Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.206/2006
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{T 0/2}
4P.206/2006

Arrêt du 30 mars 2007
Ire Cour de droit civil

M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss.
Greffier: M. Carruzzo.

X. ________ Ltd.,
Y.________ Corps,
Z.________,
recourants,
tous trois représentés par Mes Teresa Giovannini et Francesca Azzi,

contre

A.________,
intimé, représenté par Mes Pierre-Yves Gunter et Sébastien Besson, Python
Schifferli Peter,
Arbitre unique CCI, en la personne de Me Salah El Mejri, avocat, rue de
Belgique 13, TN-1000 Tunis,
c/o M. Brahim Lamouchi, avenue S.-Reymondin 30,
1009 Pully.

arbitrage international,

recours de droit public [OJ] contre la sentence rendue le 21 juin 2006 par
l'Arbitre unique CCI.

Faits :

A.
A.a Au début de l'année 2003, B.________, promoteur immobilier libanais, a
constitué deux sociétés en vue de la réalisation d'une station de ski au
Liban. Pour financer ce projet, il a pris contact avec Z.________ (ci-après:
l'investisseur), homme d'affaires saoudien, lequel a investi quelque
100'000'000 US$ dans l'une de ces deux sociétés contre l'engagement de
celle-ci de lui racheter son investissement pour une somme forfaitaire de
250'000'000 US$. Le contrat de financement a été conclu le 30 avril 2004.

A. ________, homme d'affaires libanais, était propriétaire de terrains se
trouvant au centre même du site retenu pour l'exécution du projet en
question. En décembre 2003, il en a vendu une partie à l'autre société créée
par le promoteur précité.

A.b Le 25 mai 2004, l'investisseur ainsi que les sociétés X.________ Ltd et
Y.________ Corps (ci-après: les sociétés X.Y.________), contrôlées par lui,
ont signé, avec A.________, un contrat rédigé en langue arabe, dont une
traduction française a été versée au dossier.

Selon le préambule de ce contrat, qui en fait partie intégrante, A.________
"a entrepris, à la demande [des sociétés X.Y.________], de nombreux actes et
services et a encouru de nombreuses dépenses dont le montant dû et engagé ...
s'élève à 20'000'000 US$ (...); les sociétés X.Y.________ déclare[ent]
l'exigibilité du montant précité qui vaut 20% du montant du capital". Il
ressort, en outre, de ce préambule que lesdites sociétés souhaitent
récompenser les "efforts financiers et non financiers" déployés par
l'intéressé en lui accordant "des profits équivalant à 20% des revenus du
projet".
L'art. 2 du contrat prévoit que les sociétés X.Y.________ s'engagent
irrévocablement à verser le montant de base de 20'000'000 US$ et la
participation aux bénéfices le 16 septembre 2004, à raison de 25%, et le 14
janvier 2005 pour le solde. A l'art. 4 du contrat, l'investisseur déclare
garantir conjointement et solidairement toutes les obligations des sociétés
X.Y.________ envers A.________. Ce dernier s'engage, de son côté, à aider la
partie cocontractante "à réussir sa relation avec le projet jusqu'à la fin
..." (art. 6 du contrat).
Le contrat contient encore un art. 8 al. 2 ainsi libellé:

"La Première Partie [les sociétés X.Y.________] et le garant [l'investisseur]
se désistent de tout droit concernant la discussion et la contestation du
financement établi par la Deuxième Partie [A.________] et de la régularité
des services rendus à la Première Partie, un désistement définitif et
irrévocable pour quelque motif que ce soit vu qu'il est prouvé, définitif et
insusceptible de recours ou de contestations ou de discussions pour quelque
motif que ce soit."

Conformément à l'art. 9 du contrat, tout litige serait tranché par un arbitre
unique CCI, dont la sentence serait "définitive et insusceptible (sic)
d'appel". Le siège de l'arbitrage était fixé à Genève et le français désigné
comme langue de l'arbitrage.

Au pied du contrat, on trouve un rajout manuscrit dont la teneur est la
suivante (sic):

"Six (6) Millions de Dollars Américains seront payés au moment de la
signature du contrat; Quatre (4) Millions de Dollars Américains jusqu'au 10
Juin et la somme restante de Dix (10) Millions de Dollars Américains seront
déduites des dues de la Deuxième Partie".

A.c Pour des raisons économiques et financières, B.________ n'a pas réussi à
finaliser le projet. Partant, il n'a pas été en mesure de respecter
l'engagement, pris le 30 avril 2004, de racheter l'investissement de
100'000'000 US$ au prix de 250'000'000 US$.

B.
Par requête du 1er décembre 2004, A.________ a ouvert une procédure arbitrale
contre l'investisseur et les sociétés X.Y.________. Il a conclu, notamment, à
ce que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer les
20'000'000 US$ mentionnés dans le contrat et sa part de 20% des profits à
réaliser, soit un total de 50'600'000 US$, ainsi qu'un montant de 50'000 US$
par jour de retard dès la mise en demeure, à titre d'astreinte.

Le 25 février 2005, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a désigné un
arbitre unique en la personne d'un avocat tunisien (ci-après: l'Arbitre
unique).
Par ordonnance du 22 mars 2005, l'Arbitre unique a fait droit à la requête de
mesures conservatoires et provisoires formulée par le demandeur.

Dans leurs dernières conclusions, telles qu'elles résultent d'un mémoire du 9
janvier 2006, les défendeurs ont invité l'Arbitre unique à rejeter la demande
et à condamner le demandeur à les indemniser du dommage qu'il leur avait fait
subir (perte de l'argent investi).
Le 21 juin 2006, l'Arbitre unique a rendu une sentence, dans le dispositif de
laquelle il:

"1- Affirme qu'il est compétent pour trancher ce litige en tant qu'amiable
compositeur.
2- Décide d'appliquer les principes généraux du droit et les pratiques du
commerce international tant qu'elles sont conformes à l'équité.
3- Juge le contrat du 25/05/2004 valable et exécutoire.
4- Déclare les mesures conservatoires et provisoires fondées en droit et en
équité.
5- Déclare que le demandeur a exécuté partiellement ses obligations
contractuelles.
6- Déclare les défendeurs défaillants à leurs obligations contractuelles.
7- Condamne les défendeurs conjointement et solidairement sur la base du
contrat du 25/05/2004 à verser au demandeur la somme de quarante millions six
cent mille dollars américains (...).
8- ...
9- Rejette toutes les autres demandes."

C.
Le 31 août 2006, les trois défendeurs ont déposé un recours de droit public,
au sens de l'art. 85 let. c OJ, aux fins d'obtenir l'annulation de ladite
sentence. Ils ont requis l'octroi de l'effet suspensif à leur recours. Cette
requête a été rejetée le 9 octobre 2006.

Par ordonnance présidentielle du 7 décembre 2006, les recourants ont été
invités à verser le montant de 80'000 fr. à la Caisse du Tribunal fédéral en
garantie des dépens de l'intimé, ce qu'ils ont fait en temps utile.

Au terme de sa réponse, l'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours et,
subsidiairement, au rejet de celui-ci. Quant à l'Arbitre unique, il a renoncé
à présenter des observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée
en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242). L'acte attaqué ayant été
rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale
d'organisation judiciaire (OJ; art. 132 al. 1 LTF).

2.
2.1 Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral
est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP.

La clause compromissoire liant les parties fixe le siège de l'arbitrage en
Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins (en l'occurrence, toutes les
quatre) n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage,
ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP
sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP).

La voie du recours au Tribunal fédéral, prévue à l'art. 191 al. 1 LDIP, est
ouverte, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à
l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP).

Les trois recourants sont directement touchés par la sentence finale
attaquée, qui les condamne à verser une somme d'argent à l'intimé. Ils ont
ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette
sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art.
190 al. 2 LDIP, ce qui leur confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ).

Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière
exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 128 III 50 consid. 1a p. 53; 127 III
279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). Les recourants
n'invoquent que ces motifs-là.

Déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let.
b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en
principe recevable, pour autant que ses auteurs n'y aient pas valablement
renoncé (cf. consid. 3 ci-dessous).

2.2 Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit
public, la partie recourante doit énoncer ses griefs conformément aux
exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 128 III 50 consid. 1c; 127 III
279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit
public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été
invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38
consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b).

3.
L'intimé soutient que les recourants ont valablement renoncé à recourir
contre la sentence attaquée.

3.1 L'art. 192 al. 1 LDIP prévoit que, si les deux parties n'ont ni domicile,
ni résidence habituelle, ni établissement en Suisse, elles peuvent, par une
déclaration expresse dans la convention d'arbitrage ou un accord écrit
ultérieur, exclure tout recours contre les sentences du tribunal arbitral;
elles peuvent aussi n'exclure le recours que pour l'un ou l'autre des motifs
énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP.

Dans un arrêt récent, la Cour de céans a examiné de manière approfondie la
question de la renonciation au recours en matière d'arbitrage international
(cf. ATF 131 III 173). Il en ressort, en substance, que la pratique n'admet
que de manière restrictive les conventions d'exclusion. Cependant, pour être
valable, la déclaration de renonciation ne doit pas forcément comporter la
mention expresse de l'art. 190 LDIP et/ou de l'art. 192 LDIP. Il suffit
qu'elle fasse ressortir de manière claire et nette la volonté commune des
parties de renoncer à attaquer les sentences du tribunal arbitral par le
moyen de droit prévu à l'art. 190 al. 2 LDIP. Savoir si tel est bien le cas
est affaire d'interprétation et le restera toujours, de sorte qu'il est exclu
de poser, à cet égard, des règles applicables à toutes les situations
envisageables.

3.2 En l'espèce, la clause arbitrale figurant à l'art. 9 du contrat se borne
à indiquer que la sentence "est définitive et insusceptible (sic) d'appel".
Elle ne manifeste assurément pas de manière aussi nette la volonté commune
des parties de renoncer au recours que ne le faisait la clause dont il est
question dans l'arrêt précité (ATF 131 III 173 consid. 4.2.3.2). De surcroît,
selon les recourants, l'expression arabe figurant dans la clause litigieuse
pourrait être traduite aussi bien par "irrévocable" que par "insusceptible
d'appel", ce qui en réduit encore plus la portée.

Point n'est, toutefois, besoin de pousser plus avant l'analyse de cette
clause dès lors que le recours soumis à l'examen de la Cour de céans se
révèle de toute façon mal fondé pour les motifs indiqués ci-après.

4.
Invoquant l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les recourants reprochent à l'Arbitre
unique d'avoir rendu une sentence incompatible avec l'ordre public. Plus
précisément, il lui font grief d'avoir violé le principe pacta sunt servanda.

4.1 Selon la jurisprudence, la fidélité contractuelle, rendue par cet adage
latin, compte au nombre des principes qui constituent l'ordre public matériel
dont la violation est sanctionnée par la disposition citée (ATF 128 III 191
consid. 6b p. 198; 120 II 155 consid. 6a p. 166 et les références).

Le principe pacta sunt servanda, au sens restrictif que lui donne la
jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, n'est violé que si le
tribunal arbitral refuse d'appliquer une clause contractuelle tout en
admettant qu'elle lie les parties ou, à l'inverse, s'il leur impose le
respect d'une clause dont il considère qu'elle ne les lie pas. En d'autres
termes, le tribunal arbitral doit avoir appliqué ou refusé d'appliquer une
disposition contractuelle en se mettant en contradiction avec le résultat de
son interprétation à propos de l'existence ou du contenu de l'acte juridique
litigieux. En revanche, le processus d'interprétation lui-même et les
conséquences juridiques qui en sont logiquement tirées ne sont pas régis par
le principe de la fidélité contractuelle, de sorte qu'ils ne sauraient prêter
le flanc au grief de violation de l'ordre public. La Cour de céans a souligné
à maintes reprises que la quasi-totalité du contentieux dérivé de la
violation du contrat est exclue du champ de protection du principe pacta sunt
servanda. Il convient d'ajouter que, dans le cadre de l'examen d'une
violation de l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, le
Tribunal fédéral n'a pas à rechercher si l'arbitre a interprété correctement
une clause contractuelle (arrêt 4P.98/2005 du 10 novembre 2005, consid. 5.2.1
avec de nombreuses références).

4.2 Pour étayer leur grief, les recourants soutiennent que l'Arbitre unique a
fait une interprétation incohérente du contrat en admettant que l'art. 8 al.
2, reproduit plus haut (cf. let. A.b), s'applique aux services rendus par
l'intimé, mais pas au financement procuré par ce dernier. Ce faisant, ils
méconnaissent totalement la jurisprudence rappelée ci-dessus, puisqu'ils
remettent en cause l'interprétation d'une clause contractuelle sous le
couvert du grief de violation du principe pacta sunt servanda. Ce que les
recourants reprochent à l'Arbitre unique, en réalité, ce n'est pas de s'être
mis en contradiction avec le résultat de son interprétation du contrat, mais
bien d'avoir rendu une sentence conforme au résultat d'une interprétation du
contrat qui, selon eux, comporte une contradiction interne.

Par conséquent, le premier moyen soulevé dans le recours est dénué de tout
fondement.

5.
Toujours sur la base de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP, les recourants
reprochent à l'Arbitre unique d'avoir violé le principe de la bonne foi.

Selon la jurisprudence, les règles de la bonne foi et l'interdiction de
l'abus de droit doivent être comprises à la lumière de la jurisprudence
rendue au sujet de l'art. 2 CC (arrêt 4P.167/2002 du 11 novembre 2002 consid.
3.2).

Le grief formulé par les recourants ne consiste, en réalité, qu'en la
répétition, sous un autre angle, de celui fondé sur la violation du principe
pacta sunt servanda. Il y est question derechef de l'interprétation de l'art.
8 al. 2 du contrat. Il convient donc de lui réserver le même sort qu'à
celui-là.

Les recourants voudraient tirer argument d'une remarque de l'Arbitre unique
concernant l'attitude adoptée en procédure par l'intimé, auquel il est
reproché d'avoir dissimulé le rajout manuscrit dans la procédure arbitrale,
ce qui dénoterait de la mauvaise foi. Cependant, il ne ressort nullement de
la sentence que le comportement incriminé aurait influé sur l'interprétation
du contrat, telle qu'elle a été faite par l'Arbitre unique. Celui-ci a certes
tenu compte de ce comportement, mais il l'a fait, d'une part, pour refuser de
condamner les recourants à une astreinte et, d'autre part, pour répartir les
frais de l'arbitrage. Au demeurant, les recourants rappellent eux-mêmes la
jurisprudence selon laquelle "le grief de violation de l'ordre public ne peut
s'adresser à l'attitude de la partie adverse, mais à la sentence attaquée
seule" (cf. arrêt 4P.167/2002, précité, consid. 3.3).

6.
Dans un dernier moyen, les recourants reprochent à l'Arbitre unique d'avoir
statué infra petita en excluant purement et simplement leur conclusion en
dommages-intérêts pour des raisons non valables.
Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être
attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs
de la demande. L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel. Par
"chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni",
"claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties. Ce qui est visé
ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal
arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises
les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples
conclusions, ce grief est exclu (ATF 128 III 234 consid. 4a et les
références).

En l'espèce, sous chiffre 9 du dispositif de sa sentence, l'Arbitre unique
"rejette toutes les autres demandes". Ce chef du dispositif vise aussi la
prétention en dommages-intérêts élevée par les recourants.

Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point également.

7.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer
l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ) et à indemniser l'intimé
(art. 159 al. 1 et 5 OJ). Les dépens alloués à cette partie seront prélevés
sur les sûretés fournies par les recourants.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 70'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Les recourants sont condamnés solidairement à verser à l'intimé une indemnité
de 80'000 fr. à titre de dépens. Cette indemnité sera prélevée sur les
sûretés déposées par eux à la caisse du Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à
l'Arbitre unique CCI.

Lausanne, le 30 mars 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: