Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Zivilabteilung 5P.119/2006
Zurück zum Index II. Zivilabteilung 2006
Retour à l'indice II. Zivilabteilung 2006


{T 0/2}
5P.119/2006 /frs

Arrêt du 14 décembre 2006
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Jordan.

Y. ________,
recourant, représenté par Me Karin Baertschi, avocate,

contre

X._________,
intimé, représenté par Me Raymond de Morawitz, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (entretien de l'enfant majeur),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice du canton de Genève du 17 février 2006.

Faits:

A.
Par jugement de divorce du 7 juillet 1992, Y.________ a notamment été
astreint à payer en faveur de son fils X.________, né le 2 avril 1985, dont
la garde avait été attribuée à la mère, une contribution d'entretien de 1'200
fr. de l'âge de quinze ans révolus jusqu'à celui de vingt ans révolus, voire
même vingt-cinq ans au maximum en cas d'études sérieuses et régulières. Il
s'est en outre vu réserver un droit de visite qui devait être exercé, sauf
accord contraire entre les parties, un week-end sur deux ainsi que la moitié
des vacances scolaires.

B.
Le 6 octobre 2003, Y.________ a ouvert contre son fils une action en
suppression des aliments, motif pris que celui-là refusait sans raison de le
voir depuis le printemps de l'année 2000. Il a par la suite invoqué qu'il
avait perdu son travail et que X.________ avait requis et obtenu, au
printemps 2003, le changement de son nom de famille au profit du patronyme de
sa mère.

Sur appel de Y.________, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le
jugement du 12 mai 2004 du Tribunal de première instance déboutant le
demandeur et a renvoyé la cause pour nouvelle instruction.

Le 7 septembre 2005, après l'audition de huit témoins ou tiers entendus à
titre de renseignements, le Tribunal de première instance a derechef rejeté
l'action.

Sur appel du père, la Chambre civile de la Cour de justice a, le 17 février
2006, annulé le jugement de première instance. Statuant à nouveau, elle a
réduit la contribution d'entretien en faveur de X.________ à 800 fr. par
mois, avec effet au 6 octobre 2003 et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au
maximum en cas d'études sérieuses et régulières.

En bref, relevant que l'enfant poursuivait des études universitaires
régulières, elle a considéré que le père ne pouvait se prévaloir de son
changement d'orientation professionnelle pour obtenir une réduction de la
contribution d'entretien sur la base de l'art. 286 CC. Au vu du dossier, qui
ne permettait pas de retenir que l'interruption, même de longue durée, des
relations personnelles aurait été imputable à une faute exclusive ou
largement prépondérante de l'intimé, il n'y avait par ailleurs pas lieu de
supprimer ou réduire, pour ce motif, la rente allouée dans le jugement de
divorce, conformément à l'art. 277 al. 2 CC. En revanche, la conjonction de
certaines circonstances (rupture des contacts avec la famille paternelle et
les amis du père, dont la marraine et le parrain de l'enfant, silence quant à
la procédure en modification du patronyme) et, au premier chef, la procédure
en changement de nom permettaient de retenir à charge de l'intéressé un
manque d'égards évident, sérieux et fautif à l'endroit du père, qui
justifiait une réduction d'un tiers de la pension. Le fils avait en effet
choisi de rayer son père ainsi que sa famille paternelle de son existence,
comportement objectivement propre à blesser le débirentier.

C.
Y.________ exerce un recours en réforme et un recours de droit public. Dans
ce dernier, il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.

L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à répondre.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner en
premier le recours de droit public.

2.
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 89 al. 1, 87
( a contrario) et 86 al. 1 OJ.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire
(art. 9 Cst.) en ne retenant pas que le changement de nom requis par l'intimé
a causé la rupture des relations personnelles.

Cette critique n'est pas fondée. L'arrêt attaqué constate - sans que le
recourant ne soulève un quelconque grief sur ce point - que les parties n'ont
plus entretenu de relations personnelles depuis le mois de mars 2000. On ne
voit pas en quoi une procédure initiée quelque deux ans plus tard (avril
2002) aurait dû être qualifiée de causale à cet égard.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe,
supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre (art. 159
al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 décembre 2006

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: