Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.203/2006
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{T 0/2}
4P.203/2006 /ech

Arrêt du 6 décembre 2006
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________,
recourante, représentée par Me Gaëtan Coutaz,

contre

les époux Y.________,
intimés, représentés par Me Jacqueline Duc-Sandmeier,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner
1, 1950 Sion 2.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile),

recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal
cantonal valaisan du 22 juin 2006.

Faits :

A.
Le 1er octobre 1993, les époux Y.________ ont vendu à X.________ un
appartement dont ils étaient propriétaires, constitué en PPE dans un immeuble
construit en 1990-1991 par B.________ SA, ainsi que la jouissance de deux
places de parc dans un garage. Le prix de vente s'élevait à 430'000 fr. pour
l'appartement et à 32'000 fr. pour les places de parc. L'acte de vente,
instrumenté par un notaire, précisait que l'appartement était vendu "tel que
vu et se trouvant à ce jour", les retouches à effectuer étant à la charge de
la partie venderesse. Les vendeurs ont en outre cédé à l'acquéreuse la
garantie pour les défauts cachés. X.________ a utilisé l'immeuble comme
résidence secondaire.

X. ________ a fait appel à l'entreprise de menuiserie exploitée par sieur
Y.________ pour réaliser divers ouvrages dans son appartement.

Six à huit mois après la prise de possession, X.________ a remarqué que le
carrelage du séjour et du corridor se décollait. A la fin de l'hiver
1993-1994, elle a en outre constaté que de l'eau s'accumulait sur sa place de
parc. A une date indéterminée, elle a enfin noté que des odeurs de cuisine
s'infiltraient des appartements voisins dans le sien et que la fumée se
répandait dans son appartement lorsqu'elle faisait fonctionner la cheminée.

Peu avant le 22 septembre 1994, X.________ a téléphoné à sieur Y.________
pour lui parler des travaux de plus-value qu'elle lui avait commandés et pour
exiger l'exécution de certaines retouches. A cette occasion, elle lui a fait
part de ses constatations au sujet du carrelage.

X. ________ a convoqué sieur Y.________, la fiduciaire C.________ -
administratrice à la fois de B.________ SA et de la communauté des
propriétaires d'étage -, le notaire ayant instrumenté l'acte de vente et
l'agence qui avait assumé le secrétariat de la promotion, pour une séance
agendée le 22 septembre 1994. Le procès-verbal dresse la liste des malfaçons
constatées. Ce document est libellé comme suit: "Après bientôt une année
d'occupation, la propriétaire de l'appartement susmentionné nous fait
remarquer les défauts qu'elle a pu noter et qu'elle aimerait mettre en état
avant la fin de l'année de garantie que lui avait promis Monsieur
Y.________".

Selon le procès-verbal, X.________ se plaignait de la capacité calorifère du
radiateur de la chambre du nord, des odeurs générées par la ventilation de la
cuisine, du carrelage à proximité de la porte-fenêtre de la cuisine qui
risquait d'être endommagé du fait de l'existence d'un vide entre celui-ci et
la chape, des odeurs de fumée refoulées par la cheminée, de l'absence de
finition du joint au-dessus de la porte de la salle de douches, du mauvais
réglage de la minuterie de la ventilation de la salle de douches ainsi que
des mélangeurs d'eau de la douche et de la salle de bains dont l'eau chaude
tardait à arriver. X.________ exigeait la suppression de tous ces défauts, à
l'exception des nuisances liées aux odeurs de cuisine, pour lesquelles elle
réclamait une indemnisation, ce défaut ne pouvant, selon le spécialiste, être
réparé.

Peu après, sieur Y.________ a posé un clapet dans la ventilation.
L'entrepreneur Z.________ a fait des retouches aux joints à bien plaire.

Dans une lettre adressée à l'agence qui avait assumé le secrétariat de la
promotion, la fiduciaire C.________ a contesté la responsabilité de
B.________ SA au motif qu'elle n'avait pas traité avec X.________ et que la
garantie des artisans et entrepreneurs ayant oeuvré sur le chantier de
l'immeuble concerné était échue.

Le 28 septembre 1994, sieur Y.________ a adressé à X.________ une facture de
3'359 fr. 25 pour les ouvrages de plus-value commandés. Le montant réclamé
étant contesté, les parties se sont rencontrées le 7 décembre 1994 pour
régler définitivement ce différend.

Au printemps 1995, X.________ a également mis en cause l'architecte qui avait
participé à la construction du bâtiment. Celui-ci l'a invitée à s'adresser
aux époux Y.________. Sur l'intervention de la fiduciaire C.________,
l'architecte a cependant percé au printemps 1995 des petits trous dans le
goudron du garage afin de permettre l'évacuation de l'eau infiltrée.

Le 12 mars 1996, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22
septembre 1994, a interpellé sieur Y.________ au sujet des odeurs de fumée
dégagées par la cheminée en lui impartissant un délai jusqu'à la fin du mois
de mars 1996 pour y remédier.

Le 28 mars 1996, la fiduciaire D.________ SA, représentante des vendeurs, lui
a répondu au nom de sieur Y.________ qu'elle s'étonnait qu'elle se plaigne
pour la première fois de la cheminée deux ans et demi après la vente et l'a
renvoyée à faire valoir ses prétentions auprès de l'administrateur.

Plusieurs autres habitants de l'immeuble s'étant plaint de problèmes
similaires de cheminée, l'administrateur a décidé, en avril 1996, d'organiser
une rencontre avec tous les intéressés pour examiner les mesures à prendre.

En vue de l'assemblée générale du 9 août 1996, à laquelle elle ne pouvait
prendre part, X.________ a relancé l'administrateur pour résoudre le problème
des infiltrations d'eau.

Le 5 mai 1998, X.________, faisant référence au procès-verbal du 22 septembre
1994, a sommé sieur Y.________ de remédier aux problèmes d'odeurs de cuisine
et de fumée véhiculées par la hotte aspirante jusqu'au 30 mai 1998.

Le 18 mai 1998, la fiduciaire D.________ SA, toujours en sa qualité de
représentante des vendeurs, a rétorqué que les problèmes concernant la
menuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapet pour la
ventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyé
X.________ à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou à
l'architecte.

Par lettre du 11 août 1998, X.________ a rappelé à sieur Y.________ ses
exigences au sujet du carrelage du séjour et lui a imparti un délai jusqu'à
fin septembre 1998 pour s'exécuter.

De guerre lasse, X.________ a confié l'affaire à un avocat qui a de nouveau
interpellé les vendeurs le 11 septembre 1998. En septembre 1998, il a cité
les époux Y.________ en conciliation en vue d'interrompre le délai de
prescription. Ceux-ci ont délivré un acte de non-conciliation conventionnel.

Par lettre du 5 novembre 1998, la fiduciaire D.________ SA a entrepris des
négociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elle remédie aux problèmes
de carrelage. Dans une lettre à l'attention du mandataire de l'acquéreuse, la
représentante des époux Y.________ a affirmé que le défaut entachant la hotte
aspirante avait été réparé, a contesté que la cheminée dégage des odeurs de
fumée et a invité X.________ à s'informer quant au coût de réfection du
carrelage auprès de l'entreprise A.________.
En 2001, toutes les hottes aspirantes de l'immeuble ont été dotées de clapets
anti-retour. Nonobstant, les nuisances liées aux odeurs de cuisine ont
persisté.

Par lettres des 13 septembre, 13 et 22 novembre 2001, le nouveau mandataire
de X.________ a invité les époux Y.________ à supprimer les défauts invoqués.
A la demande de l'avocat, le Juge de commune a cité les protagonistes à
participer à une séance fixée le 15 mars 2002 pour tenter de les concilier.
Le 15 mars 2002, les époux Y.________ ont délivré un acte de
non-conciliation.

B.
Le 7 mai 2002, X.________ a saisi le Juge de district de Sierre d'une demande
dirigée contre les époux Y.________, concluant en dernier lieu à ce que
ceux-ci soient condamnés à lui verser, solidairement entre eux, le montant de
20'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 7 mai 2002.

Par jugement du 22 juin 2006, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan
a rejeté la demande.

En substance, elle a considéré que X.________ avait établi que son immeuble
était au moment de la vente entaché de défauts ayant trait à la cheminée, à
la ventilation de la cuisine et au carrelage, mais non aux infiltrations
d'eau dans le garage et aux mélangeurs d'eau de la salle de bain (consid. 7).

Toutefois, en l'espèce, l'acte de vente contenait les clauses suivantes:
"l'appartement est vendu tel que vu et se trouvant à ce jour. Les retouches à
effectuer sont à la charge de la partie venderesse" et "la partie venderesse
cède à la partie acquéreuse la garantie pour les défauts cachés". La clause
d'exclusion de garantie était claire: elle signifiait que la maison vendue
était acquise dans son état au moment de la vente et que l'acheteuse
acceptait cette situation. Certes, les clauses d'exclusion de garantie
insérées dans les ventes immobilières libellées "tel que vu" ou "comme vu et
connu" constituaient généralement de pures clauses de style et étaient
inhabituelles pour un immeuble nouvellement construit. Toutefois, les
précisions apportées quant aux finitions et la cession de la garantie pour
les défauts montraient que les parties avaient discuté de la prise en charge
des malfaçons et avaient convenu d'exonérer les vendeurs de toutes
responsabilités hormis les finitions (consid. 8.2 § 1).

Le comportement des parties postérieurement à la conclusion du contrat
confirmait cette interprétation. X.________ avait convoqué à la réunion du 22
septembre 1994 C.________, qui était administrateur de B.________ SA,
promotrice de l'immeuble litigieux. La présence de sieur Y.________ à cette
réunion s'expliquait par une série de retouches - à savoir la finition du
joint au-dessus de la porte et le réglage de la minuterie de la ventilation -
que les époux Y.________ s'étaient expressément engagés à effectuer. En tant
qu'entrepreneur, sieur Y.________ avait également réalisé des ouvrages dans
l'appartement, en particulier la cuisine, au sujet desquels X.________ avait
fait valoir des prétentions (consid. 8.2 § 2).

L'introduction du procès-verbal du 22 septembre 1994 faisait référence à une
année de garantie que sieur Y.________ aurait promise à X.________. On ne
retrouvait cependant aucune trace d'une garantie conventionnelle d'une année
dans l'acte de vente. On pouvait imaginer que sieur Y.________ avait offert
une année de garantie pour les ouvrages qu'il avait réalisés. Sous réserve
des retouches et des travaux de plus-value commandés par X.________, les
époux Y.________ n'avaient du reste rien entrepris pour remédier aux défauts
invoqués. Quant à X.________, elle n'était plus intervenue auprès des
vendeurs avant le 12 mars 1996, puis le 5 mai 1998. A réception de ces
courriers, les époux Y.________ n'avaient pas cherché à réparer eux-même les
malfaçons, mais avaient chaque fois invité X.________ à s'adresser à la
fiduciaire C.________. Enfin, sous réserve de la ventilation pour laquelle
l'acquéreuse avait demandé lors de la séance du 22 septembre 1994 une
indemnité au motif qu'il n'était pas possible de remédier aux nuisances
olfactives, elle avait, jusqu'à l'ouverture d'action, réclamé la réparation
des malfaçons. Or, en matière de vente, la garantie du vendeur ne permettait
que la résiliation du contrat ou la réduction du prix à l'exclusion de la
suppression du défaut (consid. 8.2 § 3).

Selon la volonté concordante des parties, les époux Y.________ s'étaient dès
lors affranchis de toute garantie tant pour les défauts apparents que pour
les défauts cachés (consid. 8.2 § 4).

De par leur nature et leur ampleur, les défauts ne sortaient pas du champ
d'application que X.________ pouvait légitimement attribuer à la clause
exclusive de garantie. En effet, l'expert avait estimé le coût des travaux
nécessaires pour supprimer les défauts à un montant maximum de 18'000 fr., ce
qui représentait seulement 4,2 % du prix de vente de l'appartement. De plus,
les odeurs de cuisine et de fumée, ainsi que les malfaçons du carrelage,
n'entravaient pas considérablement l'utilisation de l'appartement à des fins
d'habitation (consid. 8.3).

Enfin, il n'était ni allégué ni prouvé que les époux Y.________ avaient
connaissance des défauts et les auraient frauduleusement dissimulés à
X.________ lors de la conclusion du contrat (consid. 8.4 § 1).

En définitive, la clause d'exclusion de garantie s'appliquait, de sorte que
les époux Y.________ n'avaient pas à répondre des défauts affectant la
ventilation de la cuisine, la cheminée et le carrelage. Déjà pour ce motif,
la demande devait être rejetée (consid. 8.4 § 2).

Les époux Y.________ se prévalaient en outre de la tardiveté de l'avis des
défauts. Les problèmes de hotte aspirante, de cheminée, de carrelage,
d'infiltration d'eau et des mélangeurs d'eau ne pouvaient être décelés lors
d'un examen attentif de l'objet de la vente. Ce n'était qu'à l'usage que
X.________ avait découvert ces malfaçons, qui devaient être qualifiées de
défauts cachés au sens de l'art. 201 al. 3 CO (consid. 9.2 § 1).

X. ________ n'avait pas établi avoir averti les vendeurs des défauts
affectant l'appartement avant le mois de septembre 1994. Elle avait certes
allégué en procédure avoir immédiatement prévenu par téléphone les époux
Y.________ de l'existence de défauts, dès leur découverte. S'agissant de
faits contestés, il lui appartenait d'en apporter la preuve. Seul son mari
avait confirmé ses propos pour ce qui concernait les infiltrations d'eau du
garage; l'épouse Y.________ avait, quant à elle, expliqué que, peu avant la
séance du 22 septembre 1994, X.________ avait pris contact avec sieur
Y.________ pour évoquer les finitions et les travaux de plus-value à
réaliser. C'était à cette occasion qu'elle aurait pour la première fois parlé
d'un problème de carrelage, à l'exclusion d'autres défauts. En définitive, la
cour a retenu que ce n'était qu'en septembre 1994 que X.________ avait averti
les époux Y.________ des défauts affectant la ventilation de la cuisine, la
cheminée et le carrelage (consid. 9.2 § 2).

Selon son mari, X.________ aurait découvert les infiltrations d'eau du garage
à la fin de l'hiver 1993-1994 et se serait rendue compte des problèmes de
carrelage six à huit mois après la prise de possession survenue le 1er
octobre 1993. Elle n'avait pas établi à quelle date elle avait eu
connaissance des défauts affectant la ventilation de la cuisine et la
cheminée. Il était dès lors possible que X.________ ait découvert ces
malfaçons bien avant la séance du 22 septembre 1994. En effet, c'était
généralement durant l'hiver que l'on utilisait les cheminées. Quant aux
hottes aspirantes, elles étaient en principe mises en fonction lors de la
préparation de chaque repas chaud. Dans ces conditions, la cour n'est pas
parvenue à se convaincre que X.________ n'aurait appris l'existence d'un
mauvais fonctionnement de la ventilation et de la cheminée que près d'une
année après la prise de possession, quand bien même elle n'utilisait
l'appartement litigieux que comme résidence secondaire. S'agissant du
carrelage, l'avis formulé plus de trois mois après la découverte était
tardif. Force était dès lors de constater que X.________ n'avait pas établi
avoir procédé à l'avis des défauts dès leur découverte. Elle était ainsi
déchue de ses droits à la garantie de la vente (consid. 9.2 § 3).

La demande devait être rejetée pour ce motif également (consid. 9.2 § 4).

Les époux Y.________ avaient allégué avoir remédié à tout ou partie des
défauts à la suite de la séance du 22 septembre 1994. X.________ avait
contesté que ceux-ci aient entrepris de tels travaux. A défaut de preuve, la
cour n'a dès lors pas retenu en fait que sieur Y.________ avait tenté de
réparer les défauts, sous réserve de la pose d'un clapet destiné à remédier
au problème d'odeurs de cuisine. L'entrepreneur Z.________ avait en outre
effectué des retouches aux joints du carrelage (consid. 10 § 1).

C'était vraisemblablement en sa qualité d'entrepreneur et non de vendeur que
sieur Y.________ avait posé un clapet. En effet, le contrat de vente
contenait une clause d'exclusion de garantie et la garantie du vendeur
n'ouvrait pas le droit à la réfection des défauts. On ignorait si c'était
sieur Y.________ qui avait commandé et payé à l'entrepreneur Z.________ les
retouches aux joints. Quoi qu'il en soit, en l'absence d'avis immédiat
contraire, sieur Y.________ pouvait partir du principe que les travaux
avaient supprimé les malfaçons. Or, ce n'était que le 12 mai 1996,
respectivement le 5 mai et 11 août 1998, que X.________ s'était de nouveau
plainte auprès de sieur Y.________ de problèmes d'odeurs et du carrelage.
Dans ces conditions, force était d'admettre à nouveau que X.________ était
déchue de ses droits éventuels (consid. 10 § 2).

C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjette
un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 29
al. 2 Cst., elle conclut à l'annulation de la décision entreprise, avec suite
de frais et dépens.
Les époux Y.________ (les intimés) proposent le rejet du recours, sous suite
de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale, n'ayant pas
d'observations à formuler, se réfère aux considérants de son jugement.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de
traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.

2.
2.1 Exercé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89
al. 1 OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), pour violation
de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), contre une
décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), par
la recourante qui est personnellement touchée par la décision attaquée, de
sorte que la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88 OJ), le
recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral est en principe
recevable.

2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 131 III 164 consid. 2.2.2; 130 I 26
consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les
griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires
(ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter
de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit
(ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur
d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements
(ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde
sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que
la partie recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les
faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution
fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

3.
Dans cinq griefs distincts, la recourante se plaint soit d'"arbitraire dans
la constatation des faits et leur appréciation (art. 9 Cst.)", soit
"d'arbitraire dans l'application du droit, motivation insuffisante (art. 9 et
et 29 al. 2 Cst.)".
3.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient
d'examiner en priorité les moyens relatifs à ce droit (ATF 124 I 49 consid.
1).

Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal,
dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de
l'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnelle
fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme la recourante n'invoque
pas la violation de normes de droit cantonal, c'est à la lumière des
garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient
d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a).

Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait
pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents
(ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 124 II 146 consid. 2a p. 149). Il suffit
cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 125 II 369 consid.
2c). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Il appartient au recourant de démontrer
de façon précise quels sont les arguments pertinents présentés qui auraient
été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ).

3.2 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2);
il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable
(ATF 132 III 209 consid. 2.1; 129 I 8 consid. 2.1); pour que cette décision
soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans
ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I
217 consid. 2.1). Il appartient à la partie recourante de démontrer, par une
argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130
I 258 consid. 1.3 p. 262).

Si la violation peut être invoquée dans un autre recours (réforme ou
nullité), la voie du recours de droit public est fermée (art. 84 al. 2 OJ;
ATF 126 III 445 consid. 3b p. 448 in fine; 107 II 499 consid. 1): ainsi, le
grief fondé sur une application arbitraire du droit fédéral, contraire à
l'art. 9 Cst., est-il subsidiaire par rapport au grief de violation du droit
fédéral (arrêt 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1; 4P.267/2003 du 25
mars 2004, consid. 2 et la référence à Hohl, Procédure civile, tome II, Berne
2002, n. 3308 p. 307).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement
des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir
lorsqu'il apprécie les preuves (arrêt 4P.112/2006 du 2 novembre 2006, consid.
3.1; 4P.173/2006 du 5 octobre 2006, consid. 4.1). La partie recourante doit
ainsi expliquer dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir
d'appréciation et, plus particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison
sérieuse, de prendre en compte un élément de preuve propre à modifier la
décision attaquée, s'il s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée
ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des
constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p.
41). Il ne suffit pas que la partie recourante invoque seulement quelques
moyens de preuve dont elle souhaiterait qu'ils aient une portée différente de
celle retenue dans l'arrêt attaqué. Le recours de droit public n'étant pas un
appel, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de substituer sa propre
appréciation à celle de l'autorité cantonale (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a),
de sorte que la partie recourante ne peut discuter librement les faits et le
droit en présentant sa propre version des événements (cf. ATF 129 III 727
consid. 5.2.2).
3.3 Dans un grief intitulé "arbitraire dans l'application du droit,
motivation insuffisante", qu'il convient d'examiner en premier lieu dès lors
qu'il a notamment trait à une prétendue violation de son droit d'être
entendue (cf. consid. 3.1), la recourante, se référant au consid. 8.2 du
jugement attaqué, expose en substance qu'elle "recherche en vain une
motivation expresse lui permettant de comprendre comment trois phrases
figurant à des endroits différents du corps de l'acte authentique deviennent
une clause d'exclusion de garantie claire ou encore comment une pure clause
de style ne l'est pas pour elle". La cour cantonale n'expliquerait pas plus
"pourquoi la référence aux finitions (...) montrent que les parties ont
discuté de la prise en charge des malfaçons et ont convenu d'exonérer les
vendeurs de toute responsabilité". La subsomption serait arbitraire et
heurterait le sentiment de la justice.

De même, la suite du jugement ne révélerait pas davantage les éléments de
fait qui expliqueraient pourquoi le Tribunal cantonal considérait que
l'intimé aurait participé à la séance du 22 septembre 1994 en qualité de
vendeur mais uniquement pour des réglages qu'il "s'était expressément engagé
à effectuer"; au contraire, la cour cantonale considérait plus haut que le
procès-verbal en question portait sur les "malfaçons constatées", notamment
le défaut de ventilation et celui afférent au carrelage. Par ailleurs, les
juges cantonaux, alors qu'ils auraient invoqué plus haut le principe de la
confiance, n'indiqueraient pas pourquoi elle qui achetait un appartement neuf
dans un immeuble neuf aurait renoncé d'emblée à toute garantie pour les
défauts, ce qui serait "tout simplement aberrant et va à l'encontre du sens
commun".

La cour cantonale persisterait en affirmant "sous réserve des retouches et
des travaux de plus-value commandés par la (recourante), les (intimés) n'ont
du reste rien entrepris pour remédier aux défauts invoqués". Cette
affirmation serait totalement fallacieuse. Les intimés seraient présentés à
la séance du 22 septembre 1994 alors que le cercle des participants et les
circonstances ne laissaient planer aucun doute sur le but de cette séance,
qui n'avait rien à voir avec les travaux de plu-value commandés à la
menuiserie.

En définitive, la recourante est d'avis qu'en interprétant l'acte authentique
comme emportant une clause d'exclusion, la cour cantonale aurait "(appliqué)
la loi de façon totalement arbitraire et à rebrousse poil du bon sens et des
pièces du dossier. (...). En énonçant péremptoirement que "les (intimés)
prétendent avoir exclu lors de la vente toute garantie en raison des
défauts", alors que ceux-ci auraient prétendu d'abord que les défauts étaient
réparés, subsidiairement que l'avis des défauts était tardif, et très
subsidiairement que l'acte contenait une clause d'exclusion de garantie, elle
aurait démontré vouloir d'emblée de manière choquante interpréter le contrat
de manière défavorable à la recourante, alors même que les intimés avaient
principalement plaidé l'existence d'une garantie, mais le non-respect de ses
conditions. Le Tribunal cantonal aurait dès lors "appliqué le droit de
manière unilatérale, systématiquement en défaveur de la recourante, versant
ainsi dans l'arbitraire".

Au consid. 8.2 de son jugement, la cour cantonale a exposé sur environ une
page et demie les motifs qui l'ont conduite à retenir que "selon la volonté
concordante des parties, les intimés se sont dès lors affranchis de toute
garantie tant pour les défauts apparents que pour les défauts cachés". L'on
ne saurait par conséquent lui faire grief de ne pas avoir motivé sa décision
et l'argumentation de la recourante, qui critique précisément cette
motivation, ne saurait être accueillie sous l'angle de la violation du droit
d'être entendu. Elle n'est pas davantage pertinente sous l'angle de la
prohibition de l'arbitraire, dans la mesure où elle revêt un caractère
appellatoire manifeste et est par conséquent impropre à démontrer
l'arbitraire. Pour le surplus, la critique d'application arbitraire du droit
fédéral n'a pas sa place dans un recours de droit public (cf. consid. 3.2).
3.4 La recourante soulève ensuite le même grief que précédemment, s'agissant
du consid. 8.3. En bref, elle reproche derechef à la cour cantonale d'avoir
affirmé péremptoirement que les défauts litigieux ne sortaient pas du champ
d'application qu'elle pouvait légitimement attribuer à la clause exclusive de
garantie. Or, selon elle, il irait de soi que l'acquéreuse d'un appartement
neuf pouvait raisonnablement escompter que son carrelage ne serait pas
entaché d'un défaut et que sa cheminée pourrait être utilisée conjointement
avec la cuisinière sans entraver très considérablement son utilisation. Les
juges cantonaux n'auraient pas examiné correctement les critères à retenir et
en admettant (implicitement) qu'elle pouvait et devait s'attendre à ces deux
défauts au vu de l'ensemble des circonstances et alors qu'elle achetait un
appartement neuf, ils auraient "appliqué de manière insoutenable le droit".

Derechef, l'argumentation de la recourante est clairement appellatoire,
celle-ci tentant vainement de critiquer chacun des éléments retenus par la
cour cantonale et d'affirmer purement et simplement leur contraire. Pour le
surplus, le grief est également irrecevable en tant qu'il a trait à
l'application arbitraire du droit fédéral (cf. consid. 3.2).
3.5 La recourante soulève encore une fois le même grief en rapport avec les
consid. 9.2 et 10 de la décision entreprise. Elle est d'avis que la cour
cantonale a (faussement) annoncé que les intimés se prévalaient "en outre" de
la tardiveté de l'avis des défauts, alors qu'ils s'en prévalaient à titre
principal. Elle plaide que les précédents juges auraient constaté
arbitrairement les faits concernant la date à laquelle l'avis des défauts
avait été notifié. En retenant la tardiveté de l'avis des défauts, la cour
cantonale aurait appliqué le droit de manière arbitraire en admettant cet
argument alors que durant plusieurs années, les intimés auraient agi en
fonction de l'avis des défauts reçu, sans jamais invoquer une quelconque
tardiveté. En s'en prévalant ultérieurement, les intimés auraient adopté une
attitude gravement incompatible avec les règles de la bonne foi et en ne
sanctionnant pas ce comportement, la cour cantonale aurait rendu une décision
choquante heurtant le sentiment de la justice.

Là encore, la recourante présente une argumentation appellatoire, dans
laquelle elle semble d'ailleurs mélanger les notions de découverte et d'avis
des défauts. Pour le surplus, il importe peu de savoir quelles ont été les
motivations principales et subsidiaires des intimés, dès lors que la cour
cantonale applique le droit d'office. Enfin, dans la mesure où elle porte sur
une application prétendument arbitraire du droit fédéral, la critique de la
recourante est derechef irrecevable (cf. consid. 3.2).
3.6 Sous un titre "arbitraire dans la constatation des faits et leur
appréciation", la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir commis
arbitraire en affirmant, au consid. 10 de son jugement, "que les (intimés)
n'avaient même pas tenté de réparer les défauts, alors qu'ils l'(avaient)
affirmé à de très nombreuses reprises (avec et sans mandataire
professionnel)", niant de la sorte un élément pertinent. L'affirmation de la
cour cantonale irait à l'encontre de ses propres constatations, puisqu'elle
avait retenu au consid. 4 § 1 et 3 que "la fiduciaire D.________ SA,
représentante des vendeurs a rétorqué, le 18 mai 1998, que les problèmes
concernant la menuiserie avaient été réglés, à savoir la pause d'un clapet
pour la ventilation de la cuisine et la réparation du carrelage, et a renvoyé
(la recourante) à s'adresser pour le solde des travaux aux promoteurs ou à
l'architecte" et que "par lettre du 5 novembre 1998, la fiduciaire D.________
SA a entrepris des négociations avec la fiduciaire C.________ afin qu'elle
remédie aux problèmes de carrelage. Dans une lettre à l'attention du
mandataire de l'acquéreuse, la représentante des intimés a affirmé que le
défaut entachant la hotte aspirante avait été réparé".
Sur ce point, la recourante fait un amalgame malheureux entre les retouches
que les intimés s'étaient engagés à faire, les travaux qui ont été commandés
à l'intimé en sa qualité d'entrepreneur et les travaux sollicités en vue de
l'élimination des défauts. Cela étant, la cour cantonale a rappelé, au
consid. 10 de son jugement, qu'à défaut de preuve, elle n'avait pas retenu en
fait que l'intimé avait tenté de réparer les défauts, sous réserve de la
pause d'un clapet destiné à remédier au problème d'odeurs de cuisine.
L'entrepreneur Z.________ avait en outre effectué des retouches aux joints du
carrelage. L'on ne voit pas en quoi ces constatations seraient arbitraires et
en particulier en quoi les lettres invoquées par la recourante leur seraient
contradictoires. En définitive, il appert donc que la recourante ne parvient
pas à démontrer l'arbitraire.

3.7 La recourante fait enfin grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement
énoncé que "c'est six à huit mois après la prise de possession qu'(elle) a
fait part aux vendeurs du défaut du carrelage et que c'est à "une date
indéterminée" qu'elle avait fait part aux vendeurs du défaut de ventilation
(odeurs). En effet, entendu en qualité de partie, l'intimée avait répondu à
la question "quels sont les défauts (que la recourante) vous a dit avoir
constatés après la prise de possession de l'appartement vendu ?" que "comme
je l'ai déjà dit, (la recourante) s'est plainte du refoulement de la hotte de
ventilation et de la cheminée, ainsi que du problème du carrelage, problème
qui a été résolu par l'intervention de Z.________". Ce ne serait donc pas à
une date indéterminée qu'elle se serait plainte de deux défauts principaux,
mais après la prise de possession. Compte tenu de la pertinence de cet
élément de fait, la cour cantonale aurait arbitrairement constaté les faits
en ne retenant que la première partie de l'interrogatoire de l'intimée alors
que la date à laquelle cette information a été donnée serait proche de celle
de la possession.

Il résulte des explications de la recourante que celle-ci semble faire une
confusion entre les constatations de la cour cantonale relatives d'une part à
la découverte des malfaçons invoquées, d'autre part à l'avis des défauts. Sur
ce dernier point, les précédents juges ont retenu, à l'issue de
l'appréciation des preuves, que la recourante n'avait pas établi avoir averti
les vendeurs des défauts affectant l'appartement avant le mois de septembre
1994. Or, les explications de la recourante ne permettent pas de démontrer en
quoi ils auraient ainsi commis arbitraire.

3.8 En dernier lieu, la recourante expose que la décision attaquée n'est pas
seulement arbitraire dans son contenu, mais également dans son résultat
"puisque (son) droit à la garantie pour les défauts (...) a été nié de façon
choquante".

Dans la mesure où elle n'est pas irrecevable en tant qu'elle a trait à
l'application du droit fédéral (cf. consid. 3.2), cette critique ne saurait
avoir de portée propre, puisque l'arbitraire n'a été retenu sur aucun des
points particuliers soulevés par la recourante.

3.9 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.

4.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de
2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la
Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 6 décembre 2006

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: