Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.778/2006
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2A.778/2006/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 avril 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Hungerbühler, Juge présidant,
Wurzburger et Müller.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,
représenté par Me Mélanie Chollet, avocate,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Révocation de l'autorisation de séjour CE/AELE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 21 novembre 2006.

Faits :

A.
Ressortissant égyptien né le 17 juin 1980, X.________ a épousé le 22 novembre
2004 une Espagnole titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Il
s'est par conséquent vu octroyer une autorisation de séjour CE/AELE valable
pour toute la Suisse jusqu'au 26 décembre 2007, pour vivre auprès de sa
femme. Les époux X.________ se sont séparés au mois d'août 2005, sans avoir
eu d'enfant, et n'ont jamais repris la vie commune.

B.
Par décision du 7 juillet 2006, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a révoqué l'autorisation de séjour CE/AELE de
X.________ et imparti à l'intéressé un délai d'un mois dès la notification de
cette décision pour quitter la Suisse. Il a considéré que l'intéressé
commettait un abus de droit dans la mesure où il se prévalait d'un mariage
vidé de sa substance et n'existant plus que formellement dans l'unique but de
conserver le bénéfice de son autorisation de séjour.

C.
Par arrêt du 21 novembre 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________
contre la décision du Service cantonal du 7 juillet 2006 et confirmé ladite
décision. Il a repris, en la développant, l'argumentation du Service cantonal
et chargé celui-ci de fixer un nouveau délai de départ à l'intéressé ainsi
que de veiller à l'exécution de cette mesure de renvoi.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 21 novembre 2006 puis de déclarer, principalement,
que la décision du Service cantonal du 7 juillet 2006 est modifiée en ce sens
que son autorisation de séjour CE/AELE n'est pas révoquée mais lui est
accordée et, subsidiairement, que le dossier est renvoyé à "l'autorité
cantonale" pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il reproche essentiellement au Tribunal administratif
d'avoir fait une fausse application de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi
que d'avoir excédé et abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont renoncé à répondre au
recours.

L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 5 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit public
a admis provisoirement la demande d'effet suspensif présentée par le
recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant
cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 101 lettre d OJ, le recours de droit administratif est
recevable contre les décisions sur la révocation de décisions attributives
d'avantages, visées notamment à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ. Le
présent recours est dirigé contre un arrêt confirmant la révocation d'une
autorisation de séjour. Il est donc recevable au regard de l'art. 101 lettre
d OJ.

1.3 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est en principe recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.
Lorsque le recours de droit administratif est dirigé, comme en l'occurrence,
contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par
les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement
inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles
essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ).

3.
3.1 D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 consid. 4, 8, 9 et 10 p. 116/117
et 127 ss) relative à l'art. 3 par. 1, 2 lettre a et 5 annexe I de l'accord
du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), le conjoint
étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de
séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée
analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en
vertu de l'art. 7 al. 1 LSEE.

Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un
droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu
qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux
pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu.
D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs.
D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer
cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que
la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation
de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE
s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de
non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion
d'ensemble au système.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe
plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p.
117 et la jurisprudence citée). Des indices clairs doivent démontrer que la
poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de
perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2 p. 135; 128 II 145
consid. 2.2 p. 151).

3.2 L'arrêt attaqué se fonde sur l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE qui dispose
notamment que l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l'une des
conditions qui y sont attachées n'est pas remplie.

4.
Le Tribunal administratif a retenu que les époux X.________ s'étaient séparés
après seulement huit mois de cohabitation et qu'ils n'avaient jamais repris
la vie commune. En outre, selon ses déclarations du 4 janvier 2006, la femme
du recourant s'était rendu compte qu'elle n'était pas très amoureuse de son
mari; elle l'avait épousé pour lui éviter de devoir rentrer dans sa patrie et
envisageait d'entamer rapidement une procédure de divorce. Les faits
pertinents constatés par le Tribunal administratif ne sont pas manifestement
inexacts ou incomplets, de sorte qu'ils lient le Tribunal fédéral (art. 105
al. 2 OJ). Au moment où l'arrêt attaqué est intervenu, les époux X.________
étaient déjà séparés depuis un an et quatre mois environ. Le recourant fait
certes valoir qu'il voit encore sa femme et qu'il garde l'espoir de
reconstruire une vie de couple avec elle. Il n'invoque cependant aucun
élément concret et vraisemblable permettant de croire à une prochaine
réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune. Il
n'allègue d'ailleurs pas avoir entrepris de démarches en ce sens. Dès lors
l'union conjugale apparaît vidée de sa substance, même si les époux
X.________ maintiennent encore quelques contacts. En se prévalant d'un
mariage purement formel pour conserver son autorisation de séjour, le
recourant a commis un abus de droit. C'est donc à juste titre que l'autorité
intimée a confirmé la révocation de l'autorisation de séjour du recourant. On
ne voit pas en quoi elle aurait fait une fausse application de l'art. 7 LSEE.
De façon plus générale, le Tribunal administratif a respecté le droit
fédéral, notamment l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE, et l'Accord; il n'a pas
excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation.

5.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas
droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: