Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.127/2006
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5P.127/2006 /frs
{T 0/2}

Arrêt du 11 juillet 2006
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Braconi.

dame X.________,
recourante, représentée par Me François Chaudet, avocat,

contre

X.________,
intimé, représenté par Me Aurélia Rappo, avocate,
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de
Montbenon, 1014 Lausanne.

art. 9 et 29 Cst. (mesures provisionnelles selon
l'art 137 CC),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement
de Lausanne du 28 février 2006.

Faits:

A.
Dame X.________ et X.________ se sont mariés le 16 août 1975; ils ont eu deux
enfants, aujourd'hui majeurs: A.________, née le 22 juin 1977, et B.________,
né le 16 septembre 1978.

Les époux se sont séparés en septembre 1994. Les modalités de leur séparation
ont été réglées par mesures protectrices de l'union conjugale d'avril 1995;
par arrêt sur appel du 17 juin 1996, la contribution due par le mari pour
l'entretien de sa famille a été finalement fixée à 25'000 fr. par mois,
allocations familiales non comprises, à partir du 1er mars 1995.

B.
Le 15 février 2001, l'épouse a ouvert action en divorce par demande
unilatérale; elle a aussi requis des mesures provisoires. A l'audience du 28
mars 2001, la cause a été suspendue pour trois mois, le régime des mesures
protectrices de l'union conjugale étant maintenu jusqu'à droit connu sur les
mesures provisoires.

Par requête de mesures provisoires du 24 septembre 2004, le mari a sollicité
d'être dispensé de toute contribution à l'entretien de sa femme à compter du
1er septembre 2004. Le 16 décembre 2004, l'épouse a conclu au versement d'une
pension mensuelle de 30'000 fr. dès le 1er janvier 2005; après le dépôt d'une
expertise sur les revenus maritaux de 2002 à 2004, elle a porté à 35'000 fr.,
dès le 1er janvier 2006, le montant réclamé à titre de contribution
d'entretien.

Par ordonnance du 3 novembre 2005, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a astreint le mari à payer à son épouse une
contribution d'entretien mensuelle de 22'500 fr. dès le 1er janvier 2006.
Statuant le 28 février 2006 sur appel du mari, le Tribunal civil de
l'arrondissement de Lausanne a réduit la pension à 19'000 fr., avec effet
rétroactif au 1er septembre 2004.

C.
Dame X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral à
l'encontre de cet arrêt, concluant à son l'annulation.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 11 avril 2006, le Président de la Cour de céans a rejeté la
requête d'effet suspensif présentée par la recourante.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).

1.1 Les décisions qui statuent sur des mesures provisoires au sens de l'art.
137 CC ne sont pas susceptibles de recours en réforme (ATF 126 III 261
consid. 1 p. 263); aucun motif de nullité (art. 68 al. 1 OJ) n'est invoqué
(p. ex.: ATF 118 II 184 consid. 1a p. 185/186). Il s'ensuit que le présent
recours est ouvert sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ. Il l'est aussi au
regard de l'art. 87 OJ (ATF 100 Ia 12 consid. 1b p. 14). Enfin, il a été
déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).

1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à
l'encontre des décisions rendues en dernière instance cantonale, ce qui
suppose que les moyens soulevés devant le Tribunal fédéral ne puissent plus
faire l'objet d'un recours ordinaire ou extraordinaire de droit cantonal (ATF
126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422). Dans le canton de
Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures provisionnelles peut faire
l'objet d'un recours en nullité pour tous les motifs prévus par l'art. 444
al. 1 CPC/VD, c'est-à-dire pour déni de justice formel (Poudret/Haldy/Tappy,
Procédure civile vaudoise, 3e éd., n. 1 ad art. 108 CPC/VD), ainsi que pour
arbitraire dans l'appréciation des preuves (ATF 126 I 257; JdT 2001 III 128).
En tant qu'il porte sur l'application arbitraire du droit civil fédéral, le
recours est recevable de ce chef.

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir,
sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés,
précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et
présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant
inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la
décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction
supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se
borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit
démontrer par une argumentation précise que cette décision repose sur une
application manifestement insoutenable de la loi (ATF 125 I 492 consid. 1b p.
495 et les arrêts cités).

2.
A titre principal, la recourante soutient que la contribution d'entretien a
été calculée en violation du "principe" - admis par la jurisprudence - du
maintien du train de vie mené pendant la vie commune. Ce n'est donc pas une
pension mensuelle de 19'000 fr., mais bien de 22'416 fr., que la juridiction
précédente eût dû lui allouer.

2.1 Selon l'arrêt attaqué, par rapport à 1995, les ressources de la
recourante ont diminué de 60'000 fr. à 19'000 fr. par an, montant qu'elle
perçoit depuis le 1er janvier 2001 à titre de rente entière d'invalidité;
celles de l'intimé ont, à l'inverse, augmenté de manière notable, passant de
760'000 fr. à 936'000 fr. Mais, si la situation du débirentier s'est
améliorée après la séparation, la contribution d'entretien ne doit pas, pour
autant, être relevée. Les charges globales de l'intéressé ont aussi crû de
541'993 fr. à 692'000 fr. L'autorité cantonale a considéré que la différence
essentielle par rapport au moment de la séparation réside dans le fait que
les enfants sont devenus majeurs et - en tout ou en partie - financièrement
indépendants; même si le père subvient encore à leur entretien, le juge des
mesures provisoires n'a pas à se soucier de la quotité de la contribution,
les relations pécuniaires entre parents et enfants majeurs échappant à sa
connaissance. Évaluant à 6'000 fr. par mois la charge financière que
représentaient les enfants, le tribunal a retranché ce montant de la
contribution de 25'000 fr. par mois, fixée au stade des mesures protectrices,
pour arrêter finalement la pension à 19'000 fr., montant qui permet à
l'épouse de conserver le train de vie qui était le sien durant la vie
commune.

2.2 La recourante affirme qu'un tel calcul est arbitraire, car le montant de
6'000 fr. correspondant à l'entretien des enfants ne devait pas être déduit
de la contribution à l'entretien de la famille de 25'000 fr., mais de ses
ressources totales en 1995 (30'000 fr. = 25'000 fr. [pension] + 5'000 fr.
[revenu]). Sans s'expliquer davantage, elle entend ainsi faire supporter à
son mari la diminution de sa capacité de gain et, partant, la baisse de son
revenu. Elle ne remet toutefois pas en cause l'opinion selon laquelle
l'amélioration de la situation du débirentier postérieure à la séparation
n'entraîne pas une augmentation de la pension. Elle ne conteste pas non plus
que les charges actuelles de l'intimé se montent à 692'000 fr., et non à
541'993 fr., ni que celui-ci continue à subvenir à l'entretien de son fils
majeur qui poursuit des études à l'étranger. Elle ne s'en prend pas davantage
à l'affirmation d'après laquelle une pension de 19'000 fr. par mois lui
permet de maintenir le train de vie dont elle profitait du temps de la vie
commune. Elle ne démontre pas plus que, au regard du revenu [936'000 fr. ou
760'000 fr.] et des charges [692'000 fr. ou 541'993 fr.] de l'intimé, il est
manifestement inéquitable d'arrêter sa contribution d'entretien à 19'000 fr.
par mois, sachant que l'intéressé assume encore les besoins de son fils
majeur. Sur tous ces points, le recours ne satisfait pas aux exigences
légales de motivation, en sorte qu'il est irrecevable (cf. supra, consid.
1.3).

3.
La recourante critique également l'effet rétroactif de la contribution au 1er
septembre 2004, solution qu'elle qualifie d'insoutenable.

3.1 Selon l'arrêt déféré, les enfants ont atteint leur majorité les 22 juin
1995 et 16 septembre 1996, et leur mère a perdu la capacité de faire valoir
leurs prétentions en justice en son propre nom; l'intimé allègue d'ailleurs
avoir passé des conventions alimentaires avec ses deux enfants en mars 2001.
L'autorité cantonale a estimé qu'elle n'avait pas à connaître le montant des
contributions ainsi versées, seul étant décisif le fait que la recourante
n'avait plus la charge de ses enfants; dès lors, elle a fixé l'effet
rétroactif au mois durant lequel la requête de mesures provisoires avait été
déposée (i.e. septembre 2004).

3.2 Lorsqu'elle se limite à "s'étonner" que la date retenue soit celle du 1er
septembre 2004, alors que la requête date du 24 septembre 2004, la recourante
ne démontre pas en quoi l'argumentation de la juridiction précédente serait
arbitraire. Faute de répondre aux exigences légales de motivation, son grief
est irrecevable (cf. supra, consid. 1.3). Elle ne réfute pas davantage le
motif du tribunal quand elle affirme que le premier juge a fixé le point de
départ du nouveau régime au 1er janvier 2006 parce que les parties avaient
admis en audience - sans que cela fût ténorisé - que c'est à ce moment-là que
se produirait l'"effet économique de la libération de la charge des deux
enfants majeurs". Enfin, en faisant valoir que ceux-ci, bien que majeurs, ont
été effectivement à sa charge jusqu'à la fin de l'année 2005, elle discute
les constatations de fait de l'arrêt attaqué, sans avoir préalablement épuisé
les voies de recours cantonales; par conséquent, cette critique s'avère
irrecevable (cf. supra, consid. 1.2).

4.
La recourante prétend en outre que, dans le cas où son grief déduit de
l'arbitraire serait déclaré irrecevable, elle pourrait dénoncer la violation
de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 14 § 1 du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques), l'appréciation
arbitraire des preuves et une motivation insuffisante, sans avoir à épuiser
les voies de droit cantonales. Elle reproche aux juges précédents de n'avoir
pas examiné ni discuté les faits et les preuves qu'elle a invoqués, en
particulier les calculs relatifs au train de vie des époux pour les années
1991 à 1994 (i.e. 391'000 fr. par an ou 191'000 fr. net par personne) et à
l'évolution qu'aurait dû suivre sa pension de 1995 à 2004; elle renvoie le
Tribunal fédéral à la consultation de son "procédé écrit" déposé dans le
cadre de la procédure d'appel cantonale, qu'elle produit en annexe.

Autant qu'il est compréhensible, ce moyen repose sur des conceptions
juridiques erronées. Si la recourante entendait se prévaloir d'un défaut de
constatations ou d'une appréciation arbitraire des preuves en relation avec
le train de vie des époux durant la vie commune, elle devait épuiser les
voies de recours cantonales avant d'interjeter le présent recours. Sa
critique apparaît ainsi irrecevable sous l'angle de l'art. 86 al. 1 OJ (cf.
supra, consid. 1.2).

5.
En conclusion, le recours doit être déclaré intégralement irrecevable, aux
frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Lausanne, le 11 juillet 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  Le Greffier: