Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.27/2006
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4P.27/2006 /ech

Arrêt du 30 mai 2006
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

A. ________ SA,
B.________,
recourants, tous deux représentés par Me Astyanax Peca,

contre

C.________,
intimé, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli,

Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.

art. 9 Cst. (procédure civile),

recours de droit public contre le jugement de la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan du
13 décembre 2005.

Faits:

A.
Le 13 octobre 2000, A.________ SA (ci-après: A.________) et B.________, qui
est l'administrateur unique de celle-ci, ont donné un centre équestre à bail
à C.________. Prévu pour durer initialement du 2 octobre 2000 au 30 septembre
2010, le contrat devait ensuite se renouveler pour cinq ans, sauf avis de
résiliation donné une année à l'avance. Le loyer mensuel était de 5'800 fr.
Le locataire devait fournir aux bailleurs une garantie bancaire équivalant à
une année de loyer. Le contrat prévoyait une "clause spéciale" aux termes de
laquelle le bailleur s'engageait à construire dix boxes supplémentaires et
leurs abords dans un délai échéant le 31 décembre 2000, moyennant un loyer
additionnel de 2'200 fr. par mois.

Le même jour a été conclu entre A.________, en qualité de bailleresse, et
C.________, comme locataire, un "contrat de location des chevaux et poneys
propriété de Monsieur B.________", prévu pour une durée de dix ans
renouvelable d'année en année, mais permettant une résiliation partielle en
raison de l'inaptitude d'un cheval ou d'un poney à être utilisé dans le cadre
du centre équestre, moyennant un préavis de trois mois.

La construction des dix boxes prévue contractuellement est rapidement devenue
source de litige entre les parties, dont les relations se sont depuis lors
détériorées. Selon C.________, les boxes avaient certes été achevés dans les
délais prévus, mais étaient entachés de défauts de construction et de
conception tels qu'ils étaient inutilisables, ce qu'a contesté B.________,
qui soutenait que seules des finitions restaient à effectuer.

Le 1er mars 2001, C.________ a cité A.________ et B.________ par devant la
Commission cantonale de conciliation en matière de bail à loyer (ci-après: la
commission), notamment aux fins d'arriver à un accord sur les problèmes
relatifs à la construction des boxes.
Par courrier du 8 mars 2001, A.________ et B.________ ont signifié à
C.________ son congé pour le 30 avril 2001, au motif qu'il n'avait pas
respecté le contrat du 13 octobre 2000, en particulier la clause relative au
dépôt d'une garantie, "malgré [leurs] demandes répétées".
Par courrier du 19 mars 2001, C.________ a résilié le contrat de location
portant sur un cheval et un poney. Ces animaux étant selon lui inaptes à être
utilisés dans le cadre de l'activité du centre équestre, il a annoncé à
A.________ qu'il les lui restituerait le 30 juin 2001.

A. ________, qui avait mis en pension au centre équestre deux chevaux lui
appartenant et ne faisant pas l'objet du contrat du 13 octobre 2000, les a
retirés en mars 2001.

Le 4 mai 2001, les parties ont passé devant la commission une transaction
prévoyant notamment que B.________ effectuerait certains travaux jusqu'au 30
juin 2001, que C.________ fournirait la garantie jusqu'au 31 mai 2001, que le
bailleur retirait la résiliation du 8 mars 2001 et que le locataire renonçait
à toute prétention résultant de son écriture du 1er mars 2001.

Par courrier du 14 mai 2001 faisant suite à celui de C.________ du 19 mars
2001, A.________ a résilié le contrat portant sur l'ensemble des animaux pour
le 31 août 2001. A réception de cet avis, C.________ a craint de ne pas
pouvoir dispenser les stages prévus pendant l'été.

Par courrier du 6 juillet 2001, A.________ a fait valoir auprès de C.________
que la valeur marchande du cheval et du poney restitués le 30 juin 2001 avait
diminué de 6'869 fr. 30 depuis la conclusion du contrat. Elle lui a dès lors
proposé de lui payer ce montant, auquel cas le contrat pourrait continuer,
alors que dans le cas contraire, la résiliation du 14 mai 2001 serait
maintenue.

A. ________ et B.________ ont réalisé les travaux prévus dans la transaction,
mais pas à l'entière satisfaction de C.________. Le 10 juillet 2001, celui-ci
a fixé à ceux-là un délai à fin juillet pour s'exécuter.

Le 7 décembre 2001, C.________ a adressé à B.________ une série de reproches
concernant son attitude dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Selon lui, celle-ci l'empêchait de "jouir de la chose louée conformément à ce
qui était prévu dans les contrats", ce qui rendait la continuation des baux
impossible. Dès lors, il a annoncé les résilier pour le 31 décembre 2001 et a
réclamé le paiement de 225'650 fr. à titre de dédommagement du fait des
agissements de B.________.

C. ________ a occupé le centre équestre au-delà de la date de départ
annoncée, afin de ne pas laisser sans soins les chevaux y séjournant et
d'avoir le temps de résilier les contrats des pensionnaires, B.________
n'ayant montré aucune volonté de reprendre le manège au 1er janvier 2002.

Nonobstant l'avis de résiliation, A.________ a, le 15 janvier 2002, réclamé à
C.________ le paiement du loyer de janvier. Le même jour, C.________ a
imparti à B.________ un nouveau délai de paiement de huit jours. Le 14
février 2002, A.________ et B.________ ont pris position sur le courrier du 7
décembre 2001 et contesté que C.________ soit en droit de résilier les
contrats.

Le 26 mars 2002, C.________ a averti A.________ et B.________ qu'il
quitterait le centre équestre le 31 mars 2002 et qu'à cette date, il
resterait quatorze animaux dans le manège. Dès lors, il a invité B.________ à
s'en occuper, lui-même se "décharge[ant] de toute responsabilité dès le 31
mars 2002 à minuit".

Après le départ de C.________, le centre équestre a été occupé par un couple,
avant qu'une tierce personne n'en prenne les rênes en mars 2003.
L'instruction n'a pas permis de déterminer exactement quelle a été l'activité
déployée par le couple, ni la nature des relations juridiques le liant à
A.________ et B.________.

B.
Le 21 novembre 2002, A.________ a ouvert action à l'encontre de C.________
devant le Juge II du district de ..., concluant à ce que celui-ci prononce
que la résiliation de bail notifiée le 7 décembre 2001 est nulle, que
C.________ est reconnu devoir à A.________ et B.________ la somme de 404'215
fr. 20 - réduite en cours d'instance à 116'200 fr. et 119'000 fr. avec
intérêt - à titre de loyers échus, respectivement de réparation du dommage
subi.

Le 3 décembre 2002, C.________ a saisi la même autorité d'une demande tendant
au paiement, par A.________ et B.________, de différents montants totalisant
225'650 fr. avec intérêt à titre de dédommagement du fait des agissements de
B.________.

Par jugement du 5 mai 2004, le Juge II du district de ..., qui avait joint
les deux procédures, a notamment prononcé que la résiliation était valable et
qu'en conséquence, l'action en nullité était rejetée (ch. 1) et que
C.________ verserait à A.________ et B.________, conjointement et
solidairement, la somme de 49'800 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 mars
2002 (ch. 2).

Saisi par A.________ et B.________ et statuant par jugement du 13 décembre
2005, la Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de
ceux-ci.

La cour cantonale a retenu que le litige concernant la construction des boxes
avait été le point de départ de la mésentente entre les parties. Bien que le
contrat portant sur le centre équestre précisât que la construction de
ceux-ci englobait aussi leurs abords et que les travaux devaient être
terminés pour le 31 décembre 2000, le locataire avait dû entreprendre des
démarches officielles devant la commission, trois mois après le terme prévu,
aux fins de contraindre les bailleurs à respecter leurs engagements sur ce
point. Les termes de la transaction confirmaient que c'était sans esprit de
chicane et à juste titre que le locataire avait saisi cette autorité.

Le déroulement des faits depuis le dépôt de la requête du 1er mars 2001
convainquait que cette démarche avait eu l'heur de particulièrement déplaire
aux bailleurs qui, depuis, s'étaient ingéniés à "empoisonner" l'existence de
leur locataire. En effet, peu après, le 8 mars 2001, ils avaient déclaré
résilier le bail portant sur le centre équestre, la garantie pour les loyers
n'ayant pas été fournie. Il ne fallait cependant pas perdre de vue qu'aucun
élément du dossier - nonobstant le contenu de la lettre de résiliation - ne
prouvait qu'ils auraient antérieurement réclamé cette garantie. Il paraissait
ainsi pour le moins inconvenant de résilier le contrat pour ce seul motif,
sans avoir jamais envoyé préalablement de mise en demeure.

L'enchaînement des événements après la résiliation portant sur un cheval et
un poney, le 19 mars 2001, était aussi révélateur de l'état d'esprit des
bailleurs. A.________ avait alors retiré du centre équestre deux chevaux
confiés en pension à C.________. Puis, le 14 mai 2001, les bailleurs avaient
résilié le contrat du 13 octobre 2000 portant sur les équidés, alors qu'ils
savaient pertinemment que, sans eux, l'exploitation du centre équestre
deviendrait rapidement problématique (perte de gain dans la location des
boxes, impossibilité de donner des cours d'équitation). Qui plus était, la
résiliation de ce contrat était motivée par le fait que les animaux seraient
maltraités. Or, ceci était infirmé par la quasi-totalité des témoins entendus
en procédure - y compris un vétérinaire et un maréchal ferrant -, qui avaient
déclaré que les animaux étaient bien soignés (il y avait bien eu quelques
voix discordantes, mais qui n'avaient nullement fait état de maltraitances).
Ce prétexte semblait d'autant plus fallacieux que les bailleurs avaient
finalement renoncé à la résiliation, démarche qu'ils n'auraient certes pas
effectuée s'ils avaient été intimement persuadés que leurs équidés courraient
un danger au centre équestre. On notait encore qu'ils avaient même tenté de
subordonner leur renonciation à la résiliation au paiement d'une somme
d'argent, ce qui démontrait une fois de plus qu'ils ne nourrissaient aucun
réel souci quant au traitement prodigué aux animaux par C.________. Enfin,
A.________ et B.________ avaient par la suite tenté de vendre séparément
certains chevaux qu'ils avaient remis à bail, sans raison apparente et,
finalement, sans succès. Toutes ces manoeuvres avaient eu pour conséquence
que C.________ se trouvait en fort mauvaise posture dès le début de l'été
2001, car il ne savait alors pas s'il allait encore pouvoir exercer
normalement son activité durant la période de l'année la plus propice aux
cours d'équitation.

Ce développement de la situation depuis le 1er mars 2001 a convaincu la cour
que, dès cette date, A.________ et B.________ avaient sciemment entrepris de
rendre le moins aisée possible la tâche de C.________ à la tête du centre
équestre. Leur comportement apparaissait ainsi comme une mesure de rétorsion
à l'encontre d'un locataire - partie faible au contrat - ayant eu le courage
de faire reconnaître ses droits par les instances prévues à cet effet par la
loi. En cela, ils n'avaient pas fait preuve de bonne foi, violant
l'obligation qu'ils avaient de tout entreprendre pour que leur relation
contractuelle, destinée à durer longtemps, se déroule harmonieusement. La
cour a relevé en outre que cette attitude négative s'était développée après
moins d'une année de bail, qui plus était à l'occasion de la première
friction entre les parties. Dans ces conditions, on ne voyait pas que l'on
puisse objectivement imposer à C.________ de serrer le poing dans la poche et
d'attendre sagement la fin du bail pour s'en aller, ce d'autant plus que l'on
était en présence d'un contrat de longue durée (plus de neuf ans encore
jusqu'à son terme). Il convenait dès lors de considérer que les agissements
de A.________ et de B.________, que rien ne permettait de justifier, qui
n'étaient pas prévisibles au moment de la conclusion du contrat et qui
n'avaient pas été provoqués par un comportement fautif de C.________,
constituaient de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 266g CO.

S'agissant de l'indemnité au sens de l'art. 266g al. 2 CO, c'étaient les
agissements des bailleurs qui avaient finalement contraint le locataire à
résilier le bail du centre équestre pour justes motifs. En outre, on
recherchait en vain dans le dossier des éléments permettant de se convaincre
que le comportement de celui-ci aurait été contraire à la bonne foi dans le
processus ayant amené à la résiliation. Dans cette mesure, il était
inéquitable de contraindre le locataire à indemniser les bailleurs du chef de
la résiliation, en particulier du fait qu'aucun reproche ne saurait lui être
fait sur ce point. Dès lors, il n'était pas donné droit aux conclusions des
bailleurs tendant au versement d'une indemnité au sens de l'art. 266g al. 2
CO. Au demeurant, la preuve du dommage n'était pas établie, ce qui aurait de
toute façon fermé la voie à une indemnisation.

En effet, les bailleurs soutenaient n'avoir pu relouer le centre équestre
qu'en mars 2003, soit huit mois après la fin du contrat passé avec
C.________. Ils considéraient dès lors que celui-ci devait participer à
hauteur de la moitié de la perte des loyers pendant cette durée. Ce faisant,
ils perdaient de vue que l'instruction avait permis de démontrer que le
centre équestre avait été réoccupé par un couple dès le départ de C.________.
Pour leur part, les bailleurs s'étaient contentés d'alléguer, sans aucune
preuve, que cette occupation avait été le fait d'un palefrenier, et non d'un
locataire. N'ayant pas démontré qu'ils ne retiraient aucune location de cette
occupation, ils échouaient dans la preuve de l'établissement d'une éventuelle
perte de loyer. Vue sous cette angle, leur prétention aurait par conséquent
aussi dû être rejetée. En tout état de cause, on relevait qu'en première
instance, les bailleurs étaient restés très vagues quant au sort du centre
équestre directement après le départ de C.________, alors qu'il leur aurait
été loisible de citer comme témoins le couple en question pour éclairer ce
point, ce qu'ils s'étaient bien gardés de faire.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, A.________ et B.________ (les
recourants) interjettent un recours de droit public au Tribunal fédéral.
Invoquant l'art. 9 Cst., ils concluent à l'annulation du jugement du 13
décembre 2005, avec suite de frais et dépens.

C. ________ (l'intimé) propose le rejet du recours et la confirmation de la
décision attaquée, avec suite de frais et dépens. La cour cantonale, n'ayant
pas d'observations à formuler, se réfère aux considérants de son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de
traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.

2.
2.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89
al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation
des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre
une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ),
par les recourants qui sont personnellement touchés par la décision attaquée
(art. 88 OJ), le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en
principe recevable.

2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment
motivés ou sur les critiques purement appellatoires. La partie recourante ne
peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans
une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement
l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ
n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre
version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Le Tribunal fédéral
se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à
moins que la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a
constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la
Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

3.
Invoquant l'art. 9 Cst., les recourants se plaignent d'arbitraire dans la
constatation des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que dans
l'application du droit cantonal de procédure.

3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);
il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable
(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision
soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans
ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I
217 consid. 2.1).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement
des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir
lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.246/2005 du 20 mars 2006, consid.
4.1; 4P.223/2005 du 15 décembre 2005, consid. 4.1). La partie recourante doit
ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison
sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p.
41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques
moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de
celle retenue dans l'arrêt attaqué.

Lorsque la partie recourante invoque une violation arbitraire du droit
cantonal, elle doit indiquer avec précision quelle est la disposition
cantonale qui aurait été violée et l'examen se limite à cette question (ATF
128 I 273 consid. 2.1 p. 275 s.). Le Tribunal fédéral ne revoit l'application
du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 131 I 217 consid.
2.1; 128 I 177 consid. 2.1; 128 II 311 consid. 2.1).
3.2 Les recourants se plaignent d'abord d'arbitraire en relation avec
l'existence de justes motifs de résiliation au sens de l'art. 266g al. 1 CO.

3.2.1 Ils reprochent premièrement à la cour cantonale d'avoir arbitrairement
retenu qu'ils avaient agi de mauvaise foi dans le cadre de la construction
des dix boxes supplémentaires. En substance, ils se contentent toutefois de
présenter leur propre version des événements, partant de la prémisse que les
boxes étaient opérationnels depuis le mois de décembre 2000 et ne souffraient
que de menus défauts, ce qui n'est pas conforme à l'état de fait déterminant.
Dans cette mesure, leur argumentation est clairement appellatoire et,
partant, irrecevable.

Cela étant, les recourants exposent que si l'existence d'un retard devait
néanmoins être retenue, sa durée n'aurait été que d'un mois (de fin juin à
fin juillet), ce qui ne pouvait en aucun cas avoir des répercussions sur la
bonne gestion du centre équestre, ni sur les relations entre les parties.
L'on ne voit toutefois pas en quoi les recourants invoqueraient ici
l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et les constatations de fait,
étant précisé que la question de savoir si le juge a erré en se fondant sur
telle ou telle circonstance pour retenir l'existence de justes motifs de
résiliation relève du droit et doit être examinée dans le cadre du recours en
réforme (art. 84 al. 2 OJ).

3.2.2 Les recourants soulèvent ensuite l'arbitraire en rapport avec
l'appréciation faite par la cour de la résiliation du 14 mai 2001 du bail
portant sur l'ensemble du cheptel. Ils estiment que de forts doutes pesaient
sur la qualité des soins prodigués aux chevaux et poneys résidant au centre
équestre. Ainsi, ce ne seraient pas moins de cinq témoins, dont un expert,
qui auraient déclaré que les animaux confiés à l'intimé souffraient de
problèmes de malnutrition et de l'absence ou de la qualité du ferrage. Au
surplus, l'instruction aurait clairement démontré que selon certaines
rumeurs, les boxes n'étaient que très partiellement nettoyés et que les
chevaux ne pouvaient se rendre au parc qu'une fois par semaine, alors que
normalement une fois par jour était nécessaire.

En l'occurrence, les précédents juges ont retenu, dans la partie "faits" de
leur jugement, que ceux des témoins qui avaient été clients du centre
équestre durant l'activité de l'intimé avaient confirmé que le manège était
parfaitement entretenu. Ils étaient aussi d'avis que les chevaux mis en
pension étaient bien soignés. Ces affirmations avaient été corroborées par
les témoignages de trois personnes dont un maréchal ferrant et l'exploitant
d'un autre manège à qui tant B.________ que l'intimé avaient fait appel
lorsqu'ils étaient à la tête du centre équestre. Pour l'ancienne écuyère au
service de B.________, les chevaux qu'elle avait acquis après le départ de
l'intimé "n'étaient pas d'une grande maigreur, mais ils auraient mérité
quelques kilos supplémentaires". Quant à l'exploitant d'un autre manège, il
avait souligné qu'un de ses chevaux, en pension durant un mois chez l'intimé,
était revenu "amaigri, mais en bonne santé". Pour un autre témoin,
professionnel de l'hippisme et qui avait été employé de l'intimé, les boxes
des animaux en pension "n'étaient pas bien entretenus"; l'intimé lui avait
demandé de soigner une bête qui boitait avec un anti-inflammatoire. Il était
d'avis que, de façon générale, les animaux étaient "bien nourris"; pour le
surplus, il n'avait pas fait état de mauvais traitements envers les bêtes, ne
faisant que valoir que, selon sa conception, les soins auraient pu être
prodigués différemment. Un seul témoin, qui n'était cependant venu qu'une
seule fois au centre équestre, avait jugé que celui-ci était "mal entretenu",
sans plus de précision. Dans la partie "droit" de leur décision, les
précédents juges ont rappelé que la résiliation en question était motivée par
le fait que les animaux seraient maltraités, ce qui était infirmé par la
quasi-totalité des témoins entendus en procédure - y compris un vétérinaire
et un maréchal ferrant -, qui avaient déclaré que les animaux étaient bien
soignés; il y avait bien eu quelques voix discordantes, mais qui n'avaient
nullement fait état de maltraitances.

En l'occurrence, la cour cantonale n'a pas manqué d'exposer la teneur des
différents témoignages. Qu'elle se soit fondée, dans le cadre du large
pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la matière, sur certains plutôt
que sur d'autres n'a, malgré ce qu'en disent les recourants, rien
d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, si certains témoins ont évoqué une
éventuelle carence de nourriture ou de soins, aucun n'a jamais été jusqu'à
parler de maltraitance envers les chevaux et poneys. Pour le surplus, en tant
qu'elle repose sur des faits qui ne ressortent pas de la décision attaquée et
dont les recourants ne démontrent pas qu'ils auraient été ignorés ou écartés
arbitrairement, l'argumentation est irrecevable.

Dans le même contexte, les recourants exposent qu'en sus d'avoir fait fi de
ces témoignages, la cour cantonale aurait totalement passé outre la
résiliation, émanant de l'intimé, du contrat portant sur un cheval et un
poney, ainsi que les véritables motifs de celle-ci. Ils ne font toutefois que
présenter leur propre version des événements, en se fondant sur des éléments
qui ne ressortent pas de l'état de fait déterminant, de sorte que leur
argumentation est irrecevable. Au demeurant, dans la mesure où les recourants
s'en prennent aux éléments retenus - ou non - par la cour cantonale pour
juger de l'existence de justes motifs de résiliation, il s'agit d'une
question de droit qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme
(art. 84 al. 2 OJ).

3.2.3 Les recourants se plaignent encore d'arbitraire en relation avec la
première résiliation du 8 mars 2001. Ils considèrent que leur reprocher de
s'être plaints de la non-exécution, par le locataire, de ses obligations
contractuelles - en l'occurrence le versement de la garantie - et en tirer
les conséquences que cette façon d'agir donnait à celui-ci la possibilité
d'en tirer parti comme motif de résiliation anticipée heurterait de manière
choquante le sentiment de la justice. La critique des recourants tombe
toutefois à faux. En effet, ce que la cour cantonale leur a reproché n'est
pas tant le fait que les circonstances dans lesquelles ils ont invoqué leur
droit. Celle-ci a en effet relevé qu'il ne fallait pas perdre de vue qu'aucun
élément du dossier - nonobstant le contenu de la lettre de résiliation - ne
prouvait qu'ils auraient antérieurement réclamé cette garantie et qu'il
paraissait ainsi pour le moins inconvenant de résilier le contrat pour ce
seul motif, sans avoir jamais envoyé préalablement de mise en demeure. Or,
les recourants n'entreprennent pas de remettre ces constatations en cause.

3.3 Les recourants soutiennent encore que c'est en se fondant sur une
appréciation des preuves et des constatations de fait arbitraires que la cour
ne leur a pas alloué d'indemnité fondée sur l'art. 266g al. 2 CO.

3.3.1 Sous le titre "du principe de l'indemnité en tant que telle", ils se
limitent toutefois à affirmer que leur comportement ne revêtirait aucunement
le caractère de gravité tel que l'autorité cantonale l'aurait retenu et qu'en
outre, de nombreux reproches pourraient être faits à l'intimé (résiliation
unilatérale du contrat portant sur un cheval et un poney alors que la qualité
des soins prodigués au cheptel était insuffisante, non-fourniture de la
garantie loyer, etc.). Leur critique est ainsi purement appellatoire et il
n'y a pas lieu d'entrer en matière. Leur argumentation est pour le surplus
irrecevable en tant qu'elle a trait à l'application du droit fédéral.

3.3.2 Sous une rubrique "de la preuve du dommage", les recourants reprochent
enfin à la cour cantonale de s'être fondée sur le seul interrogatoire de
B.________ pour retenir qu'un couple avait occupé les locaux après le départ
de l'intimé, tout en rejetant ensuite l'information donnée par celui-ci
visant à expliquer que ce couple n'avait qu'une activité de palefrenier, pour
l'entretien du manège uniquement, jusqu'à ce qu'un prochain locataire en
prenne possession. L'on ne voit toutefois pas que les juges cantonaux aient
commis arbitraire en retenant, à l'issue de l'appréciation des éléments en
présence (soit non seulement les déclarations de B.________, mais encore
l'absence de citation, comme témoins, des époux ayant occupé le centre
équestre après le départ de l'intimé) que les époux en question pouvaient
avoir investi les lieux en qualité de locataires. Du moins les recourants ne
le démontrent-ils pas d'une manière qui satisfasse aux réquisits de l'art. 90
al. 1 let. b OJ. Pour le surplus, en tant qu'elle a trait à l'application de
l'art. 8 CC, l'argumentation présentée n'a pas sa place dans un recours de
droit public (art. 84 al. 2 OJ).

3.3.3 A la fin de leur moyen, les recourants exposent enfin que l'autorité
cantonale aurait dû, compte tenu de l'art. 223 CPC/VS, ordonner d'office un
complément d'instruction, ce d'autant plus qu'en matière de bail, le droit
fédéral impose la maxime d'office. Ne répondant derechef pas aux exigences de
motivation découlant de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce grief est irrecevable.

3.4 Il résulte des considérations qui précèdent que le recours de droit
public doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 ainsi que 159
al. 1 et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de
4'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Ire Cour civile du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 30 mai 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: