Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.782/2006
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2A.782/2006

Arrêt du 14 mai 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 28 novembre 2006.

Faits:

A.
Ressortissant de l'ex-Serbie et Monténégro né le 28 octobre 1950, X.________
est entré en Suisse en mai 1996 et a obtenu une autorisation de séjour à la
suite de son mariage avec une Suissesse. Il a divorcé en septembre 1997 et
s'est vu retirer son autorisation de séjour, un délai de départ lui étant
fixé. Il est cependant resté en Suisse et a déposé, le 23 novembre 1998, une
demande d'asile qui a été définitivement rejetée en 2000. L'intéressé a
quitté la Suisse le 12 janvier 2001. Le 6 mars 2001, il a déposé une nouvelle
demande d'asile qui a fait l'objet, le 22 mars 2001, d'une décision de
non-entrée en matière, confirmée sur recours le 18 juin 2001.

Parti pour Belgrade le 15 août 2001, X.________ serait revenu en Suisse le 20
août 2001. Il a vécu avec une compatriote, Y.________ titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, qui lui a donné un fils, A.________,
le 9 septembre 2001. D'une précédente union, Y.________ avait déjà eu un
fils, B.________, né le 5 mars 1994, et une fille, C.________, née le 8
octobre 1997. Le 24 mai 2002, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a refusé d'accorder une autorisation de
séjour à X.________ et ordonné à l'intéressé de partir immédiatement. Le 13
août 2002, X.________ a été condamné à 20 jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant 2 ans, pour infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20). Le 15 octobre
2002, l'Office fédéral des étrangers, actuellement l'Office fédéral des
migrations, (ci-après: l'Office fédéral) a décidé d'étendre à tout le
territoire de la Confédération la décision de renvoi du canton de Vaud, du 24
mai 2002. L'intéressé a quitté la Suisse le 11 décembre 2002.

B.
Le 8 mars 2003, X.________ a épousé Y.________ par procuration, dans sa
patrie. Le 22 janvier 2004, le Service cantonal a décidé d'octroyer à
X.________ une autorisation de séjour par regroupement familial pour une
période de 6 mois, à l'échéance de laquelle il serait procédé à un examen
circonstancié de sa situation financière. Le Service cantonal précisait que,
si les moyens financiers de l'intéressé provenaient encore de l'assistance
publique, il lui refuserait la poursuite de son séjour sur la base de l'art.
10 al. 1 lettre d LSEE. L'intéressé est arrivé en Suisse le 8 mars 2004. Le
10 décembre 2004, le Service cantonal a octroyé à X.________ une nouvelle
autorisation de séjour pour une période de 6 mois, soumise à la même
condition que la première. Le 27 juillet 2005, le Bureau des étrangers de la
commune de W.________ a informé le Service cantonal que X.________ n'avait
pas trouvé de travail depuis le 8 mars 2004 et que la famille X.Y.________
avait déjà perçu des prestations d'assistance pour un montant de 251'378,65
fr.

Le 24 janvier 2006, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation
de séjour de X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la
notification de cette décision pour quitter le territoire vaudois. Il s'est
fondé sur l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE (motifs d'assistance publique).

Le 22 juin 2006, X.________ a été condamné à 3 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 5 ans, pour voies de fait sur une personne dont il avait la
garde (son beau-fils B.________).

C.
Par arrêt du 28 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________
contre la décision du Service cantonal du 24 février (en réalité janvier)
2006 et confirmé ladite décision. Il a repris, en la développant,
l'argumentation du Service cantonal.

D.
Par acte du 19 décembre 2006, X.________ a recouru au Tribunal fédéral en
demandant que son autorisation de séjour soit prolongée pour 6 mois.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Service cantonal
s'en remet aux déterminations de l'autorité intimée.

L'Office fédéral propose de rejeter le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant
cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 L'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au
Tribunal fédéral, mais cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours
remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit
du recours de droit administratif.

1.3 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit.

1.3.1 L'art. 17 al. 2 1ère phrase LSEE dispose que le conjoint d'un étranger
possédant l'autorisation d'établissement a droit à l'autorisation de séjour
aussi longtemps que les époux vivent ensemble. Le recourant est marié à une
ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse et il n'est pas contesté qu'ils font ménage commun.
Le présent recours est dès lors recevable à cet égard.

1.3.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une
autorisation de séjour: ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) soit étroite et
effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Ces conditions sont remplies
en l'occurrence, puisque l'intéressé vit actuellement avec sa femme et son
fils. Le présent recours est donc aussi recevable sous cet angle.

1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.
Dans les procédures engagées devant le Tribunal fédéral, les parties doivent
se servir de l'une des langues nationales (art. 30 al. 1 OJ). Selon l'art. 37
al. 3 OJ, l'arrêt est rédigé dans une langue officielle, en règle générale
dans la langue de la décision attaquée; si les parties parlent une autre
langue officielle, l'expédition peut être rédigée dans cette langue. Bien que
le Tribunal administratif ait rendu l'arrêt attaqué en français, le mémoire
du recourant est en allemand. Il n'y a cependant pas lieu de déroger en
l'espèce à la règle générale et de ne pas rédiger le présent arrêt en
français, langue de l'acte entrepris.

3.
3.1 Le droit à une autorisation de séjour dans le cadre d'un regroupement
familial qui est reconnu par l'art. 17 al. 2 LSEE n'est pas absolu. Il
s'éteint si l'ayant droit a enfreint l'ordre public et, évidemment, s'il
existe un motif d'expulsion (art. 10 al. 1 LSEE). Le droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas non plus
absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8
par. 2 CEDH, pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi et
qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui.

Pour que le regroupement familial puisse être refusé en raison du motif
d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE, il faut qu'il existe un
danger concret que les membres de la famille tombent d'une manière continue
et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique. Le simple
risque n'est pas suffisant (cf. ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 81
consid. 2d p. 87). La notion d'assistance publique doit être interprétée dans
un sens technique (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001, consid. 3a). C'est dire
qu'elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide
sociale à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les
indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une
large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du
montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle
tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut
examiner sa situation financière à long terme et non pas seulement au moment
de la demande de regroupement familial. Il convient en particulier d'estimer,
en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8; 119 Ib 1
consid. 3b et 3c p. 6/7). Comme le regroupement familial vise à réunir une
même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses
membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un
revenu. Celui-ci doit être concret et vraisemblable et, autant que possible,
ne pas apparaître purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c p. 8/9). En
outre, le refus d'octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger
d'une personne bénéficiant d'une autorisation d'établissement sur la base de
l'art. 10 al. 1 lettre d LSEE suppose une pesée des intérêts en présence en
vertu de l'art. 17 al. 2 LSEE aussi bien que de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF
120 Ib 129 consid. 4a et 4b p. 131).

3.2 D'après un décompte établi le 22 juillet 2005 par le Centre social
régional de W.-Z.________, les prestations d'assistance sociale que la
famille X.Y.________ avait reçues à partir de janvier 1999 s'élevaient déjà à
251'378,65 fr. Depuis que le recourant était compris dans la famille,
lesdites prestations avaient atteint 54'191,25 fr. Auparavant, la famille,
comprenant sa femme et les trois enfants, avait bénéficié de prestations
d'assistance sociale pour un montant de 197'187,40 fr. Le 26 novembre 2003,
la femme du recourant avait assuré, après avoir eu un entretien avec une
agence de travail temporaire, que son mari pourrait facilement obtenir du
travail. Pourtant, depuis son retour en Suisse le 8 mars 2004, le recourant
n'a apparemment pas trouvé d'emploi, même s'il a pu conclure, le 23 février
2006, un contrat-cadre de travail temporaire avec l'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (OSEO) Vaud. Ainsi, durant la procédure de recours cantonale, il n'a
pas produit, comme demandé, des fiches de salaire ou un contrat relatif à un
engagement de longue durée auprès d'un employeur, pas plus d'ailleurs qu'une
attestation des services sociaux ou un extrait de l'office des poursuites.
Quant à sa femme, elle n'exerce aucune activité lucrative. Elle doit certes
s'occuper de ses enfants, mais elle pourrait essayer de trouver une activité
au moins à temps partiel, puisque son mari n'a pas d'emploi. Le recourant et
sa femme se trouvent donc depuis longtemps à la charge de l'assistance
publique et ils n'ont pas fait d'efforts substantiels et tangibles pour en
sortir. Compte tenu de leur attitude, on ne peut pas considérer que cette
situation va changer dans un proche avenir. Dès lors, le Tribunal
administratif était en droit de considérer que les conditions de l'art. 10
al. 1 lettre d LSEE étaient remplies en l'espèce.

3.3 Revenu légalement en Suisse le 8 mars 2004, le recourant ne peut pas se
prévaloir d'un long séjour régulier dans ce pays. Il ne peut pas non plus
invoquer une intégration exceptionnelle en Suisse, alors qu'il est sans
emploi et a de la peine à parler le français, bien qu'il vive dans le canton
de Vaud. Il n'a pu bénéficier d'un regroupement familial que provisoirement
et à condition qu'il s'assume financièrement; or, il n'a pas satisfait à
cette exigence. Certes, sa famille ne pourra que difficilement le suivre dans
sa patrie, d'autant plus que B.________ et C.________, les deux enfants que
sa femme a eus d'un premier mariage, ont des problèmes de santé. Toutefois,
dans la mesure où le recourant fait valoir ses liens avec ses deux
beaux-enfants, son argumentation n'est pas convaincante, puisqu'il a été
condamné pour voies de fait sur l'un d'eux. Il ressort d'ailleurs du dossier
que le recourant est violent et grossier. Compte tenu de l'ensemble des
circonstances, l'intérêt public à limiter les dépenses d'assistance publique
l'emporte sur l'intérêt du recourant à pouvoir vivre en famille en Suisse. La
pesée des intérêts en présence effectuée par l'autorité intimée ne viole donc
pas le droit fédéral.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office
fédéral des migrations.

Lausanne, le 14 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: