Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.96/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


2A.96/2006/ROC/elo
Arrêt du 27 mars 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 18 janvier 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

1.
X. ________, ressortissant du Kosovo, né en 1957, a travaillé en Suisse de
1990 à 1992, dans le cadre d'autorisations de séjour de courte durée. Au mois
de mars 1993, il a été interpellé au poste de gardes-frontière de Y.________,
alors qu'il était porteur d'un faux visa pour prise d'emploi. Partant, le 15
mars 1993, l'Office fédéral des étrangers (actuellement: Office fédéral des
migrations: ODM) a prononcé à son encontre une décision d'interdiction
d'entrée en Suisse valable jusqu'au 15 mars 1996. X.________ est toutefois
revenu illégalement en Suisse en 1994 et a travaillé, depuis lors, au sein de
l'entreprise de fournitures horticoles et maraîchères Z.________ SA, à
A.________, sans jamais bénéficier d'une autorisation de travail et de
séjour.

Le 14 mai 2004, X.________ a adressé au Service de la population du canton de
Vaud une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE; RS 823.21). Transmise à l'autorité fédérale compétente, cette
demande a été rejetée le 22 février 2005.

Statuant sur recours de l'intéressé, le Département fédéral de justice et
police l'a rejeté, par décision du 18 janvier 2006.

2.
X.________ a formé un recours de droit administratif contre cette décision et
demande au Tribunal fédéral, principalement de la réformer en ce sens qu'il
est mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et,
subsidiairement, de l'annuler, la cause étant renvoyée à la juridiction
cantonale (sic!) pour complément d'instruction et nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier, tant fédéral que
cantonal, mais a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

3.
3.1 Se référant à la Circulaire fédérale du 21 décembre 2001, révisée le 8
octobre 2004, intitulée "Pratique des autorités fédérales concernant la
réglementation du séjour s'agissant de cas personnels d'extrême gravité", le
recourant considère qu'il peut se prévaloir de bonne foi d'une longue durée
de séjour en Suisse, ainsi que d'une intégration sociale et professionnelle
remarquables.

3.2 Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'administration,
qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de
la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références
citées).

3.3 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de
manière restrictive. Le fait que l'étranger a séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y est bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'a pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II
200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités.). A cela s'ajoute que les
séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la
longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition
n'étant pas destinée à régulariser la situation d'étrangers vivant
clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait que
certains étrangers ont opté pour l'illégalité peut donc les desservir au
regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment
qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier
d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela
reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans
l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayant
toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46).

3.4 En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est pas réalisé, dans
la mesure où le recourant a conservé ses attaches familiales au Kosovo, en
particulier son épouse et ses quatre enfants, actuellement tous majeurs. S'il
a fait preuve d'une certaine stabilité professionnelle, son intégration n'est
cependant pas si exceptionnelle qu'un retour dans son pays d'origine, qu'il a
quitté la première fois à l'âge de trente-sept ans, ne puisse pas être exigé.
Il y a lieu également de tenir compte du fait que, selon le décompte de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation du 27 juillet 2004 figurant au
dossier, il a séjourné et travaillé illégalement en Suisse pendant une
dizaine d'années, et notamment durant la période où il était sous le coup
d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, soit de novembre 1994 à
mars 1996. Dans ces conditions, il ne saurait se prévaloir de son long séjour
en Suisse. Toute autre solution constituerait en effet une inégalité de
traitement par rapport aux étrangers qui ont toujours respecté les
dispositions légales en matière de séjour et d'établissement.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

4. Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Partant, les frais
judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département
fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population du canton
de Vaud.

Lausanne, le 27 mars 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: