Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.89/2006
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2A.89/2006/DCE/elo
Arr t du 5 mai 2006
IIe Cour de droit public

M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant,
M ller et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. ________,
recourant, repr sent  par Me Minh Son Nguyen, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de s jour,

recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 17 janvier 2006.

Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit:

1.
1.1 X.________, ressortissant marocain n  le 15 d cembre 1967, est entr  en
Suisse sans autorisation le 15 mars 2001 en provenance de France, pays dans
lequel il  tait entr  au b n fice d'un visa de s jour d'un mois. Le 15 juin
2001, il s'est mari  en Suisse avec Y.________, de nationalit  espagnole,
titulaire d'un permis d' tablissement. Il a obtenu une autorisation de s jour
pour vivre aupr s de sa femme.

Depuis le 12 d cembre 2001, les  poux vivent s par ment. Y.________ a v cu
tant t sans domicile fixe tant t chez des amis ou chez sa soeur, puis, d s le
16 octobre 2003, dans un foyer pour toxicomanes et alcooliques, sans
conserver de contact avec son mari ni conna tre son adresse. Elle a  galement
d pos  une demande de divorce. X.________ s'est install  quant   lui  
Z.________ et travaille de mani re r guli re depuis le mois de f vrier 2002.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t du 17 janvier 2006. Par
ordonnance du 9 mars 2006, le Pr sident de la IIe Cour de droit public a
admis la requ te d'effet suspensif d pos e par X.________.

Le Service de la population s'en remet int gralement aux d terminations du
Tribunal administratif, qui conclut au rejet du recours. L'Office f d ral des
migrations conclut  galement au rejet du recours.

2.
2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi f d rale du 26 mars 1931 sur le
s jour et l' tablissement des  trangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable
aux ressortissants des Etats membres de la Communaut  europ enne et aux
membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Conf d ration suisse, d'une part, et la Communaut  europ enne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la  libre circulation des personnes (ALCP; RS
0.142.112.681), entr  en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement
ou si ladite loi pr voit des dispositions plus favorables. Il se justifie par
cons quent d'examiner la situation juridique du recourant, mari    une
ressortissante espagnole (communautaire), sous l'angle respectivement de la
loi f d rale sur le s jour et l' tablissement des  trangers et de l'Accord
sur la libre circulation des personnes.

L'art. 17 al. 2 1 re phrase LSEE dispose que le conjoint d'un  tranger
poss dant l'autorisation d' tablissement a droit   l'autorisation de s jour
aussi longtemps que les  poux vivent ensemble. Une s paration entra ne la
d ch ance de ce droit, ind pendamment de ses motifs,   moins qu'elle ne soit
que de tr s courte dur e et qu'une reprise de la vie commune ne soit
s rieusement envisag e   br ve  ch ance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et
les r f rences cit es). L' poux d'un  tranger titulaire d'une autorisation
d' tablissement est donc trait  moins avantageusement que le conjoint d'un
citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de s journer en Suisse
pendant toute la dur e formelle du mariage, m me en l'absence de vie commune
(ibidem).
Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un
travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'acc der  
une activit   conomique, le travailleur communautaire salari  devant
n anmoins disposer d'un logement pour sa famille consid r  comme normal.
D'apr s la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP conf re
au conjoint  tranger d'un travailleur communautaire disposant d'une
autorisation de s jour ou d' tablissement en Suisse des droits d'une port e
analogue   ceux dont b n ficie le conjoint  tranger d'un citoyen suisse en
vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par cons quent,   l'instar des  trangers mari s
  un citoyen suisse, les  trangers mari s   un travailleur communautaire
jouissent, en principe, d'un droit de s jour en Suisse pendant toute la dur e
formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas   vivre "en permanence" sous le
m me toit que leur  poux pour  tre titulaire d'un tel droit (consid. 8.3;
voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). Ce droit n'est cependant pas
absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne prot ge pas les mariages
fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de s paration des  poux, il y a
abus de droit   invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vid 
de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement
  obtenir une autorisation de s jour pour l' poux du travailleur
communautaire. A cet  gard, les crit res  labor s par la jurisprudence rendue
  propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de
garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit   l'art. 2 ALCP
et d'assurer une certaine coh sion d'ensemble au syst me (consid. 9. 5).
Selon la jurisprudence relative   l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis
mutandis   l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement
lorsque l'union conjugale est rompue d finitivement, c'est- -dire lorsqu'il
n'y a plus d'espoir de r conciliation; les causes et les motifs de la rupture
ne jouent pas de r le (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2;
127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent d montrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisag e et qu'il n'existe plus de
perspective   cet  gard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid.
2.2 et les arr ts cit s).

2.2 Le Tribunal administratif a retenu que le recourant et son  pouse n'ont
pas d'enfant et n'ont v cu en m nage commun que durant sept mois environ ou  
tout le moins, selon les d clarations du recourant, depuis le mois de juin
2002, chacun d'eux ignorant par la suite le lieu de domicile et l'activit  de
son conjoint. Les d clarations de Y.________ de reprendre la vie commune
faisaient suite   la d cision du Service de la population de ne pas
renouveler le permis de s jour du recourant. Accordant n anmoins foi pour un
temps   ces d clarations du 18 avril 2005, le Tribunal administratif a
suspendu la cause au mois de mai 2005 afin d'examiner les probabilit s de
reprise de la vie commune. A l'issue d'une suspension de proc dure de huit
mois, le Tribunal administratif a d ment constat  que les int ress s
n'avaient pas repris la vie commune, qui avait d'ailleurs cess  depuis
longtemps et que, par cons quent, le mariage du recourant  tait vid  de toute
substance depuis le mois de juin 2002. Les quelques contacts qu'avaient
entretenus les  poux  pisodiquement en semaine et les fins de semaines quand
l'un des conjoints n'avaient pas d'autres activit s dans l'intervalle ne
permettaient pas de conclure   une reprise de la vie commune. De telles
relations ne sont en effet pas de nature   rel guer   l'arri re plan le fait
que les d clarations de Y.________   propos de la reprise de la vie commune
ont  t  expos es au Tribunal administratif d s le moment o  le recourant a
compris   quoi tenait le renouvellement de son permis de s jour en Suisse.
Dans ces conditions, il convient plut t de retenir que cette derni re avait
peu auparavant entrepris des d marches tendant   la s paration du couple et
que ses d clarations post rieures apparaissent dict es par des motifs
 trangers au v ritable dessein de reprendre une vie conjugale ordinaire.
Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il attribue l'absence de vie
commune   la difficult  de trouver un appartement adapt  aux besoins du
couple, alors m me qu'il occupe actuellement un appartement lou  ou   l' tat
de sant  de Y.________. L' tat de sant  de cette derni re ne l'a pas
emp ch e, comme cela ressort du dossier, de s'absenter de Suisse durant l' t 
2005, plut t que de passer des vacances avec le recourant qui ne pouvait
obtenir de visa pour l'Espagne. Ainsi, sur la base des faits constat s dans
l'arr t attaqu  - qui lient le Tribunal f d ral dans la mesure o  ils
n'apparaissent pas manifestement erron s (art. 105 al. 2 OJ) -, le Tribunal
administratif pouvait,   bon droit, retenir que le recourant commettait un
abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation
de s jour en Suisse.

3.
3.1 Le recourant invoque encore le droit au respect de sa vie familiale
garanti par l'art. 8 CEDH vis- -vis de son  pouse. Il perd toutefois de vue
que l'art. 8 CEDH ne conf re pas plus de droits que n'en conf re l'art. 7 al.
1 LSEE (ATF 125 II 585 consid. e p. 591). Au demeurant, l'art. 8 CEDH suppose
l'existence d'une relation  troite et effective, qui fait pr cis ment d faut
en l'esp ce comme cela a d j   t  d montr  ci-dessus. Ce grief est par
cons quent mal fond .

3.2 Manifestement mal fond , le recours doit  tre rejet , selon la proc dure
simplifi e de l'art. 36a OJ.  Succombant, le recourant doit  supporter un
 molument judiciaire, qui sera fix  en tenant compte de sa mauvaise situation
financi re (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet .

2.
Un  molument judiciaire de 1'500 fr. est mis   la charge du recourant.

3.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'  l'Office f d ral des migrations.

Lausanne, le 5 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  Le greffier: