Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.152/2006
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5P.152/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 27 juillet 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

X. ________,
recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat,

contre

dame X.________,
intimée, représentée par Me Christian Bacon, avocat,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (modification d'un jugement de divorce),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud
du 6 janvier 2006.

Faits:

A.
En vertu du jugement de divorce du 6 mai 1992, ratifiant la convention des
parties, X.________ doit contribuer à l'entretien de chacun de ses enfants,
A.________ et B.________, nés le 8 janvier 1989, par le versement d'une
pension de 700 fr. de l'âge de 12 ans à la majorité, l'art. 277 al. 2 CC
étant réservé.

B.
Le 4 avril 2003, X.________ a ouvert contre son ex-épouse dame X.________ une
action en modification de ce jugement, concluant à la suppression des
contributions en faveur de ses enfants.

Le 7 octobre 2005, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté la demande.

Statuant le 10 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours interjeté par X.________ et confirmé le jugement
de première instance.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à
l'annulation de l'arrêt cantonal.

L'autorité cantonale et l'intimée n'ont pas été invitées à répondre.

D.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a déclaré irrecevable le recours en
réforme interjeté parallèlement (5C.100/2006).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Déposé en temps utile contre une décision en matière de modification de
jugement de divorce, prise en dernière instance cantonale, pour arbitraire
dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits  le recours est
recevable sous l'angle des art. 89 al. 1, 86 al. 1 et 84 al. 1 let. a et al.
2 OJ.

2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous
peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et
exposés de façon claire et détaillée (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 130 I
258 consid. 1.3 p. 261), ce qui suppose une désignation précise des passages
du jugement qu'il vise et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa
critique (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le
principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76).
Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut
dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il
ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de
l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise,
que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation
des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120;
128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts
cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de
nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid.
1b p. 495).

De jurisprudence constante, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid.
2.1 p. 275); il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable,
voire préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 126 III 438 consid. 3 p.
440).

3.
Le recourant taxe d'arbitraire la décision d'irrecevabilité, subsidiairement
de rejet, de son grief de violation du droit de plaider et du droit d'être
entendu.

3.1 Selon l'arrêt attaqué, après le dépôt en vue de ratification, en août
2004, d'une convention supprimant les contributions d'entretien des enfants
et le revirement de l'intimée, le premier juge a finalement statué sans
reprise de l'audience de jugement. La Chambre des recours a considéré qu'en
se plaignant à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu et de
son droit de plaider, le recourant se prévalait de la violation d'une règle
essentielle de la procédure au sens de l'art. 444 al. 1 ch. 3 CPC/VD. Un tel
moyen était irrecevable comme grief de nullité puisque l'éventuelle violation
du droit d'être entendu pourrait être guérie dans le cadre du recours en
réforme où l'autorité dispose d'une pleine cognition. Au demeurant, il était
infondé dès lors que le premier juge avait informé les parties que la
convention soumise à ratification ne pourrait être homologuée, qu'il avait
fixé au recourant un délai pour produire une pièce et un procédé valant
plaidoirie - ce qui avait été fait le 2 mars 2005 -, que l'intimée avait
également déposé un mémoire valant plaidoirie écrite et que le recourant
s'était déterminé sur les dernières pièces dans un procédé complémentaire. Le
recourant avait ainsi pu faire valoir son point de vue comme s'il y avait eu
reprise d'audience - qu'il n'avait d'ailleurs pas expressément requise - et
avait eu la possibilité de requérir des mesures d'instruction s'il les avait
jugées utiles. Partant, son droit d'être entendu avait été respecté.

3.2 Le recourant ne s'en prend ni à l'une ni à l'autre de ces deux
motivations comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 2; à
propos de la double motivation: ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189 et l'arrêt
cité; 121 IV 94 consid. 1b p. 95). En effet, il se borne à affirmer le
caractère essentiel du droit de plaider et à soutenir que, s'il avait su que
l'intimée conclurait à la non-ratification de la convention et serait suivie
en cela par le juge, il aurait vraisemblablement modifié ses conclusions, de
sorte que, en refusant d'homologuer la convention sans reprendre
préalablement l'audience, le premier juge a violé son droit de plaider.

4.
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la
constatation des faits. Il critique successivement les constatations portant
sur son expérience professionnelle, la possibilité de retrouver un emploi et
le gain hypothétique de 4'500 fr. ainsi que l'appréciation par la Chambre des
recours du fait qu'il a choisi de rester au foyer.

4.1 Observant que le recourant n'a pas de revenu effectif puisqu'il est père
au foyer depuis l'an 2000, le Tribunal cantonal a examiné le pronostic posé
par le premier juge quant au revenu hypothétique, lui reconnaissant en la
matière une marge d'appréciation importante. Il a considéré qu'au vu des
éléments concrets du cas - expérience professionnelle importante et variée
(malgré l'absence de diplôme), dont découlaient des capacités effectives
(gestion, comptabilité, connaissance du bâtiment et de l'immobilier,
rénovation d'immeubles anciens, enseignement de la voile), et bon état de
santé du recourant -, ce dernier pourrait retrouver une activité
professionnelle lui assurant un revenu, et ce malgré le fait qu'il ait
atteint l'âge de 50 ans en 2005. Le recourant avait d'ailleurs admis lui-même
ce point de vue en soutenant qu'un chômeur de cinquante ans et plus a besoin
de plusieurs années pour se réinsérer. Ainsi, il avait fait le choix de
rester au foyer en 2000 et, s'il ne l'avait pas fait, serait
vraisemblablement réinséré professionnellement. Il était donc justifié de lui
imputer un revenu hypothétique.

4.2 Selon le recourant, la cour cantonale lui a reconnu à tort une expérience
professionnelle et des compétences. Il n'aurait en effet pas de diplôme; il
n'aurait exercé la fonction de régisseur de 1983 à 1997 qu'en raison du fait
que l'agence a été fondée par son père; depuis la faillite, malgré de
nombreuses recherches, il n'aurait trouvé que de petits emplois temporaires;
il ne pourrait se prévaloir d'aucune expérience dans la rénovation
d'immeubles anciens, ayant transformé en amateur la ferme qu'il occupe;
enfin, ses compétences en matière sportive ne se limiteraient qu'à quelques
cours de voile. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer son appréciation
à celle de l'autorité cantonale. Il ne soutient pas que les faits sur
lesquels l'appréciation de celle-ci repose seraient inexacts, mais se
contente d'en déduire une appréciation différente. Conformément à la
jurisprudence (supra consid. 2), cela ne suffit pas à démontrer le caractère
arbitraire de la première. Dans ces conditions, le grief est irrecevable.

4.3 Le recourant prétend par ailleurs que la Chambre des recours semble avoir
oublié qu'il a tout mis en oeuvre pour retrouver du travail. Il lui reproche
de ne pas avoir pris en considération qu'il a été contraint de demander la
modification du jugement de divorce par le Service de prévoyance et d'aide
sociale. Il relève qu'il est notoire que les personnes de plus de cinquante
ans ont des difficultés à trouver du travail. S'il a admis qu'un chômeur de
cet âge a besoin de plusieurs années pour se réinsérer, l'autorité intimée
aurait méconnu qu'il ne fait pas partie de ces "chanceux". Sa condamnation
pénale hypothéquerait en outre ses chances. Enfin, le fait qu'il reste au
foyer résulterait plus des circonstances que d'un choix.

Cette critique est également appellatoire et, partant, irrecevable. Le
recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des juges cantonaux serait
insoutenable; il ne fait que lui opposer sa propre appréciation. Il n'expose
en particulier pas, avec indication des pièces du dossier, avoir allégué et
prouvé en instance cantonale qu'il aurait fait, après l'an 2000 et jusqu'à
récemment encore, de nombreuses et sérieuses recherches et offres d'emploi,
qui toutes auraient été vaines. Le grief tiré du fait que le Service de
prévoyance et d'aide sociale l'aurait contraint à agir est dénué de toute
pertinence, dès lors qu'en vertu de la loi (cf. art. 289 al. 2 CC), les
collectivités publiques qui assument l'entretien d'enfants se retournent
contre le débiteur de l'entretien, à moins que celui-ci n'ait été libéré de
toute obligation par le juge civil (art. 286 CC).

4.4 Le recourant reproche enfin vainement à la cour cantonale d'avoir ignoré
que, s'il gagnait 4'500 fr. au moment du divorce en 1992, il y a eu des
changements dans sa situation depuis cette époque et que sa capacité
contributive est désormais nulle avec deux nouveaux enfants à sa charge. La
Chambre des recours n'a pas méconnu cette situation, mais a imputé au
recourant un revenu hypothétique, soit le revenu que celui-là pourrait
réaliser s'il se réinsérait dans le milieu professionnel.

5.
Vu que le recours était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit
être refusée (art. 152 OJ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte
de sa situation financière. Il n'aura en revanche pas à payer de dépens à
l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n.
2 ad art. 159 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire réduit de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: