Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.44/2006
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4P.44/2006 /ech

Arrêt du 12 avril 2006
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.

A. ________,
recourante, représentée par Me Jean-Michel Zufferey,

contre

Hôpital X.________,
intimé, représenté par Me Elisabeth Santschi,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal
cantonal du canton de Vaud du 15 septembre 2005.

Faits:

A.
A.a A.________ est titulaire d'un diplôme d'infirmière en soins généraux. Dès
le 1er janvier 1988, elle a travaillé en cette qualité auprès de l'Hôpital
X.________ (ci-après: l'Hôpital), dans le service de la salle de réveil, qui
s'occupe de la prise en charge des patients en milieu hospitalier après une
intervention chirurgicale. En 2000, des problèmes relationnels sont survenus
entre A.________ et l'une de ses collègues de travail, Mme B.________.
C.________, infirmier chef de la salle de réveil, est intervenu dans le
conflit divisant les deux infirmières. Afin d'essayer d'y mettre un terme,
plusieurs entretiens ont eu lieu en 2000 entre les intéressés. La relation
conflictuelle s'aggravant, C.________ s'est toutefois décidé à informer ses
supérieurs hiérarchiques de la situation. Le 15 septembre 2000, une réunion a
eu lieu entre lui-même, M. D.________ et Mmes A.________ et B.________, sans
résultat.

Par courrier du 28 septembre 2000, l'Hôpital, agissant par E.________,
directeur des soins et membre de la direction générale de l'Hôpital, a
rappelé aux deux infirmières leur engagement à mettre de leur bonne volonté
et à faire en sorte que l'ambiance de travail s'améliore, compte tenu de
l'incompatibilité de leur relation conflictuelle avec la fonction exercée.
L'Hôpital a expressément attiré leur attention sur le fait qu'en cas de
non-respect de l'attitude demandée, il se verrait dans l'obligation de
résilier le contrat qui les lie.

Suite à cet avertissement, une amélioration de la situation a pu être
constatée pendant une période de six mois à une année. Dans le courant de
l'année 2002, de nouveaux problèmes ont surgi entre A.________ et ses
collègues de travail. A cet égard, E.________ a été contacté au début de
l'année 2002 par des médecins-anesthésistes, qui lui ont communiqué leurs
inquiétudes en raison des fortes tensions régnant dans la salle de réveil,
dont ils craignaient l'impact sur les patients. Le 28 mars 2002 s'est tenu un
colloque du service de la salle de réveil en présence de A.________ et le
reste de ses collègues, au cours duquel de longues conversations ont eu lieu
sur l'approche différente que les intéressés avaient de leur travail. A cette
occasion, la tension existant entre A.________ et ses collègues - qui s'est
aggravée par la suite - était manifeste. De nombreuses autres discussions se
sont également tenues, mais en vain, entre C.________, E.________ ou d'autres
supérieurs hiérarchiques et A.________, dans le but de mettre un terme au
conflit ambiant depuis 2002.

Non seulement ces discussions tournaient rapidement à l'altercation, mais en
sus aucun consensus n'était possible.

A.b Le 13 novembre 2002, quatre infirmières, collègues de travail de
A.________, ont adressé à C.________ une lettre, détaillant les difficultés
rencontrées avec celle-ci.

Le 20 décembre 2002, le directeur des soins de l'Hôpital, assisté de
C.________, a signifié à A.________ la résiliation de son contrat pour le 31
mars 2003 et la libérait de son obligation de travailler durant le délai de
congé, soit dès le 10 janvier 2003.

Le 26 février 2003, C.________ a rédigé un document intitulé "rapport des
entretiens avec Mme A.________". Le 21 novembre 2003, les Dr. F.________,
G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________,
médecins-anesthésistes au sein de l'Hôpital, ont établi un rapport médical
sur l'activité de A.________ en salle de réveil.

A.c L'Hôpital a versé à A.________ son salaire, y compris sa part au
treizième salaire, jusqu'au 30 septembre 2003. Son salaire mensuel brut
s'élevait à 6466 fr.90 en décembre 2002 et à 6653 fr.60 entre les mois de
janvier à fin septembre 2003.

B.
Le 30 mars 2004, A.________ a ouvert action contre l'employeur devant le
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Sa demande tendait au paiement de
42'034 fr.80 à titre d'indemnité pour licenciement abusif, correspondant à
six mois de salaire. L'Hôpital s'est opposé à la demande. Par jugement du 7
février 2005, le tribunal a rejeté la demande et mis les dépens à la charge
de la demanderesse, les frais de justice étant répartis entre les parties. La
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette décision
par arrêt du 15 septembre 2005, dont les motifs ont été expédiés le 29
décembre 2005.

Parallèlement à un recours en réforme, la demanderesse forme un recours de
droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, dont elle requiert
l'annulation et le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans
le sens des considérants que rendra la juridiction fédérale. Le défendeur
conclut avec dépens au rejet du recours, la cour cantonale se référant aux
considérants de cet arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce au principe de l'art. 57 al. 5
OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
de droit public qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1).

La recourante, qui a vu sa demande en justice rejetée, a un intérêt
personnel, actuel et juridiquement protégé à obtenir l'annulation du prononcé
entrepris. Elle a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.

Il y a lieu, partant, d'entrer en matière sur le recours, interjeté en temps
utile (art. 89 al. 1 OJ), et d'examiner, le cas échéant, la recevabilité des
griefs articulés par la recourante.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid.
1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c). Le recours de droit
public n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre
par conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère
appellatoire (ATF 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c).

2.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits.

2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité
cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable;
le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci
est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire
avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe
juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 128 I 81
consid. 2, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a). S'agissant de
l'appréciation des preuves, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne
prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre
à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et
sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle
en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il
appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant
de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est
insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70
consid. 1c). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause
d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable,
il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF
129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).

2.2 La cour cantonale a jugé, en confirmant les considérations des premiers
juges, que le licenciement n'était pas abusif. Elle a retenu, comme motifs de
licenciement, les difficultés relationnelles de la recourante avec ses
collègues de travail, son supérieur hiérarchique direct, ainsi qu'avec les
médecins-anesthésistes responsables de la salle de réveil. Des difficultés de
cohabitation sont apparues dans le service, compte tenu de la forte
personnalité de la recourante et de sa conception - qui différait de celle de
ses collègues - de la prise en charge des patients en salle de réveil. Par
son attitude, la recourante donnait l'impression de contester de manière
répétée la façon de travailler de ses collègues infirmières, ce qui a rendu
le dialogue de plus en plus difficile, voire impossible. De même, le lien de
confiance entre la recourante et les médecins-anesthésistes s'était rompu,
dès lors qu'elle discutait systématiquement la médication prescrite par
ceux-ci. Le travail en équipe était ainsi gravement altéré.

La cour cantonale a arrêté, sur la base des témoignages recueillis et des
pièces au dossier, que de nombreuses discussions ont été échangées entre la
recourante et ses supérieurs hiérarchiques, afin de mettre un terme au
conflit existant. Elle a en particulier retenu qu'en 2000, dans le cadre du
premier différend concernant la recourante, plusieurs entrevues ont eu lieu
entre celle-ci, sa collègue B.________ et C.________. A une reprise, M.
D.________ - supérieur hiérarchique - a même participé à une de ces réunions,
à la suite de laquelle un avertissement a été notifié aux deux employées
concernées. S'agissant des problèmes relationnels intervenus en 2002 toujours
dans la salle de réveil, ils ont occasionné, selon les constatations de la
Chambre des recours, de nombreux entretiens entre la recourante, C.________
et E.________, ou d'autres supérieurs hiérarchiques. Ces entretiens ont
notamment eu lieu en présence des collègues de la recourante, sous la forme
de colloque, afin que tous les intéressés - y compris la recourante -
puissent faire valoir leur point de vue. Malgré ces interventions, la
situation est devenue inextricable, puisque les discussions tournaient
rapidement à l'altercation et n'aboutissaient à aucun consensus.

3.
Dans son écriture de recours, la recourante cite, à l'appui de son
argumentation, les dépositions de L.________ et M.________ faites le 23
décembre 2005 devant le juge du district de Y.________ saisi d'une procédure
distincte, soit ultérieurement au prononcé entrepris.

3.1 Dans le recours de droit public soumis à l'épuisement des moyens de droit
cantonal, la présentation de nouveaux éléments de fait ou de droit, de même
que la formulation de nouvelles offres de preuve ne sont, en principe, pas
admissibles. A titre exceptionnel, le Tribunal fédéral admet la présentation
de nova, lorsque c'est la motivation elle-même de la décision attaquée qui
les justifie (ATF 128 I 354 consid. 6c in fine et les références), s'ils ont
trait à un point de vue qui s'imposait à l'autorité cantonale, de sorte que
celle-ci aurait manifestement dû les prendre en compte d'office en instance
cantonale (ATF 129 I 49 consid. 3; 99 Ia 113 consid. 4a), s'ils se rapportent
à des faits qui ne sont devenus déterminants qu'au cours de la procédure
probatoire instituée par l'art. 95 OJ (ATF 107 Ia 187 consid. 2b) ou s'ils
sont liés à de nouveaux moyens de droit, recevables devant le Tribunal
fédéral parce que l'autorité de dernière instance cantonale disposait d'un
pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. Cette dernière
exception vaut pour tous les griefs qui ne se confondent pas avec
l'arbitraire, à la condition que le comportement du recourant ne soit pas
contraire à la règle de la bonne foi (ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 et les
références citées).

3.2 Dans la mesure où aucune de ces exceptions n'est réalisée en l'espèce, la
Cour de céans ne saurait valablement tenir compte des deux dépositions
nouvellement produites, ce à plus forte raison que les témoins en question
ont été entendus dans le cadre de la procédure litigieuse. En sus, la
recourante n'avance pas le début d'une justification à "l'administration de
nova". Partant, les pièces nouvellement produites à l'appui du recours sont
irrecevables. Il n'en sera donc pas tenu compte dans les considérants
suivants.

Quoi qu'il en soit, supposés admissibles, ces éléments de preuve n'auraient
été d'aucun secours à la recourante, dès lors qu'ils ne sont que des moyens
parmi d'autres, dont notamment les rapports des 26 février 2003 et 21
novembre 2003, ainsi qu'un certain nombre de dépositions, dont celles
d'autres infirmiers(ères), collègues de travail de la recourante, de médecins
et de ses supérieurs hiérarchiques. Ainsi, sans revêtir de poids prédominant,
le contenu de ces deux déclarations n'aurait pas suffi à faire apparaître la
solution retenue par l'autorité cantonale comme insoutenable ni, par
conséquent, à la taxer d'arbitraire.

4.
4.1 Selon la recourante, la Chambre des recours a fait preuve d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits en retenant que
"l'Hôpital avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir pour mettre un
terme au litige et aux tensions existantes entre les infirmières de la salle
de réveil de l'Hôpital" et, en particulier, que "des discussions ont eu lieu
entre M. E.________ et d'autres supérieurs hiérarchiques et Mme A.________
pour trouver une issue convenable aux tensions".

Du point de vue de la recourante, ces affirmations sont incorrectes et non
conformes à la réalité. A cet égard, elle affirme être intervenue à plusieurs
reprises, par écrit, auprès de ses supérieurs sans jamais obtenir de réponses
à ses interpellations. Elle n'aurait ainsi jamais été convoquée par
C.________ ou E.________ pour une discussion ou une mise en garde, voire même
pour se faire notifier un nouvel avertissement. En particulier, aucune
médiation n'a été entreprise à la suite du colloque de mars 2002, où il en
avait pourtant été question. Elle relève également le fait que la partie
adverse ne lui a jamais proposé un changement de place de travail,
contrairement à ce que prévoit expressément la Convention collective de
travail.

Afin d'étayer ses dires, elle se réfère à l'absence au dossier de tout
procès-verbal concernant les séances soi-disant tenues entre elle-même,
C.________ et E.________. La seule pièce de ce genre est le rapport établi le
26 février 2003 par C.________ "pour les besoins de la cause", qui n'établit
"que et uniquement l'existence d'un colloque en mars 2002". Se fondant sur ce
seul document, elle s'étonne que son auteur ait omis d'indiquer l'existence
de discussions entre mars 2002 et décembre 2002. En sus, elle relève que si
C.________ a bien mentionné avoir discuté du problème concernant la salle de
réveil avec d'autres personnes, il n'a en aucun cas affirmé en avoir discuté
à nouveau avec la principale concernée, soit avec elle-même. Enfin, elle se
réfère au rapport des médecins-anesthésistes du 21 novembre 2003, selon
lequel les médecins "relèvent fort justement n'avoir jamais discuté
directement avec Mme A.________ des problèmes qu'ils auraient constatés dans
le fonctionnement de la salle de réveil ni s'en être entretenus directement
avec la recourante". En guise de remarque finale, la recourante s'offusque de
l'attitude choquante de l'intimé, qui ne lui a pas transmis le courrier
provenant de ses collègues de travail et qui avait pour objet une critique de
son comportement au sein de l'établissement hospitalier.

4.2 Lors même que la recourante, comme relevé ci-dessus, prétend avoir
interpellé, par écrit et à plusieurs reprises, ses supérieurs, sans jamais
obtenir de réponses de leur part, elle n'apporte aucune précision sur les
écrits en question. De même, elle argue du fait qu'elle n'a jamais été
convoquée par C.________ ou E.________ pour une discussion ou une mise en
garde. Force est toutefois de constater que l'existence de discussions entre
les intéressés n'implique pas nécessairement une convocation, à tout le moins
en la forme écrite - ce que laisse supposer le grief de la recourante.
S'agissant de la médiation dont il avait été question lors du colloque de
mars 2002, elle ne ressort pas des faits de la cause. Enfin, la recourante
essaie de tirer avantage du fait que la partie adverse ne lui a jamais
proposé un changement de place de travail, "comme le prévoit expressément la
Convention collective de travail", sans autre précision. Or, il n'appartient
pas au Tribunal de céans de rechercher lui-même dans le dossier de la cause
la convention en question, à laquelle la recourante ne fait du reste qu'une
référence globale.

Au demeurant, l'argumentation de la recourante n'est pas à même de démontrer
l'arbitraire, d'une manière conforme aux exigences strictes de motivation de
l'art. 90 al. 1 let. b OJ. En effet, la recourante se livre à sa propre
appréciation des preuves, sans pour autant démontrer en quoi celle de la cour
cantonale relative aux mesures prises par l'employeur pour gérer le conflit
est insoutenable. Une telle critique n'est pas admissible dans le cadre d'un
recours de droit public.
Par ailleurs, il y a lieu d'observer que la Chambre des recours, pour arrêter
l'existence de nombreux entretiens entre la recourante et ses supérieurs
hiérarchiques, ne s'est pas basée - contrairement à ce que suggère la
recourante dans sa critique - uniquement sur le rapport du 26 février 2003.
Elle y fait certes référence, mais en lien avec les divers témoignages
recueillis en cours d'instruction, lesquels ont apporté des précisions sur
certains points d'importance, dont notamment sur les entretiens échangés
entre la recourante, C.________ et E.________, dans le courant de l'année
2002. Ainsi, il est sans pertinence que le dossier ne contienne aucun
procès-verbal des séances en question. En sus, contrairement à ce que
soutient la recourante, le rapport du 26 février 2003 n'indique pas que
C.________ n'a en aucun cas discuté à nouveau avec la recourante des
problèmes la concernant. Bien plus, il y est mentionné que: "Quant il y a des
discussions, elle [la recourante] veut toujours avoir le dernier mot et ne
respecte pas beaucoup l'avis des autres", ce qui laisse supposer l'existence
de discussions entre l'auteur du rapport et la recourante.

En outre, même si les médecins-anesthésistes précisent, dans leur rapport du
21 novembre 2003, que, tout en étant informés, ils ne sont pas intervenus
dans les conflits - du ressort de la hiérarchie infirmière -, cela ne
signifie pas encore que ladite hiérarchie n'est pas intervenue.

Enfin, on ne voit guère dans quelle mesure la non-transmission par l'intimé à
la recourante du courrier des quatre infirmières du 13 novembre 2002, qui
avait pour objet une critique du comportement de la recourante au sein de
l'établissement hospitalier, serait à même d'établir que l'arrêt entrepris
est insoutenable dans son résultat, ce que la recourante ne démontre du reste
nullement.

Au terme de cet examen, il appert que la Chambre des recours n'a pas versé
dans l'arbitraire en arrêtant, après s'être livrée à une appréciation de
l'ensemble des preuves au dossier, que l'intimé a pris toutes les mesures
pour désamorcer le conflit, notamment par le biais de nombreuses discussions.
Par conséquent, le grief est dénué de tout fondement.

5.
Les considérants qui précèdent commandent le rejet du recours, dans la mesure
de sa recevabilité.

6.
Dès lors que la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr., la procédure n'est pas
gratuite (art. 343 al. 2 et 3 CO). Compte tenu de l'issue du litige, la
recourante acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à
l'intimé (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 12 avril 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: