Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.316/2006
Zurück zum Index I. Zivilabteilung 2006
Retour à l'indice I. Zivilabteilung 2006


{T 0/2}
4P.316/2006 /ech

Arrêt du 23 février 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Rottenberg Liatowitsch et Kiss.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Dominique Warluzel,

contre

Y.________ SA,
intimée, représentée par Me Michel Bergmann,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst. (appréciation des preuves en procédure civile),

recours de droit public [OJ] contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du
13 octobre 2006.

Faits :

A.
A.a  X.________, ressortissant français né en 1952, domicilié à Paris, a
ouvert le 29 octobre 1984 auprès de Y.________ SA, succursale de Genève
(ci-après: Y.________), sous la relation numérique n° xxx et la désignation
«Flocon», le compte courant en francs suisses n° xxx-1, avec compte de dépôt
sous n° xxx-2. Il a signé à cette date un contrat relatif à l'ouverture
d'un compte et d'un dépôt, ainsi que les conventions spéciales complétant le
contrat relatives au compte sous numéro ou pseudonyme. Selon le contrat
d'ouverture de compte, la correspondance, établie en un exemplaire et en
français, était conservée à la banque.

X. ________ n'a pas conféré de mandat de gestion à Y.________, mais a
autorisé la banque à effectuer des placements fiduciaires. Les documents
d'ouverture de compte ne comportaient pas de convention qui autorisait la
banque à accepter et à exécuter des ordres transmis par téléphone et qui
l'exonérait de toute responsabilité en cas d'ordre donné par un tiers non
autorisé.

A.b  Le contrat relatif à l'ouverture d'un compte ou d'un dépôt prévoit à son
art. 5 que «la correspondance retenue conformément aux instructions reçues
sera considérée comme expédiée au déposant» et renvoie aux conditions
générales de la banque, réputées faire partie intégrante de la convention,
qui prévoient ce qui suit à leur art. 7 :
«Toute réclamation du client relative à l'exécution ou à l'inexécution d'un
ordre ainsi qu'à l'encontre d'autres communications de la banque doit être
présentée à réception de l'avis correspondant ou au plus tard dans le délai
fixé par la banque. Si celle-ci n'envoie pas l'avis que le client doit
s'attendre à recevoir, celui-ci doit présenter sa réclamation dès le moment
où il aurait dû, normalement, recevoir cet avis par la poste. Si la
réclamation est tardive, tout dommage est à la charge du client.

Les contestations concernant les relevés de comptes et de dépôts doivent être
présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les relevés sont
considérés comme approuvés. L'approbation expresse ou tacite du relevé de
compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des
réserves éventuelles de la banque.»
Les relevés de Y.________ rappellent en bas de page la teneur de l'art. 7 des
conditions générales: «(...) les contestations concernant les relevés de
compte doivent être présentées dans le délai d'un mois. Ce délai écoulé, les
relevés sont considérés comme approuvés».

B.
B.a A.________ a été, dès août 1990, employé de Y.________ à Lausanne, puis à
Nyon. En 1996, il a été affecté au département «private banking» de
Y.________ à Genève. Il a pris la responsabilité du portefeuille des clients
de son prédécesseur à la banque et a fait, dans ces circonstances, la
connaissance de X.________, dont il a géré le compte n° xxx «Flocon».

B.b  Du 1er juillet 1997 au 20 novembre 2000, date de la clôture du compte,
de nombreuses opérations sur titres et fonds de placement ont été
régulièrement effectuées par les débit et crédit des différentes rubriques
(francs suisses, euros, yens, etc.) de la relation bancaire n° xxx «Flocon».
Les relevés de comptes mentionnent une vingtaine de transferts entre ces
différentes rubriques en vue d'équilibrer les soldes respectifs. Six
transferts par le débit du compte sont litigieux :
B.b.a CHF 153'783.-, valeur au 12 novembre 1997, en faveur du compte n° bbb
«Aimable», ouvert auprès de Y.________, succursale de Chiasso, dont le
titulaire était B.________, citoyen français domicilié à Monaco.

B.b .b CHF 76'550.80, valeur au 12 octobre 1998, en faveur du compte n° ccc
«Eurovision», ouvert auprès de Y.________, succursale de Genève, dont le
titulaire était C.________, citoyen français domicilié à Paris.

B.b .c CHF 77'267.-, valeur au 30 novembre 1998, en faveur du même compte
«Eurovision».

B.b .d EUR 47'112.98 (FRF 309'000.-), valeur au 14 septembre 1999, en faveur
du même compte «Eurovision». Une fiche d'accompagnement du 14 septembre 1999
mentionne, en relation avec le compte de dépôt n° xxx-2, un ordre
téléphonique de «Transférer FRF 309'000 sur Eurovision, pour couverture:
vendre CS bd fd 279146». Le 15 septembre 1999, vingt-huit parts du fonds CS
bd fd Luxembourg USD B ont ainsi été vendues pour couvrir le montant du
transfert, le compte courant euros n° xxx-3 étant crédité, à la date valeur
du 17 septembre 1999, de EUR 47'088.43.
B.b .e EUR 31'861.64 (FRF 209'000.-), valeur au 22 novembre 1999, en faveur
du même compte «Eurovision». Une fiche de téléphone du même jour mentionne un
ordre, concernant le compte de dépôt n° xxx-2, de transférer par le débit du
compte courant euros le montant de FRF 209'000.- sur le compte «Eurovision».

B.b .f EUR 219'000.-, valeur au 21 juillet 2000, en faveur du compte n° ddd
ouvert auprès de Y.________, succursale de Genève, dont le titulaire était
D.________, citoyen français domicilié à Paris. Simultanément, le
remboursement de deux cent cinquante parts du fonds CS eq fd prime 50 O (EUR
120'452), de quatre-vingt-cinq parts du fonds CS ef Lux sm Jap B (JPY
9'443'330.-) et de quarante-cinq parts du fonds CS ef high tech (EUR
10'885.83) et deux transferts entre rubriques du compte ont été exécutés sur
la relation n° xxx «Flocon» pour couvrir l'opération.

B.c  Y.________ n'a pas trouvé dans les archives de la banque d'autres pièces
relatives aux transferts litigieux que les deux fiches téléphoniques pour les
opérations des 14 septembre et 22 novembre 1999. Les deux fiches en question
sont de la main de la secrétaire de A.________, mais ont été visées par un
autre collaborateur de Y.________ dont l'identité n'est pas connue.
X.________ déclare ne pas connaître les titulaires des comptes n° bbb
«Aimable», n° ccc «Eurovision» et n° ddd.

C.
C.a Le 1er novembre 2000, X.________ a ouvert auprès de W.________ Bank SA
(ci-après: W.________) à Genève un compte numérique n° zzz. Il a confié un
mandat de gestion à cette banque, la correspondance étant conservée banque
restante. Le même jour, soit le 1er novembre 2000, il a donné instructions
écrites à Y.________ de clôturer le compte de dépôt n° xxx-2 et de transférer
l'intégralité de ses avoirs à W.________ à Zurich. La relation bancaire
n° xxx «Flocon» a été clôturée le 22 novembre 2000 par la bonification de
Y.________ à W.________ de USD 128'547.-, les avoirs en dépôt sur le compte
n° xxx-2, estimés à CHF 1'487'237.- au 31 décembre 1999, ayant été mis à la
disposition du client, valeur au 16 novembre 2000.

X. ________ affirme n'avoir pas pris connaissance de l'état de ses actifs à
l'occasion du transfert de ses avoirs à W.________ et n'avoir pas consulté
les relevés de comptes. Il a précisé n'avoir pas demandé de relevés de
comptes à Y.________, lorsqu'il est venu à Genève au moment de l'ouverture du
compte auprès de W.________.

A. ________ a pris les fonctions de gestionnaire de fortune, avec rang de
directeur-adjoint, chez W.________ le 25 novembre 2000 et a en cette qualité
continué de gérer les avoirs bancaires de X.________.

C.b  Le 1er octobre 2003, W.________ a déposé plainte pénale contre
A.________, qu'elle avait congédié la veille. Celui-ci a été inculpé de faux
dans les titres, de gestion déloyale et d'escroquerie dans la procédure
P/.../2003 en raison de détournements au préjudice de clients de W.________,
dont X.________.

X. ________ s'est constitué partie civile dans la procédure pénale le 5
janvier 2004 en faisant état d'un dommage chez W.________ de EUR 1'459'143.-
à la suite de malversations de A.________ à son préjudice. Il a affirmé
devant le Juge d'instruction n'avoir jamais procédé à des opérations de
compensation et ignorer de quoi il s'agissait.

S'agissant des retraits litigieux exécutés sur la relation n° xxx «Flocon»
auprès de Y.________, A.________ a expliqué au Juge d'instruction avoir
procédé, à la demande de son client, qui avait grand besoin de liquidités en
France, à des opérations de compensation, notamment par le biais du compte
«Eurovision». Le client ne connaissait pas forcément les références des
comptes, mais était au courant du procédé. A.________ a précisé que
X.________ connaissait l'état de la relation bancaire au moment de sa clôture
et du transfert des avoirs à W.________ pour s'entretenir avec lui au moins
deux fois par mois par téléphone ou directement à Paris. Confronté à
X.________, il a confirmé avoir remis les montants retirés du compte au
client en France à l'occasion d'opérations de compensation, ce que X.________
a contesté.

C.c  Par lettre recommandée du 11 mars 2004, X.________ a mis en demeure
Y.________ d'établir en sa faveur deux chèques de respectivement CHF
398'670.83 et EUR 356'081.94 en réparation de son dommage. Parallèlement, à
l'issue de négociations avec W.________, il a accepté, le 25 mai 2004, d'être
indemnisé par cette banque à concurrence de EUR 700'000.- pour solde de toute
prétention à son encontre.

D.
D.a Le 27 octobre 2004, X.________ a actionné Y.________, pris en sa
succursale de Genève, devant le Tribunal de première instance du canton de
Genève en paiement d'un montant total de CHF 768'514.-, correspondant aux six
transferts litigieux (cf. lettre B.b supra), avec intérêts à 5% l'an dès la
date de valeur de chaque opération litigieuse. Il a fondé sa prétention en
alléguant n'avoir donné aucune instruction de débiter son compte des montants
litigieux, lesquels ne lui auraient au demeurant pas été remis en France.

Y. ________ s'est opposé à la demande, en soutenant que le client avait
participé à des opérations de compensation, qui lui avaient permis de
disposer des fonds en France. Ces opérations ne constituaient pas un service
de la banque, pour laquelle elle aurait perçu une rémunération, mais étaient
organisées, dans la discrétion et la confiance, par les gestionnaires des
comptes dans l'intérêt des clients, ce qui expliquait l'absence de pièces
justificatives. En outre, X.________ n'avait pas contesté les débits portés
en compte à réception des relevés bancaires et n'avait soulevé aucune
objection lors de la clôture du compte en novembre 2000, à l'occasion du
transfert de ses avoirs à W.________.

D.b  Le Tribunal a ordonné des enquêtes qui lui ont permis d'entendre, en
qualité de témoins assermentés, A.________, E.________, ancien employé de
Y.________, F.________, secrétaire de A.________ à Y.________, et G.________,
sous-directrice du département juridique de W.________. L'existence des
opérations de compensation, possibles à l'époque et offertes par Y.________
et par W.________ aux clients domiciliés à l'étranger, a été confirmée par
les témoins, qui ont décrit le système, en mettant en évidence l'absence de
quittances lors de la remise des fonds entre les différents intervenants et
les instructions par téléphone.

D.b .a A.________ a affirmé, par rapport aux cinq premiers transferts
litigieux par les comptes «Aimable» et «Eurovision», qu'il s'était agi
d'opérations par l'intermédiaire de tiers, qui pratiquaient la compensation,
et avoir remis au client à Paris, sans quittance, l'argent qu'il avait reçu
du passeur en contrepartie en France. D.________ était en revanche un de ses
clients, qui souhaitait transférer de l'argent en Suisse, alors que
X.________ était intéressé à prendre cet argent et à faire une compensation
interne en Suisse pour disposer des fonds en France; il s'était occupé
lui-même de remettre la contrepartie des fonds en France à X.________, qui ne
voulait voir personne. Il aurait dû faire signer des quittances au client
lorsque ce dernier venait à Genève; s'il ne l'avait pas fait, c'est parce
qu'il avait mal fait son travail. A.________ a encore précisé, sans être
contredit, rencontrer X.________, qui venait rarement à Genève, une fois par
mois à Paris, pour l'informer de l'état de son compte et emporter avec lui
les relevés de comptes dits de voyage, sans indication du numéro de compte du
client.

A. ________ a rappelé au Tribunal de première instance avoir reconnu les
faits s'agissant des infractions au préjudice des clients de W.________; en
revanche, il n'avait pas commis d'opérations irrégulières durant la période
de son activité à Y.________. Devant le Juge d'instruction, il a précisé que
c'est à partir d'octobre/novembre 2001 qu'il avait réalisé des faux. Il a
expliqué son comportement délictueux par la circonstance que peu de clients
l'avaient suivi lorsqu'il avait quitté Y.________; il avait en effet quelque
CHF 600'000'000.- sous gestion à Y.________ et s'était retrouvé chez
W.________ avec CHF 12'000'000.- à gérer; il avait alors cherché à augmenter
la masse sous gestion, en l'occurrence par le moyen de produits dérivés,
opérations qui s'étaient soldées par des pertes.

D.b .b E.________ a confirmé ses déclarations au Juge d'instruction
expliquant la nature et le but du compte «Eurovision» : «Concrètement, il y
avait un dépôt sur le compte "Eurovision". L'argent passait sur d'autres
comptes dans d'autres établissements. Il y avait une remise physique sur
place à l'étranger. Un rendez-vous était arrangé et comme dans les films, il
y avait des indices pour se reconnaître. Il n'y avait pas de nom, ni
d'adresse de domicile». Le client pour une opération de transfert donnée
signait l'ordre de transfert tantôt avant tantôt après celui-ci, avec la
précision que de nombreux clients à l'étranger étaient réticents à signer des
documents et qu'il fallait attendre qu'ils viennent en Suisse pour
régulariser l'opération.

Supérieur hiérarchique de A.________ jusqu'au 31 mars 1999, date de son
départ de Y.________, E.________ n'a pas vérifié systématiquement ou par
sondage que A.________ faisait signer une décharge au client ni qu'il
établissait une fiche pour les ordres téléphoniques.

D.b .c Selon G.________, X.________ a été indemnisé par W.________ sur la
base des avoirs qu'il a apportés à la banque. Certains montants ont été
transférés du compte de X.________ en faveur d'autres comptes ouverts auprès
de W.________. Les montants ont alors été extournés de manière précise; en ce
qui concerne le compte «Effebi», les transferts n'ont pas été comptés dans le
préjudice lorsqu'une pièce était signée par X.________, ce qui «signifie que
M. X.________ effectuait des opérations de compensation». D'après son
analyse, il est hautement vraisemblable que les opérations effectuées dans le
cadre de «Effebi» (compte de compensation chez W.________) aient été
exécutées à la demande du client.

D.b .d Devant le Juge d'instruction, H.________, ancien collaborateur de
Y.________, a confirmé que les comptes «Aimable» et «Eurovision» étaient des
comptes dont les titulaires pratiquaient des opérations de compensation.

D.c  Par jugement du 27 octobre 2005, le Tribunal de première instance a
condamné Y.________, sous suite de dépens, à payer à X.________ les montants
de CHF 153'783.- avec intérêts à 5% l'an dès le 12 novembre 1997, CHF
76'550.80 avec intérêts à 5% l'an dès le 12 octobre 1998, CHF 77'267.- avec
intérêts à 5% l'an dès le 30 novembre 1998 et CHF 338'988.97 (contre-valeur
de EUR 219'000.-) avec intérêts à 5% l'an dès le 21 juillet 2000.

Le Tribunal a retenu en substance que, sous réserve des débits de EUR
47'112.98 (FRF 309'000.-) du 14 septembre 1999 et de EUR 31'861.64 (FRF
209'000.-) du 22 novembre 1999 en faveur du compte «Eurovision», pour
lesquels la banque avait démontré l'existence d'ordres téléphoniques, la
procédure n'avait pas établi que de tels ordres avaient été donnés par le
client pour les quatre autres débits litigieux. Par conséquent, la
responsabilité de la banque, qui ne pouvait pas se prévaloir valablement de
la clause de «banque restante» dans la mesure où X.________ n'avait pas été
en mesure de réaliser l'irrégularité des transferts avant l'enquête pénale,
se trouvait engagée.

E.
Statuant par arrêt du 13 octobre 2006, rendu sur appel tant du demandeur que
de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de
Genève a annulé le jugement de première instance et a débouté le demandeur de
ses conclusions, avec suite de dépens des deux instances. La motivation de
cet arrêt, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est
en substance la suivante :
E.a Les parties étaient liées par un contrat de dépôt ouvert combiné avec
mandat d'administration générale et complété d'un contrat de compte courant.
Réclamant la restitution de l'avoir en compte à concurrence des six
transferts litigieux, le demandeur exerce une action en exécution du contrat,
qui n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de la banque (ATF 132 III
449 consid. 2). Dans la mesure où c'est la banque qui supporte le risque
d'une prestation exécutée en main d'une personne non autorisée, c'est à elle
de prouver qu'elle a agi sur instruction du client et lui a remis le montant
litigieux (cf. arrêt 4C.357/2000 du 8 mai 2001, reproduit in SJ 2001 I
p. 583).

E.b  La défenderesse a établi que cinq des six transferts ont été effectués
en faveur de deux comptes, soit «Aimable» et «Eurovision», dont les
titulaires, ressortissants français domiciliés respectivement à Monaco et à
Paris, pratiquaient des opérations de compensation avec la France. Elle a par
ailleurs produit deux documents relatifs à des ordres téléphoniques,
concernant la relation bancaire du demandeur, de transférer des fonds sur le
compte «Eurovision», dont le premier comporte des instructions de vente de
parts de fonds de placement qui ont été exécutées (cf. lettres B.b.d et B.b.e
supra) et qui ne sont comme telles pas remises en cause par le demandeur.

À cet égard, le demandeur soutient que l'absence de convention téléphonique
n'autoriserait pas la défenderesse à se prévaloir d'ordres téléphoniques et,
en tous les cas, que les documents seraient dénués de valeur probante. Par
rapport au premier moyen, il suffit de rappeler que la formule qui permet au
client de donner des instructions par téléphone permet, en cas d'ordre donné
frauduleusement par un tiers non autorisé sans que la banque ait une faute à
se reprocher, d'exonérer la banque de toute responsabilité. L'absence d'une
convention téléphonique n'interdit ainsi pas à la banque d'exécuter des
instructions données par téléphone. Quant à l'argument tiré de l'absence de
valeur probante des documents, les critiques du demandeur se rapportent à la
rédaction des documents sans s'en prendre à leur matérialité.

E.c  Le demandeur affirme qu'aucune contrepartie des opérations ne lui a
jamais été remise en France. Il est toutefois contredit sur ce point par le
gestionnaire du compte, entendu sous serment, qui a expliqué s'être déplacé
en France pour réceptionner les fonds et les délivrer au client (cf. lettre
D.b.a supra). Certes, le gestionnaire a été inculpé pour des malversations
commises au préjudice de clients de W.________, après qu'il eut quitté la
défenderesse (cf. lettre C.b supra). Cette circonstance ne permet pas pour
autant d'écarter son témoignage comme dépourvu de toute crédibilité. Entendu
par le Juge d'instruction, le demandeur a pour sa part indiqué n'avoir jamais
procédé à des opérations de compensation et ignorer même de quoi il
s'agissait (cf. lettre C.b supra), alors que des transferts par le débit de
son compte auprès de W.________ ont pourtant été effectués vers le compte
«Effebi», voué à la compensation dans cette banque (cf. lettre D.b.c supra).

E.d  La dernière opération litigieuse (cf. lettre B.b.f supra) a consisté,
selon la défenderesse, en une opération de compensation entre les comptes de
deux de ses clients, dont le gestionnaire avait la responsabilité. À ce
sujet, ce dernier a expliqué que le demandeur souhaitait disposer de fonds en
France et le titulaire du compte n° ddd transférer de l'argent en Suisse; il
s'était occupé lui-même de remettre la contrepartie des fonds en France au
demandeur, qui ne voulait voir personne (cf. lettre D.b.a supra). Quant au
titulaire du compte n° ddd, entendu par le Juge d'instruction le 18 mai 2006,
il a déclaré ne pas connaître le demandeur et n'avoir jamais reçu un tel
montant sur son compte pour le remettre au demandeur. Aucune question ne lui
a toutefois été posée au sujet de la raison du crédit de EUR 219'000.-, en
provenance du compte du demandeur, porté sur son compte n° ddd, crédit qui, à
l'en suivre, aurait été effectué sans cause. Dans cette mesure, les
explications du titulaire du compte n° ddd sont insuffisantes pour infirmer
le témoignage du gestionnaire du compte. Par ailleurs, la couverture de
l'opération sur le compte du demandeur a nécessité la vente de parts de fonds
de placement en euros et en yens, accompagnée d'un transfert du compte
courant en yens sur le compte courant en euros (cf. lettre B.b.f supra),
toutes opérations qui n'ont pas été discutées par le demandeur.

E.e  Assurément, la défenderesse, qui a la charge de la preuve des
instructions du client, aurait dû être en mesure de produire des
confirmations écrites de ce dernier. Toutefois, on doit retenir à cet égard
que le demandeur a été en contact régulier avec la défenderesse, à laquelle
il n'avait pas conféré de mandat de gestion, si l'on fait référence aux
nombreuses opérations d'achat et de vente de titres et de fonds de placement
enregistrées sur ses comptes dans la période du 1er juillet 1997 au 20
novembre 2000, date de la clôture de la relation bancaire (cf. lettre B.b
supra). En outre, le gestionnaire du compte a déclaré se rendre une fois par
mois à Paris pour rencontrer le demandeur et lui soumettre des relevés de
comptes de voyage; il s'entretenait également par téléphone avec ce dernier
(cf. lettre D.b.a supra), qui admet pour sa part avoir été «sporadiquement»
renseigné par téléphone sur l'état des comptes.

Par ailleurs, le demandeur, lorsqu'il allègue n'avoir pas sollicité de la
défenderesse d'être renseigné sur l'état de son compte lorsqu'il en a requis
la clôture, explique ce comportement, pour le moins inhabituel, par la seule
confiance qu'il avait placée dans la personne du gestionnaire. Or le
demandeur admet être venu à Genève le 1er novembre 2000 pour signer les
documents d'ouverture du compte n° zzz auprès de W.________ et il a produit
les instructions écrites du même jour de clôture du compte auprès de la
défenderesse (cf. lettre C.a supra), dont on imagine mal qu'il les ait
adressées par la poste. De plus, à cette date, si l'on se réfère à l'état du
dépôt au 31 décembre 1999 et au virement opéré par la défenderesse à
W.________ à la suite de la clôture de la relation bancaire, les avoirs du
demandeur étaient de l'ordre de CHF 1'500'000.-. Le demandeur réclame
aujourd'hui le remboursement d'un montant de plus de CHF 700'000.-,
correspondant pratiquement à la moitié des avoirs en compte à l'époque de la
clôture. Dans ces conditions, on peine à concevoir, vu les montants en
présence, que le demandeur ait pu effectivement ignorer l'état de ses avoirs.
Quoi qu'il en soit, son partenaire contractuel pouvait attendre de lui qu'il
vérifie à ce moment, du point de vue de la bonne foi et compte tenu des
conditions générales de la banque, les opérations et les résultats de la
clôture du compte.

En dépit de l'absence de confirmation écrite des opérations par le client,
qui n'est pas déterminante dans les circonstances du cas particulier, les
éléments concordants mis en évidence ci-dessus, en plus du témoignage du
gestionnaire, conduisent à retenir que le demandeur a bien donné instructions
à la défenderesse de procéder aux transferts litigieux.

E.f  Le demandeur ne conteste pas être lié par l'art. 7 des conditions
générales de la banque, relatif aux réclamations (cf. lettre A.b supra). Or
il n'a émis aucune contestation à l'époque des opérations litigieuses et n'a
pas davantage réagi au moment de la clôture du compte. En élevant pour la
première fois des prétentions à l'encontre de la défenderesse le 11 mars
2004, le demandeur ne s'est ainsi pas conformé au délai conventionnel et est
censé avoir ratifié les opérations sur le compte.

Les parties sont toutefois convenues que la correspondance serait retenue à
la banque. En ce qui concerne les suites juridiques d'une absence de
réaction, le destinataire du courrier en «banque restante» est traité de la
même manière, dans ses rapports avec son partenaire contractuel, que le
client qui a réellement reçu le courrier; cependant, une situation
manifestement contraire à l'équité pourra être sanctionnée au titre de l'abus
de droit, qui est réalisé lorsque la banque profite de la fiction de la
réception du courrier pour agir sciemment au détriment du client, pour
s'écarter soudainement des instructions reçues ou pour accomplir des actes en
sachant que le client ne les approuve pas (arrêt 4C.378/2004 du 30 mai 2005,
reproduit in SJ 2006 I p. 1 consid. 2.2).
Dans le cas du demandeur, son absence de réaction a constitué l'un des
éléments, parmi d'autres, qui ont conduit à retenir que les transferts
litigieux étaient bien liés à des opérations de compensation. Les
conséquences de la fiction de la réception ne revêtent donc, en l'espèce,
aucun caractère choquant qui justifierait une approche différente du point de
vue de l'équité.

F.
Parallèlement à un recours en réforme, le demandeur forme un recours de droit
public au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, en concluant avec suite
de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. La défenderesse conclut avec
suite de frais et dépens à l'irrecevabilité et au rejet du recours de droit
public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1  La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242). L'arrêt
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi
fédérale d'organisation judiciaire (OJ) du 16 décembre 1943 (art. 132 al. 1
LTF).

1.2  En vertu de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à
l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit
public. Cette disposition est justifiée par le fait que, si le Tribunal
fédéral devait d'abord examiner le recours en réforme, son arrêt se
substituerait à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de
droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie
(ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités). Il n'y a
pas lieu d'y déroger en l'espèce.

1.3  Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est une décision finale (cf. art. 87
OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), n'est
susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral dans la mesure
où le recourant invoque la violation directe d'un droit de rang
constitutionnel, de sorte que la règle de la subsidiarité absolue du recours
de droit public (art. 84 al. 2 OJ; cf. ATF 124 III 134 consid. 2b) est
respectée. En revanche, si le recourant soulève une question relevant de
l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il
pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ),
à considérer la valeur litigieuse entrant en ligne de compte (cf. art. 46
OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision attaquée, qui rejette
ses conclusions en paiement, de sorte qu'il a un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été prise en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, il a qualité pour
recourir (art. 88 OJ).

1.4  Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258
consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1).

Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou
faits nouveaux sont irrecevables (ATF 124 I 208 consid. 4b; 119 II 6 consid.
4a; 118 III 37 consid. 2a et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral se fonde
dès lors sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à
moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au
contraire, ignoré de manière insoutenable des faits déterminants pour l'issue
du litige (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Le recours de droit public
n'étant pas un appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer
sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il n'entre par
conséquent pas en matière sur les griefs revêtant un caractère appellatoire
(ATF 130 I 258 consid. 1.3; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid.
4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée).

2.
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte
pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou
même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable,
qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle
viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité (ATF 132 I 13 consid. 5.1; 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid.
2, 217 consid. 2.1). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et
l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a
manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a
omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à
modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments
recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1;
ATF 118 Ia 28 consid. 1b et les arrêts cités). Il appartient au recourant de
démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur
une appréciation des preuves manifestement insoutenable (ATF 125 I 492
consid. 1b; cf. ATF 120 Ia 369 consid. 3a).

3.
Le recourant fait grief à la Cour de justice d'avoir procédé à une
appréciation arbitraire des preuves pour avoir retenu qu'il avait bien donné
instructions à l'intimée de procéder aux transferts litigieux et que les
fonds correspondants lui avaient été remis dans le cadre d'opérations de
compensation.

3.1
3.1.1 Le recourant fait d'abord grief à l'autorité cantonale de n'avoir tenu
aucun compte des règles internes de la banque en matière d'opérations de
compensation et d'instructions données par téléphone, alors qu'il a pu être
établi par le témoignage de E.________, confirmé d'ailleurs par celui de
A.________, que la réglementation interne de l'intimée faisait obligation à
ses employés d'obtenir pour tout transfert de fonds des instructions écrites
du client, avec la précision, s'agissant des opérations de compensation, que
la confirmation écrite du client intervenait le plus souvent après coup. Or
si la Cour de justice avait tenu compte des règles internes de l'intimée et,
partant, constaté qu'elles avaient en l'espèce été violées, elle n'aurait pas
pu tenir pour avérée l'existence d'instructions émanant du recourant en
relation avec les six opérations litigieuses et aurait dès lors dû admettre
la responsabilité de la banque.

3.1.2  Ce grief se révèle mal fondé. La cour cantonale n'a pas omis de tenir
compte des témoignages de E.________ et de A.________, dont il résultait que
ce dernier aurait dû, selon les règles internes de la banque, faire signer
une décharge au client, même après coup s'agissant de transferts opérés dans
le cadre d'opérations de compensation (cf. lettres D.b.a et D.b.b supra).
Elle a d'ailleurs expressément exposé que la banque, qui a la charge de la
preuve des instructions du client, aurait dû être en mesure de produire des
confirmations écrites de ce dernier (cf. lettre E.e in limine supra). La
question n'est toutefois pas de savoir si le gestionnaire a violé les règles
internes de l'intimée en omettant de faire signer au client des confirmations
écrites qui auraient permis à l'intimée d'apporter la preuve que le recourant
a donné l'ordre d'effectuer les opérations litigieuses. En effet, même en cas
de violation de ces directives internes, la responsabilité de la banque n'est
pas engagée si celle-ci établit, par des moyens autres que la production
d'une décharge signée du client, avoir agi conformément aux instructions de
ce dernier. Or la cour cantonale a précisément retenu, en se fondant sur un
ensemble d'éléments probants, que cette preuve avait été rapportée.

3.2
3.2.1 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir tenu pour
acquis, s'agissant des transferts des 14 septembre et 22 novembre 1999 (cf.
lettres B.b.d et B.b.e supra), que la banque avait apporté la preuve des
instructions reçues du recourant par la production de deux fiches
d'instructions téléphoniques (cf. lettre E.b supra). Dès lors que l'analyse
de ces documents et du témoignage de leur auteur, à savoir la secrétaire de
A.________ (cf. lettre B.c supra), ne permettent pas d'identifier qui au sein
de la banque aurait reçu les instructions, de quel client elles émaneraient
ni à quelle date l'opération envisagée devait être exécutée, la Cour de
justice serait arrivée à une conclusion insoutenable en retenant la valeur
probante de ces documents.

3.2.2  Ce grief est mal fondé. En effet, les fiches téléphoniques en
question, rédigées de la main de la secrétaire de A.________, comportent pour
la première la date de l'appel téléphonique et de l'établissement de la
fiche, soit le 14 septembre 1999, qui coïncide avec la date de valeur de
l'opération, et pour la seconde la date d'établissement de la fiche, soit le
jeudi 18 novembre 1999, ainsi que l'indication que l'opération devait être
effectuée valeur au lundi 22 novembre 1999, qui coïncide avec la date de
valeur effective de l'opération. Les deux fiches comportent en outre
l'indication du compte concerné (n° xxx-2 «Flocon»), qui permet d'identifier
le donneur d'ordre en la personne du titulaire de ce compte, le compte de
destination («Eurovision»), l'indication du montant à transférer, ainsi que,
pour l'opération du 22 novembre 1999, la désignation des parts de fonds de
placement à vendre pour couvrir l'opération. Enfin, les deux fiches
comportent le visa de la personne qui a pris l'instruction, quand bien même
cette personne n'a pas pu être identifiée. Compte tenu de ces éléments, et
dès lors que l'authenticité des fiches n'est pas mise en cause, la cour
cantonale pouvait sans arbitraire y voir la preuve que le recourant a bel et
bien donné les instructions téléphoniques d'effectuer les deux transferts en
question.

3.3
3.3.1 Le recourant se plaint de ce que la cour cantonale, après avoir
elle-même rappelé qu'il incombait à la banque d'apporter non seulement la
preuve de l'existence des instructions reçues, mais également celle de la
remise effective des fonds au client (cf. lettre E.a supra), n'a mentionné
aucun des éléments d'appréciation l'ayant conduite à considérer que la preuve
de la remise des fonds avait été rapportée. Cette absence de motivation
violerait l'exigence de motivation des jugements découlant de l'art. 29 al. 2
Cst. En outre, si l'on admet que la cour cantonale n'a pu se fonder que sur
le seul témoignage de A.________, la force probante donnée à cette déposition
serait totalement insoutenable et choquante. En effet, A.________ ne serait
pas intervenu en qualité de témoin, mais en qualité d'inculpé d'abus de
confiance, gestion déloyale, escroquerie et faux dans les titres pour des
crimes commis au préjudice de clients de la banque W.________, son employeur
subséquent, et était par conséquent désireux de minimiser ses turpitudes.

3.3.2  Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice a
clairement indiqué se fonder sur le témoignage de A.________ - qui, entendu
sous serment, a expliqué s'être déplacé en France pour réceptionner les fonds
et les délivrer au client - pour retenir que les fonds correspondant aux
opérations de compensation litigieuses avaient bien été remis au recourant.
Elle a en outre dûment exposé les raisons pour lesquelles elle considérait
pouvoir accorder crédit aux déclarations de A.________ en dépit de son
inculpation pour des malversations commises au préjudice de clients de
W.________ (cf. lettre E.c supra), si bien que le moyen tiré de la prétendue
violation de l'obligation de motivation des jugements découlant de l'art. 29
al. 2 Cst. (cf., sur cette obligation, ATF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97
consid. 2b; 122 IV 8 consid. 2c et les arrêts cités) tombe à faux.

3.3.3  Sur le fond, le recourant ne démontre pas que l'appréciation des
preuves qui a conduit l'autorité cantonale a retenir que la banque avait
apporté la preuve non seulement de l'existence des instructions reçues, mais
également celle de la remise effective des fonds au client, serait
manifestement insoutenable.

En premier lieu, il n'apparaît pas arbitraire d'accorder foi au témoignage de
A.________ lorsque celui-ci déclare que les transferts litigieux ont été
opérés dans le cadre d'opérations de compensation pratiquées par le
recourant, auquel il avait lui-même remis l'argent à Paris, sans quittance
(cf. lettre D.b.a supra). En effet, A.________, qui a été entendu en qualité
de témoin assermenté, a toujours nié avoir commis de quelconques
détournements alors qu'il était employé de l'intimée, et il a expliqué de
manière convaincante, devant le Juge d'instruction, pourquoi il n'a commencé
à détourner des fonds qu'en octobre/novembre 2001, alors qu'il était employé
chez W.________ (cf. lettre D.b.a supra). Cela étant, la cour cantonale
pouvait sans arbitraire considérer que le fait que A.________ ait été inculpé
pour des malversations commises à partir de l'automne 2001 au préjudice de
clients de W.________ ne permettait pas pour autant d'écarter son témoignage
comme dépourvu de toute crédibilité (cf. lettre E.c supra). L'autorité
cantonale a d'ailleurs souligné dans ce contexte que les affirmations du
recourant, selon lesquelles il ne pratiquait pas d'opérations de
compensation, étaient contredites non seulement par le témoignage de
A.________, mais également par celui de G.________ (cf. lettre E.c supra).

Au surplus, si l'on admet que les transferts litigieux ont bien été effectués
sur instructions du recourant dans le cadre d'opérations de compensation - ce
que la cour cantonale pouvait retenir sans arbitraire au regard non seulement
des témoignages, mais aussi, pour deux des transferts en question, des fiches
téléphoniques produites (cf. consid. 3.2.2 supra) -, le recourant n'aurait
pas manqué de réagir à l'époque si les fonds ne lui avaient pas été remis, ce
qu'il n'a pas fait. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que la cour
cantonale ait versé dans l'arbitraire en tenant la preuve de la remise des
fonds pour rapportée.

3.4
3.4.1 Le recourant s'en prend enfin à l'appréciation de la Cour de justice
selon laquelle on peinait à concevoir, vu les montants en présence, que le
recourant ait pu ignorer l'état de ses avoirs au moment du transfert de
ceux-ci à la banque W.________ (cf. lettre E.e supra). Cette déduction
relèverait d'un abus manifeste de son pouvoir d'appréciation par la Cour de
justice : d'une part, en effet, celle-ci n'aurait tenu aucun compte des
déclarations et explications fournies par le recourant sur la manière dont
s'est effectué le transfert de ses avoirs de Y.________ à la banque
W.________; d'autre part, elle aurait donné un poids incompréhensible à la
déposition de A.________, qui soutenait que le recourant avait consulté ses
relevés lors du transfert de ses avoirs à la banque W.________.

3.4.2  Ce grief se révèle mal fondé dans la mesure où il est recevable. En
effet, la cour cantonale n'a pas principalement fondé sa conviction sur ce
point sur le témoignage de A.________, dont on a déjà vu qu'il pouvait sans
arbitraire être pris en considération (cf. consid. 3.3.3 supra). Elle a
estimé qu'il n'était guère plausible que le recourant n'ait pas pris
connaissance de l'état de ses avoirs lors de la clôture de la relation
bancaire auprès de Y.________, et elle a mentionné plusieurs éléments à
l'appui de cette conviction (cf. lettre E.e supra). Tout d'abord, le
recourant admet être venu à Genève le 1er novembre 2000 pour signer les
documents d'ouverture du compte n° zzz auprès de W.________; il a produit les
instructions écrites du même jour de clôture du compte auprès de Y.________,
dont on imagine mal qu'il les ait adressées par la poste. Au surplus, à cette
date, les avoirs du recourant étaient de l'ordre de CHF 1'500'000.-; or il
est difficilement crédible que le recourant ne se serait rendu compte que des
années plus tard qu'un montant correspondant pratiquement à la moitié de ces
avoirs lui aurait été soustrait frauduleusement.

Le recourant ne discute pas cette motivation, mais se borne à opposer à
nouveau sa propre thèse, telle qu'il l'avait développée dans son mémoire
responsif à la Cour de justice, à celle de l'autorité cantonale, dans une
argumentation de nature appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences
posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. consid. 1.4 supra). Cela étant,
l'appréciation dûment motivée et en tous les cas soutenable de la cour
cantonale sur le point ici litigieux échappe au grief d'arbitraire.

4.
Le recourant fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir violé les
art. 2 CC et 6 CO et fait preuve d'arbitraire dans son appréciation des
preuves pour n'avoir pas sanctionné l'abus de droit que commettrait selon lui
l'intimée en invoquant la convention banque restante et l'art. 7 de ses
conditions générales pour se soustraire à ses obligations (cf. lettre E.f
supra).

Tel qu'il est formulé, ce grief s'en prend en réalité exclusivement à
l'application du droit fédéral - plus particulièrement des art. 2 CC et 6 CO
- à l'état de fait retenu par la cour cantonale. Il est dès lors irrecevable
dans le cadre du recours de droit public, devant être soulevé par la voie du
recours en réforme (cf. consid. 1.3 supra).

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa recevabilité. Les frais de la procédure seront mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Celui-ci devra en outre verser à
l'intimée, qui obtient gain de cause, une indemnité pour ses dépens (art. 159
al. 1 et 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 9'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 11'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: