Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.732/2006
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{T 0/2}
2A.732/2006 /ble

Décision du 23 avril 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.

1. A.________,
2.B.________,
3.C.________,
4.D.________,
5.E.________,
6.F.________,
7.G.________,
8.H.________,
9.I.________,
recourants,
tous représentés par Me Olivier Vocat, avocat,

contre

Commission fédérale des maisons de jeu,
Eigerplatz 1, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, p.a. Tribunal
administratif,
case postale, 3000 Berne 14.

Refus d'octroyer la qualité de parties aux recourants de la procédure en
cours devant la Commission fédérale des maisons de jeu au sujet de la
qualification juridique des distributeurs Tactilo (et Touchlot),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière de maisons de jeu du 6 novembre 2006.

Considérant:

Que, par décision du 6 novembre 2006, la Commission fédérale de recours en
matière de maisons de jeu a refusé la qualité de parties aux associations,
fondations et organismes de répartition recourants, dans la procédure au fond
relative à l'éventuelle qualification juridique des distributeurs Tactilo (et
Touchlot), pendante devant la Commission fédérale des maisons de jeu,
que, le 5 décembre 2006, les recourants ont interjeté un recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, en concluant, en substance, à l'annulation
de la décision attaquée,
que, par lettre du 9 janvier 2007, le conseil des recourants a informé le
Tribunal fédéral qu'il avait appris avec indignation, par un communiqué de
presse, que la Commission fédérale des maisons de jeu avait rendu publique sa
décision sur le fond dans la procédure ouverte au sujet de l'exploitation des
appareils de type Tactilo la veille de l'échéance du délai (10 janvier 2007)
imparti par le Tribunal fédéral pour se déterminer sur la requête de mesures
provisionnelles, contenue dans le recours de droit administratif,
que, dans sa détermination du 10 janvier 2007 sur la requête de mesures
provisionnelles, la Commission fédérale des maisons de jeu a précisé avoir
rendu sa décision sur le fond le 21 décembre 2006 et l'avoir notifiée aux
parties après les féries, soit le 8 janvier 2007,
qu'elle a conclu au rejet de ladite requête qui ne revêtirait plus d'intérêt
actuel et qui serait devenue sans objet dans la mesure où la procédure de
première instance était close,
que, par ordonnance du 12 janvier 2007, le Président de la IIe Cour de droit
public a invité les recourants à indiquer s'ils maintenaient les conclusions
de leur recours de droit administratif et a rejeté leur requête de mesures
provisionnelles,
que, dans leur mémoire complétif du 8 février 2007, les recourants ont conclu
à la nullité de la décision du 21 décembre 2006 et ont déclaré maintenir
leurs conclusions précédentes pour le surplus,
que les recourants ont exposé, en bref, avoir un intérêt à ce qu'il soit
statué sur leur qualité de parties puisque, nonobstant la décision sur le
fond de la Commission fédérale des maisons de jeu, ils disposeraient d'un
intérêt juridiquement protégé à contester cette décision - qui ne leur aurait
pas été notifiée - devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'aux yeux des recourants, le retrait, le rejet ou l'irrecevabilité du
recours de droit administratif interjeté auprès du Tribunal fédéral rendrait
définitive la décision du 6 novembre 2006 de la Commission fédérale de
recours en matière de maisons de jeu, si bien qu'un éventuel recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral serait irrecevable,
que, le 21 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a déclaré renoncer à
prendre position sur le mémoire complétif des recourants, tout en précisant
que ceux-ci avaient déposé, le 7 février 2007, un recours par devant lui
contre une décision (F474-0095) de la Commission fédérale des maisons de jeu,
qui aurait été rendue le 21 décembre 2006 et notifiée le 9 janvier 2007,
que, le 30 mars 2007, la Commission fédérale des maisons de jeu a conclu
principalement à l'irrecevabilité du recours de droit administratif et
subsidiairement à son rejet dans la mesure de sa recevabilité,
que les recourants ne peuvent se prévaloir d'un intérêt actuel à la
contestation devant le Tribunal administratif fédéral de la décision de la
Commission fédérale de recours en matière de maisons de jeu, du 6 novembre
2006, puisque la procédure concernant la question de la qualité de partie est
devenue sans objet suite à la décision sur le fond rendue le 21 décembre 2006
par la Commission fédérale des maisons de jeu, laquelle ne peut du reste être
considérée comme nulle contrairement à ce que prétendent les recourants,
que le droit de recours devant le Tribunal fédéral suppose aussi,
conformément à la jurisprudence relative à l'art. 103 let. a OJ, un intérêt
actuel à obtenir l'annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 34 consid.
1b p. 36), à moins que la contestation ne puisse se reproduire en tout temps
dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permette pas
de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu'elle ne perde son
actualité, et qu'en raison de leur portée de principe, il existe un intérêt
public suffisamment important à la solution des questions litigieuses (ATF
111 Ib 56 consid. 2b),
qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de renoncer à l'exigence d'un intérêt
actuel, qui fait toutefois défaut dès lors que les recourants ont formé un
recours contre la décision sur le fond auprès du Tribunal administratif
fédéral et que la question litigieuse de leur qualité de partie pourra, le
cas échéant, être soumise au Tribunal fédéral à l'issue de la procédure
pendante devant le Tribunal administratif fédéral,
qu'il convient de constater que la présente procédure de recours de droit
administratif est devenue sans objet, si bien qu'il y a lieu de radier la
cause du rôle,
qu'en application de l'art. 72 PCF (en relation avec l'art. 40 OJ; voir aussi
l'art. 132 al. 1 LTF), le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur
les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte
de la situation existant avant le fait qui met fin au litige,
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances, il paraît équitable de
statuer sans frais ni dépens dans le cadre de la présente procédure fédérale,
que, s'agissant des frais mis à la charge des recourants par la Commission
fédérale de recours en matière de maisons de jeu (ainsi que du refus de leur
octroyer des dépens), il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'examiner cette
question, puisqu'à première vue, il est permis de supposer que c'est à juste
titre que la qualité de partie leur a été refusée par la Commission fédérale
des maisons de jeu.

Par ces motifs, vu l'art. 72 PCF et 40 OJ,

le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est devenu sans objet et l'affaire est rayée du rôle.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des recourants
(avec en copie les déterminations sur mémoire complétif du Tribunal
administratif fédéral et de la Commission fédérale des maisons de jeu), à la
Commission fédérale des maisons de jeu et au Tribunal administratif fédéral.

Lausanne, le 23 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: