Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilabteilung 4P.197/2006
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{T 0/2}
4P.197/2006 /ech

Arrêt du 5 février 2007
Ire Cour de droit civil

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Kolly.
Greffière: Mme Cornaz.

X. ________ SA,
recourante, représentée par Me Patrick T. Bittel,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Jean-Luc Marsano,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (procédure civile),

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 19 juin 2006.

Faits:

A.
A compter du 2 septembre 2002, X.________ SA (ci-après: X.________) a engagé
Y.________ en qualité d'assistante à plein temps. Initialement fixé à 4'000
fr., le salaire mensuel brut, versé treize fois l'an, a été augmenté à 4'300
fr. dès janvier 2003.

Y. ________ avait été introduite auprès de X.________ par une connaissance à
elle, employé de cette société, A.________. Compte tenu de la distance entre
son nouveau lieu de travail et celui où elle habitait jusqu'alors, celle-là
est venue s'installer chez celui-ci. Dans un premier temps, elle a travaillé
sous les ordres de B.________ et était en collaboration directe avec
A.________, avec lequel des tensions sont apparues et dont elle a quitté
l'appartement à une date indéterminée. En substance, A.________ avait le
sentiment que Y.________ refusait de recevoir ses instructions pour
l'exécution de son travail et celle-ci reprochait à celui-là de la harceler
en particulier en installant, ostensiblement, sur l'écran de son ordinateur,
des icônes ou des photos de femmes nues et en tenant en permanence des propos
à connotation sexuelle en sa présence.

Y. ________ a ensuite travaillé sous les ordres de C.________ et les
relations entre les deux femmes ne se sont pas bien développées. Les échanges
de courriels relatifs aux instructions données par C.________ à Y.________
révèlent en effet une certaine tension de part et d'autre. Une altercation a
même eu lieu en présence de plusieurs collègues, au cours de laquelle
C.________ a pris l'employée par le bras, respectivement lui aurait posé la
main sur le bras. N'acceptant pas qu'on la touche, Y.________ a alors donné
une gifle à sa cheffe selon ce que deux employés, spectateurs de la scène,
ont relaté. Elle-même conteste avoir fait un tel geste et soutient avoir
seulement voulu repousser loin d'elle son antagoniste.

Du 9 avril au 14 mai 2003, Y.________ a été absente pour cause de maladie et
elle a repris son travail à 50 % dès le 15 mai 2003. Souffrant de troubles
alimentaires, elle affirme avoir à cette époque perdu en peu de temps seize
kilos.

Le 17 juin 2003, un courriel rédigé par Y.________ qui, dans des
circonstances non élucidées, avait été imprimé et laissé sur sa place de
travail, a été photocopié et placardé en plusieurs endroits de l'entreprise.
Y.________ indiquait sur ce document qu'elle travaillait "dans une boîte de
fous" qui ne respecte que ses bénéfices et non pas ses employés, de sorte
qu'elle s'était retrouvée souffrant d'anorexie et avait perdu du poids.
Depuis cependant elle en avait repris et tout allait bien.

Par lettre du 30 juin 2003, X.________ a licencié Y.________ pour le 31
juillet 2003, en raison de la restructuration du département au sein duquel
elle travaillait, et l'a libérée immédiatement de son obligation de
travailler. L'employée ayant été en incapacité de travail du 11 juillet au 12
septembre 2003, le délai de congé a été reporté au 30 septembre 2003.

Le 20 octobre 2003, le Dr D.________ a attesté que Y.________ était soignée
depuis le 8 septembre 2003 pour un trouble dépressif récurrent et qu'elle
avait une personnalité émotionnellement labile. Le Dr E.________, mis en
oeuvre par l'assurance perte de gain de l'employeur, a conclu à une reprise
de travail à 50 % dès le 24 octobre  2003 et à 100 % dès le 21 novembre 2003.
Y.________ a cependant consulté la Dresse F.________ et le psychologue
G.________, qui ont tous deux conclu à une incapacité totale de travail
perdurant le 23 juin 2004 et pour une durée indéterminée, en raison d'une
dépression récidivante chronique, dont la rémission était comprise par le
mobbing et le harcèlement dont elle avait fait l'objet durant son activité au
service de X.________.

B.
Le 23 décembre 2003, Y.________ a assigné X.________ devant la juridiction
des prud'hommes du canton de Genève en paiement d'indemnités de 25'800 fr.
pour congé abusif et de 50'000 fr. pour harcèlement psychologique et sexuel.

Par jugement du 19 août 2005, le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève
a en particulier condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de
4'000 fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 23 décembre 2003 et invité
celle-là à opérer les déductions légales et usuelles.

Saisie par les deux parties et statuant par arrêt du 19 juin 2006, la Cour
d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève a modifié le
jugement du 19 août 2005 en ce sens que X.________ est condamnée à payer à
Y.________ la somme de 12'000 fr. net avec intérêt à 5 % l'an dès le 23
décembre 2003 et l'a confirmé pour le surplus. En substance, elle a considéré
qu'il ne pouvait pas être retenu que l'employée avait valablement exprimé,
auprès de son employeur, d'autres problèmes que ceux liés à son état de
santé, de sorte que le congé ne pouvait être tenu pour abusif. Par ailleurs,
aucun élément ne permettait de considérer que l'employée aurait été victime
d'actes de mobbing de la part de C.________. En revanche, les agissements de
A.________ pouvaient être qualifiés de harcèlement sexuel et aucune mesure
adéquate n'avait été prise par l'employeur, ce qui justifiait l'allocation
d'une indemnité de 12'000 fr.

C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ (la recourante) interjette
le présent recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9
et 29 al. 2 Cst., elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 19 juin 2006,
avec suite de dépens.

Y. ________ (l'intimée) propose le rejet du recours dans la mesure où il est
recevable, sous suite de frais et dépens. Pour sa part, la cour cantonale,
n'ayant pas d'observations particulières à formuler, se réfère à son arrêt
dans les termes duquel elle persiste.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242). L'acte attaqué ayant
été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1
LTF).

2.
Conformément à la règle de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient en l'espèce de
traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.

3.
3.1 Exercé pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al.
1 let. a OJ), par la recourante qui est personnellement touchée par la
décision attaquée, de sorte que la qualité pour recourir doit lui être
reconnue (art. 88 OJ), et dirigé contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours de droit public soumis à
l'examen du Tribunal fédéral est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 89 al.
1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ).

3.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258
consid. 1.3 p. 262). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment
motivés ou sur les critiques purement appellatoires (ATF 130 I 258 consid.
1.3 p. 262). La partie recourante ne peut se contenter de critiquer la
décision attaquée comme elle le ferait dans une procédure d'appel où
l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I
295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un
recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129
III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état
de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que la partie
recourante n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de
manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF
118 Ia 20 consid. 5a).

4.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante se plaint de la violation du
droit d'être entendu, plus particulièrement du droit d'obtenir une décision
motivée. Elle estime que les "trois lignes" d'explications que la cour
cantonale a consacrées à la question du montant de l'indemnité qu'elle a été
condamnée à verser à l'intimée ne lui permettent pas de comprendre sur quelle
base celle-ci a décidé de tripler le montant arrêté par le Tribunal des
prud'hommes et, partant, ne constituent pas une motivation suffisante.

4.1 Vu la nature formelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437), il convient
d'examiner en priorité les moyens relatifs à ce droit (ATF 124 I 49 consid.
1).

4.2
Le droit d'être entendu est garanti en premier lieu par le droit cantonal,
dont le Tribunal fédéral revoit l'application sous l'angle restreint de
l'arbitraire, alors qu'il examine librement si la garantie constitutionnelle
fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. est respectée. Comme la recourante n'invoque
pas la violation de normes de droit cantonal, c'est à la lumière des
garanties offertes directement par l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient
d'examiner le grief (ATF 126 I 15 consid. 2a).

4.3 Il y a notamment violation du droit d'être entendu si l'autorité ne
satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes
pertinents (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 124 II 146 consid. 2a). Il suffit
cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont
guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé
puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 129 I 232 consid. 3.2; 125 II 369 consid. 2c
p. 372). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au
contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents
(ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Il appartient au
recourant de démontrer de façon précise quels sont les arguments pertinents
présentés qui auraient été occultés par le juge (cf. art. 90 al. 1 let. b
OJ).

4.4 En l'occurrence, la cour cantonale a exposé augmenter la quotité de
l'indemnité jusqu'à concurrence de 12'000 fr. en considération du fait que,
nonobstant certains torts de l'employée, et son état de santé fragile, les
événements qu'elle avait vécus sur son lieu de travail l'avaient fortement
heurtée, qu'ils avaient ainsi vraisemblablement contribué à sa dépression et
que ses collègues et son employeur avaient manifestement négligé de prendre
la mesure de cette pathologie, respectivement négligé de se donner les moyens
de prévenir et de gérer les situations de harcèlement, et celle-ci en
particulier.

Cette motivation permet de comprendre les éléments sur lesquels les
précédents juges se sont fondés pour fixer le montant de l'indemnité
litigieuse, ce qui n'a du reste pas échappé à la recourante, qui en critique
d'ailleurs certains aspects. Pour le surplus, savoir si la cour cantonale a
abusé du pouvoir d'appréciation dont elle dispose en vertu du droit fédéral
est une question qui doit être examinée dans le cadre du recours en réforme
(art. 84 al. 2 OJ). En définitive, le moyen tiré de la violation du droit
d'être entendu doit donc être rejeté.

5.
Invoquant l'art. 9 Cst, la recourante reproche en outre à la cour cantonale
d'avoir commis arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement
des faits.

5.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de
la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse
concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore
faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais
aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 et les arrêts cités). Il
appartient à la partie recourante de démontrer, par une argumentation
précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid.
1.3 p. 262).

Dans la mesure où l'arbitraire est invoqué en relation avec l'établissement
des faits, il convient de rappeler que le juge dispose d'un large pouvoir
lorsqu'il apprécie les preuves. La partie recourante doit ainsi expliquer
dans quelle mesure le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation et, plus
particulièrement, s'il a omis, sans aucune raison sérieuse, de prendre en
compte un élément de preuve propre à modifier la décision attaquée, s'il
s'est manifestement trompé sur son sens et sa portée ou encore si, en se
fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations
insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1).
5.2 La recourante soutient premièrement qu'en retenant que "le comportement
de A.________, dans le contexte particulier des relations qu'il entretenait
avec l'employée, a sinon provoqué la pathologie de celle-ci, du moins
vraisemblablement contribué à la faire ressurgir", la cour cantonale s'est
mise en contradiction avec le rapport d'expertise et le témoignage du
Dr E.________, dont elle cite de nombreux passages. En substituant sa propre
appréciation à celle de l'expert sans motifs déterminants et sans même
énoncer de tels motifs, elle serait tombée dans l'arbitraire. Or, l'absence
de pathologie causée par A.________ influencerait de manière conséquente la
fixation de l'indemnité allouée par les précédents juges.

A titre préalable, il convient de relever que le Dr E.________, mis en oeuvre
par l'assurance perte de gain de l'employeur, est intervenu en qualité
d'expert privé, de sorte que son rapport constitue une simple allégation des
parties (cf. Hohl, Procédure civile, tome I, Berne 2001, n. 1052 p. 198;
Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du
canton de Genève du 10 avril 1987, tome II, n. 2 ad art. 255). Cela étant,
s'il est vrai que, sur ce point, la motivation de l'arrêt entrepris est peu
explicite, l'on comprend néanmoins que la cour cantonale s'est fondée sur les
déclarations d'autres témoins - au nombre desquels figuraient plusieurs
spécialistes de la santé, ainsi que des collaborateurs de la recourante -
pour retenir que les actes de harcèlement dont l'intimée avait fait l'objet
avaient vraisemblablement contribué à sa dépression. L'on ne voit pas qu'elle
ait ainsi commis arbitraire dans l'établissement des faits, de sorte que le
moyen doit être rejeté.

5.3 Selon la recourante, les précédents juges se seraient ensuite mis en
contradiction évidente avec les pièces du dossier et avec leurs propres
constatations en retenant que B.________ était au courant de prétendus actes
de harcèlement sexuel de la part de A.________. En effet, dans la partie "en
fait" de leur décision, ils avaient retenu que B.________ avait "précisé que
cette dernière (réd.: l'intimée) n'acceptait pas d'ordres d'une autre
personne que de lui, et en particulier pas de A.________. La relation entre
ces deux personnes était difficile, il a tenté d'intervenir mais n'en a pas
fait part à la direction, ayant sous-estimé l'ampleur du problème". Cette
constatation serait correcte eu égard à la déclaration faite par B.________
devant le Tribunal des prud'hommes, le procès-verbal d'audition de celui-ci
disposant que "sur question de (l'intimée), je confirme n'avoir jamais vu M.
A.________ harceler Mlle Y.________. Je n'ai jamais demandé à M. A.________
d'arrêter d'envoyer des e-mails à Mlle Y.________. J'ai juste dit à M.
A.________ de calmer le jeu car il lui donnait parfois des ordres. Mlle
Y.________ ne m'a jamais parlé de problème de harcèlement". Ainsi, la
retranscription du procès-verbal serait claire: le témoin ne serait intervenu
que parce que A.________ donnait parfois des ordres à l'intimée et non parce
que ce dernier la harcelait sexuellement, ce dont il n'avait au demeurant
jamais eu connaissance. Or, dans la partie "en droit" de son arrêt, la cour
cantonale avait considéré que B.________ était au courant de prétendus actes
de harcèlement sexuel commis par A.________ et qu'il n'avait pas averti la
direction de cette situation. Les juges cantonaux se seraient par ailleurs
mis en contradiction avec leurs propres constatations, puisqu'ils avaient
établi que les événements de la gifle et du courriel témoignaient d'un
comportement pour le moins agressif de la part de l'intimée et (...) qu'il
n'était pas possible que la recourante les comprenne, de bonne foi, comme de
légitimes revendications de la part de l'intimée (...) et que, partant, il ne
pouvait pas être retenu que l'employée avait valablement exprimé, auprès de
son employeur, d'autres problèmes que ceux liés à son état de santé. On
comprendrait dès lors mal comment la cour cantonale aurait pu retenir que
B.________ n'avait pas avisé la direction d'une situation qu'il ne
connaissait pas.
L'analyse littérale des passages mis en exergue par la recourante pourrait
certes porter à croire que B.________ n'était intervenu auprès de A.________
qu'en raison de la problématique des ordres donnés à l'intimée et, par
ailleurs, que celle-ci n'avait jamais expressément dénoncé le harcèlement
dont elle estimait faire l'objet. Il n'en demeure pas moins que la cour
cantonale pouvait, sans arbitraire, inférer de l'ensemble des circonstances
que B.________ avait connaissance, à tout le moins devait se rendre compte,
de ce qui se passait. En effet, les précédents juges ont retenu que
l'instruction avait permis de démontrer la prédilection de A.________ pour
l'affichage, sur son poste de travail, d'icônes et de photos de femmes nues,
qu'il montrait à ses collègues et imposait ainsi, dans une certaine mesure, à
l'intimée, qui avait également produit des courriels émanant de celui-ci,
reçus pendant les heures de travail, contenant des caricatures ou des
plaisanteries assez lourdes, à caractère sexuel. Par ailleurs, un pari
circulait dans l'entreprise, selon lequel celle-ci ne tiendrait pas plus de
deux mois. En outre, l'importante et rapide perte de poids de l'intimée était
un indice de son mal être qui n'aurait pas dû échapper à ses deux collègues.
En définitive, l'on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir procédé
à une appréciation arbitraire des preuves pour aboutir à la conclusion qu'il
aurait appartenu à B.________ d'aviser la direction de la situation.

5.4 La recourante relève enfin que l'intimée n'a fait état d'un prétendu
harcèlement sexuel que six mois après son licenciement. Elle n'avait dès lors
pas pu dénoncer à son employeur une situation de fait dont elle n'avait pas
connaissance et la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en ne
tenant pas compte de cet élément.

Comme exposé au considérant précédent, le fait que l'intimée n'ai, par
hypothèse, pas exprimé de reproches à la recourante ne signifie pas encore
que celle-ci n'ait pas eu connaissance, à tout le moins par le biais de
certains collaborateurs, de la situation. Partant, l'on ne voit pas où réside
l'arbitraire.

5.5 Il résulte de ce qui précède que l'arrêt entrepris résiste au grief
d'arbitraire, de sorte que le recours doit être rejeté.

6.
Dans sa nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LTF, en vigueur
depuis le 1er janvier 2007, l'art. 12 al. 2 de la loi fédérale sur l'égalité
entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (LEg; RS 151.1) ne prévoit plus
l'application de l'art. 343 CO - consacrant la gratuité de la procédure -
indépendamment de la valeur litigieuse devant toutes les instances, mais
seulement devant les tribunaux cantonaux. A cet égard, le Conseil fédéral a
précisé que, pour la procédure devant le Tribunal fédéral, la LTF applique
aux litiges qui portent sur une discrimination à raison du sexe dans les
rapports de travail la même règle que pour les prestations d'assurances
sociales: la procédure n'est pas gratuite, mais le montant maximal des frais
judiciaires est en principe limité à 1'000 fr. (cf. art. 65 al. 4 LTF;
Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale
du 28 février 2001, FF 2001 p. 4000 ss, spéc. p. 4152). Dès lors que la
procédure est en l'espèce régie par l'OJ (cf. consid. 1), il convient
toutefois de traiter la question des frais à la lumière de l'ancien régime
(en ce sens, cf. Seiler/von Werdt/Güngerich, Bundesgerichtsgesetz (BGG),
Berne 2007, n. 10 ad art. 132, s'agissant des frais en matière de prestations
d'assurances sociales), ce qui implique que le présent arrêt soit rendu sans
frais.

Cela ne dispense pas d'allouer des dépens. Ceux-ci seront mis à la charge de
la recourante, qui succombe (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2007

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: