Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.138/2006
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5P.138/2006 /frs

Arr t du 1er mai 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Pr sident, Meyer et Hohl.
Greffi re: Mme Mairot.

Etat de Neuch tel, D partement de la Sant  et des affaires sociales, Office
de Recouvrement et d'avances des contributions d'entretien,
2002 Neuch tel 2,
recourant,

contre

X.________,
intim , repr sent  par Me Sabine Kolly, avocate,
Cour de cassation civile du Tribunal cantonal
du canton de Neuch tel, case postale 3174,
2001 Neuch tel 1.

art. 9 Cst. (mainlev e d'opposition),

recours de droit public contre l'arr t de la Cour de cassation civile du
Tribunal cantonal du canton de Neuch tel du 15 mars 2006.
Faits:

A.
Par convention d'entretien sign e le 20 ao t 1999, ratifi e par le pr sident
de l'autorit  tut laire du district de Boudry le 27 ao t 1999, X.________
s'est engag    contribuer   l'entretien de l'enfant A.________ qu'il a eu
avec Y.________.

Le 25 mai 2004, Y.________ a donn  procuration et c d  ses droits   l'Office
de recouvrement et d'avances des contributions d'entretien de l' tat de
Neuch tel.

B.
Le 14 juillet 2005, sur r quisition de poursuite de l' tat de Neuch tel,
l'Office des poursuites du Littoral et du Val-de-Travers a notifi   
X.________ un commandement de payer la somme de 3'114 fr. (poursuite n 
xxxx), pour les contributions d'entretien concernant la p riode de juin 2004
  f vrier 2005. Le poursuivi y a fait opposition.

Par d cision du 18 octobre 2005, le pr sident du Tribunal civil du district
de Neuch tel a rejet  la requ te de mainlev e d pos e par le cr ancier,
consid rant que le d biteur avait rendu vraisemblable sa lib ration en
invoquant la compensation avec le montant de 7'794 fr. qu'il avait vers  en
trop durant les ann es 2001   2003.

Statuant le 15 mars 2006, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du
canton de Neuch tel a admis le recours du cr ancier et prononc  la mainlev e
d finitive de l'opposition   concurrence de 1'600 fr., sans int r ts. Elle a
consid r  qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlev e de d cider si les
montants vers s en trop constituaient des lib ralit s ou s'ils pouvaient  tre
invoqu s en compensation et, de surcro t, que la compensation de cr ances
privil gi es n' tait possible que si le d biteur prouvait que le paiement en
esp ces de la pension n' tait pas n cessaire au cr ancier (art. 125 ch. 2
CO).

C.
L' tat de Neuch tel, agissant par son office de recouvrement, interjette un
recours de droit public au Tribunal f d ral, concluant   l'annulation de
l'arr t du 15 mars 2006. Il invoque la violation de l'art. 9 Cst.

Des observations n'ont pas  t  demand es.

Le Tribunal f d ral consid re en droit:

1.
Le Tribunal f d ral examine d'office et librement la recevabilit  des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 352 consid. 1 p.
353 et les arr ts cit s).

1.1 Les d cisions rendues en mati re de mainlev e de l'opposition ne
tranchent pas une contestation civile au sens des art. 44 et 46 OJ, de sorte
qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en r forme (ATF 93 II 436
consid. 2 p. 436/437). Les griefs invoqu s ne pouvant pas  tre soumis par un
autre moyen de droit au Tribunal f d ral, la condition de subsidiarit  du
recours de droit public est remplie (art. 84 al. 2 OJ; ATF 120 Ia 256 consid.
1a p. 257). D pos    temps contre une d cision prise en derni re instance
cantonale, le recours est  galement ouvert au regard des art. 86 al. 1 et 89
al. 1 OJ.

1.2 Le recourant est une collectivit  publique qui proc de en qualit  de
cessionnaire de contributions d'entretien dues aux enfants (art. 289 al. 2
CC; ATF 123 III 161 consid. 4b p. 163 et les citations). Malgr  la cession
(l gale), ces pr tentions demeurent fond es sur le droit priv  (ATF 106 II
287 consid. 2a p. 290; Hegnauer, Berner Kommentar, n. 77 ad art. 289 CC).
Dans ses rapports avec le d birentier, la collectivit  publique n'agit pas en
tant que d tentrice de la puissance publique, mais comme un simple cr ancier,
sans aucun pouvoir d cisionnel. En cons quence, le recourant a bien qualit 
pour recourir sous l'angle de l'art. 88 OJ (arr t 5P.193/2003 du 23 juillet
2003, consid. 1.1.2, publi  in: FamPra.ch 2003 p. 971 ss, 973).

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilit  (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un expos 
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques viol s,
pr cisant en quoi consiste la violation. Dans le cadre d'un recours de droit
public, le Tribunal f d ral n'examine que les griefs express ment soulev s,
et expos s de fa on claire et d taill e (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3 p. 261/262). Le principe jura novit curia est inapplicable (ATF
125 I 71 consid. 1c p. 76). Le justiciable qui exerce un recours de droit
public pour arbitraire ne peut d s lors se borner   critiquer la d cision
attaqu e comme il le ferait en proc dure d'appel, o  l'autorit  de recours
jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter
d'opposer son opinion   celle de l'autorit  cantonale, mais il doit
d montrer, par une argumentation pr cise, que cette d cision repose sur une
application de la loi ou une appr ciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312;
125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arr ts cit s). Le Tribunal f d ral n'entre
pas en mati re sur les critiques de nature appellatoire (ATF 130 I 258
consid. 1.3 p. 261/262; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Pour fixer le montant   concurrence duquel elle a accord  la mainlev e de
l'opposition, la cour cantonale s'est bas e sur le courrier de l'office de
recouvrement du 13 juin 2005 et a consid r  que l' tat poursuivant n' tait
donc cr ancier que de la somme de 1'600 fr. Par ce courrier adress  au
mandataire du d biteur, l'office de recouvrement se d clarait surpris de
l'invocation de la compensation par le d biteur, le "trop" vers  l'ayant  t 
  bien plaire. Il pr cisait en outre: "Toutefois, par gain de paix, Mme
Y.________ est pr te   renoncer   son arri r . En cons quence, seul un
montant de 1'600 fr. reste d  par M. X.________   l' tat de Neuch tel". Il
invitait donc le d biteur   s'acquitter de ce montant au moyen des bulletins
de versement annex s.

Invoquant la violation de l'art. 9 Cst., le recourant reproche   la cour
cantonale de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il  tait subrog    la c dante
dans l'int gralit  de ses droits p cuniaires relatifs aux pensions
alimentaires, que celle-ci lui a c d  tous ses droits par la
procuration-cession et qu'il est donc devenu cr ancier de l'int gralit  des
montants r clam s. C'est d'ailleurs comme cr ancier qu'il a requis la
poursuite du d biteur. Il rel ve que la cession sign e lui c de des droits
plus  tendus que ceux pr vus par l'art. 289 al. 2 CC puisqu'il concerne tous
les droits,   concurrence des contributions  chues et futures. En outre, le
d biteur a  t  valablement inform  de cette cession.

Par l , le recourant ne s'en prend pas   la motivation de la cour cantonale.
Il ne d montre pas en quoi celle-ci serait tomb e dans l'arbitraire en
retenant que, sur le vu de sa lettre du 13 juin 2005, le recourant avait
renonc    l'arri r  et que seul restait d  le montant de 1'600 fr. Sa
critique purement appellatoire est irrecevable (cf. consid. 1.3 ci-dessus).

3.
Le pr sent recours  tant irrecevable, les frais de la proc dure doivent  tre
mis   la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
de d pens   l'intim  qui n'a pas  t  invit    r pondre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un  molument judiciaire de 750 fr. est mis   la charge du recourant.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie aux parties et   la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuch tel.

Lausanne, le 1er mai 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  La greffi re: