Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.770/2006
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{T 0/2}
2A.770/2006 /fzc

Arrêt du 26 avril 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

X. ________,
recourante, représentée par Mes Jacques Michod et Valérie Elsner Guignard,
avocats,

contre

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
représentée par Me Alain Thévenaz, avocat,
Commission fédérale de recours en matière de responsabilité de l'Etat, p.a.
Tribunal administratif fédéral, case postale, 3000 Berne 14.

demande de dommages-intérêts et d'indemnités à titre de réparation morale
pour cause de harcèlement psychologique («mobbing»),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière de responsabilité de l'Etat du 15 novembre 2006.

Faits :

A.
X. ________, née le 16 mai 1952, a commencé à travailler au sein de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: l'EPFL) le 1er mai 1974 à plein
temps en qualité d'employée d'administration. Elle a été nommée fonctionnaire
au 1er avril 1981. A partir du 1er janvier 1986, elle a travaillé à 80% pour
des raisons personnelles et de santé. Dès le 1er mai 1989, elle a travaillé
pour le compte du Prof. A.________. Après s'être trouvée à de multiples
reprises en incapacité de travail, partielle ou totale, durant les années
1991 et 1992, elle a sollicité, le 22 janvier 1992, un changement de poste à
bref délai, indiquant que «les relations de confiance n'ont pu se concrétiser
jusqu'à ce jour avec M. Le Prof. A.________». En raison de son temps de
travail de 80%, le transfert, bien que d'emblée agréé par la Direction de
l'EPFL, n'a pu avoir lieu qu'à partir du 1er avril 1993, date à laquelle
X.________ a commencé à travailler dans l'unité «Z.________» sous la
direction du Prof. B.________.

Le 1er octobre 1998, le Prof. B.________ a été remplacé par C.________ à la
tête de l'unité Z.________. Cette dernière avait pour mission de réorganiser
l'unité Z.________, dont le nombre d'étudiants avait fortement augmenté.

Dès le 31 août 1999, X.________ s'est trouvée en incapacité de travail.
Diverses solutions ont été envisagées pour lui permettre de reprendre une
activité à temps très partiel (10 à 20%), qui ont été refusées par
l'intéressée. Le 29 novembre 2001, après avoir entendu l'intéressée, l'EPFL a
résilié les rapports de service dès le 30 novembre 2002, cette résiliation
étant considérée comme un licenciement sans faute permettant à X.________ de
bénéficier d'une retraite anticipée complète. Par décision du 27 mars 2003,
l'assurance invalidité lui a accordé une rente d'invalidité fondée sur un
degré d'invalidité de 85% avec effet dès le 1er août 2000.

Le 14 novembre 2001, X.________ a adressé au Département fédéral des finances
une demande de dommages et intérêts et d'indemnité à titre de réparation
morale contre la Confédération suisse; elle invoquait les actes de
harcèlement psychologique («mobbing») dont elle prétendait avoir été victime
dès la fin de l'année 1998 de la part de C.________, sa supérieure
hiérarchique à l'EPFL.

A la suite d'un échange de vues avec l'EPFL, le Département fédéral des
finances lui a transmis le dossier de l'intéressée, comme objet de sa
compétence. S'opposant à la transmission de son dossier à l'EPFL,
l'intéressée a requis du Département une décision formelle portant sur cette
question. Par décision du 7 juin 2002, le Département a déclaré irrecevable
sa demande en réparation du dommage et du tort moral et a ordonné la
transmission de son dossier à l'EPFL.

X. ________ a formé recours contre la décision rendue le 7 juin 2002 par le
Département fédéral des finances, au motif que l'EPFL n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH. Par décision du 11
novembre 2002, la Commission fédérale de recours en matière de responsabilité
de l'Etat (ci-après citée: la Commission fédérale de recours) a rejeté le
recours. Cette dernière décision a été confirmée par l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.605/2002 du 29 janvier 2003.

B.
Le 26 septembre 2003, X.________ a adressé à l'EPFL une nouvelle demande
tendant au paiement de :

- 115'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2003,
- 220'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2003,
- 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999,
- 1'097 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001,
- 1'015 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002 et
- 20'570 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2003.

Le 2 mai 2005, l'intéressée a déclaré augmenter les conclusions prises dans
sa demande du 26 septembre 2003, en ce sens que la première d'entre elles
portait sur le paiement de la somme de 220'000 fr avec intérêts à 5% l'an dès
le 1er octobre 2003.

Par décision du 30 janvier 2006, l'EPFL a rejeté la demande de l'intéressée,
après avoir entendu des témoins à la requête de l'intéressée (D.________,
E.________, F.________, G.________, Prof. B.________, H.________, C.________,
Dr I.________, J.________, K.________), dont les témoignages ont été
reproduits dans la décision. Se fondant sur ceux-ci, l'EPFL a constaté que le
climat était, d'une manière générale, tendu au sein de l'unité Z.________ en
pleine réorganisation, mais que personne n'avait constaté directement que
C.________ aurait manqué d'égard à l'endroit de l'intéressée; le lien de
causalité entre les problèmes de santé de cette dernière, au demeurant
préexistants, et l'attitude de sa supérieure hiérarchique n'étaient par
conséquent pas établis. La requérante avait en outre renoncé au témoignage de
L.________, ancien employé de l'EPFL, qui avait, selon les dires de
l'intéressée, quitté l'unité Z.________ en raison des difficultés liées à la
réorganisation du service.

C.
Par décision du 15 novembre 2006, la Commission fédérale de recours a rejeté
le recours déposé par l'intéressée contre la décision rendue le 30 janvier
2006 par l'EPFL. L'existence du harcèlement psychologique n'avait pas été
établie. Il y avait certes des difficultés au sein de l'unité Z.________,
mais sur onze témoins entendus, seule l'assistante sociale, qui s'occupait
d'ailleurs de l'intéressée, aurait relevé, sans avoir fait de constatations
directes, que la directrice avait manqué d'égards à l'endroit de celle-ci.
Même l'aveu de la directrice de n'avoir pas toujours adopté une attitude très
diplomatique envers l'intéressée ne suffisait pas pour conclure à des actes
de harcèlement psychologique. Procédant à une appréciation anticipée des
preuves, la Commission a considéré qu'il était inutile de procéder à
l'audition de L.________, à laquelle l'intéressée avait d'ailleurs renoncé en
procédure devant l'EPFL, du moment que, même s'il avait quitté l'EPFL parce
qu'il se sentait harcelé par la directrice, son départ ne signifiait pas
encore que l'intéressée elle-même était victime d'actes de harcèlement
psychologique.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral de réformer la décision rendue le 15 novembre 2006 par la
Commission fédérale de recours en ce sens que l'EPFL est condamnée à lui
verser 542'684 fr. 30 soit,

E.
- 220'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2003,
- 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er septembre 1999,
- 1'097 fr. 60 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2001,
- 1'016 fr. 70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2002 et
- 20'570 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 2003.

Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Commission fédérale
de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle se plaint de la constatation inexacte et incomplète des faits
pertinents, de la violation de son droit d'être entendue ainsi que de celle
des art. 3 al. 1 et 6 al. 2 de la loi fédérale du 14 mars 1958 sur la
responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses
fonctionnaires (LRCF; Loi sur la responsabilité; RS 170.32) et 328 CO.

La Commission fédérale de recours, par la voix du Tribunal administratif
fédéral qui l'a remplacée depuis le 1er janvier 2007, renonce à déposer des
observations. L'EPFL conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des
dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites contre une décision
rendue par une commission fédérale de recours en application du droit public
fédéral (en particulier de la loi sur la responsabilité), le présent recours
est recevable au regard des art. 97 al. 1 et 98 lettre e OJ (en relation avec
l'art. 5 PA) ainsi que de la règle particulière de l'art. 10 al. 2 LRCF. Il
ne réalise en outre aucun des motifs d'irrecevabilité prévus aux art. 99 à
102 OJ.

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Comme il
n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au
contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux
retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 130 III 707
consid. 3.1 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et les arrêts cités). En
revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre la
décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 131 III 182 consid. 1 p.
184). En outre, il ne peut pas revoir l'opportunité de la décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière
(art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

3.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., la recourante soutient que la Commission
fédérale de recours a violé son droit d'être entendue en refusant de procéder
à l'audition de L.________, ancien employé de l'unité Z.________.

3.1 En procédure administrative fédérale, la garantie constitutionnelle
minimale du droit d'être entendu issue de l'art. 29 al. 2 Cst. est
concrétisée en particulier par les art. 12 ss et 29 ss PA. Selon l'art. 12
PA, l'autorité constate les faits d'office et peut notamment ordonner la
production de documents (lettre a) ou une expertise (lettre e). Si les faits
ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, une commission
fédérale de recours peut ordonner l'audition de témoins (art. 14 al. 1 lettre
c PA). De plus, l'autorité admet les moyens de preuve offerts par les parties
s'ils paraissent propres à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Elle peut
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction; elle n'est notamment pas tenue par les offres
de preuves des parties (art. 37 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Tel qu'il
est aménagé par ces articles, le droit d'être entendu respecte la
jurisprudence rendue en application de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment le
droit pour les justiciables d'obtenir l'administration des preuves
pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16;
124 I 49 consid. 3a p. 51; 122 I 53 consid. 4a p. 55 et les arrêts cités),
ainsi que la possibilité pour l'autorité concernée de renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est
sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations
ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à
fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des
preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu directement
déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 130 Il 425 consid. 2.1 p. 429; ATF 125 I
127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211,
241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181 et les arrêts cités). Au
même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de
celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid.
5b p. 285 et les références citées; sur la notion d'arbitraire de l'art. 9
Cst., cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et la jurisprudence citée).

3.2 En l'espèce, la Commission fédérale de recours a considéré que l'audition
de L.________ ne permettrait pas d'établir l'existence d'un harcèlement
psychologique de la directrice de l'unité Z.________ à l'encontre de la
recourante. La lettre de démission de février 1999 que ce dernier avait
adressée au Président de l'EPFL mettait en évidence la dégradation de
l'ambiance de travail au sein de l'unité Z.________. Elle corroborait
largement les constatations qui résultaient de l'audition des nombreux autres
témoins entendus par l'EPFL ainsi que le contenu du document intitulé «Etat
des lieux d'une situation de crise» rédigé et signé en octobre 1999 par sept
enseignants de l'unité Z.________. La mauvaise ambiance de travail, que
personne ne conteste en l'état de la cause, était par conséquent largement
démontrée, de sorte que l'audition de L.________ était sous cet angle
inutile.

En demandant l'audition de L.________, la recourante entendait en outre
prouver que le témoin avait quitté l'unité Z.________ dans le but de
préserver sa santé. Une fois établi, ce fait constituait, selon elle, un
indice important tendant à démontrer les difficultés relationnelles
rencontrées par la directrice de l'unité Z.________ avec ses collaborateurs.
Comme il n'avait pas pour but de démontrer l'existence d'actes de harcèlement
psychologique à l'encontre de la personne de la recourante en particulier et
que celle-ci n'allègue pas que le témoignage requis aurait un tel résultat,
la Commission fédérale de recours pouvait s'estimer suffisamment renseignée
par les autres témoignages et, dès lors, par une appréciation anticipée
dénuée d'arbitraire, renoncer à entendre L.________.

Pour le surplus, en soutenant que la Commission fédérale de recours aurait
fait preuve d'une appréciation arbitraire violant l'art. 9 Cst. dans l'entier
de l'administration des preuves et l'établissement des faits, la recourante
ne conteste pas les faits retenus ni la manière dont ils ont été établis,
mais bien leur appréciation juridique par la Commission fédérale de recours,
qui n'en a pas déduit la preuve d'actes de harcèlement psychologique à
l'encontre de la recourante; l'appréciation juridique des faits relevant du
droit, elle est examinée ci-après.

4.
La recourante fonde ses prétentions en dommages-intérêts et réparation du
tort moral sur le harcèlement psychologique («mobbing») dont elle s'est dite
victime de la part de la directrice de l'unité Z.________.

4.1 En vertu de l'art. 3 al. 1 LRCF, la Confédération répond du dommage causé
sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions,
sans égard à la faute du fonctionnaire. Selon l'art. 6 al. 2 LRCF, en cas de
faute du fonctionnaire, celui qui subit une atteinte illicite à sa
personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour
autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait
pas donné satisfaction autrement.

4.2 Selon la jurisprudence, le dommage causé est illicite lorsque l'activité
du fonctionnaire viole des prescriptions destinées à protéger un bien
juridique. La jurisprudence a également considéré comme illicite la violation
de principes généraux du droit, ou encore, selon les circonstances, un excès
ou un abus du pouvoir d'appréciation conféré par la loi. Tel est le cas du
mobbing, prohibé en droit privé par les art. 28 CC et 328 CO qui protègent la
personnalité et la santé (art. 342 al. 1 CO) et trouvent application par
analogie en droit public en l'absence de dispositions expresses prévues par
le Statut des fonctionnaires du 30 juin 1927 (StF; RO 9127/43 459) et le
Règlement des fonctionnaires I du 10 novembre 1959 (ATF 75 II 329, p. 332;
Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle 1991, n. 3082;
Minh Son Nguyen, Droit fédéral de la fonction publique: de la décision au
contrat, in RJF 2004, p. 136 ss, 142 s. et les références citées; Rehbinder,
Commentaire bernois, n. 4 ad art. 342 CO). Selon les art. 4 al. 2 lettre g et
6 al. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2000 sur le personnel de la
Confédération (LPers; RS 172.220.1), qui n'était pas encore en vigueur au
moment des faits, l'employeur prend les mesures propres à assurer la
protection de la personnalité et de la santé ainsi que la sécurité au travail
de son personnel, les dispositions pertinentes du code des obligations
s'appliquant par analogie, si la loi et d'autres lois fédérales n'en
disposent pas autrement.

4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le harcèlement psychologique,
appelé communément mobbing, se définit comme un enchaînement de propos et/ou
d'agissements hostiles, répétés fréquemment pendant une période assez longue,
par lesquels un ou plusieurs individus cherchent à isoler, à marginaliser,
voire à exclure une personne sur son lieu de travail. La victime est souvent
placée dans une situation où chaque acte pris individuellement, auquel un
témoin a pu assister, peut éventuellement être considéré comme supportable
alors que l'ensemble des agissements constitue une déstabilisation de la
personnalité, poussée jusqu'à l'élimination professionnelle de la personne
visée. Il n'y a toutefois pas harcèlement psychologique du seul fait qu'un
conflit existe dans les relations professionnelles ou qu'il règne une
mauvaise ambiance de travail, ni du fait qu'un membre du personnel serait
invité - même de façon pressante, répétée, au besoin sous la menace de
sanctions disciplinaires ou d'une procédure de licenciement - à se conformer
à ses obligations résultant du rapport de travail, ou encore du fait qu'un
supérieur hiérarchique n'aurait pas satisfait pleinement et toujours aux
devoirs qui lui incombent à l'égard de ses collaboratrices et collaborateurs.
Il résulte des particularités du mobbing que ce dernier est généralement
difficile à prouver, si bien qu'il faut éventuellement admettre son existence
sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Il sied cependant de garder
à l'esprit que le mobbing peut n'être qu'imaginaire et qu'il peut même être
allégué abusivement pour tenter de se protéger contre des remarques ou
mesures pourtant justifiées (arrêts 4C.109/2005 du 31 mai 2005, consid. 4;
4C.276/2004 du 12 octobre 2004, consid. 4.1; 4C.343/2003 du 13 octobre 2004,
consid.3.1).

5.
5.1 En l'espèce, la Commission fédérale de recours a constaté que des
difficultés existaient au sein de l'unité Z.________, notamment depuis
l'arrivée de la nouvelle directrice, C.________. Elle a également retenu que,
de l'aveu même de cette dernière et selon le témoignage de H.________ repris
dans la décision de l'EPFL, elle avait par instants pu manquer d'égards ou
être maladroite à l'endroit de la recourante, lui demandant parfois de
manière expéditive et peu diplomatique que le travail soit effectué. Les
témoignages des onze personnes entendues par l'EPFL n'ont en revanche pas
permis d'établir que la recourante subissait personnellement un harcèlement
psychologique de la part de la directrice de l'unité Z.________, personne
n'ayant constaté directement de comportement s'apparentant à du mobbing à
l'encontre de la recourante. Tout au plus ces témoignages établissaient-ils
que le climat de travail s'était dégradé après l'entrée en fonction de
C.________.

De l'avis de la recourante, la Commission fédérale de recours aurait dû
prendre en considération la difficulté à mettre en évidence le mobbing et
admettre son existence sur la base du faisceau d'indices qu'elle avait à sa
disposition. A son avis, en mettant en relation le témoignage de H.________,
ceux des témoins B________, D.________ et E.________ ainsi que les éléments
qui ressortaient du document intitulé «Etat des lieux d'une situation de
crise», plutôt que de les considérer isolément, elle aurait pu se convaincre
de l'incapacité de C.________ à diriger l'unité Z.________, de sa gestion
catastrophique des relations humaines et par conséquent de la réalité du
mobbing.

Les critiques de la recourante perdent de vue que le mobbing est une forme de
harcèlement déployé par une ou plusieurs personnes contre un individu en
particulier (Arrêt 4C.404/2005 du 10 mars 2006, consid. 3.2 et les références
citées, en particulier Gabriella Wennubst, Mobbing, Le harcèlement
psychologique analysé sur le lieu de travail, Lausanne 1999, p. 29). En
l'espèce, il n'est pas contesté que les difficultés au sein de l'unité
Z.________ ont bien eu pour origine la nomination de C.________ au poste de
directrice de l'unité Z.________. En revanche, les témoignages et les pièces
versées au dossier - considérés isolément ou mis en relation - ne démontrent
pas que la recourante ait été visée et qu'elle aurait été personnellement
victime du comportement de la directrice de l'unité Z.________. Les
témoignages repris dans la décision rendue le 30 janvier 2006 par l'EPFL -
que la recourante ne critique pas - sont à cet égard éloquents: Ainsi,
D.________ a relevé que l'atmosphère au sein de l'unité Z.________ s'était
dégradée avec l'arrivée de C.________, qui gérait mal ses rapports avec les
enseignants. E.________ a pour sa part souligné qu'avec l'arrivée de
C.________ et les tensions qui s'en sont suivies entre elle et les
enseignants, le cadre de travail est devenu plus stressant pour la
recourante. Les enseignants en effet ne manquaient pas d'examiner
attentivement les procès-verbaux des séances et de formuler de nombreuses
observations à l'attention de la secrétaire mais qui n'étaient pas dirigées
contre la recourante elle-même. B.________ abonde dans le même sens en
relevant qu'avec l'arrivée de C.________, des conflits graves sont apparus
entre certains collaborateurs, de sorte qu'il y a eu scission entre les
partisans et les adversaires de cette dernière, les problèmes liés à
C.________ n'étant pas seulement d'ordre organisationnel mais aussi d'ordre
humain et relationnel. Comme l'affirme d'ailleurs elle-même la recourante
dans son mémoire de recours, force est par conséquent de constater que ces
témoignages stigmatisent tous le comportement adopté par la directrice à
l'endroit de ses collaborateurs: tous ont été victimes d'une manière ou d'une
autre des carences organisationnelles et de l'incompétence de la directrice à
gérer les relations humaines. Cette situation de crise ne suffit pas pour
admettre l'existence de mobbing: elle a affecté tous les collaborateurs de
l'unité Z.________ et non pas uniquement la recourante, comme en atteste
précisément le document intitulé «Etat des lieux d'une situation de crise» et
a entraîné, semble-t-il, la démission de L.________. Il est par conséquent
incontestable que la dégradation de l'ambiance et des rapports de travail au
sein de l'unité Z.________, les tensions entre la directrice et les
collaborateurs ainsi que celles entre les collaborateurs eux-mêmes ont pu
être ressenties péniblement par la recourante, dont l'état de santé était
déjà fragile et avait conduit par le passé à une réduction du temps de
travail et un changement de poste au sein de l'EPFL. Il n'en demeure pas
moins que le comportement de C.________ n'était pas dirigé contre la
recourante. La nomination de celle-là à la tête de l'unité Z.________ avait
pour but de rendre ce service plus efficace pour répondre à l'augmentation
importante du nombre d'étudiants. Le comportement de la directrice, qui
concernait l'ensemble des collaborateurs, était motivé par ce seul objectif
et non pas par l'intention d'isoler, de marginaliser et d'exclure la
recourante, qui n'a pas subi de traitement différent des autres
collaborateurs.

Enfin, on ne saurait considérer comme mobbing le fait que la recourante a été
invitée, parfois même de manière abrupte et peu diplomatique, à effectuer le
travail qui lui était attribué. En effet, selon la jurisprudence, il n'y a
pas mobbing du simple fait qu'un membre du personnel est invité, même de
façon pressante et répétée, à se conformer à ses obligations résultant du
rapport de travail (cf. consid. 4.3).
5.2 La recourante est au surplus d'avis que l'EPFL a tardé, de manière
illicite, à prendre des mesures propres à protéger sa personnalité et sa
santé. Selon elle, l'EPFL savait qu'elle avait une santé fragile et savait
également, depuis la demande de mutation de service de L.________ datée de
février 1999, que le climat de travail s'était dégradé au sein de l'unité
Z.________. Ce grief doit être rejeté. S'il est vrai que l'EPFL a reçu une
demande de mutation de L.________, qui semble-t-il, ne supportait plus
l'ambiance de travail au sein de l'unité Z.________, cette demande ne
signifiait pas encore que l'ensemble des collaborateurs, en particulier la
recourante, souffraient dans leur personnalité et leur santé des mesures de
réorganisation du service en cause initiées depuis le mois d'octobre 1998.
Dans le cours ordinaire des choses, une réorganisation augmente
nécessairement le stress des collaborateurs, invités à modifier leurs
habitudes au profit de compor-tements considérés comme plus efficaces. A
défaut de plainte personnelle de la part de la recourante dans l'intervalle
et jusqu'à son incapacité de travail du 31 août 1999, l'EPFL pouvait admettre
que celle-ci supportait l'ambiance même dégradée qui régnait au sein de
l'unité Z.________. Au demeurant ce n'est qu'à réception du document intitulé
«Etat des lieux d'une situation de crise» rédigé et signé en octobre 1999 par
sept enseignants de l'unité Z.________, que l'EPFL a été dûment renseignée
sur le comportement de la directrice de l'unité Z.________.

5.3 Aucun acte illicite ne pouvant être imputé à l'EPFL, il n'est pas
nécessaire d'examiner si les autres conditions de la responsabilité au sens
de l'art. 3 LRCF sont remplies; en particulier, il n'y a pas lieu de traiter
du bien-fondé des allégations de la recourante à propos de l'absence de
prescription ou de péremption de la demande, du lien de causalité entre
l'acte illicite et le dommage ou encore de la preuve du dommage.

Par conséquent en confirmant que la recourante n'a pas été victime de mobbing
de la part de la directrice de l'unité Z.________, la Commission fédérale de
recours a correctement appliqué le droit fédéral.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 8'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante, au
mandataire de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et au Tribunal
administratif fédéral qui a remplacé la Commission fédérale de recours en
matière de responsabilité de l'Etat.

Lausanne, le 26 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: