Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.15/2006
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2006
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2006


5P.15/2006 /frs

Arrêt du 9 mai 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Société X.________ SA,
recourante, représentée par Me Pascal Junod, avocat,

contre

Société Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 8, 9 et 29 Cst. (revendication),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève
du 22 novembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Le 10 octobre 2005, la Société X.________ SA a interjeté appel auprès de la
Cour de justice du canton de Genève contre un jugement du Tribunal de
première instance de Genève du 7 septembre 2005 prononçant son évacuation sur
demande de la Société Y.________ SA.

Par courrier du 12 octobre 2005, le greffe de la Cour de justice a imparti à
l'appelante un délai de 21 jours pour verser l'émolument prévu par l'art. 12f
du règlement genevois fixant le tarif des greffes en matière civile du 9
avril 1997 (E 305.10), soit 800 fr., sous peine d'irrecevabilité de l'appel.
L'émolument réclamé a été versé le 10 novembre 2005, soit après l'expiration
du délai imparti.

Par arrêt du 22 novembre 2005, la Cour de justice a déclaré l'appel
irrecevable au motif qu'à teneur de l'art. 3 dudit règlement, conforme à la
jurisprudence en la matière (SJ 1989 p. 155/157 et note p. 160; 1994 p. 518),
l'émolument de mise au rôle est perçu sous peine d'irrecevabilité de la
demande.

2.
Agissant le 12 janvier 2006 par la voie d'un recours de droit public pour
violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), du principe
de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), des garanties générales de
procédure (art. 29 Cst.) ainsi que des principes de la proportionnalité et de
la bonne foi, la Société X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler
l'arrêt de la Cour de justice, avec suite de dépens.

La Société Y.________ SA conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du
recours.

A la demande de la recourante, invoquant un risque d'évacuation immédiate,
l'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du
31 janvier 2006.

3.
La recourante se prévaut d'une pratique constante des juridictions genevoises
consistant à adresser un rappel pour le paiement des émoluments de mise au
rôle avant que l'irrecevabilité de la demande ou de l'appel ne soit
prononcée, pratique dont la cour cantonale se serait écartée en violation des
divers droits constitutionnels invoqués. Elle se réfère notamment à la
jurisprudence citée dans l'arrêt attaqué et publiée in SJ 1989 et 1994, ainsi
qu'à un courrier du greffe du Tribunal de première instance du 11 décembre
2002 (pièce 4).

S'agissant de cette pièce, elle n'est pas pertinente pour prouver la pratique
constante en question, dès lors qu'elle n'émane pas de la Cour de justice.
Quant à la jurisprudence invoquée, s'il est possible d'en déduire
éventuellement l'existence d'une certaine pratique du rappel (SJ 1989 p. 157;
1994 p. 519), cette pratique valait en l'absence de disposition du droit
genevois sanctionnant d'irrecevabilité le retard dans le paiement de
l'émolument (SJ 1989 p. 156 consid. 2), et ladite jurisprudence posait
néanmoins clairement le principe de l'irrecevabilité de la demande ou de
l'appel à défaut de versement de l'émolument d'introduction. La recourante ne
saurait de toute façon se prévaloir de cette prétendue pratique constante,
parce qu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur, le 17 avril 1997, du
règlement fixant le tarif des greffes en matière civile sur lequel la cour
cantonale s'est fondée.

Une pratique constante de la Cour de justice consistant à adresser un rappel
concernant le paiement de l'émolument de mise au rôle n'est  nullement
établie. Le grief d'inégalité de traitement, par rapport à des justiciables
ayant bénéficié de la prétendue pratique, tombe donc à faux, vu précisément
l'absence d'une telle pratique. Sont de même dépourvus de toute consistance
les autres griefs soulevés (arbitraire, violation des règles générales de
procédure, ainsi que des principes de la proportionnalité et de la bonne foi)
en tant qu'ils portent sur l'application ou le changement d'une pratique
inexistante.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté avec suite de frais (art. 156 al.
1 OJ) et de dépens (art. 159 al. 1 OJ) pour son auteur.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimée une somme de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 9 mai 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: