Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.61/2006
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4P.61/2006 /viz

Arrêt du 10 mai 2006
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat,

contre

X.________ S.A.,
intimée, représentée par Me Michel Dupuis, avocat,

Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, Palais de justice de
l'Hermitage, route du Signal 8,
1014 Lausanne.

droit d'être entendu; arbitraire; procédure civile

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal vaudois du 30 janvier 2006).

Faits:

A.
Dans le courant de l'année 2001, A.________ a confié à la société X.________
S.A. des travaux de ferblanterie, de chauffage et de sanitaire concernant
deux immeubles, l'un situé à Aigle et l'autre à Yvorne.
Les parties sont entrées en conflit à propos de l'existence de défauts et de
malfaçons, ainsi qu'au sujet de problèmes d'humidité et de non respect des
délais.
Le 27 mars 2002, A.________ a informé X.________ S.A. qu'il souhaitait mettre
un terme à leur collaboration.
Afin de trouver une solution transactionnelle à leur différend, A.________ et
X.________ S.A. se sont réunis le 5 septembre 2002, en présence de
l'architecte du projet et d'un expert mandaté par le maître de l'ouvrage.
Selon le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2002, A.________ restait
débiteur d'un montant total de 28'000 fr. dont 8'800 fr. pour l'immeuble
d'Aigle et 19'200 fr. pour l'immeuble d'Yvorne. Il proposait, afin de régler
le problème, de payer 25'000 fr. à X.________ S.A. pour solde de tout compte,
la somme de 10'000 fr. étant versée d'ici au 30 septembre 2002 à titre
d'acompte. Ce montant tenait compte d'une moins-value d'environ 3'000 fr. sur
les malfaçons constatées. Le procès-verbal mentionnait que X.________ S.A.
acceptait ces propositions. Il était enfin précisé que les parties
formaliseraient ensemble cet accord d'ici à la fin septembre 2002.
Le 25 septembre 2002, A.________ et X.________ S.A. ont signé un protocole
d'accord extrajudiciaire aux termes duquel A.________ s'engageait à effectuer
deux versements de 5'000 fr. chacun à X.________ S.A., le premier au 30
septembre 2002 et le second au 31 octobre 2002 au plus tard. Ce protocole se
référait également au "solde, soit 16'900 fr. - après vérification, puisqu'il
n'était dû que 7'700 fr. à M. X.________ au lieu de 8'800 fr., selon
protocole signé entre les parties le 7 juin 2002". A.________ s'engageait à
verser le solde d'ici au 31 décembre 2002 au plus tard. En contre-partie,
X.________ S.A. s'engageait à retirer immédiatement, dès le paiement des
premiers 5'000 fr., les procédures qu'il avait engagées à l'encontre de
A.________.
Avec un peu de retard, A.________ s'est acquitté du versement des deux
premiers acomptes de 5'000 fr.
Le 9 octobre 2002, X.________ S.A. a retiré la requête d'inscription d'une
hypothèque légale qu'elle avait déposée à l'encontre de A.________ devant le
Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, de sorte que la cause a été
rayée du rôle.

B.
Le 13 janvier 2003, X.________ S.A. a fait notifier à A.________ un
commandement de payer portant sur la somme de 16'900 fr. avec intérêt à 6 %
l'an dès le 7 septembre 2002, qui a été frappé d'opposition.
Le 11 mars 2003, le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé la
mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 16'900 fr. avec intérêt
à 5 % l'an dès le 1er janvier 2003.

C.
Le 31 mars 2003, A.________ a ouvert action en libération de dette devant le
Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, en concluant à
l'admission de son action et au constat qu'il ne doit pas le montant de
16'900 fr. plus intérêt à X.________ S.A.
Un expert judiciaire a été désigné. Il a déposé son rapport le 22 octobre
2004. Le complément d'expertise requis par A.________ a été refusé par le
Président du Tribunal le 16 décembre 2004, au motif que le rapport
d'expertise était suffisamment explicite et complet. A la requête de
A.________, l'expert a été entendu à l'audience de jugement du 14 avril 2005,
sans que ses propos aient été verbalisés.
Par jugement du 26 avril 2005, le Président du Tribunal a rejeté les
conclusions prises par A.________ à l'encontre de X.________ S.A. et a
prononcé la levée définitive de l'opposition au commandement de payer portant
sur la somme de 16'900 fr. avec intérêt. Il a retenu en résumé que X.________
S.A. était au bénéfice d'une reconnaissance de dette d'un montant de 16'900
fr., constituée par le protocole d'accord extrajudiciaire signé par les
parties le 25 septembre 2002. Examinant le rapport d'expertise, il a souligné
que l'expert n'avait relevé aucune malfaçon ou dégât en lien avec les travaux
exécutés par X.________ S.A., ni avant ni après la signature du protocole
d'accord extrajudiciaire. L'expert avait seulement relevé que certains
défauts, qui donnaient l'apparence d'une malfaçon, avaient fait l'objet d'un
accord financier compensatoire entre les parties. Sur la base de ces
éléments, le Président du Tribunal a considéré que A.________ n'était pas
parvenu à prouver que les travaux litigieux réalisés par X.________ S.A.
présentaient des défauts.
Par arrêt du 30 janvier 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois a rejeté le recours interjeté par A.________ et confirmé le jugement
du 26 avril 2005. Les juges ont d'une part retenu que c'était à juste titre
que l'autorité de première instance avait refusé d'ordonner un complément
d'expertise et qu'au demeurant l'expert avait été entendu à l'audience de
jugement à la requête du recourant, sans que celui-ci n'ait fait protocoler
de déclarations allant à l'encontre du rapport d'expertise. D'autre part, ils
ont estimé que le montant de 16'900 fr. indiqué dans le protocole d'accord
extrajudiciaire du 25 septembre 2002 signé par les parties était déterminant,
et non le montant figurant dans le procès-verbal du 5 septembre 2002, qui
tenait compte d'une moins-value de 3'000 fr.

D.
Contre l'arrêt du 30 janvier 2006, A.________ interjette un recours de droit
public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de son
droit d'être entendu, il conclut principalement à l'admission du recours et à
l'annulation de l'arrêt attaqué.
Par ordonnance du 6 mars 2006, la demande d'effet suspensif formée à titre
préliminaire par A.________ a été rejetée.
Dans le délai imparti pour verser l'avance de frais, le représentant de
A.________ a demandé que son client soit mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, dès lors qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer l'avance
requise, et il a sollicité un délai complémentaire pour déposer toute pièce
utile. L'avance de frais a finalement été payée dans le délai imparti.

X. ________ S.A. propose de rejeter le recours.
La Chambre des recours déclare, pour sa part, se référer aux considérants de
l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84
al. 1 let. a OJ).
L'arrêt rendu par la Chambre des recours, outre qu'il est final, n'est
susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal dans
la mesure où le recourant invoque la violation directe de droits de rang
constitutionnel (ATF 126 I 257 consid. 1b), de sorte que la règle de la
subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84 al. 2 et 86
al. 1 OJ).
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui confirme le
jugement de première instance le déboutant de son action en libération de
dette, de sorte qu'il est lésé par la décision attaquée qui le concerne
personnellement. Il a donc qualité pour recourir (art. 88 OJ).
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.

2.
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'appréciation des
preuves et dans l'établissement des faits.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité
cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire
avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273
consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des
preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire
lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément
de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement
sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments
recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid.
2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions
en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision
incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid.
1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Lors de son examen, le Tribunal fédéral base
son arrêt sur les faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le
recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou omis certaines
circonstances déterminantes de manière arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid.
3.1 et les arrêts cités).

2.2 Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'être tombée dans
l'arbitraire en se fondant sur le protocole d'accord extrajudiciaire du 25
septembre 2002 pour établir le montant de sa dette envers l'intimée, sans
tenir compte des données ressortant du procès-verbal de la réunion du 5
septembre 2002. Or, en additionnant le montant dû à l'intimée selon le
protocole d'accord, on parvient à la somme totale de 26'900 fr. (16'900 fr.
plus les deux versements de 5'000 fr.), alors que, selon le procès-verbal du
5 septembre 2002, le recourant s'était engagé à verser 25'000 fr. pour solde
de tout compte, montant comprenant une moins-value de 3'000 fr.
Contrairement à ce que soutient le recourant, la position de la cour
cantonale n'apparaît à l'évidence pas insoutenable. En effet, le
procès-verbal établi le 5 septembre 2002 est un document non signé par les
parties qui, s'il mentionne bien un montant de 25'000 fr. dû pour solde de
tout compte, précise également que les parties entendaient encore formaliser
cet accord. Le protocole du 25 septembre 2002, signé par les parties, est
donc l'aboutissement de leurs discussions. Dans ce contexte, il n'y a rien de
choquant à ce que les juges, lors de l'appréciation des preuves, accordent
plus de poids aux montants découlant du document comportant la signature des
parties et censé finaliser leur accord, qu'à la somme évoquée dans le
procès-verbal du 5 septembre 2002. De plus, comme l'a relevé à juste titre la
Chambre des recours, la différence entre les montants ressortant de ces deux
documents peut trouver une explication rationnelle, liée à des modalités de
paiement différentes, au fait que le solde de 16'900 fr. a été fixé "après
vérification" comme le mentionne expressément le protocole et, apparemment,
pour tenir compte de retouches faites par l'intimée durant l'automne 2002.
Le recourant essaie de tirer des propos de l'expert, qui se réfère à un
accord financier destiné à compenser certains défauts, la démonstration que
le procès-verbal du 5 septembre 2002, qui prévoit une moins-value de 3'000
fr., devrait primer. Ce faisant, il perd de vue que le protocole d'accord du
25 septembre 2002 se réfère également à une réduction de prix, puisque, selon
ce document, les parties ont indiqué qu'après vérification, il n'était
finalement dû que 7'700 fr. à l'intimée pour l'immeuble situé à Aigle, à la
place des 8'800 fr. convenus. La compensation évoquée par l'expert n'est donc
pas absente du protocole d'accord du 25 septembre 2002.
Compte tenu de ces éléments, on ne voit pas qu'en estimant que ce dernier
document exprimait la volonté concordante des parties et que l'intimée
disposait, sur cette base, d'une reconnaissance de dette s'élevant à 16'900
fr., les juges auraient procédé à une appréciation arbitraire des preuves.

3.
Dans son second grief, le recourant soutient que la cour cantonale a violé
son droit d'être entendu en confirmant la position du premier juge selon
laquelle il n'y avait pas lieu d'ordonner un complément d'expertise.

3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu - découlant de l'art.
29 al. 2 Cst. - notamment le droit pour le justiciable d'obtenir
l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 126 I 15 consid.
2a/aa). S'agissant plus précisément du droit de fournir des preuves, la
jurisprudence a exposé que l'autorité a l'obligation de donner suite aux
offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, à
moins qu'elles ne soient manifestement inaptes à apporter la preuve ou qu'il
s'agisse de prouver un fait sans pertinence (cf. ATF 124 I 241 consid. 2 et
les arrêts cités). Cela n'empêche toutefois pas le juge de refuser une mesure
probatoire si, en appréciant, d'une manière non arbitraire, les preuves déjà
apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà
établis et qu'un résultat, même favorable au recourant, de la mesure
probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 124 I 208
consid. 4a, V 90 consid. 4b p. 94; 122 II 464 consid. 4a).

3.2 En l'espèce, le premier juge a refusé le complément d'expertise, requis,
estimant que le rapport du 22 octobre 2004 était suffisamment explicite et
complet. La cour cantonale a confirmé cette appréciation, en relevant que
l'expert avait répondu de manière certes un peu compliquée, mais qu'il
ressortait de l'expertise que les défauts dont le recourant se plaignait ne
pouvaient être mis à la charge de l'intimée. Elle a ajouté qu'à la demande du
recourant, l'expert avait été entendu à l'audience de jugement et qu'il
n'apparaissait pas que celui-ci soit revenu sur les conclusions de son
rapport s'agissant des défauts. Du reste, si tel avait été le cas, il aurait
appartenu au recourant de faire protocoler les déclarations de l'expert, ce
qu'il n'avait pas fait.
C'est ainsi sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que les
juges ont refusé d'ordonner la mesure probatoire complémentaire sollicitée
par le recourant. Celui-ci ne fait cependant état d'aucun élément précis qui
ferait apparaître comme insoutenable l'affirmation selon laquelle le rapport
du 22 octobre 2004 serait explicite et précis. Ainsi, n'en déplaise au
recourant, il n'est nullement contradictoire de la part de la cour cantonale
d'admettre le caractère parfois un peu compliqué de l'expertise, tout
reconnaissant que ce document est suffisamment clair sur le point de savoir
si des défauts pouvaient être imputés à l'intimée. Quant aux exemples
mentionnés par le recourant qui, selon lui, démontreraient que l'expert n'a
jamais été clairement en mesure de se positionner, ils ne consistent qu'en
des déclarations sorties de leur contexte, inaptes à remettre en cause les
conclusions de l'expertise. Sur ce point, le recourant, confondant le recours
de droit public avec un appel, se contente d'opposer sa propre interprétation
de l'expertise à celle de la cour cantonale, ce qui n'est pas admissible.
Enfin, le fait que le recourant n'ait pas fait protocoler les déclarations de
l'expert entendu lors de l'audience de jugement ne fait que confirmer que ce
dernier n'a pas formulé de propos contredisant les conclusions de son rapport
ou mettant en évidence des imprécisions.
Dès lors que l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle le rapport
d'expertise serait suffisamment explicite et complet échappe au grief
d'arbitraire, les juges pouvaient, sans violer le droit d'être entendu du
recourant, rejeter sa demande tendant à un complément d'expertise.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.

4.
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire en alléguant
qu'il n'avait pas les moyens d'effectuer l'avance de frais requise. Dans la
mesure où il a finalement versé l'avance de frais dans le délai imparti, sa
demande d'assistance judiciaire est devenue sans objet en ce qu'elle concerne
les frais judiciaires.
Bien qu'il ne l'ait pas été expressément précisé, on peut se demander si la
requête ne tendait pas également à la désignation de Me Aba Neeman comme
défenseur d'office du recourant. Cette question peut toutefois demeurer
indécise dès lors que, compte tenu de l'issue du litige, les conclusions du
recourant étaient de toute manière dénuées de chances de succès (art. 152 al.
1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1).
La demande d'assistance judiciaire doit donc être rejetée, dans la mesure où
elle n'est pas sans objet.

5.
Les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure où elle n'est
pas sans objet.

3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 10 mai 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: