Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.742/2006
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2A.742/2006 /svc

Arrêt du 15 mai 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

A. ________ SA,
recourante,
représentée par B.________, expert fiscal,

contre

Service cantonal des contributions du canton
du Valais, case postale 351, 1951 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, Palais de Justice,
avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Impôt fédéral direct et impôts cantonaux
et communaux 2002,

recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de droit public, du 3 novembre 2006.

Faits :

A.
A. ________ SA (ci-après: la Société) est une société anonyme fondée en 1993,
dont le siège est à X.________. Elle a pour but de produire des étiquettes et
tous autres imprimés. Son capital est détenu à parts égales par B.________,
C.________ et D.________ AG. Ses administrateurs sont B.________, C.________
et E.________, membre du conseil d'administration de D.________ AG. Il
ressort des comptes de la Société qu'elle sous-traite ses activités
d'impression, en particulier auprès de l'imprimerie F.________ SA, de
D.________ AG et de l'imprimerie H.________ SA.

Le chiffre d'affaires de la Société a augmenté d'année en année passant de
369'464 fr. en 1993/1994, à 1'539'951 fr. en 2000/2001 (bénéfice déclaré:
80'216 fr.) et 1'640'811 fr. en 2001/2002 (bénéfice déclaré: 19'880 fr.).
Dans les charges de l'exercice comptable du 1er octobre 2001 au 30 septembre
2002, la Société a comptabilisé sous le poste "Prestations partenaires
1994/2001" un montant de 210'000 fr. Selon les explications de la fiduciaire
de la Société, il avait été décidé en 1994 que les prestations pour les
travaux des partenaires se montaient à 10'000 fr. par an et par associé. Le
résultat de l'exercice 2001 permettait de payer ces prestations en 2001 pour
la période 1994 à 2001 (10'000.- x 7 x 3).

Par décision de taxation pour la période fiscale 2002, la Commission d'impôt
pour les personnes morales du Service cantonal des contributions (ci-après:
le Service cantonal des contributions) a ajouté au bénéfice déclaré le
montant de 210'000 fr., fixant le bénéfice imposable à 229'880 fr. Par
décision du 2 juin 2004 rejetant la réclamation de la Société, elle a
confirmé la reprise, exposant que les charges avaient été comptabilisées en
2002 mais concernaient les exercices 1995 à 2001, ce qui violait le principe
de l'étanchéité des exercices.

Le 24 juin 2004, la Société a déposé un recours contre la décision du 2 juin
2004 auprès de la Commission cantonale de recours en matière fiscale, qui l'a
rejeté par décision du 26 avril 2006. Confirmant la motivation du Service
cantonal des contributions, elle a ajouté qu'une charge ne devait être
comptabilisée que lorsqu'il existait l'obligation de la payer et qu'en
l'espèce, cette obligation n'existait que depuis le 5 février 2003, lorsque
l'assemblée générale de la Société avait décidé l'attribution de la somme de
210'000 fr. En outre, selon le procès- verbal de cette assemblée générale
(ch. 5.2), les partenaires devaient établir une facture de prestations de
70'000 fr. par partenaire, les factures devant être datées du 30 septembre
2002 et augmentée de la TVA si elles transitaient par une société soumise à
la TVA. Compte tenu des dates inscrites sur les factures produites (16, 17 et
30 septembre 2002/31 janvier 2003), il n'y avait pas lieu d'en tenir compte.
La somme  de 210'000 fr. ne pouvait par conséquent être mise à charge de
l'exercice clos le 30 septembre 2002.

B.
Le 15 septembre 2005, la Société a déposé un recours contre la décision
rendue le 26 avril 2006 par la Commission cantonale de recours en matière
fiscale. Elle a reproché à cette dernière d'avoir ignoré les assurances
concrètes du Service cantonal des contributions quant à l'admission d'une
rémunération pour les exercices antérieurs. Il ressortirait en effet du
procès-verbal dactylographié et non signé  d'un entretien du 14 février 2002
les éléments suivants:
"rattrapage de salaire des administrateurs

M. K.________ entend déposer des comptes avec un résultat minimum, voire
zéro, et demande à procéder à un rattrapage de salaires en 2001 pour les
dernières années où les partenaires ont fait beaucoup de sacrifices.

Réponse:
Pour autant que les salaires restent dans des normes acceptables, ils peuvent
être effectués. A rappeler qu'ils seront considérés comme bénéfice
extraordinaire dans la brèche de calcul pour les partenaires imposés comme
personnes physiques".

C.
Par arrêt du 3 novembre 2006 portant sur l'impôt fédéral direct et les impôts
cantonal et communal pour la période fiscale 2002, le Tribunal cantonal du
canton du Valais a rejeté le recours. En matière d'impôts cantonal et
communal, il a jugé en substance que la comptabilisation du montant litigieux
violait le principe de spécialisation des exercices comptables, du moment que
le droit ferme des administrateurs à obtenir une rémunération de 70'000 fr.
chacun ne datait que du 5 février 2003 et était par conséquent postérieur à
l'exercice 2002 clos le 30 septembre 2002. Il n'y avait en outre aucune
assurance concrète qui ressortait du procès-verbal, puisque le rattrapage de
salaire devait rester "dans des normes acceptables". Cela signifiait que
l'examen du rattrapage devait encore avoir lieu.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, la Société demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 3
novembre 2006 par le Tribunal cantonal ainsi que les décisions des autorités
inférieures et de réduire le bénéfice imposable pour l'impôt cantonal,
communal et fédéral pour la période 2002 de 229'880 fr. à 19'880 fr.

Le Tribunal cantonal et le Service cantonal des contributions ont renoncé à
déposer des observations et proposent le rejet du recours. L'Administration
fédérale des contributions conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des
dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Dans un arrêt de principe (ATF 130 II 509 consid. 8.3 p. 511), le
Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'impôt fédéral direct et les impôts
cantonal et communal sont en cause, deux recours différents, qui peuvent
aussi être contenus dans la même écriture, doivent être introduits devant le
Tribunal fédéral avec des conclusions adaptées à chacun des impôts. En effet,
les conditions de ces recours de droit administratif ne sont pas entièrement
les mêmes, notamment en ce qui concerne les compétences du Tribunal fédéral.
S'agissant de l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral peut statuer sur le
fond (art. 114 OJ) - et il peut aller au-delà des conclusions des parties, à
l'avantage ou au détriment de celles-ci - alors que pour les impôts cantonal
et communal, selon l'art. 73 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS
642.14), le Tribunal de céans ne peut qu'annuler l'arrêt attaqué et renvoyer
l'affaire pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure (ATF 130 II 509
consid. 8.3 p. 511 s.).
En l'occurrence, dans une même écriture intitulée "recours de droit
administratif", la recourante a conclu à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif qui concerne simultanément les impôts fédéral ainsi que
cantonal et communal, sans exposer de motivation propre pour chacun des deux
impôts ni prendre de conclusions séparées, de sorte qu'il n'est pas certain
que son recours remplisse les conditions de l'art. 108 OJ. Cette question
peut rester ouverte du moment que le recours doit être rejeté sur le fond.

I.  Impôt fédéral direct

2.
2.1 Déposé en temps utile contre une décision rendue par une autorité
judiciaire statuant en dernière instance cantonale (ATF 130 II 65 consid. 2
et 3 p. 67 ss) et fondée sur le droit public fédéral, le présent recours de
droit public considéré, comme recours de droit administratif, est en principe
recevable, en vertu des art. 97 ss OJ, ainsi que de la règle particulière de
l'art. 146 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
(ci-après: LIFD ou la loi sur l'impôt fédéral direct; RS 642.11).

2.2 Il est toutefois irrecevable, dans la mesure où il conclut à l'annulation
des décisions des autorités inférieures, étant donné l'effet dévolutif du
recours déposé auprès du Tribunal cantonal (cf. Ulrich Häfelin/Georg
Müller/Felix Uhlmann, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrecht, 5ème éd.,
Zurich 2006, n. 1805 p. 386). Il s'ensuit également que le grief de la
recourante à propos des faits retenus par la Commission cantonale de recours
en matière fiscale n'a pas à être examiné.

3.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709).
Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut
admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le
recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ;
ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709 et les arrêts cités). De surcroît, en
matière de contributions publiques, le Tribunal fédéral peut aller au-delà
des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci,
lorsque le droit fédéral est violé ou lorsque des faits ont été constatés de
manière inexacte ou incomplète (art. 114 al. 1 OJ).

4.
La recourante se plaint que le Tribunal cantonal a pris sa décision dans un
délai de 50 jours, sans même procéder à une quelconque audition, ni de la
recourante, ni de son mandataire ni du taxateur-réviseur de district, qui
aurait permis de clarifier les faits et de confirmer leur exactitude.

4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V
431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée). A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère en revanche pas le droit
d'être entendu oralement par l'autorité (ATF 122 II 464 consid. 4c p. 469;
Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege
des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, n. 150, p. 53).

En matière d'impôt fédéral direct, les offres de preuve du contribuable
doivent être acceptées, à condition qu'elles soient propres à établir les
faits pertinents pour la taxation (art. 115 LIFD; cf. à cet égard, Peter
Locher, System des schweizerischen Steuerrecht, 6ème éd. Zurich 2002, p. 401
s. et les références citées). Le droit d'être entendu ne peut être exercé que
sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il
est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves
offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du
cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le
moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements
nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une
atteinte au droit d'être entendu directement déduit de l'art. 29 al. 2 Cst.
(ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430 et les arrêts
cités). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation
anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124
I 274 consid. 5b p. 285 et les références citées). Le droit d'être entendu
porte avant tout sur les questions de fait; éventuellement aussi sur des
questions de droit, à certaines conditions, mais en principe pas sur un
projet de décision (ATF 130 III 35 consid. 5 p. 37 ss).

4.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu à l'examen des pièces figurant
au dossier que le droit ferme des trois administrateurs de la recourante à
obtenir chacun une somme de 70'000 fr. ne remontait qu'au 5 février 2003 et
que ni les factures antidatées établies par ces derniers ni l'existence de
discussions antérieures au sujet de ces sommes ne changeaient le fait que
l'obligation de verser ces sommes était postérieure au 30 septembre 2002. Il
a également reconnu que le procès-verbal établi par le taxateur-réviseur
comportait une assurance, mais a néanmoins jugé qu'elle ne protégeait pas la
bonne foi de la recourante en raison de son imprécision. La recourante se
borne à soutenir que le Tribunal cantonal devait l'entendre et recueillir le
témoignage du taxateur réviseur sans pour autant exposer quels faits, qui
n'auraient le cas échéant pas été retenus, ces auditions devaient permettre
d'établir. Sous cet angle, il apparaît plutôt que la recourante se plaint de
l'appréciation juridique des faits, qui relève de l'application du droit,
plutôt que de la violation de son droit d'être entendue. Dans ces conditions,
le Tribunal cantonal pouvait s'estimer suffisamment renseigné par le
procès-verbal figurant au dossier et sans arbitraire renoncer aux moyens de
preuve requis par la recourante.

5.
5.1 D'après l'art. 58 al. 1 lettre b LIFD, le bénéfice net imposable de la
société comprend le solde du compte de résultats ainsi que tous les
prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du
compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par
l'usage commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de
bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par
l'usage commercial.

Au sens de l'art. 58 LIFD, par distributions de bénéfice, il faut entendre
toutes les prestations appréciables en argent faites par la société au
porteur de droits de participation, sous forme de versement, virement,
inscription au crédit, imputation ou d'une autre manière, qui ne constituent
pas un remboursement des parts au capital social existantes (Ernst Känzig,
Die direkte Bundessteuer, 2ème éd. , vol. II, Bâle 1992, n° 71 ad art. 49 al.
1 let. b AIFD p. 176, cf. aussi art. 21 al. 1 let. c AIFD).
S'agissant des sociétés anonymes, les dividendes (art. 675 CO), les intérêts
intercalaires (art. 676 CO) et les tantièmes (art. 677 CO) versés par la
société aux porteurs de droits de participation sont des distributions de
bénéfices ouvertes, sur décision de l'assemblée générale des actionnaires
(droit inaliénable; art. 698 al. 1 ch. 4 CO). Ces distributions ouvertes sont
prélevées sur le bénéfice résultant du bilan ou sur les réserves constituées
à cet effet; elles ne grèvent pas le compte de résultat (Peter
Brülisauer/Stephan Kuhn, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, vol. I/2a, Bâle 2000, n° 108 ad
art. 58 LIFD; Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann, Handkommentar zum
DBG, Zurich 2003, n° 87 ad art. 58 LIFD; Erwin Schärrer, Kapitaleinlagen und
Gewinnausschüttungen der Aktiengesellschaft, in: Archives 43, p. 273 ss, p.
289; Peter Kurer, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2ème éd., n° 18 ad
art. 677 CO), raison pour laquelle l'art. 58 al. 1 let. b LIFD rappelle que
de telles distributions sont ajoutées au bénéfice imposable de la société
lorsqu'elles ont été prélevées à charge du compte de résultat.

Dans la mesure en revanche où il n'est pas exagéré, le salaire des employés,
y compris de ceux qui sont actionnaires de la société, constitue une charge
justifiée par l'usage commercial (Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann,
op. cit., n° 102 ad art. 58 LIFD; Peter Brülisauer/Stephan Kuhn, op. cit., n°
204 ss ad art. 58 LIFD). Il en va de même d'éventuels compléments ou arriérés
de salaire, dans la mesure toutefois où il ne s'agit pas de distribution
dissimulée de bénéfice (Erwin Schärrer, op. cit., p. 289, pour une définition
de la notion: ATF 131 II 593 consid. 5.1 p. 607; 119 Ib 116 consid. 2 p. 120;
Archives 67 216 consid. 2; RDAF 1997 2 483 consid. 2).

5.2 Dans la procédure cantonale, les parties ont porté le débat juridique sur
le respect des principes comptables du droit commercial, notamment sur le
principe de l'étanchéité des périodes fiscales et de la spécialisation des
exercices comptables. Le Tribunal cantonal a en effet constaté que la
prestation de 210'000 fr. avait été comptabilisée à charge du compte de
résultat de l'exercice 2002 dans un poste spécial ("Prestations partenaires
1994/2001"), alors que la naissance de l'obligation à charge de la recourante
à cet égard remontait au plus tôt à la décision de l'assemblée générale du 5
février 2003. Jugeant que ce mode de comptabilisation violait le principe de
spécialisation des exercices comptables et par conséquent les principes
comptables du droit commercial, le Tribunal cantonal a confirmé que la somme
de 210'000 fr. devait être ajoutée au bénéfice de l'exercice comptable
2001/2002 imposable durant la période fiscale 2002.

5.3 Comme elle l'a déjà fait valoir devant le Tribunal cantonal, la
recourante soutient en revanche que les montants versés au titre de
rattrapage devaient rémunérer les prestations de service effectuées par les
partenaires-administrateurs durant les exercices antérieurs. Elle s'était en
effet trouvée dans l'impossibilité, vu l'insuffisance des résultats
enregistrés depuis sa constitution, de verser un dédommagement à ses
partenaires-actionnaires, qui avaient dû surseoir à exiger toute
rémunération.

Il a toutefois été omis, à tort, dans ce débat, de qualifier la nature de la
rémunération litigieuse, qu'il convient par conséquent d'examiner ci-dessous.

5.4 En l'espèce, les circonstances dans lesquelles la prestation en cause a
été versée aux trois administrateurs, actionnaires à parts égales de la
recourante, excluent qu'elle soit qualifiée de rattrapage ou d'arriérés de
salaire, comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 14 février 2002.
En effet, la prestation en cause a été comptabilisée dans un compte ad hoc
"Prestations partenaires 1994/2001" et non pas dans le compte "salaires et
charges du personnel". Aucune cotisation AVS n'a été prélevée sur les trois
montants de 70'000 fr. versés aux administrateurs. Ces montants ont en outre
fait l'objet de factures de la part des bénéficiaires, ce qui est pour le
moins insolite, s'il fallait les qualifier de salaire découlant d'un contrat
de travail. Enfin, alors que ni les salaires ni les honoraires
d'administrateurs ne sont soumis à la TVA (arrêt du 27 octobre 2000 in:
Archives 71, p. 651) et qu'aucun contrat de mise à disposition de personnel
n'a été conclu, les factures devaient, selon le procès-verbal de l'assemblée
générale du 5 février 2003, être augmentées de la TVA si elles transitaient
par une société soumise à la TVA. A cela s'ajoute que le Tribunal cantonal a
constaté que la recourante n'avait pas pu prouver qu'une décision antérieure
à 2002 avait été prise à propos d'un sursis à l'obligation de rémunérer les
administrateurs. Sur ce point, la recourante n'a jamais prétendu avoir
stipulé le versement d'honoraires d'administrateurs; une telle obligation
contractuelle aurait d'ailleurs été prouvée par la production d'un contrat si
tel avait été le cas.
En l'espèce, il convient plutôt de s'en tenir au procès-verbal de l'assemblée
générale du 5 février 2003, selon lequel la prestation en cause résultait
bien d'une décision de l'assemblée générale des actionnaires, et non pas du
conseil d'administration ou d'un contrat stipulant le versement d'honoraires
d'administrateur  rétribuant de manière identique chacun des
actionnaires-administrateurs. Il n'est pas nécessaire de décider s'il
s'agissait de dividendes ou de tantièmes, du moment que dans les deux cas,
ceux-ci représentent une distribution ouverte de bénéfice, qui n'est pas
déductible du bénéfice imposable (art. 58 al. 1 lettre b LIFD),
indépendamment des principes de périodicité ou d'étanchéité des périodes
fiscales. Sous cet angle, le Tribunal cantonal a d'ailleurs jugé à bon droit
que l'obligation ferme de verser la prestation en cause au crédit des
actionnaires-administrateurs n'est née qu'en février 2003, soit après le 30
septembre 2002.

Par conséquent, en jugeant que le montant de 210'000 fr. devait être
réintégré dans le bénéfice imposable de la période fiscale 2002, le Tribunal
cantonal n'a pas violé le droit fédéral.

6.
La recourante se prévaut encore de la protection de la bonne foi.

6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c)
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé
sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des
dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et
(e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a
été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636 et les références citées). Le
principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre les autorités
fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois dominé par le
principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la bonne foi ne
saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à entrer en
conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 131 II 627
consid. 6.1 p. 636 et les références citées; cf. Jean-Marc Rivier, Droit
fiscal suisse, 2ème éd., Lausanne 1998, p. 132; Ernst Blumenstein/Peter
Locher, System des Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 28 et les
nombreuses références).

6.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a constaté que le procès-verbal produit
par la recourante reflétait bien le contenu de l'échange de vue entre le
mandataire de la recourante et un taxateur lors de la séance du 14 février
2002. Toutefois contrairement à ce qu'affirme cette dernière, l'échange de
vue n'a pas abouti à un résultat concret. En effet, le procès-verbal n'est
pas signé et reste vague. En particulier, il fait référence à l'année 2001,
alors que l'opération qui devrait être l'objet de la promesse contenue dans
le procès-verbal a eu lieu en 2003, le décalage entre la clôture des comptes
de la recourante et l'année civile n'expliquant pas cette différence. Enfin,
en précisant " pour autant que les salaires restent dans des normes
acceptables ", le taxateur s'est pour le moins réservé le droit d'examiner
les détails de l'opération. Il s'ensuit, qu'hormis le mode d'imposition des
bénéficiaires, aucune promesse ne ressort du procès-verbal de la séance du 14
février 2002.

En jugeant que les conditions pour protéger la bonne foi de la recourante
n'étaient pas réunies, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 9 Cst.
II. Impôts cantonal et communal

7.
7.1 Conformément à l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (ci-après:
LHID ou la loi sur l'harmonisation fiscale; RS 642.14), les décisions
cantonales de dernière instance cantonale peuvent faire l'objet d'un recours
de droit administratif devant le Tribunal fédéral, lorsqu'elles portent sur
une matière réglée dans les titres deuxième à cinquième et sixième, chapitre
premier de la loi sur l'harmonisation (ATF 128 II 56 consid. 1 p. 58) et
concernent une période postérieure au délai de 8 ans accordé aux cantons à
compter de l'entrée en vigueur de la loi fédérale d'harmonisation le 1er
janvier 1993, pour adapter leur législation aux dispositions des titres
deuxième à sixième de cette loi.

7.2 En l'occurrence, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance
cantonale et concerne la détermination du bénéfice imposable des personnes
morales (art. 24 LHID) au cours de la période fiscale 2002. Par conséquent,
le recours de droit administratif est en principe recevable en vertu de
l'art. 73 al. 1 LHID (ATF 123 II 588 consid. 2 p. 591 ss; 124 I 145 consid.
1a p. 148 a contrario).

7.3 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (arrêt 2A.705/2005 du
13 avril 2006, consid. 9), le recours de droit administratif en matière
d'harmonisation fiscale ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision
attaquée (art. 73 al. 3 LHID; ATF 131 II 710 consid. 1.1 p. 713). Dans la
mesure où la recourante demande autre chose que l'annulation de l'arrêt
attaqué, ses conclusions sont irrecevables.

8.
8.1 L'art. 24 al. 1 LHID dispose que l'impôt sur le bénéfice des personnes
morales a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non
justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats,
les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation
qui n'ont pas été portés au crédit de ce compte et les intérêts sur le
capital propre dissimulé (art. 29, al. 3 LHID). Quand bien même l'art. 24
LHID ne renvoie pas expressément au solde du compte de résultats, à la
différence de la lettre de l'art. 58 al. 1 let. a LIFD, la notion de bénéfice
soumis à l'impôt cantonal et communal harmonisé est la même que celle de
l'impôt fédéral direct (Stephan Kuhn/Peter Brühlisauer, Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und gemeinden (STHG), in:
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Zweifel/Athanas Ed., 2ème éd.,
Helbing & Lichtenhahn 2002, vol. I/1 n° 9 ad art. 24 LHID et les nombreuse
références citées).

8.2 Conformément à l'art. 24 LHID, l'art. 81 de la loi fiscale cantonale du
10 mars 1976 (LF; RS/VS 642.1) prévoit que le bénéfice net imposable comprend
le solde du compte de résultat, ainsi que notamment tous les prélèvements
opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de
résultat, qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage
commercial, tels que les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et
les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage
commercial. La teneur de cette disposition est semblable à celle de l'art. 58
LIFD.

Il s'ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l'impôt fédéral
direct s'appliquent également à l'impôt cantonal et communal de la période
fiscale 2002. Il en va de même des considérations relatives à la protection
de la bonne foi.

Par conséquent, en jugeant que le montant de 210'000 fr. devait être
réintégré dans le bénéfice imposable de la période fiscale 2002, le Tribunal
cantonal n'a violé ni le droit cantonal harmonisé ni l'art. 9 Cst.

9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours de droit
administratif en tant qu'il est concerne l'impôt fédéral direct et au rejet
du recours de droit administratif en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et
communal, dans la mesure où il est recevable.

Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif en tant qu'il concerne l'impôt fédéral
direct est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours de droit administratif en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et
communal est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service cantonal
des contributions et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit
public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions, Division
juridique de l'impôt fédéral direct.

Lausanne, le 15 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: