Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.762/2006
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{T 0/2}
2A.762/2006 /ajp

Arrêt du 23 avril 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Yersin et Karlen.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________,
recourant,

contre

Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014
Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014
Lausanne.

art. 7 LSEE: autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 2 novembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
X. ________, ressortissant tunisien, né en 1981, a obtenu une autorisation
annuelle de séjour à la suite de son mariage célébré le 6 octobre 2003 avec
Y.________, ressortissante suisse, née en 1985. Celle-ci a quitté le domicile
conjugal au mois de décembre 2004 et a déposé plainte pénale contre son mari
pour coups et blessures. Les conjoints n'ont pas repris la vie commune depuis
lors et une procédure de divorce a été engagée par l'épouse.

Par décision du 9 mars 2006, le Service de la population du canton de Vaud a
révoqué l'autorisation de séjour de X.________.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a
rejeté, par arrêt du 2 novembre 2007.

2.
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt par acte
manuscrit du 4 décembre 2006, en concluant implicitement à son annulation et
en sollicitant l'octroi d'une autorisation de séjour.

Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a
renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Par ordonnance présidentielle du 22 février 2007, l'effet suspensif a été
provisoirement attribué au recours.

3.
3.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, au 1er
janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent recours doit être examiné au regard des
dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ; art. 132 al. 1 LTF), en particulier au regard des dispositions régissant
le recours de droit administratif (art. 97 ss OJ), applicables à l'acte du
recourant.

3.2 De nationalité tunisienne, encore marié à une Suissesse, le divorce
n'ayant pas encore été prononcé, le recourant peut se prévaloir de l'art. 7
de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20) pour obtenir une autorisation de séjour. Son recours est dès lors
recevable à ce titre en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

Il est en revanche irrecevable, dans la mesure où le recourant entend
reprocher au Tribunal administratif une mauvaise pondération des intérêts en
présence lorsqu'il a examiné sa requête sous l'angle de l'art. 4 LSEE. Si
l'autorité cantonale peut, dans certaines circonstances, accorder ou
prolonger une autorisation de séjour au conjoint étranger, même après
dissolution de son mariage, elle statue en effet selon le libre pouvoir
d'appréciation dont elle dispose, ce qui exclut la compétence du Tribunal
fédéral (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p.
155).

3.3 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,
nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5
p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se
réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun
espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture
ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts
cités).

3.4 Il n'est en l'espèce pas contesté que le mariage des époux X-Y.________ a
été conclu par amour, en vue de créer une véritable union conjugale. Leur vie
commune n'a toutefois duré que quatorze mois et leur séparation a eu lieu au
début du mois de décembre 2004 déjà, en raison des violences conjugales du
recourant à l'égard de son épouse. Contrairement à ce qu'affirme ce dernier,
les auditions de l'épouse démontrent clairement qu'il n'existe aucun espoir
de réconciliation et que la procédure de divorce se poursuit, malgré
l'opposition du recourant confirmée au Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par lettre de son conseil du 31 octobre 2006.
Dans ces circonstances, le recourant se prévaut abusivement de son mariage
avec une ressortissante suisse et n'a donc pas droit une autorisation de
séjour à ce titre.

3.5 Le recourant reprend aussi le grief d'une violation du droit d'être
entendu commise par le Service de la population, grief déjà invoqué, devant
le Tribunal administratif.

Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). En outre, pour
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit
d'être entendu en instance inférieure est réparée lorsque l'intéressé a eu la
faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité
disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530
consid. 7.3 p. 562; 127 V 431 consid. 3d/aa p. 437/438; 126 V 130 consid. 2b
p. 131/132 et les arrêts cités).

Pour autant que le droit d'être entendu du recourant ait été violé par le
Service de la population, ce qui a été formellement contesté par ledit
service en procédure cantonale, il faut admettre que cette violation a de
toute façon été réparée, la faculté ayant été donnée au recourant de
présenter tous ses moyens devant le Tribunal administratif.

4.
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, avec suite de
frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la
population du canton de Vaud, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à
l'Office fédéral des migrations, ainsi qu'à l'Office régional de placement de
Lausanne, pour information.

Lausanne, le 23 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: