I. Zivilabteilung 4P.31/2006
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4P.31/2006 /ech Arr t du 13 mars 2006 Ire Cour civile MM. et Mme les Juges Corboz, pr sident, Klett et Favre. Greffi re: Mme Cornaz. A. ________, recourante, repr sent e par Me Ga tan Coutaz, contre Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan, Palais de Justice, 1950 Sion 2. proc dure civile; assistance judiciaire, recours de droit public contre le jugement du Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan du 17 janvier 2006. Faits: A. A. ________ et son mari, dont elle est s par e puisqu'elle vit en concubinage avec un ami, avaient pass un contrat d'entreprise pour la construction d'une villa familiale. Celle-ci pr sente de tr s nombreux d fauts, de sorte que, assign e en paiement par l'entrepreneur, A.________ a reconventionnellement demand la r paration d'un dommage sup rieur 90'000 fr., attest par deux expertises priv es distinctes. Dans ce cadre, elle a requis l'assistance judiciaire totale. B. Par d cision du 18 novembre 2005, le Juge II des districts de Martigny et St-Maurice, qui avait relev "qu'en l' tat actuel du dossier des d fauts semblent effectivement exister" avant de conclure que la demande reconventionnelle n' tait pas d nu e de chances de succ s, a mis A.________ au b n fice de l'assistance judiciaire partielle, limit e la dispense des s ret s pour les d pens. Saisi par A.________ d'un pourvoi en nullit , le Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejet la requ te d'assistance judiciaire, par jugement du 17 janvier 2006. C. A.________ (la recourante) interjette un recours de droit public au Tribunal f d ral. Invoquant l'art. 29 al. 3 Cst., elle conclut l'annulation du jugement entrepris, avec suite de frais et d pens. Elle requiert galement l'assistance judiciaire pour la proc dure f d rale. N'ayant pas d'observations formuler, l'autorit intim e se r f re aux consid rants de sa d cision. Le Tribunal f d ral consid re en droit: 1. Le Tribunal f d ral examine d'office et librement la recevabilit des recours qui lui sont soumis (ATF 131 III 667 consid. 1 p. 668 s.; 131 V 202 consid. 1). 1.1 Le refus de l'assistance judiciaire est une d cision incidente, susceptible de causer un pr judice irr parable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ. D s lors, le recours de droit public est imm diatement ouvert contre une telle d cision (ATF 129 I 129 consid. 1.1 p. 131; 126 I 207 consid. 2a p. 210). 1.2 Lorsque la d cision attaqu e se fonde sur plusieurs motivations, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilit , tre attaqu e avec le moyen ou le motif de recours appropri (ATF 129 I 185 consid. 1.6 et l'arr t cit ; 121 IV 94 consid. 1b). Si le recourant laisse subsister une motivation qui suffit justifier la d cision entreprise, son recours, qui ne porte que sur les autres motifs, ne peut pas modifier la d cision d f r e, de sorte que, d pourvu de l'int r t au recours, il doit tre d clar irrecevable (ATF 121 III 46 consid. 2 p. 47; 121 IV 94 consid. b). 2. 2.1 En l'esp ce, le jugement attaqu repose sur plusieurs motivations. A titre principal, le Pr sident a en substance estim que le revenu mensuel de A.________, consistant en une rente AI de 1'407 fr., apr s d duction de son minimum d'existence, arr t 1'089 fr. 45, lui permettait de faire face aux frais probables du proc s, s' levant 13'132 fr. sans les s ret s, r partir sur une dur e pr visible de proc dure de quarante-deux mois; elle n' tait donc pas indigente, constat d'autant plus fond que les rentes compl mentaires pour l'entretien des deux enfants, soit 2 x 563 fr. par mois, et la pension mensuelle de 1'110 fr. vers e par le mari pour l'enfant dont il est le p re, autorisaient penser que les deux enfants contribuaient au paiement des frais du m nage, tels que charges hypoth caires ou primes d'assurances et taxes concernant l'immeuble occup par A.________ et son concubin. A titre sur rogatoire, le Pr sident a rappel que l'assistance judiciaire tait subsidiaire au devoir d'entretien des poux et qu'en cons quence, A.________ devait solliciter de son mari, dont elle n' tait pas divorc e, le versement d'une provisio ad litem; il importait peu, cet gard, que les poux soient s par s. 2.2 Dans son criture, la recourante ne s'en prend qu' la premi re de ces motivations. En effet, elle soutient en bref que la d cision attaqu e est arbitraire dans l'appr ciation des charges hypoth caires, de diverses taxes, du co t probable de la proc dure et de sa dur e. Elle n'attaque en revanche pas la motivation alternative selon laquelle elle aurait pu demander son mari une provisio ad litem sur la base des devoirs g n raux du mariage. Or, celle-ci suffisait justifier le jugement entrepris, de sorte qu'au vu de la jurisprudence susmentionn e, le recours de droit public ne peut qu' tre d clar irrecevable. 3. Il s'ensuit que les conclusions de la recourante dans le cadre de la pr sente proc dure taient vou es l' chec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire relative son recours de droit public au Tribunal f d ral doit tre rejet e (art. 152 al. 1 OJ), sans qu'il y ait lieu au surplus d'examiner si la recourante est dans le besoin au sens de cette disposition. 4. Compte tenu de l'issue du litige, les frais doivent tre mis la charge de la recourante (art. 156 al. 2 OJ; arr t 4P.264/2005 du 17 janvier 2006, consid. 7; 4P.272/2005 du 5 d cembre 2005, consid. 7.3). En revanche, il n'est pas allou de d pens l'autorit intim e, d s lors qu'elle a agi dans le cadre de ses fonctions officielles (art. 159 al. 2 in fine OJ), et n'a d'ailleurs pas formul d'observations. Par ces motifs, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire pour la proc dure f d rale est rejet e. 3. Un molument judiciaire de 2'000 fr. est mis la charge de la recourante. 4. Il n'est pas allou de d pens. 5. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire de la recourante et au Pr sident de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal valaisan. Lausanne, le 13 mars 2006 Au nom de la Ire Cour civile du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: