Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.92/2006
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{T 0/2}
4P.92/2006 /viz

Arrêt du 4 août 2006
Ire Cour civile

M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Klett et Rottenberg Liatowitsch.
Greffier: M. Ramelet.

A. ________, recourant,
représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,

contre

banque X.________, intimée,
représentée par Me Benoît Chappuis, avocat,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case
postale 3688, 1211 Genève 3.

appréciation arbitraire des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 27 février 2006.

Faits:

A.
A.a La société anonyme banque X.________, (ci-après: X.________ ou la
banque), qui a singulièrement pour but l'exploitation d'une banque, est
détenue à 100% par la société Y.________ SA, contrôlée elle-même par
B.B.________, président du conseil d'administration de X.________.
Par contrat de travail du 19 mars 1998, subdivisé en dix points, la banque a
engagé A.________. Les chiffres 1 et 2 de l'accord fixaient respectivement la
date d'entrée en fonction, soit le 1er mai 1998, l'"Echelon" et la fonction à
remplir, à savoir membre de la direction générale avec la responsabilité du
secteur "Risk Management and Administration"; sous le libellé "3 Traitement"
de ce contrat, il était stipulé que le salaire de base annuel brut du
directeur se monterait à 363'400 fr., plus une indemnité pour frais de
représentation, par 36'600 fr.; sous la rubrique "4 Bonus", il était prévu la
participation du directeur au plan de bonus de X.________, le calcul de
celui-ci se faisant à partir d'un "bonus-cible" de 150'000 fr., ledit montant
de 150'000 fr. lui étant toutefois garanti pour la première année; sous
l'intitulé "5 Délai de résiliation", il était instauré pour chacune des
parties un délai de congé de six mois pour la fin d'un mois; s'agissant des
points 6, 7 et 8, ils traitaient respectivement de l'"Horaire de travail",
des "Vacances" et de la "Fondation de prévoyance"; le chiffre 9 rappelait le
contenu de diverses obligations légales auxquelles était soumis le directeur
et le chiffre 10 dressait la liste des documents remis à ce dernier faisant
partie intégrante de son contrat de travail (art. 64 al. 2 OJ).
Nommé au début 2001 membre du comité de direction générale de la banque,
A.________, par un avenant du 22 janvier 2001, a vu sa rémunération
atteindre, à partir du 1er janvier 2001, le montant annuel brut de 550'000
fr., indemnité de frais de représentation incluse. Ledit avenant précisait,
juste au-dessous du total de la rémunération mis en évidence en caractères
gras, que le "bonus-cible" était fixé pour l'année 2001 à 300'000 fr. Il
était pour finir spécifié que "toutes les autres conditions mentionnées dans
(le) contrat de travail du 19 mars 1998 demeur(aient) inchangées" (art. 64
al. 2 OJ).

A.b Dans une note d'information du 8 mars 2001, signée par B.B.________ ainsi
que par C.B.________, président du directoire de la banque, celle-ci a
annoncé sa décision d'ouvrir son capital à certains cadres supérieurs afin de
leur offrir un véritable partenariat, notamment en transformant le directoire
en un nouvel organe de direction, le comité exécutif; ce dernier devait ainsi
comprendre trois membres de la famille B.________, ainsi que trois membres
n'appartenant pas à cette famille, à savoir A.________, D.________ et
E.________.
Le comité exécutif s'est réuni régulièrement dès le 27 mars 2001, notamment
afin de déterminer ses fonctions et de créer un plan d'intéressement lié à
Y.________ SA. Ce plan était destiné à certains employés privilégiés (Top
Officers) qui pouvaient consacrer leur bonus annuel à l'achat d'actions de
Y.________ SA, une durée de blocage de trois ans étant prévue.
Le 4 mai 2001, A.________, D.________ et E.________ ont adressé à
B.B.________ une proposition écrite de mise en place du plan d'intéressement.
A teneur de ce document, un délai de blocage de six ans était prévu, au terme
duquel le partenaire avait la possibilité de vendre un quart des actions,
cela pour des considérations fiscales.
Le 13 septembre 2001, A.________ a rédigé un document intitulé "Suggestions
pour l'évaluation de la banque (mécanisme pour les cadres supérieurs)",
lequel comportait une obligation de conservation des titres d'une durée de
quatre ans.
Lors d'une séance du 14 novembre 2001, le conseil d'administration a indiqué
que le plan d'intéressement, alors à l'étude, devait avoir les
caractéristiques suivantes: investissement d'un pourcentage du bonus;
réduction de 25% sur les titres bloqués pour cinq ans; sortie à la valeur de
rachat durant les trois premières années; droit au dividende. Le 20 novembre
suivant, le projet a été approuvé par le comité exécutif.
Le 10 décembre 2001, la banque a fait un point de la situation concernant le
plan d'intéressement. Il en est résulté que deux plans d'intéressement
distincts étaient prévus, soit le "partnership" pour les membres du comité
exécutif extérieurs à la famille B.________ et le "plan de participation"
pour les membres de la direction générale et les membres de la direction, au
nombre d'environ cinquante.
Le 17 décembre 2001, le personnel a reçu une circulaire, dans laquelle les
membres du comité exécutif étaient qualifiés d'associés aux responsabilités
étendues et importantes, respectivement de "véritables partenaires".

A.c Par lettre du 18 décembre 2001 signée par B.B.________ et C.B.________,
la banque a confirmé à A.________, sous l'intitulé "1 Responsabilités", sa
nomination depuis le 1er juin 2001 au poste de responsable de la division
"Private Banking" et des centres "offshores" du groupe X.________; selon la
rubrique "2 Rémunération", le document mentionnait que le salaire annuel de
base de l'intéressé était porté à 1'323'900 fr., auquel s'ajoutait une
indemnité pour frais de représentation de 176'100 fr., étant précisé que
ladite augmentation de salaire serait valable rétroactivement dès le 1er mai
2001 et que le contrat de partenariat promis serait signé avec effet
rétroactif à la même date; d'après le libellé "3 Délai de résiliation", le
délai de congé du contrat de travail était porté, avec effet immédiat, à 12
mois; une dernière clause désignée "4 Prévoyance professionnelle" mentionnait
le salaire assuré (art. 64 al. 2 OJ). La lettre du 18 décembre 2001
spécifiait encore in fine que "les autres clauses (du) contrat du 19 mars
1998 demeur(aient) inchangées" (art. 64 al. 2 OJ).
Il a été retenu qu'un mémorandum interne de la banque, daté du 29 novembre
2001, spécifiait que l'augmentation de la rémunération de certains cadres à
1'500'000 fr., avec effet rétroactif au 1er mai 2001, entraînait la
suppression de tout bonus.

A.d Dans le contexte de l'année 2001, laquelle s'est révélée difficile pour
la banque, les prestations de A.________ ont été jugées très
professionnelles.
La situation économique a poursuivi sa dégradation en 2002, notamment dans la
division du "Private Banking". Les deux plans d'intéressement en cours
d'élaboration ont alors été modifiés afin d'être établis non plus sur la
valeur boursière des titres de la banque, mais sur la valeur comptable de
l'entreprise.
En juin 2002, le secteur "Private Banking" a été scindé en deux divisions,
soit le "Private Banking I", qui recouvrait le secteur correspondant d'un
établissement nouvellement acquis par X.________, et le "Private Banking II"
conduit par A.________.

A.e Le 10 mars 2003, un projet du plan d'intéressement destiné aux membres du
comité exécutif a été transmis à A.________ par B.B.________ en tant que
"concrétisation de l'engagement pris le 31 mai 2001", afin que le premier
puisse formuler ses observations. A.________ a fait part singulièrement de
son mécontentement au sujet des dividendes - qui, selon lui, devaient être
acquis indépendamment de la durée du contrat de travail -, ce qui a suscité
l'incompréhension de B.B.________. Ce dernier a précisé à A.________, par
lettre du 19 juin 2003, que les dividendes en question ne seraient acquis
dans leur totalité qu'à la condition que leur bénéficiaire restât au service
de la banque pendant six ans à compter du mois de juin 2003, et que les
dividendes déjà versés depuis 2001 sur ces titres se retrouvaient dans le
prix d'acquisition des actions, lequel avait été diminué à due concurrence;
ainsi, leur acquéreur profitait économiquement du montant des dividendes en
payant moins pour l'achat des titres.
Le 30 juin 2003, un plan définitif de partenariat, préparé par la banque, a
été adressé à A.________, ainsi qu'à D.________ et E.________. X.________
indiquait au premier nommé que ce plan lui permettait d'acquérir 0,5% du
capital-actions de Y.________ SA. Le plan devait arriver à maturité le 1er
juillet 2009. En cas d'acceptation, A.________ était prié de signer le
document et de le retourner à X.________.
Afin de permettre le financement dudit plan, X.________ proposait au
directeur un contrat de prêt portant sur 5'864'269 fr.85.
Dans un courrier du même jour, la banque a en outre fait savoir à A.________
que les deux tiers de sa rémunération annuelle brute, soit 1'000'000 fr., lui
restaient acquis et qu'il s'y ajouterait un bonus maximal de 500'000 fr.
versé en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la banque (art. 64
al. 2 OJ).
Le 20 août 2003, les deux autres membres du comité exécutif concernés par le
plan de partenariat, à savoir D.________ et E.________, ont signé le plan qui
leur avait été proposé.
Par courrier du 30 septembre 2003, A.________ s'est refusé à signer le plan
proposé, au motif qu'il ne reflétait pas l'accord original du mois de mai
2001, lequel devait permettre une acquisition pleine et entière des actions,
"sans période de titularisation". B.B.________, prenant acte du refus de
l'intéressé, a écrit à ce dernier le 14 octobre 2003 qu'en présentant le plan
en cause, il considérait avoir honoré sa promesse du mois de mai 2001
d'ouvrir le capital-actions de la banque. X.________ a répondu pour sa part à
A.________ le 21 octobre 2003 qu'un accord originel, tel que ce dernier
l'avait évoqué, n'avait jamais existé.

A.f Pour l'année 2003, X.________ avait estimé insatisfaisants les résultats
du secteur "Private Banking".
Au début 2004, au vu de l'aggravation des tensions avec A.________, laquelle
faisait apparaître que les rapports de travail ne pourraient plus être
maintenus, la banque a relancé F.________, qu'elle avait rencontré en
septembre 2003 pour un poste de "Head of Asset Manager", en lui proposant
cette fois de reprendre la direction du "Private Banking II".

A. ________, qui avait jugé prudent de laisser passer un peu de temps après
avoir reçu le pli de B.B.________ d'octobre 2003, lui a répondu par lettre du
28 avril 2004. Soulignant les divergences d'opinion existant au sujet du plan
de partenariat, le directeur a proposé de signer un contrat de durée
déterminée avec X.________, correspondant au terme de la période de
"titularisation", cela afin de garantir sa présence au sein de la banque
jusqu'en 2006.
Se référant à un entretien du même jour, la banque, par pli du 18 mai 2004, a
résilié le contrat de travail de A.________, avec effet au 31 mai 2005. Elle
l'a libéré de son obligation de travailler à compter du 21 mai 2004, les
vacances devant être prises durant le délai de congé.
Invitée à donner les motifs du congé, X.________ a indiqué que la position
particulièrement élevée qu'occupait A.________ nécessitait un lien de
confiance particulièrement fort, lequel avait été irrémédiablement rompu.
Elle a déclaré que l'intéressé n'avait pas atteint les objectifs
professionnels qui lui avaient été fixés au cours des deux dernières années
et que ses rapports avec les autres membres du comité exécutif s'étaient
détériorés. La banque a réfuté tout lien entre le refus de A.________ de
signer le plan de partenariat et le congé qui lui a été signifié huit mois
plus tard.
Le 1er juillet 2004, X.________ a engagé F.________ en tant que successeur de
A.________. Ce dernier, par pli du 21 septembre 2004, a déclaré résilier le
contrat de travail avec effet immédiat, notamment au motif que la longue
inactivité à laquelle il était contraint par sa libération du devoir de
travailler était de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable.
Ce congé a été accepté par la banque le 29 septembre 2004.

B.
B.aPar demande du 29 juillet 2004, A.________ a actionné la banque devant la
juridiction des prud'hommes genevoise. Dans ses dernières conclusions, le
demandeur a requis que la défenderesse soit condamnée à lui payer les
montants suivants:
- 750'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 28 mai 2004, à titre
d'indemnité pour licenciement abusif correspondant à six mois de salaire;
- 4'128'125 fr., avec divers intérêts, à titre d'indemnités pour la violation
par la banque de son obligation de verser les dividendes dus en vertu du
contrat de partenariat;
- 900'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 26 août 2004 au titre de bonus pour
les années 2001 à 2003.
Le demandeur a fait valoir qu'il avait conclu avec la banque un accord
portant sur la participation à un plan d'intéressement afférent au
capital-actions de Y.________ SA et que la défenderesse, en lui proposant par
la suite un contrat de partenariat qui ne correspondait pas à cet accord,
avait imparfaitement exécuté ladite convention. Il en a déduit qu'il avait
droit à l'intérêt positif au contrat jusqu'au 31 mai 2005. A.________ a
qualifié son licenciement de doublement abusif; d'une part, il était la
conséquence de son refus d'accepter une modification défavorable de ses
conditions de travail devant entrer en vigueur avant l'écoulement du délai de
congé (congé-modification); d'autre part, le congé avait immédiatement suivi
sa réclamation tendant à l'exécution d'une obligation résultant de son
contrat de travail.
La défenderesse a conclu, quant au fond, au déboutement du demandeur. La
banque a exposé qu'aucun accord oral n'avait été conclu en 2001 entre les
parties et que le plan de partenariat concrétisant la promesse de
B.B.________ n'avait jamais été accepté par le demandeur. Elle a en outre
indiqué que le licenciement intervenu ne pouvait être qualifié d'abusif, dès
l'instant où il était dû à la dégradation tant des rapports de travail que de
la qualité des prestations de A.________.
En cours d'instruction, la défenderesse a produit une lettre de Y.________
SA, indiquant qu'une participation de 0,5% à son capital aurait donné droit
aux dividendes suivants:
- 1'102'500 fr. pour l'année 2001;
- 330'750 fr. pour l'année 2002;
- 826'875 fr. pour l'année 2003;
- 1'868'000 fr. pour l'année 2004.

B.b Par jugement du 11 août 2005, le Tribunal des prud'hommes de Genève,
après rectification d'une erreur de calcul au sens de l'art. 160 de la loi de
procédure applicable, a condamné la défenderesse à verser au demandeur le
montant brut de 100'000 fr. Cette autorité a considéré que le congé donné au
demandeur ne pouvait être qualifié d'abusif, faute de connexité étroite entre
le licenciement et le moment où ce cadre avait fait valoir ses prétentions;
du reste, les motifs de congé allégués par X.________ paraissaient bien
réels. La juridiction prud'homale a nié qu'un plan d'intéressement ait été
conclu entre les parties en 2001, de sorte que le défendeur n'était pas fondé
à réclamer des dividendes à la banque sur cette base. Elle a admis que la
rémunération du demandeur, telle qu'elle avait été augmentée le 18 décembre
2001, avec effet rétroactif au 1er mai 2001, incluait le bonus. Toutefois,
s'agissant de la période du 1er janvier au 30 avril 2001, un bonus devait
être attribué à A.________, par 100'000 fr.

B.c A.________ a appelé de ce jugement. Statuant par arrêt du 27 février
2006, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a
entièrement confirmé le jugement entrepris.
En substance, l'autorité cantonale a relevé que la promesse faite par
B.B.________ au printemps 2001 à propos de l'établissement d'un plan de
partenariat futur ne constituait qu'une déclaration d'intention, dénuée de
portée juridique. Examinant encore la question sous l'angle de la
responsabilité fondée sur la confiance, elle a exposé que rien ne démontrait
que la banque, par son comportement, aurait suscité chez le demandeur un
espoir légitime, qu'elle aurait pu anéantir par la suite au mépris de la
bonne foi. Puis, la Cour d'appel a interprété à la lumière de la théorie de
la confiance l'avenant du 18 décembre 2001. Elle a déduit de l'interprétation
objective de cet acte que le nouveau salaire global du demandeur, augmenté de
manière très importante, ne permettait pas à A.________ d'admettre qu'il
avait en plus droit à un bonus. Enfin, la cour cantonale a expliqué que la
vraisemblance des motifs de licenciement allégués par le demandeur n'avait
pas été démontrée, qu'en revanche l'incompatibilité d'humeur entre
C.B.________ et A.________, devenue grave au fil du temps, avait été établie,
ce qui signifiait que le congé délivré le 18 mai 2004 à ce dernier était
parfaitement licite.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ forme un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, dont il requiert
l'annulation.
L'intimée conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt déféré,
alors que l'autorité cantonale se réfère à sa décision.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de
statuer d'abord sur le recours de droit public.

1.2 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible d'aucun
autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans la mesure où le
recourant se contente d'invoquer la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité du recours de droit
public est respectée (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si le
recourant soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le
grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en
réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejette
largement ses conclusions en paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel,
actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise
en violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité
pour recourir (art. 88 OJ).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3 p. 261/262).

2.
Le recourant fait valoir qu'à trois égards, la cour cantonale a
arbitrairement apprécié les preuves et constaté les faits, en violation de
l'art. 9 Cst.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution que celle privilégiée par l'autorité
cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire
avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1, III 209
consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2 p. 61). En ce qui concerne l'appréciation des
preuves et la détermination des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si,
sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de
preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen
manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal
compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base
des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief
tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en
considération que si son admission est de nature à modifier le sort du
litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait
n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1
et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de
ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la
décision incriminée est indéfendable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185
consid. 1.6; 122 I 170 consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée
pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 8 consid.
2.1).

3.
3.1
3.1.1 Le recourant prétend tout d'abord que la Cour d'appel n'a pas pris en
compte divers documents qui établiraient que les éléments essentiels d'un
contrat de partenariat avaient été fixés oralement entre les parties en 2001
déjà. Il se réfère ainsi à une interview de B.B.________ publiée dans la
presse spécialisée. Le demandeur renvoie encore à la teneur de la lettre du
18 décembre 2001 de la banque, valant avenant à son contrat de travail, puis
au courrier que lui a adressé B.B.________ le 10 mars 2003. A l'en croire,
tous les éléments essentiels d'un contrat de partenariat avaient été prévus
en mai 2001, seuls les éléments secondaires étant encore discutés pendant des
mois. Le recourant fait encore grief aux juges genevois de n'avoir pas relevé
le paradoxe qu'il y aurait à admettre en même temps que l'intimée avait
décidé de le congédier dès la fin 2002 et que celle-ci voulait lui proposer
de signer un plan de partenariat au cours du second semestre 2003. D'après
lui, cette contradiction ne peut se résoudre qu'en admettant que la banque se
sentait d'ores et déjà liée par le contrat passé en 2001.

3.1.2 L'article de presse auquel se rapporte le recourant fait partie d'un
dossier spécial du journal Z.________, paru en octobre 2001 en relation avec
les attentats survenus aux Etats-Unis d'Amérique le 11 septembre 2001.
Interrogé par un journaliste de ce magazine, B.B.________ disserte longuement
sur l'économie mondiale et sur la probable arrivée d'une récession, tout en
donnant des conseils aux investisseurs boursiers. A la fin de l'article, il
parle plus particulièrement de la place financière suisse, qui devrait
connaître à l'avenir un certain nombre de restructurations. Questionné sur la
survie de X.________ après son départ, l'intéressé rappelle que la banque a
mis en place un comité exécutif "composé de directeurs généraux qui sont
également des partenaires". N'en déplaise au demandeur, il est totalement
exclu de voir dans cette dernière déclaration, où le recourant n'est même pas
nommément cité, la preuve que les plaideurs avaient au printemps 2001 passé
un contrat de partenariat.

Le recourant fait grand cas de la lettre que lui a envoyée l'intimée le 18
décembre 2001, confirmant sa nomination depuis le 1er juin 2001 à la fonction
de responsable de la division "Private Banking" et des centres "offshores" du
groupe. Il soutient que la conclusion du contrat de partenariat en mai 2001
est attestée par le fait que le document précité indique que ledit contrat
"sera signé avec effet rétroactif au 1er mai 2001". En pure perte. L'emploi
du futur dans le passage susmentionné du courrier daté du 18 décembre 2001
montre avec éclat qu'aucune convention de partenariat n'était encore venue à
chef à cette époque. De toute manière, on ne voit pas comment le demandeur
peut tirer de ces quelques mots que tous les éléments essentiels d'un contrat
à caractère complexe portant sur des montants considérables avaient été
décidés en mai 2001.

Quant au fait mis en exergue par le recourant, selon lequel le projet du plan
d'intéressement, remis le 10 mars 2003 par B.B.________, indiquait qu'il
était la "concrétisation de l'engagement pris le 31 mai 2001", il va
carrément à l'encontre de sa propre thèse. Si le projet en cause disait
"concrétiser" un précédent engagement, c'est bien parce que ce dernier était
resté jusque-là dans les limbes. Le sens ordinaire des mots n'autorise pas
une autre déduction.

Enfin, le recourant ne précise pas comment l'appréciation des preuves aurait
dû conduire la cour cantonale à retenir que l'intimée avait décidé à la fin
2002 de le licencier. Le demandeur ne relève pas le plus petit indice allant
dans ce sens. De toute manière, vouloir, de la part d'une banque d'affaires,
se séparer d'un haut cadre qui refuse sèchement un plan d'intéressement
apparemment avantageux que les autres dirigeants ont tous accepté sans
réserve n'a évidemment rien de paradoxal.
La Cour d'appel n'a pas fait montre d'arbitraire en ne prenant pas en
considération les divers éléments que l'on vient de passer en revue.

3.2
3.2.1 Le recourant allègue qu'il n'est pas concevable de proposer un
partenariat à un employé que l'on désire ardemment licencier. Il échafaude
alors trois scénarios, qui démontreraient que les motifs de son congé sont
abusifs. Dans le premier, la banque, très satisfaite de ses performances,
l'aurait congédié uniquement parce qu'il se serait refusé à signer le contrat
de partenariat; dans le second, l'intimée, mécontente des résultats du
demandeur, lui aurait tout de même proposé un plan de partenariat, mais en
l'assortissant d'un mécanisme de "titularisation" des actions, contraire aux
engagements de 2001, d'où la proposition du demandeur de conclure un contrat
de travail à durée déterminée, laquelle aurait entraîné son licenciement;
dans le troisième, la banque, toujours contrariée par l'insuccès dudit
directeur, lui aurait présenté à dessein un plan inacceptable, spéculant sur
son refus. Le recourant déclare pour finir que si les relations entre parties
se sont effectivement dégradées, c'est en raison du comportement de la
banque, laquelle a proposé un contrat de partenariat différent de celui
adopté en 2001, tout en cherchant un successeur au demandeur.

3.2.2 Les motifs de la résiliation d'un contrat de travail relèvent du fait
(ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 702 et les arrêts cités). En revanche,
déterminer si le motif d'un congé est abusif au sens de l'art. 336 CO est une
question qui ressortit à l'application du droit fédéral (cf. ATF 130 III 699
ibidem).

Le moyen, tel qu'il est présenté, ne permet pas de déterminer si une
constatation de fait est incriminée, encore moins comment les preuves
administrées auraient dû être correctement appréciées et en quoi leur
appréciation par l'autorité cantonale serait insoutenable et violerait l'art.
9 Cst. (cf. arrêt 4P.85/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.2 et l'arrêt cité).

Il suit de là que le grief est radicalement irrecevable, faute de répondre
aux exigences minimales de motivation déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

3.3
3.3.1 A propos de son prétendu droit aux bonus pour les années 2001 à 2003, le
recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de façon
insoutenable le témoignage de E.________, qui a affirmé que cette rétribution
s'ajoutait à l'augmentation de salaire accordée en décembre 2001. Il fait
valoir que la Cour d'appel a au surplus interprété arbitrairement l'avenant
du 18 décembre 2001 en niant qu'il ait droit à un bonus les années en
question. Le demandeur prétend encore, en rappelant ses succès
professionnels, que les juges genevois sont tombés dans l'arbitraire pour
avoir admis que ses performances ont été insuffisantes au cours desdites
années.

3.3.2
3.3.2.1D.________ et E.________ ont été entendus sur la question de savoir si
l'augmentation massive de salaire octroyée rétroactivement au 1er mai 2001 à
chacun des membres du comité exécutif de la banque n'appartenant pas à la
famille B.________, laquelle se montait à non moins que 76 % pour le
demandeur, incluait le droit aux bonus pour les années à venir.

Il résulte de l'arrêt déféré que D.________ a déclaré, sans que la
transcription de sa déposition soit taxée d'arbitraire, qu'il allait de soi
que son bonus initial était inclus dans son nouveau salaire de 1'500'000 fr.
E.________ a pour sa part affirmé que son propre contrat de travail ne
spécifiait pas si un bonus devait lui être versé après que la part fixe de
son salaire a été augmentée, mais qu'en tous les cas une telle rétribution ne
lui avait pas été versée durant les années 2001 à 2002.

Confrontée à la déclaration claire d'un témoin et à celle évasive d'un
second, la Cour d'appel pouvait, sans le moindre arbitraire, prendre en
compte la première déposition.

3.3.2.2 Le recourant ne prétend pas que la cour cantonale a constaté de
manière indéfendable la commune et réelle intention des parties qui ont
conclu l'accord du 18 décembre 2001 valant modification du contrat de travail
du demandeur. Ce dernier s'en prend donc à l'interprétation normative de
cette convention que l'autorité cantonale a explicitement effectuée en
application du principe de la confiance. Il s'agit là d'une question qui
relève de l'application du droit fédéral (ATF 132 III 268 consid. 2.3.2; 131
III 606 consid. 4.1), laquelle peut être vérifiée en instance de réforme. La
subsidiarité absolue du recours de droit public interdit de s'en saisir dans
la présente instance (art. 84 al. 2 OJ).

3.3.2.3 Il résulte de l'arrêt critiqué (cf. consid. 3 in fine p. 22) que
l'autorité cantonale a jugé que le demandeur ne pouvait réclamer un bonus à
compter du 1er mai 2001 en se fondant sur le contenu de la lettre du 18
décembre 2001, qu'elle a soumise au crible d'une interprétation objective.
Les performances du recourant au cours des années 2001 à 2003 n'ont joué
aucun rôle. Partant, il n'importe qu'elles aient pu être retenues
arbitrairement.

Le moyen ayant trait aux faits constatés en rapport avec les droits du
demandeur d'obtenir un bonus après le 1er mai 2001, sous toutes ses facettes,
est dénué de fondement.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Les frais de la procédure seront mis à la charge du recourant qui succombe.
Celui-ci devra en outre verser à l'intimée une indemnité pour ses dépens
(art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 9'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 10'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 4 août 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: