Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.765/2006
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2A.765/2006/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 janvier 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Flore Primault, avocate,

contre

Service de la population du canton de vaud, Division Asile, avenue de
Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Justice de paix du district de Lausanne, rue des Côtes-de-Montbenon 8, 1014
Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice
de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant guinéen né en 1982, n'a jamais quitté la Suisse
après le rejet définitif de sa demande d'asile en janvier 2002. Il ne s'est
pas non plus présenté pour le vol de départ de Genève organisé pour le 15
février 2006 et a disparu sans laisser d'adresse.

Par ordonnance du 17 octobre 2006, la Juge de paix du district de Lausanne a
ordonné la détention de X.________ dans l'Etablissement de Witzwil (BE), où
il avait été conduit le jour avant, à la suite de son interpellation dans les
locaux du Service cantonal de la population.

Saisi d'un recours contre ce prononcé, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal l'a rejeté, par arrêt du 7 novembre 2006.

2.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,
avec suite de dépens, à l'annulation de l'arrêt du 7 novembre 2007 et à la
levée de sa détention, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale de dernière instance pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il présente également une demande d'assistance judiciaire.

En produisant leur dossier respectif, le Tribunal cantonal s'est référé aux
considérants de son arrêt et le Service cantonal de la population a renoncé à
se déterminer.

L'Office fédéral des migrations n'a pas répondu dans le délai au 8 janvier
2007 qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le recours.

3.
3.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 7 novembre 2006, soit avant l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné
au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).

3.2 Selon l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), si une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée à un étranger, l'autorité
cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre en
détention cette personne lorsque des indices concrets font craindre qu'elle
entend se soustraire au refoulement (ATF 130 II 56 consid. 3.1 p. 58/59 et
les arrêts cités). Il est nécessaire que l'exécution du renvoi soit possible
dans un délai prévisible (ATF 125 II 369 consid. 3a p. 374, 377 consid. 2a p.
379). La mesure doit en effet être levée selon l'art. 13c al. 5 lettre a
LSEE, lorsque son motif n'existe plus ou que l'exécution du renvoi s'avère
impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (ATF 125 II 217 consid.
2 p. 220, 377 consid. 5 p. 384). Ces deux dispositions n'ont pas été
modifiées à la suite de l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, des
nouvelles mesures de contrainte (RO 2006 p. 4767 et ss) qui permettent
notamment de prolonger la durée de la détention de trois mois visée à l'art.
13b al. 1 lettres a à d LSEE à quinze mois (auparavant six mois) et à neuf
mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans (art. 13b al. 2; RO 2006 p. 4769).
Il s'ensuit que la jurisprudence rendue sous l'empire des mesures de
contraintes introduites par la loi fédérale du 18 mars 1994 (RO 1995 p. 146
ss) est toujours applicable.

3.3 Le recourant soutient qu'il n'existe aucun indice concret faisant
craindre qu'il se soustraie au refoulement et que son renvoi est impossible
pour des raisons médicales.

Il est en l'espèce constant que les premières démarches en vue du refoulement
du recourant avaient été initiées au mois de janvier 2002, après le rejet
définitif de sa demande d'asile par la Commission de recours en matière
d'asile, qui lui avait imparti un délai de départ au 25 janvier 2002 pour
quitter la Suisse. Ce dernier a alors vécu dans la clandestinité, jusqu'au
laissez-passer qui lui a été délivré pour six mois en novembre 2005. Convoqué
au Service cantonal de la population le 23 janvier 2006, il a refusé de
signer le plan de vol organisé le 15 février en vue de son rapatriement et a
de nouveau disparu. Avant qu'il ne s'adresse à l'autorité cantonale pour
solliciter l'aide d'urgence, le 16 octobre 2006, le recourant a été suivi à
la policlinique de traumatologie de l'hôpital de Morges pour une fracture
tibiale distale droite, due à un accident qui s'est produit le 4 août 2006.
Durant ce traitement, il a été hospitalisé du 28 septembre au 4 octobre 2006
en raison d'une embolie pulmonaire. Sur ce point, le recourant fait valoir
que son état de santé reste précaire et ne lui permet pas de retourner en
Guinée. Ce faisant, il se réfère aux deux rapports médicaux du 10 octobre
2006 figurant au dossier, d'où il ressort qu'il doit suivre un traitement
anticoagulant (Sintrom) pendant six mois. Quant à la précarité mentionnée
dans ces rapports, elle concerne uniquement la situation sociale du
recourant, qui était susceptible d'entraîner des troubles anxio-dépressifs
avec troubles du sommeil. A l'appui de son recours du 15 décembre 2006, le
recourant n'a toutefois pas fait état de nouveaux traitements et n'a
notamment pas indiqué les résultats du contrôle en polytraumatologie qu'il
devait subir au CHUV le 26 octobre 2006.

3.4  Au vu de l'ensemble des circonstances décrites ci-dessus, les conditions
pour maintenir le recourant en détention sont clairement réalisées. Ayant
déjà disparu dans la clandestinité à deux reprises, ce dernier a en effet
suffisamment démontré qu'il n'entendait pas se soumettre de son plein gré au
renvoi dans son pays d'origine. Quant à son état de santé, il ne nécessite
nullement qu'il demeure en Suisse. La simple prise d'un médicament tel que le
Sintrom, qui implique seulement un contrôle mensuel du sang, doit pouvoir
être organisé dans son pays d'origine. Au demeurant, selon les médecins de la
Policlinique médicale universitaire de Lausanne, ce traitement était prévu
pour six mois et devrait donc se terminer fin mars, début avril 2007.

3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ.

Le recourant avait obtenu l'assistance judiciaire devant le Tribunal
cantonal. Toutefois, devant le Tribunal fédéral, les conclusions de son
recours paraissaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1
OJ), de sorte que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée. Il y
a lieu cependant de renoncer à mettre un émolument judiciaire à sa charge
(art. 154 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recourant, au
Service de la population, à la Justice de paix du district de Lausanne et à
la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 29 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: