Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.746/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


2A.746/2006/CFD/elo
Décision du 6 mars 2008
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Charif Feller

X.________, recourant,
représenté par Me Pierre Moreillon, avocat,

contre

Office fédéral de l'aviation civile, Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
intimé,
Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours en matière
d'infrastructures et d'environnement, p.a. Tribunal administratif fédéral,
Cour I, Case postale, 3000 Berne 14.

Refus d'admission à l'examen de vol d'hélicoptère,

recours de droit administratif contre la décision de la Vice-Présidente de la
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement, du 28 novembre 2006.

Considérant:

que, par décision incidente du 28 novembre 2006, la Vice-Présidente de la
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement (CRINEN; actuellement: Tribunal administratif fédéral, Cour
I) a rejeté la requête déposée par X.________ à titre préprovisionnel ou
provisionnel, tendant à son admission à l'examen pratique de pilote
professionnel d'hélicoptère CPL(H), le 29 novembre 2006,
que, dans son recours (de droit administratif) interjeté auprès du Tribunal
fédéral le 8 décembre 2006 contre ladite décision incidente, X.________ a
requis l'octroi de l'effet suspensif, de mesures préprovisionnelles et
provisionnelles,
que, par ordonnances des 15 décembre 2006 et 26 janvier 2007, le Président de
la IIe Cour de droit public a rejeté la requête de mesures
préprovisionnelles, respectivement de mesures provisionnelles et d'effet
suspensif,
qu'il ressort de la décision de radiation, rendue le 29 novembre 2007 par le
Tribunal administratif fédéral, que, par décision du 21 septembre 2007,
l'Office fédéral de l'aviation civile a admis le recourant à l'examen
pratique de vol pour pilotes professionnels d'hélicoptère, et que, par
conséquent, cette question n'était plus litigieuse,
que, le 6 février 2008, le recourant a été invité à se déterminer sur un
éventuel retrait de son recours - dès lors que la question de l'intérêt
juridique actuel à l'annulation de la décision attaquée se posait - ainsi que
sur le sort des frais et dépens,
que, dans le délai imparti, le recourant s'est déterminé en ce sens que son
recours pouvait être déclaré sans objet et rayé du rôle, que les frais de la
cause devaient être mis à la charge de la Confédération et que des dépens
devaient lui être alloués,
que, suite à l'admission du recourant à l'examen pratique de vol pour pilotes
professionnels d'hélicoptère, il convient de constater qu'à défaut d'un
intérêt juridiquement protégé, la présente procédure de recours est devenue
sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la cause du rôle,

qu'en application de l'art. 72 PCF (par renvoi de l'art. 40 OJ), lorsqu'un
procès devient sans objet, le tribunal, après avoir entendu les parties mais
sans autres débats, déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du
procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de la
situation existant avant le fait qui met fin au litige,
que, pour statuer sur le sort des frais et dépens, il sied donc de se fonder
en principe sur l'issue probable du litige,
qu'en l'espèce, il n'est pas certain que le présent recours concernant la
décision incidente du 28 novembre 2006 aurait abouti,
qu'en effet, en cas de recours contre une décision refusant de restituer
l'effet suspensif ou d'ordonner des mesures (pré)provisionnelles, le Tribunal
fédéral contrôle seulement si l'autorité intimée a commis un excès ou un abus
de son pouvoir d'appréciation, et n'annule sa décision que si elle a négligé
des intérêts essentiels ou fait une appréciation manifestement fausse et que
sa décision apparaît ainsi arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 II 286
consid. 3 p. 289),
que l'on ne saurait déduire du seul fait que le recourant ait été admis à
l'examen pratique de vol par l'Office fédéral de l'aviation civile que la
décision incidente attaquée serait entachée d'arbitraire au sens de la
jurisprudence précitée,
que, partant, il se justifie de statuer sans frais et de ne pas allouer de
dépens,
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'inviter l'Office fédéral de
l'aviation civile et la Vice-Présidente de la Commission fédérale de recours
en matière d'infrastructures et d'environnement (aujourd'hui: le Tribunal
administratif fédéral, Cour I) à se déterminer sur les frais et dépens de la
présente procédure,

par ces motifs, vu les art. 72 PCF et 40 OJ, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est devenu sans objet et la cause rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire du recourant, à
l'Office fédéral de l'aviation civile et à la Vice-Présidente de la
Commission fédérale de recours en matière d'infrastructures et
d'environnement (actuellement: Tribunal administratif fédéral, Cour I).

Lausanne, le 6 mars 2008

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Merkli Charif Feller