II. Zivilabteilung 5P.138/2006
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5P.138/2006 /frs Arr t du 1er mai 2006 IIe Cour civile MM. et Mme les Juges Raselli, Pr sident, Meyer et Hohl. Greffi re: Mme Mairot. Etat de Neuch tel, D partement de la Sant et des affaires sociales, Office de Recouvrement et d'avances des contributions d'entretien, 2002 Neuch tel 2, recourant, contre X.________, intim , repr sent par Me Sabine Kolly, avocate, Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel, case postale 3174, 2001 Neuch tel 1. art. 9 Cst. (mainlev e d'opposition), recours de droit public contre l'arr t de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel du 15 mars 2006. Faits: A. Par convention d'entretien sign e le 20 ao t 1999, ratifi e par le pr sident de l'autorit tut laire du district de Boudry le 27 ao t 1999, X.________ s'est engag contribuer l'entretien de l'enfant A.________ qu'il a eu avec Y.________. Le 25 mai 2004, Y.________ a donn procuration et c d ses droits l'Office de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien de l' tat de Neuch tel. B. Le 14 juillet 2005, sur r quisition de poursuite de l' tat de Neuch tel, l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifi X.________ un commandement de payer la somme de 3'114 fr. (poursuite n xxxx), pour les contributions d'entretien concernant la p riode de juin 2004 f vrier 2005. Le poursuivi y a fait opposition. Par d cision du 18 octobre 2005, le pr sident du Tribunal civil du district de Neuch tel a rejet la requ te de mainlev e d pos e par le cr ancier, consid rant que le d biteur avait rendu vraisemblable sa lib ration en invoquant la compensation avec le montant de 7'794 fr. qu'il avait vers en trop durant les ann es 2001 2003. Statuant le 15 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel a admis le recours du cr ancier et prononc la mainlev e d finitive de l'opposition concurrence de 1'600 fr., sans int r ts. Elle a consid r qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlev e de d cider si les montants vers s en trop constituaient des lib ralit s ou s'ils pouvaient tre invoqu s en compensation et, de surcro t, que la compensation de cr ances privil gi es n' tait possible que si le d biteur prouvait que le paiement en esp ces de la pension n' tait pas n cessaire au cr ancier (art. 125 ch. 2 CO). C. L' tat de Neuch tel, agissant par son office de recouvrement, interjette un recours de droit public au Tribunal f d ral, concluant l'annulation de l'arr t du 15 mars 2006. Il invoque la violation de l'art. 9 Cst. Des observations n'ont pas t demand es. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Le Tribunal f d ral examine d'office et librement la recevabilit des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p. 353 et les arr ts cit s). 1.1 Les d cisions rendues en mati re de mainlev e de l'opposition ne tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en r forme (ATF 93 II 436 consid. 2 p. 436/437). Les griefs invoqu s ne pouvant pas tre soumis par un autre moyen de droit au Tribunal f d ral, la condition de subsidiarit du recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 Ia 256 consid. 1a p. 257). D pos temps contre une d cision prise en derni re instance cantonale, le recours est galement ouvert au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 1.2 Le recourant est une collectivit publique qui proc de en qualit de cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2 CC; ATF 123 III 161 consid. 4b p. 163 et les citations). Malgr la cession (l gale), ces pr tentions demeurent fond es sur le droit priv (ATF 106 II 287 consid. 2a p. 290; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC). Dans ses rapports avec le d birentier, la collectivit publique n'agit pas en tant que d tentrice de la puissance publique, mais comme un simple cr ancier, sans aucun pouvoir d cisionnel. En cons quence, le recourant a bien qualit pour recourir sous l'angle de l'art. 88 OJ (arr t 5P.193/2003 du 23 juillet 2003, consid. 1.1.2, publi in: FamPra.ch 2003 p. 971 ss, 973). 1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilit (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un expos succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques viol s, pr cisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit public, le Tribunal f d ral n'examine que les griefs express ment soulev s, et expos s de fa on claire et d taill e (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut d s lors se borner critiquer la d cision attaqu e comme il le ferait en proc dure d'appel, o l'autorit de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion celle de l'autorit cantonale, mais il doit d montrer, par une argumentation pr cise, que cette d cision repose sur une application de la loi ou une appr ciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arr ts cit s). Le Tribunal f d ral n'entre pas en mati re sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495). 2. Pour fixer le montant concurrence duquel elle a accord la mainlev e de l'opposition, la cour cantonale s'est bas e sur le courrier de l'office de recouvrement du 13 juin 2005 et a consid r que l' tat poursuivant n' tait donc cr ancier que de la somme de 1'600 fr. Par ce courrier adress au mandataire du d biteur, l'office de recouvrement se d clarait surpris de l'invocation de la compensation par le d biteur, le "trop" vers l'ayant t bien plaire. Il pr cisait en outre: "Toutefois, par gain de paix, Mme Y.________ est pr te renoncer son arri r . En cons quence, seul un montant de 1'600 fr. reste d par M. X.________ l' tat de Neuch tel". Il invitait donc le d biteur s'acquitter de ce montant au moyen des bulletins de versement annex s. Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il tait subrog la c dante dans l'int gralit de ses droits p cuniaires relatifs aux pensions alimentaires, que celle-ci lui a c d tous ses droits par la procuration-cession et qu'il est donc devenu cr ancier de l'int gralit des montants r clam s. C'est d'ailleurs comme cr ancier qu'il a requis la poursuite du d biteur. Il rel ve que la cession sign e lui c de des droits plus tendus que ceux pr vus par l'art. 289 al. 2 CC puisqu'il concerne tous les droits, concurrence des contributions chues et futures. En outre, le d biteur a t valablement inform de cette cession. Par l , le recourant ne s'en prend pas la motivation de la cour cantonale. Il ne d montre pas en quoi celle-ci serait tomb e dans l'arbitraire en retenant que, sur le vu de sa lettre du 13 juin 2005, le recourant avait renonc l'arri r et que seul restait d le montant de 1'600 fr. Sa critique purement appellatoire est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus). 3. Le pr sent recours tant irrecevable, les frais de la proc dure doivent tre mis la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de d pens l'intim qui n'a pas t invit r pondre. Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Un molument judiciaire de 750 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie aux parties et la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel. Lausanne, le 1er mai 2006 Au nom de la IIe Cour civile du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: