Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.87/2006
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{T 0/2}
2A.87/2006/svc

Arrêt du 29 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant, représenté par
Me Eduardo Redondo, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation d'établissement, respectivement
autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal administratif du canton de Vaud
du 9 janvier 2006.

Faits:

A.
Ressortissant slovène né le 12 juin 1975, X.________ est arrivé en Suisse
lorsqu'il avait trois mois. Alors qu'il disposait d'une autorisation
d'établissement, il a quitté la Suisse en mai 1999 pour rejoindre sa
demi-soeur au Canada. Il est revenu en Suisse en décembre 2000 et, dans le
canton de Vaud, en janvier 2002. Le 8 décembre 2002, il serait reparti pour
le Canada afin d'y suivre un traitement thérapeutique durant cinq mois. En
outre, il aurait commencé une cure en Slovénie peu avant le 10 septembre
2003.

B.
En Suisse, X.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations. Le 1er mai
1996, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné à 18
mois d'emprisonnement, sous déduction de 78 jours de détention préventive,
avec sursis pendant 3 ans, pour infraction grave et contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); les faits reprochés étaient
survenus entre le 2 février 1993 et le 11 mai 1994. Le 11 janvier 2001, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________
à 12 mois d'emprisonnement, sous déduction de 218 jours de détention
préventive, pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants,
vol, escroquerie, menaces et faux dans les titres, les faits remontant à la
période comprise entre mars 1998 et juin 1999; en outre, il a révoqué le
sursis, assortissant la peine de 18 mois d'emprisonnement, prononcé le 1er
mai 1996 et suspendu l'exécution des peines susmentionnées au profit d'un
placement auprès d'une maison pour toxicomanes; enfin, il a ordonné
l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans avec
sursis pendant 3 ans. Le 19 février 2003, le même tribunal a révoqué la
suspension de l'exécution desdites peines et ordonné leur exécution, sous
déduction de 235 jours de placement à titre de détention préventive. Le 19
février 2003 également, le tribunal susmentionné a condamné X.________ à 15
mois d'emprisonnement, sous déduction de 33 jours de détention préventive,
pour infraction grave et contravention à la loi sur les stupéfiants, les
faits reprochés ayant été commis du mois de janvier au 14 septembre 2002; il
a également révoqué le sursis octroyé par jugement du 11 janvier 2001 et
ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5
ans. Le 15 mars 2004, la Commission de libération du canton de Vaud a décidé
de refuser la libération conditionnelle à X.________, de sorte que
l'intéressé a purgé les peines précitées du 23 décembre 2003 au 7 janvier
2005. Le 24 octobre 2005, X.________ a encore été condamné par le Juge
d'instruction itinérant ad hoc du canton de Vaud à 2 mois d'emprisonnement
pour infraction à la loi sur les stupéfiants, blanchiment et entrave à
l'action pénale.
Par ailleurs, X.________ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse
et au Liechtenstein valable du 12 octobre 2000 au 11 octobre 2005 en raison
de son comportement délictueux.

C.
Par décision du 1er avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à X.________ une
autorisation d'établissement, respectivement de séjour, pour quelque motif
que ce soit et lui a ordonné de quitter le territoire vaudois dès qu'il
aurait satisfait à la Justice vaudoise. Il a retenu que l'intéressé avait
perdu le bénéfice de son autorisation d'établissement en raison d'un séjour
d'un an et demi à l'étranger. Il s'est référé aux différentes condamnations
pénales de X.________ et a conclu que l'intérêt général de sécurité publique
l'emportait sur l'intérêt privé de X.________ à séjourner en Suisse.

D.
X.________ a recouru contre la décision du Service cantonal du 1er avril 2004
auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal
administratif).
L'instruction de ce recours a été suspendue dans l'attente d'un arrêt que le
Tribunal fédéral a rendu le 10 février 2005 (ATF 131 II 329), puis jusqu'à
droit connu sur une requête de nouvel examen que l'intéressé a adressée au
Service cantonal le 22 juin 2005.
Le 19 juillet 2005, le Service cantonal a rejeté la demande de réexamen
susmentionnée. Il a estimé prématuré d'affirmer que X.________ ne
représentait plus aucun danger pour l'ordre public et qu'il n'existait pas de
risque de récidive du seul fait que, pendant cinq ou six mois, il n'avait
plus donné lieu à des plaintes et s'était apparemment abstenu de consommer
des stupéfiants.

X. ________ a également recouru contre la décision du Service cantonal du 19
juillet 2005 auprès du Tribunal administratif qui a joint l'instruction des
deux recours de l'intéressé.
Par arrêt du 9 janvier 2006, le Tribunal administratif a rejeté "le recours",
confirmé la décision du Service cantonal du 1er avril 2004 et imparti à
l'intéressé un délai échéant le 28 février 2006 pour quitter le territoire
vaudois. Il a d'abord jugé fondée la décision du Service cantonal du 19
juillet 2005, car le changement d'attitude de l'intéressé face à la drogue
était encore trop récent et son comportement pas à l'abri de tout reproche.
Puis, il a confirmé la décision du Service cantonal du 1er avril 2004. Se
référant aux antécédents pénaux de l'intéressé, le Tribunal administratif a
considéré qu'on ne pouvait pas écarter le risque de récidive. Après avoir
fait la pesée des intérêts en présence, il a estimé que la décision du
Service cantonal du 1er avril 2004 était proportionnée à l'ensemble des
circonstances.

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 9 janvier 2006 et d'inviter cette autorité à lui
délivrer une autorisation de séjour. Le recourant reproche au Tribunal
administratif d'avoir violé les art. 10 al. 1 et 11 al. 3 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20), 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE; RS 142.201)
ainsi que 8 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal se
réfère aux déterminations de l'autorité intimée et à l'arrêt attaqué.
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

F.
Par ordonnance du 28 février 2006, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).

1.2 Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'espèce,
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). La possibilité de faire valoir
des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve est dès lors très
restreinte. Seules sont admissibles les preuves que l'instance inférieure
aurait dû retenir d'office et dont le défaut d'administration constitue une
violation de règles essentielles de procédure.
Le recourant produit pour la première fois devant le Tribunal fédéral
différentes pièces antérieures à l'arrêt attaqué; il n'explique cependant pas
avoir été dans l'impossibilité de les déposer devant l'autorité intimée. En
outre, il produit une pièce postérieure à l'arrêt entrepris. L'autorité de
céans ne peut pas prendre en considération ces pièces nouvelles, au regard de
l'art. 105 al. 2 OJ.

1.3 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).
On relèvera d'emblée que le recourant ne peut déduire aucun droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers. En particulier, l'autorisation d'établissement
dont il bénéficiait a pris fin lorsqu'il a quitté la Suisse pendant plus de 6
mois (du mois de mai 1999 au mois de décembre 2000), sans demander que ce
délai soit prolongé (art. 9 al. 3 lettre c LSEE).

1.4 Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH.

1.4.1 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée.
Pour qu'on puisse en déduire un droit à une autorisation de séjour, des
conditions strictes doivent être remplies, comme cela ressort de la
jurisprudence. Il faut ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses
dépassant ceux qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans les
domaines professionnels et sociaux, autrement dit en dehors de la famille
(ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et la jurisprudence citée). Tel n'est
pas le cas en l'espèce. En effet, le recourant a certes vécu longtemps en
Suisse, pratiquement depuis sa naissance. Cependant sa présence dans ce pays
a été interrompue à plusieurs reprises par des séjours, parfois de longue
durée, à l'étranger. Il ressort en particulier du dossier qu'il a séjourné un
an et demi au Canada de mai 1999 à décembre 2000 et qu'il est retourné dans
ce pays en décembre 2002 pour y suivre durant cinq mois un traitement
thérapeutique. Le recourant aurait également fait une cure en Slovénie en
2003. Par ailleurs, l'arrêt attaqué (consid. 8, p. 20) a retenu que
l'intéressé n'avait pas établi en Suisse de relations importantes avec
d'autres personnes que sa mère et qu'il n'avait jamais bénéficié d'une
situation professionnelle stable; cela n'est pas contesté par le recourant.
Sous l'angle du droit au respect de la vie privée, le recourant ne peut donc
pas déduire de l'art. 8 par. 1 CEDH un droit à l'octroi d'une autorisation de
séjour.

1.4.2 L'art. 8 par. 1 CEDH garantit aussi le droit au respect de la vie
familiale. Ainsi, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de
cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
Encore faut-il, pour pouvoir l'invoquer, que la relation entre l'étranger et
une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour: ATF 130
II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid.
5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art.
8 par. 1 CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux
ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Le Tribunal fédéral a considéré que le domaine de
protection de l'art. 8 par. 1 CEDH serait étendu de façon excessive si des
descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette
disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs
parents et avaient droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 115 Ib
1 consid. 2c p. 5). Il admet cependant une exception quand il existe des
circonstances spéciales, comme un rapport de dépendance dû à un handicap (ATF
115 Ib 1 consid. 2c et 2d p. 5/6). Le recourant, qui est majeur, n'est pas
dépendant de sa mère au sens de la jurisprudence; il a d'ailleurs effectué
seul des séjours d'une certaine durée à l'étranger. Par conséquent, le
présent recours n'est pas non plus recevable sous cet angle, faute de droit à
la délivrance d'une autorisation de séjour.

2.
A titre subsidiaire, on peut relever que, fût-il recevable, le présent
recours devrait de toute façon être rejeté, compte tenu de l'art. 8
par. 2 CEDH.
Le recourant avait déjà été condamné à quatre peines de privation de liberté,
s'élevant au total à 47 mois d'emprisonnement, lorsque l'arrêt attaqué est
intervenu. D'ailleurs, l'ordonnance de condamnation du 24 octobre 2005, qui a
prononcé la quatrième de ces peines, est particulièrement révélatrice du
caractère difficilement amendable du recourant; cette ordonnance retient que
l'intéressé n'a tiré aucun enseignement utile de ses précédentes affaires, se
mêlant à un trafic de drogue quelques semaines seulement après avoir fini de
purger sa dernière peine; on notera encore qu'au moment des faits (mai 2005),
la procédure de recours contre la décision du Service cantonal du 1er avril
2004 était encore pendante devant le Tribunal administratif. En outre, les
quatre condamnations mentionnées ci-dessus ont sanctionné uniquement ou
partiellement des infractions à la loi sur les stupéfiants. Or, il s'agit
d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf.
ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). La protection de la collectivité publique
face au développement du marché de la drogue constitue incontestablement un
intérêt public prépondérant justifiant l'éloignement d'un étranger qui s'est
rendu coupable d'infractions graves à la loi sur les stupéfiants. Les
étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre
à faire l'objet de mesures d'éloignement (arrêt 2A.7/2004 du 2 août 2004,
consid. 5.1). Certes, le recourant vit en Suisse depuis son plus jeune âge et
sa mère y vit également. Toutefois, l'intéressé, qui est actuellement majeur,
a déjà fait des séjours d'une certaine durée à l'étranger et il n'a pas
trouvé de stabilité professionnelle en Suisse. Dès lors, l'intérêt privé du
recourant à rester en Suisse doit céder le pas devant l'intérêt public à son
éloignement de ce pays.

3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de
sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: