Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.25/2006
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4P.25/2006 /ech

Arrêt du 2 juin 2006
Ire Cour civile

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Emery,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Olivier Cramer,
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case
postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (appréciation des preuves; formalisme excessif;
droit d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de
baux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005.

Faits:

A.
X. ________ et Y.________ sont des associations au sens des art. 60 ss CC. Le
1er janvier 1999, Y.________ a remis en sous-location à X.________ les
bureaux n°s 22 et 23, d'une surface de 42 m2, qu'il loue, à Genève. Les
locaux sont occupés par les parties, à raison d'une moitié chacune; il
n'existe pas de mur de séparation. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 313
fr. par mois; par ailleurs, X.________ s'est engagé à payer l'électricité et
le chauffage.

Le 5 novembre 1999, Y.________ a fait dresser un procès-verbal de constat par
un huissier judiciaire. Selon ce document, X.________ occupe la totalité des
bureaux n°s 22 et 23.

Le 20 juin 2000, Y.________ a résilié le contrat de sous-location pour le 30
juillet 2000. Le congé n'a pas été contesté.

Par la suite, le sous-bailleur a fait notifier à X.________ un commandement
de payer le montant de 2'191 fr, ce qui correspondait aux loyers impayés de
janvier à juillet 2000. L'opposition formée par le sous-locataire a été levée
par jugement du 23 mai 2001.

X. ________ n'a pas libéré les locaux à l'échéance du contrat. Par jugement
du 26 juillet 2001, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a
prononcé l'évacuation de X.________. Cette décision a été confirmée par la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers. L'évacuation a été exécutée
selon ordonnance du Procureur général du 12 juillet 2002.

B.
Par requête déposée le 1er juin 2001, Y.________ a assigné X.________ en
paiement de 3'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2000, à titre
d'indemnité pour occupation illicite du 1er août 2000 au 31 mai 2001, ainsi
que 489 fr.10 pour les frais d'électricité du 20 août 1999 au 24 août 2000.

La conciliation ayant échoué, l'action a été introduite devant le Tribunal
des baux et loyers. Au cours de la procédure, Y.________ a amplifié ses
conclusions, réclamant en sus 313 fr. par mois à titre d'indemnité pour
occupation illicite du 1er juin 2001 jusqu'au jour de l'évacuation, 170 fr.
pour des frais de réouverture du bureau et 484 fr.20 pour les frais
d'électricité du 19 décembre 2000 au 22 novembre 2001.

Dans sa réponse du 17 décembre 2001, X.________ a conclu au déboutement de
Y.________. En particulier, il a fait valoir, en compensation des montants
réclamés, le dommage qu'il aurait subi à la suite de dégâts prétendument
causés par Y.________, qu'il a chiffré à 380'760 fr. lors de l'audience de
comparution personnelle du 7 mai 2002.

Selon un procès-verbal de constat établi le 7 mai 2002 par un huissier
judiciaire, la partie des bureaux sous-louée à X.________ était encombrée de
classeurs, cartons et documents divers éparpillés en vrac sur toute la
surface du sol.

Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal des baux et loyers a condamné
X.________ à payer à Y.________ la somme de 9'880 fr.80 avec intérêts à 5%
dès le 1er août 2001 à concurrence de 7'355 fr.50 et dès le 15 juillet 2002
sur le solde de 2'625 fr.30, les parties étant déboutées de toutes autres
conclusions. Ce montant se décompose ainsi:

- 7'355 fr.50 représentant l'indemnité pour occupation illicite pendant vingt
trois mois et demi, soit du 1er août 2000 au 15 juillet 2002;
- 809 fr.85 pour les frais d'électricité;
- 1'211 fr.90 pour les frais des constats par huissiers judiciaires;
- 503 fr.55 pour les frais d'évacuation.

Pour une raison indéterminée, le jugement a été rendu entre Y.________, d'une
part, et X.________, A.________ et B.________, animateurs de X.________,
d'autre part.

Statuant le 12 décembre 2005 sur appel de X.________, de A.________ et de
B.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le
jugement de première instance.

C.
X.________ forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de
l'arrêt cantonal.

Y. ________ propose le rejet du recours.

Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux
considérants de son arrêt.
Sur demande du Président de la cour de céans, Me Jacques Emery a produit deux
procurations l'habilitant à recourir au nom de X.________, signées
respectivement par A.________ et par B.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour
violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
Le recours est dès lors recevable en tant qu'il se fonde sur les griefs de
formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), d'appréciation arbitraire des
preuves (art. 9 Cst.) et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2
Cst.).

Rendu en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), l'arrêt attaqué est
final (cf. art. 87 OJ) dans la mesure où il met un terme au procès entre les
parties.

Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise, qui a
confirmé le jugement de première instance le condamnant à verser un montant
de près de 10'000 fr. à l'intimé et rejetant l'exception de compensation
qu'il avait soulevée. Il a ainsi un intérêt personnel, actuel et
juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en
violation de ses droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour
recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ).

Au surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 89 al. 1 et art. 34
al. 1 let. c OJ).

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258
consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c
p. 53/54 et les arrêts cités). Le recourant ne peut se contenter de critiquer
la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où
l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I
295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un
recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129
III 727 consid. 5.2.2).

2.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fait
preuve de formalisme excessif en refusant de considérer que le mémoire du 17
décembre 2001 adressé au Tribunal des baux et loyers contenait une demande
reconventionnelle. En concluant qu'il n'avait «aucun paiement à effectuer
concernant le loyer» et qu'il «persistait à demander les frais de réparation
pour tous les dégâts causés par l'intimé», le recourant aurait clairement
manifesté qu'il entendait non seulement invoquer le dommage de 388'760 fr. en
compensation, mais également en demander la réparation intégrale.

2.1 Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice
prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte
application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de
protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la
réalisation du droit matériel ou entrave de façon inadmissible l'accès aux
tribunaux. L'excès de formalisme peut résider soit dans la règle de
comportement imposée au justiciable, soit dans la sanction qui lui est
attachée (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183/184; 128 II 139 consid. 2a p.
142; 127 I 31 consid. 2a/bb p. 34; 125 I 166 consid. 3a et 3d p. 170 ss).

2.2 En l'espèce, le recourant remet en cause la prémisse du raisonnement de
la Chambre d'appel - l'absence de conclusions reconventionnelles en première
instance -, et non la règle appliquée par la cour cantonale, voulant qu'une
reconvention ne puisse être formée pour la première fois en appel.

Pour retenir qu'aucune demande reconventionnelle n'avait été déposée en
première instance, les juges genevois se sont fondés sur le jugement du
Tribunal des baux et loyers, dont il ressort que le recourant a conclu au
déboutement de l'intimé, notamment en faisant valoir une créance en
compensation; il n'est question nulle part d'une demande reconventionnelle
tendant au paiement du montant invoqué en compensation. C'est le lieu de
souligner que l'exception de compensation, qui est un moyen de défense, et la
reconvention, qui est une action formée à titre de contre-attaque, n'ont pas
la même portée, bien qu'elles puissent être formulées simultanément (Fabienne
Hohl, Procédure civile, tome I, n. 352, p. 83 et n. 362 et 364, p. 85/86).

Dans son mémoire d'appel, le recourant prend des conclusions
reconventionnelles en paiement à hauteur de 301'420 fr. Il ne soutient
toutefois pas avoir déjà déposé une telle demande en première instance, pas
plus qu'il ne reproche au Tribunal des baux et loyers un déni de justice
formel pour avoir omis de se prononcer sur une reconvention; de même,
l'appelant n'évoque aucun formalisme excessif de la part des juges de
première instance pour avoir refusé implicitement de voir une telle demande
dans les conclusions prises dans l'écriture du 17 décembre 2001.

A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'art. 86 al. 1 OJ, le
recours de droit public n'est, sous réserve de certaines exceptions,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. L'exigence de l'épuisement des instances cantonales signifie que
le recourant doit faire valoir ses griefs devant la dernière instance
cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le cadre du recours de
droit public (ATF 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a; cf. également
ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33). Une exception est toutefois admise lorsque
l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office, sauf si le nouveau grief se confond avec
l'arbitraire ou si le comportement du recourant est contraire à la bonne foi
(ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33/34; 120 Ia 19 consid. 2c p. 24 ss; 119 Ia
88 consid. 1a p. 90/91).

En l'occurrence, le recourant n'a pas élevé en appel le grief du déni de
justice. Certes, la Chambre d'appel jouissait d'une cognition pleine
(Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile
genevoise, tome II, n. 15 ad art. 291 et tome III, n. 2 ad art. 445). Il est
douteux toutefois qu'elle ait été tenue d'examiner d'office quel était
l'objet du litige sur la base des écritures déposées en première instance. Au
demeurant, l'attitude du recourant apparaît contraire à la bonne foi. En
effet, il ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir retenu l'absence
de demande reconventionnelle en première instance, alors que, dans son appel,
il relate uniquement avoir, conjointement avec B.________ et A.________,
«fait valoir une créance compensatoire de CHF 380'760 dont ils ont été
déboutés» et qu'il ne s'est jamais plaint du fait que le jugement du Tribunal
des baux et loyers ne mentionnait qu'une créance compensante, et non, en sus,
une prétention exercée reconventionnellement. Il s'ensuit qu'en application
de l'art. 86 al. 1 OJ, le grief fondé sur l'art. 29 al. 1 Cst. est
irrecevable.

3.
Dans un deuxième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale de s'être
livrée à une appréciation arbitraire des preuves sur quatre points. La
Chambre d'appel se serait essentiellement fondée sur le témoignage de
D.________, membre du comité de l'intimé, pour retenir une occupation
illicite des locaux de février 1999 à juillet 2002, ainsi que pour admettre
que le montant de 3'000 fr. versé le 23 novembre 1999 l'avait été à titre
d'indemnité pour l'occupation de la totalité des locaux. Or, ladite
déclaration serait contredite par le témoignage d'une employée du recourant,
le procès-verbal de constat du 5 novembre 1999 et le projet de protocole
d'accord établi par l'intimé quelques semaines avant la remise du chèque de
3'000 fr. Par ailleurs, contrairement à ce que la cour cantonale a admis,
Z.________ AG ne serait à l'évidence pas le bénéficiaire du chèque de 939 fr.
du 26 février 1999, mais le tireur et le tiré, de sorte que ce montant aurait
dû être pris en considération dans le décompte des loyers à payer. Enfin, la
Chambre d'appel aurait écarté de manière arbitraire le témoignage de
C.________ (cité faussement T.________ dans l'arrêt attaqué), propre à
démontrer qu'un membre du comité de l'intimé était à l'origine de la
disparition des adresses, numéros de fax et e-mails des personnes inscrites à
la conférence sur les énergies renouvelables organisée par le recourant. Or,
l'absence de ces documents serait la cause du désastre financier de la
conférence et, donc, du dommage que le recourant a invoqué en compensation.

3.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I
273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des
preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans
raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision,
lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel
élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des
éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124
I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une
argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130
I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76).

3.2 D'après le calcul du Tribunal des baux et loyers confirmé par la Chambre
d'appel, l'indemnité pour occupation illicite due par le recourant s'élève à
7'355 fr.50, soit 313 fr. par mois du 1er août 2000 au 15 juillet 2002. Le
sous-locataire n'a pas libéré les locaux à l'échéance du 31 juillet 2000 et
l'intimé a dû introduire une procédure d'évacuation, achevée à la mi-juillet
2002. Ces faits ressortent du dossier. Contrairement à ce que le recourant
soutient, la cour cantonale ne s'est donc pas fondée sur le témoignage de
D.________ pour retenir une occupation illicite entre le 1er août 2000 et
l'évacuation forcée de juillet 2002. Il convient de relever à cet égard que
le montant retenu de 313 fr. par mois correspond au loyer mensuel qui avait
été convenu entre les parties uniquement pour les locaux sous-loués.
L'indemnité pour occupation illicite ne recouvre ainsi pas une éventuelle
suroccupation des locaux. Dans ces conditions, la constatation selon laquelle
le recourant a continué d'occuper les locaux sous-loués au-delà de l'échéance
contractuelle n'est en rien entachée d'arbitraire.

3.3 En ce qui concerne le montant de 3'000 fr. versé par le recourant à
D.________ le 23 novembre 1999, la cour cantonale a jugé qu'il se rapportait
manifestement à un différend antérieur à la période visée dans la procédure,
qui s'étendait du 1er août 2000 au 15 juillet 2002; elle ne s'est pas
prononcée sur la nature de ce litige et, en particulier, n'a pas retenu
expressément que le montant de 3'000 fr. consistait en une contrepartie pour
la suroccupation des locaux.

Cela étant, on ne voit pas en quoi la Chambre d'appel serait tombée dans
l'arbitraire en tenant pour établi que le versement de 3'000 fr., effectué
plus de huit mois avant l'échéance du contrat de sous-location, avait pour
cause un autre différend que celui lié à l'occupation des locaux sous-loués
au-delà du terme du bail. Le grief tiré de la violation de l'art. 9 Cst. est
manifestement mal fondé.

3.4 D'après le jugement de première instance, confirmé par la Chambre
d'appel, le montant de 939 fr. versé par le recourant à Z.________ AG était
sans rapport avec la procédure de sorte qu'il n'avait pas à être déduit de la
somme due par l'ancien sous-locataire.

Selon la copie du chèque produite par le recourant, la banque W.________
devait payer le montant de 939 fr. à Z.________ AG. Dès l'instant où le
bénéficiaire désigné ne correspondait pas au sous-bailleur et qu'aucun
élément ne démontrait que le chèque avait été encaissé par l'intimé, il
n'était pas arbitraire de refuser de porter en compte la somme de 939 fr. à
titre de loyers versés à l'avance par le recourant à l'intimé. Là aussi, le
moyen fondé sur l'art. 9 Cst. doit être écarté.

3.5 C.________ a été entendu dans le cadre de la procédure pénale pour
atteinte à l'honneur initiée sur plainte de l'intimé et ayant abouti à la
condamnation de B.________ et de A.________ pour diffamation. Les parties
avaient accepté en effet que les témoignages recueillis dans la procédure
pénale soient utilisés comme moyens de preuve dans la procédure civile. Selon
l'extrait des déclarations de C.________ rapporté par le recourant lui-même,
le témoin a vu un dénommé E.________, dont on suppose qu'il s'agit d'un
membre de l'organisation intimée, casser du matériel et en particulier un
petit meuble, le téléphone et le fax; il n'a pas assisté à des vols, mais des
documents manquaient et n'ont pas été retrouvés; il s'agissait de listes
d'adresse (adresses e-mails et numéros de fax). Manifestement, ce seul
témoignage ne permet pas d'attribuer à un représentant de l'intimé la
responsabilité de la disparition alléguée des adresses présentées comme
essentielles au succès de la conférence organisée par le recourant.
L'appréciation des preuves de la cour cantonale à ce sujet n'a rien
d'insoutenable, de sorte que le dernier grief fondé sur l'art. 9 Cst. ne peut
être que rejeté.

4.
Le recourant se plaint également d'une violation arbitraire de l'art. 306A
al. 4 LPC/GE. La cour cantonale aurait, sans motifs sérieux, rejeté sa
demande de nouvel échange d'écritures alors que, à la suite de la réponse de
l'intimé, il aurait dû pouvoir se prononcer sur l'objet du versement de 3'000
fr., sur l'origine d'un projet de protocole d'accord ainsi que sur
l'encaissement du chèque de 939 fr.

4.1 L'art. 306A LPC/GE traite de la réponse à l'appel. Selon l'alinéa 4 de
cette disposition, la cour accorde des délais pour une réplique et une
duplique si cela paraît nécessaire. Un second échange d'écritures doit rester
exceptionnel; le juge jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation,
qu'il exercera en s'abstenant de l'arbitraire et en respectant le droit
d'être entendu (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, op. cit., tome II, n. 4 ad
art. 306A et tome I, n. 1 ad art. 123).

4.2 En l'espèce, dans sa «requête d'appel», le recourant s'est exprimé sur
les trois éléments qui, selon lui, auraient dû faire l'objet d'un nouvel
échange d'écritures. Il a contesté que le montant de 3'000 fr. ait été
destiné à lui assurer la jouissance de la totalité des locaux pendant une
durée déterminée et invoqué à ce sujet un «protocole d'accord» adressé par
fax, qui démontrerait que l'intimé ne réclamait aucune indemnité au titre de
la suroccupation des locaux. Il a également évoqué la question du chèque de
939 fr. Dans ces conditions, aucun motif ne commandait de permettre au
recourant de fournir encore une fois sa version des faits sur ces points. En
n'autorisant pas le recourant à répliquer et en tenant la requête de nouvel
échange d'écritures pour dilatoire, la Chambre d'appel n'a pas appliqué
l'art. 306A al. 4 LPC/GE de manière arbitraire. Le moyen fondé sur une
violation insoutenable du droit cantonal de procédure sera rejeté.

5.
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale une violation du
droit d'être entendu. Il fait valoir qu'à partir de janvier 2000, B.________
et A.________ ne sont plus revenus dans les locaux sous-loués et que la seule
nuisance résidait dans la présence de classeurs, cartons et documents divers
éparpillés sur le sol. Selon le recourant, il appartenait à l'intimé de
réduire son dommage en rangeant lesdits objets, ce qui lui aurait permis de
recouvrer la jouissance totale des locaux. Or, la cour cantonale n'a pas
consacré une ligne au moyen fondé sur l'art. 44 CO, de sorte que le recourant
ignore pourquoi il a été rejeté.

5.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré à l'art. 29
al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces
exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs
qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'a toutefois pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les
parties. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236;
126 I 97 consid. 2b p. 102 et les arrêts cités).

5.2 Il ressort de l'état de fait cantonal que le sous-locataire n'a pas
libéré les locaux à l'échéance du contrat et que l'intimé a dû introduire une
procédure d'évacuation pour obtenir à nouveau la jouissance de la partie des
bureaux sous-loués au recourant. Il a été relevé plus haut (consid. 3.2) que
cette constatation résistait au grief d'arbitraire. Le recourant reconnaît du
reste la présence de cartons, classeurs et documents divers dans les locaux
faisant l'objet de la sous-location. Dès l'instant où il est établi qu'après
l'échéance du contrat, le sous-locataire occupait encore les lieux en y
laissant des objets, l'intimé pouvait prétendre à une indemnité équivalente
au loyer contractuel. La question d'une réduction du dommage ne se posait pas
et la cour cantonale pouvait considérer le moyen tiré de l'art. 44 CO comme
dénué de pertinence. Dès lors, aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ne
saurait être imputée à la Chambre d'appel pour ne pas s'être prononcée
spécifiquement sur le grief fondé sur l'art. 44 CO.

6.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est recevable.

7.
Le recourant, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art.
156 al. 1 OJ) et versera des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève.

Lausanne, le 2 juin 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président:  La Greffière: