Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.31/2006
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2006
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2006


4P.31/2006 /ech

Arr t du 13 mars 2006
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, pr sident, Klett et Favre.
Greffi re: Mme Cornaz.

A. ________,
recourante, repr sent e par Me Ga tan Coutaz,

contre

Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

proc dure civile; assistance judiciaire,

recours de droit public contre le jugement du Pr sident de la Cour de
cassation civile du Tribunal cantonal valaisan du 17 janvier 2006.

Faits:

A.
A. ________ et son mari, dont elle est s par e puisqu'elle vit en concubinage
avec un ami, avaient pass  un contrat d'entreprise pour la construction d'une
villa familiale. Celle-ci pr sente de tr s nombreux d fauts, de sorte que,
assign e en paiement par l'entrepreneur, A.________ a reconventionnellement
demand  la r paration d'un dommage sup rieur   90'000 fr., attest  par deux
expertises priv es distinctes. Dans ce cadre, elle a requis l'assistance
judiciaire totale.

B.
Par d cision du 18 novembre 2005, le Juge II des districts de Martigny et
St-Maurice, qui avait relev  "qu'en l' tat actuel du dossier des d fauts
semblent effectivement exister" avant de conclure que la demande
reconventionnelle n' tait pas d nu e de chances de succ s, a mis A.________
au b n fice de l'assistance judiciaire partielle, limit e   la dispense des
s ret s pour les d pens. Saisi par A.________ d'un pourvoi en nullit , le
Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejet  la
requ te d'assistance judiciaire, par jugement du 17 janvier 2006.

C.
A.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal
f d ral. Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., elle conclut   l'annulation du
jugement entrepris, avec suite de frais et d pens. Elle requiert  galement
l'assistance judiciaire pour la proc dure f d rale. N'ayant pas
d'observations   formuler, l'autorit  intim e se r f re aux consid rants de
sa d cision.

Le Tribunal f d ral consid re en droit:

1.
Le Tribunal f d ral examine d'office et librement la recevabilit  des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668 s.; 131 V 202 consid.
1).

1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une d cision incidente,
susceptible de causer un pr judice irr parable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ.
D s lors, le recours de droit public est imm diatement ouvert contre une
telle d cision (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p.
210).

1.2 Lorsque la d cision attaqu e se fonde sur plusieurs motivations,
alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine
d'irrecevabilit ,  tre attaqu e avec le moyen ou le motif de recours
appropri  (ATF 129 I 185 consid. 1.6 et l'arr t cit ; 121 IV 94 consid. 1b).
Si le recourant laisse subsister une motivation qui suffit   justifier la
d cision entreprise, son recours, qui ne porte que sur les autres motifs, ne
peut pas modifier la d cision d f r e, de sorte que, d pourvu de l'int r t au
recours, il doit  tre d clar  irrecevable (ATF 121 III 46 consid. 2 p. 47;
121 IV 94 consid. b).

2.
2.1 En l'esp ce, le jugement attaqu  repose sur plusieurs motivations. A titre
principal, le Pr sident a en substance estim  que le revenu mensuel de
A.________, consistant en une rente AI de 1'407 fr., apr s d duction de son
minimum d'existence, arr t    1'089 fr. 45, lui permettait de faire face aux
frais probables du proc s, s' levant   13'132 fr. sans les s ret s,  
r partir sur une dur e pr visible de proc dure de quarante-deux mois; elle
n' tait donc pas indigente, constat d'autant plus fond  que les rentes
compl mentaires pour l'entretien des deux enfants, soit 2 x 563 fr. par mois,
et la pension mensuelle de 1'110 fr. vers e par le mari pour l'enfant dont il
est le p re, autorisaient   penser que les deux enfants contribuaient au
paiement des frais du m nage, tels que charges hypoth caires ou primes
d'assurances et taxes concernant l'immeuble occup  par A.________ et son
concubin. A titre sur rogatoire, le Pr sident a rappel  que l'assistance
judiciaire  tait subsidiaire au devoir d'entretien des  poux et qu'en
cons quence, A.________ devait solliciter de son mari, dont elle n' tait pas
divorc e, le versement d'une provisio ad litem; il importait peu,   cet
 gard, que les  poux soient s par s.

2.2 Dans son  criture, la recourante ne s'en prend qu'  la premi re de ces
motivations. En effet, elle soutient en bref que la d cision attaqu e est
arbitraire dans l'appr ciation des charges hypoth caires, de diverses taxes,
du co t probable de la proc dure et de sa dur e. Elle n'attaque en revanche
pas la motivation alternative selon laquelle elle aurait pu demander   son
mari une provisio ad litem sur la base des devoirs g n raux du mariage. Or,
celle-ci suffisait   justifier le jugement entrepris, de sorte qu'au vu de la
jurisprudence susmentionn e, le recours de droit public ne peut qu' tre
d clar  irrecevable.

3.
Il s'ensuit que les conclusions de la recourante dans le cadre de la pr sente
proc dure  taient vou es   l' chec, de sorte que la demande d'assistance
judiciaire relative   son recours de droit public au Tribunal f d ral doit
 tre rejet e (art. 152 al. 1 OJ), sans qu'il y ait lieu au surplus d'examiner
si la recourante est dans le besoin au sens de cette disposition.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais doivent  tre mis   la charge de
la recourante (art. 156 al. 2 OJ; arr t 4P.264/2005 du 17 janvier 2006,
consid. 7; 4P.272/2005 du 5 d cembre 2005, consid. 7.3). En revanche, il
n'est pas allou  de d pens   l'autorit  intim e, d s lors qu'elle a agi dans
le cadre de ses fonctions officielles (art. 159 al. 2 in fine OJ), et n'a
d'ailleurs pas formul  d'observations.

Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire pour la proc dure f d rale est rejet e.

3.
Un  molument judiciaire de 2'000 fr. est mis   la charge de la recourante.

4.
Il n'est pas allou  de d pens.

5.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire de la recourante et au
Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 13 mars 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  La greffi re: