II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.89/2006
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2A.89/2006/DCE/elo Arr t du 5 mai 2006 IIe Cour de droit public M. et Mme les Juges Wurzburger, Juge pr sidant, M ller et Yersin. Greffier: M. Dubey. X. ________, recourant, repr sent par Me Minh Son Nguyen, avocat, contre Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eug ne-Rambert 15, 1014 Lausanne. autorisation de s jour, recours de droit administratif contre l'arr t du Tribunal administratif du canton de Vaud du 17 janvier 2006. Le Tribunal f d ral consid re en fait et en droit: 1. 1.1 X.________, ressortissant marocain n le 15 d cembre 1967, est entr en Suisse sans autorisation le 15 mars 2001 en provenance de France, pays dans lequel il tait entr au b n fice d'un visa de s jour d'un mois. Le 15 juin 2001, il s'est mari en Suisse avec Y.________, de nationalit espagnole, titulaire d'un permis d' tablissement. Il a obtenu une autorisation de s jour pour vivre aupr s de sa femme. Depuis le 12 d cembre 2001, les poux vivent s par ment. Y.________ a v cu tant t sans domicile fixe tant t chez des amis ou chez sa soeur, puis, d s le 16 octobre 2003, dans un foyer pour toxicomanes et alcooliques, sans conserver de contact avec son mari ni conna tre son adresse. Elle a galement d pos une demande de divorce. X.________ s'est install quant lui Z.________ et travaille de mani re r guli re depuis le mois de f vrier 2002. 1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal f d ral d'annuler l'arr t du 17 janvier 2006. Par ordonnance du 9 mars 2006, le Pr sident de la IIe Cour de droit public a admis la requ te d'effet suspensif d pos e par X.________. Le Service de la population s'en remet int gralement aux d terminations du Tribunal administratif, qui conclut au rejet du recours. L'Office f d ral des migrations conclut galement au rejet du recours. 2. 2.1 Aux termes de son art. 1 lettre a, la loi f d rale du 26 mars 1931 sur le s jour et l' tablissement des trangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communaut europ enne et aux membres de leur famille que si l'Accord du 21 juin 1999 entre la Conf d ration suisse, d'une part, et la Communaut europ enne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entr en vigueur le 1er juin 2002, n'en dispose pas autrement ou si ladite loi pr voit des dispositions plus favorables. Il se justifie par cons quent d'examiner la situation juridique du recourant, mari une ressortissante espagnole (communautaire), sous l'angle respectivement de la loi f d rale sur le s jour et l' tablissement des trangers et de l'Accord sur la libre circulation des personnes. L'art. 17 al. 2 1 re phrase LSEE dispose que le conjoint d'un tranger poss dant l'autorisation d' tablissement a droit l'autorisation de s jour aussi longtemps que les poux vivent ensemble. Une s paration entra ne la d ch ance de ce droit, ind pendamment de ses motifs, moins qu'elle ne soit que de tr s courte dur e et qu'une reprise de la vie commune ne soit s rieusement envisag e br ve ch ance (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.1 et les r f rences cit es). L' poux d'un tranger titulaire d'une autorisation d' tablissement est donc trait moins avantageusement que le conjoint d'un citoyen suisse, auquel l'art. 7 al. 1 LSEE permet de s journer en Suisse pendant toute la dur e formelle du mariage, m me en l'absence de vie commune (ibidem). Selon l'art. 3 al. 1, al. 2 lettre a et al. 5 annexe I ALCP, le conjoint d'un travailleur communautaire a le droit de s'installer avec lui et d'acc der une activit conomique, le travailleur communautaire salari devant n anmoins disposer d'un logement pour sa famille consid r comme normal. D'apr s la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss), l'art. 3 annexe I ALCP conf re au conjoint tranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de s jour ou d' tablissement en Suisse des droits d'une port e analogue ceux dont b n ficie le conjoint tranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE. Par cons quent, l'instar des trangers mari s un citoyen suisse, les trangers mari s un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de s jour en Suisse pendant toute la dur e formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas vivre "en permanence" sous le m me toit que leur poux pour tre titulaire d'un tel droit (consid. 8.3; voir aussi ATF 130 II 388 consid. 1 p. 389 ss). Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne prot ge pas les mariages fictifs (consid. 9.3). D'autre part, en cas de s paration des poux, il y a abus de droit invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vid de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement obtenir une autorisation de s jour pour l' poux du travailleur communautaire. A cet gard, les crit res labor s par la jurisprudence rendue propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine coh sion d'ensemble au syst me (consid. 9. 5). Selon la jurisprudence relative l'art. 7 al. 1 LSEE, applicable mutatis mutandis l'art. 3 annexe I ALCP, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue d finitivement, c'est- -dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de r conciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de r le (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent d montrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisag e et qu'il n'existe plus de perspective cet gard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arr ts cit s). 2.2 Le Tribunal administratif a retenu que le recourant et son pouse n'ont pas d'enfant et n'ont v cu en m nage commun que durant sept mois environ ou tout le moins, selon les d clarations du recourant, depuis le mois de juin 2002, chacun d'eux ignorant par la suite le lieu de domicile et l'activit de son conjoint. Les d clarations de Y.________ de reprendre la vie commune faisaient suite la d cision du Service de la population de ne pas renouveler le permis de s jour du recourant. Accordant n anmoins foi pour un temps ces d clarations du 18 avril 2005, le Tribunal administratif a suspendu la cause au mois de mai 2005 afin d'examiner les probabilit s de reprise de la vie commune. A l'issue d'une suspension de proc dure de huit mois, le Tribunal administratif a d ment constat que les int ress s n'avaient pas repris la vie commune, qui avait d'ailleurs cess depuis longtemps et que, par cons quent, le mariage du recourant tait vid de toute substance depuis le mois de juin 2002. Les quelques contacts qu'avaient entretenus les poux pisodiquement en semaine et les fins de semaines quand l'un des conjoints n'avaient pas d'autres activit s dans l'intervalle ne permettaient pas de conclure une reprise de la vie commune. De telles relations ne sont en effet pas de nature rel guer l'arri re plan le fait que les d clarations de Y.________ propos de la reprise de la vie commune ont t expos es au Tribunal administratif d s le moment o le recourant a compris quoi tenait le renouvellement de son permis de s jour en Suisse. Dans ces conditions, il convient plut t de retenir que cette derni re avait peu auparavant entrepris des d marches tendant la s paration du couple et que ses d clarations post rieures apparaissent dict es par des motifs trangers au v ritable dessein de reprendre une vie conjugale ordinaire. Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il attribue l'absence de vie commune la difficult de trouver un appartement adapt aux besoins du couple, alors m me qu'il occupe actuellement un appartement lou ou l' tat de sant de Y.________. L' tat de sant de cette derni re ne l'a pas emp ch e, comme cela ressort du dossier, de s'absenter de Suisse durant l' t 2005, plut t que de passer des vacances avec le recourant qui ne pouvait obtenir de visa pour l'Espagne. Ainsi, sur la base des faits constat s dans l'arr t attaqu - qui lient le Tribunal f d ral dans la mesure o ils n'apparaissent pas manifestement erron s (art. 105 al. 2 OJ) -, le Tribunal administratif pouvait, bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de s jour en Suisse. 3. 3.1 Le recourant invoque encore le droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis- -vis de son pouse. Il perd toutefois de vue que l'art. 8 CEDH ne conf re pas plus de droits que n'en conf re l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 125 II 585 consid. e p. 591). Au demeurant, l'art. 8 CEDH suppose l'existence d'une relation troite et effective, qui fait pr cis ment d faut en l'esp ce comme cela a d j t d montr ci-dessus. Ce grief est par cons quent mal fond . 3.2 Manifestement mal fond , le recours doit tre rejet , selon la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit supporter un molument judiciaire, qui sera fix en tenant compte de sa mauvaise situation financi re (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet . 2. Un molument judiciaire de 1'500 fr. est mis la charge du recourant. 3. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 5 mai 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: Le greffier: