Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.730/2006
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2A.730/2006 /svc

Arrêt du 3 septembre 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Yersin et Karlen.
Greffier: M. Dubey.

X. ________,
recourante, représentée par Me Antonella Cereghetti Zwahlen, avocate,

contre

Etat de Vaud, agissant par le Service du personnel, affaires générales et
juridiques, rue Caroline 4, 1014 Lausanne,
Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale, Palais de justice de
Monbenon,
1014 Lausanne,
Chambre des recours du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014
Lausanne.

Egalité entre femmes et hommes dans la
fonction publique, classification de fonction,

recours de droit administratif contre la décision de la Chambre des recours
du Tribunal cantonal du canton
de Vaud du 10 août 2006.

Faits :

A.
X. ________, née en 1953, est titulaire depuis 1970 d'un certificat d'études
secondaires ainsi que, depuis 1980, d'un diplôme de secrétaire de l'Ecole
Lémania et d'un certificat fédéral de capacité d'employée de commerce.
Jusqu'en 1982, elle a travaillé en qualité de secrétaire dans des entreprises
privées, puis jusqu'en 1989, auprès de l'administration communale de la Ville
de A.________. Dès le 1er décembre 1989, elle a été engagée par l'Etat de
Vaud comme secrétaire au sein de l'Université de Lausanne. Elle a travaillé
pour des professeurs puis pour le Doyen de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne. Le 1er février 1999, elle a été nommée "première
secrétaire A" (classes 18-20), chargée des tâches administratives du Décanat
de la Faculté de théologie de l'Université de Lausanne. Directement
subordonnée au Doyen de la Faculté, elle dirige elle-même une employée
d'administration occupée à 70%. Le 30 janvier 2003, l'intéressée a signé un
nouveau contrat de travail pour le même poste et la même fonction, adapté
toutefois à la nouvelle loi sur le personnel de l'Etat de Vaud; son salaire
annuel brut a été fixé à 88'398 fr.
Durant l'automne 2002, le Décanat de la Faculté de théologie a demandé à la
Direction de l'Université de revaloriser le poste occupé par X.________ et
d'en faire, au vu du cahier des charges révisé, un poste d' "adjoint
administratif" (classes 23-26). Le 22 avril 2003, cette demande a été
transmise au Service du personnel de l'Etat de Vaud, munie d'un préavis
négatif du Bureau de gestion du personnel de l'Université, qui acceptait
cependant d'en faire un poste d' "assistant de direction" (classes 19-22).
Par décision du 13 mai 2003, le Département de la formation et de la jeunesse
a modifié l'organisation du Décanat de théologie. Il a ainsi décidé que le
responsable administratif du Décanat de théologie occupait la fonction d'
"assistant de direction" au lieu de "premier secrétaire A". Le 22 mai 2003,
cette décision a été notifiée au Doyen de la Faculté de théologie, qui l'a
communiquée à l'intéressée.
Le 5 juin 2003, X.________ a contesté la nouvelle classification du poste de
responsable administratif de la Faculté de théologie. Elle estimait que
celle-ci devait correspondre au moins à celle d'"adjoint administratif"
(classes 23 à 26) et dénonçait une inégalité de traitement par rapport aux
personnes occupant un poste semblable au sien dans les autres facultés de
l'Université. Le 9 octobre 2003, le Service du personnel de l'Etat de Vaud a
confirmé à l'intéressée la décision de réorganisation du Décanat de la
Faculté de théologie en précisant que la taille réduite de la Faculté de
théologie ne justifiait pas un poste d'adjoint administratif.

B.
Par courrier adressé le 18 décembre 2003 au Département de la formation et de
la jeunesse, X.________ a contesté la classification du poste qu'elle
occupait. Son courrier a été transmis au Tribunal de prud'hommes de
l'Administration cantonale comme objet de sa compétence. Le 1er mars 2005, se
fondant sur la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 24 mars
1995 (loi sur l'égalité; LEg; RS 151.1), elle a conclu principalement à ce
que l'Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme de 60'515 fr. 30 avec
intérêts à 5% dès le 1er septembre 2001 et que lui soit reconnu le droit à
une rémunération annuelle de 104'430 fr. 25 pour l'année 2005 ainsi qu'une
rémunération mensuelle brute de 8'702 fr. 52 dès le 1er mars 2005 et,
subsidiairement, à ce que l'Etat de Vaud soit condamné à lui payer la somme
de 31'357 fr. 65, la rémunération pour l'année 2005 demeurant inchangée par
rapport aux conclusions principales. A l'appui de ses conclusions, elle a
fait valoir que tous les responsables administratifs des autres facultés de
l'Université de Lausanne avaient un rang d'adjoint de faculté (pour les
Facultés des géosciences et de l'environnement ou de droit), d'adjoint B
(pour les Facultés des lettres ou des sciences sociales et politiques) ou
d'adjoint A (pour la Faculté de biologie et médecine) et que son travail
était pour l'essentiel identique à celui des autres responsables
administratifs, de sorte qu'elle subissait une discrimination fondée sur le
sexe.
Par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale a rejeté la demande de l'intéressée. A l'appui de son jugement, il
a considéré que l'intéressée avait rendu vraisemblable l'existence d'une
discrimination en raison du sexe, de sorte qu'il revenait à l'Etat de Vaud de
prouver que la différence de traitement n'était pas discriminatoire. Ce
dernier avait en revanche démontré, pièces et chiffres à l'appui, qu'il
existait des différences importantes entre chacune des sept facultés de
l'Université de Lausanne quant au budget et quant au nombre d'étudiants, de
professeurs, d'assistants et de personnes directement subordonnées au
responsable de la gestion administrative. Il était ainsi établi que le niveau
de fonction variait de manière cohérente avec la taille de la faculté, ce qui
ne pouvait être reproché à l'Etat, qui avait par ailleurs accordé à deux
femmes responsables de la gestion administrative d'autres facultés la
fonction d'adjoint de faculté.

C.
Par arrêt du 10 août 2006, le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé
par X.________ contre le jugement rendu le 13 avril 2006 par le Tribunal de
prud'hommes de l'Administration cantonale. Il a jugé que le poste de
responsable administratif au sein de la Faculté de théologie occupé par
l'intéressée était inférieur à celui des autres facultés, où la fonction
était colloquée comme poste d'adjoint administratif, comme d'adjoint de
faculté ou d'adjoint A, B ou C. Mais, comme les postes de responsables
administratifs étaient occupés indifféremment par des femmes et des hommes,
un doute subsistait sur la vraisemblance d'une discrimination. Laissant la
question ouverte, il a jugé que l'Etat avait démontré que la différence de
classification entre l'intéressée et les autres responsables de la gestion
administrative n'était pas liée au sexe, mais résultait d'une évaluation
objective des responsabilités liées au poste. Le niveau de fonction du
responsable de la gestion administrative de chacune des sept facultés variait
de manière cohérente avec la taille des facultés. La Faculté de théologie
avait en effet une taille très sensiblement inférieure à toutes les autres
facultés. L'intéressée n'avait sous ses ordres qu'une seule personne à temps
partiel, alors que les autres responsables administratifs dirigeaient des
équipes de trois à treize personnes. Le budget représentait un quart voire
1/25 de celui des autres facultés. Le nombre des professeurs y était aussi
très sensiblement inférieur. Contrairement à ce que l'intéressée exigeait, il
n'était pas nécessaire de mener une étude détaillée, puisqu'il existait une
différence de taille évidente entre la Faculté de théologie et les autres
facultés.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif pour violation de la
loi fédérale du 24 mars 1995 sur l'égalité, X.________ demande au Tribunal
fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 1er novembre 2006
par le Tribunal cantonal et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour
qu'il ordonne la promotion demandée et qu'il établisse l'arriéré salarial du
1er janvier 1999 à ce jour.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal de prud'hommes de l'Administration
cantonale se réfèrent à leurs arrêts. Le Service du personnel du canton de
Vaud conclut au rejet du recours. Le Bureau fédéral pour l'égalité entre
femmes et hommes propose d'admettre le recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des
dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de
droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit
public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent
des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée (ATF 128 I 46 consid. 1b/aa p. 49). En particulier, l'art. 13
Leg prévoit que, dans les rapports de travail de droit public, les voies de
droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
Dès lors, le recours de droit administratif est recevable à l'encontre de
l'arrêt attaqué, dans la mesure où il porte sur le grief d'inégalité à raison
du sexe (ATF 124 II 409 consid. 1d p. 413 ss).

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du
droit fédéral qui englobe notamment les droits constitutionnels du citoyen
(ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188), sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours
est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire,
le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Enfin, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le
droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c
ch. 3 OJ).

3.
La recourante se plaint de plusieurs constatations inexactes et incomplètes
des faits pertinents par le Tribunal cantonal (cf. mémoire de recours, lettre
B).

3.1 Elle soutient que le Tribunal cantonal aurait omis de prendre en
considération le fait que les autres facultés avaient une structure
administrative nettement plus étoffée, ce qui aurait été  de nature à alléger
les tâches d'un responsable administratif confronté à une plus grande
faculté. Ce reproche n'est pas fondé. En relevant dans son arrêt que ? les
autres responsables administratifs dirigeaient des équipes de trois à treize
personnes ? (arrêt attaqué, p. 7), le Tribunal cantonal démontre qu'il a tenu
compte de la structure propre à chaque faculté. Par conséquent, ce que la
recourante conteste sur ce point, ce n'est pas la constatation inexacte des
faits mais bien leur appréciation par le Tribunal cantonal (cf. consid. 5 et
6 ci-dessous). Elle soulève également une question d'appréciation juridique
des faits lorsqu'elle s'étonne que la taille des facultés soit un motif de
classification de la fonction de responsable administratif, alors qu'elle ne
serait pas prise en considération au niveau du corps professoral.

3.2 La recourante se plaint que les décisions d'organisation produites par
l'Etat de Vaud ne soient pas toutes structurées de la même manière et soient
modifiées au gré de l'évolution des facultés et des demandes de promotions.
Elle n'indique toutefois pas quelles inexactitudes le Tribunal cantonal
aurait commises sur la base de ces pièces en constatant que les postes de
responsable administratif sont occupés "indifféremment" par des femmes et des
hommes. Cette constatation repose sur un "tableau synoptique des données de
comparaison entre les différentes facultés" (pièce n° 257A) produit par
l'Etat de Vaud. La recourante s'y réfère également sans en critiquer le
contenu. Ce tableau a en substance la teneur suivante:
Facultés
Fonct. max.
1999
Fonct. max.
2003
Nbre total de pers.
subord.
Nbre d' ETP directe-ment
subord.
Nbre
d'ét.
Budget
Fr.
F/H
Théologie
1er secrétaire A
Assistant de dir.
1
0.70
120
3'865'725
F
Droit
Adjoint de faculté
3
11.55
1253
11'751'823
M
Lettres
Adjoint B
11
12.25
2308
26'373'735
F
SSP
Adjoint de faculté
Adjoint B
13
8.50
1605
20'072'150
F
HEC
Adjoint de faculté
8
6.00
1467
19'846'300
M
Géosciences et env.
Créée en 2003
Adjoint de faculté
4
3.50
368
12'888'463
M
Biologie et médecine
Créée en 2003
Adjoint A
7
5.30
2085
74'229'732
M
Il en ressort que, sur les sept postes de responsable administratif des sept
facultés de l'Université de Lausanne, quatre sont occupés par des hommes et
trois le sont par des femmes. Dans ces conditions, quoi qu'en pense la
recourante, la constatation du Tribunal cantonal sur ce point n'est pas
manifestement inexacte.

3.3 La recourante reproche encore au Tribunal cantonal d'avoir retenu à tort
que "la Faculté des géosciences et de l'environnement ne comprend qu'un seul
adjoint attaché au décanat, l'adjoint D étant rattaché au secrétariat
académique". Se référant à la décision d'organisation de cette faculté et à
l'annuaire téléphonique, elle soutient que le secrétariat n'est pas une
entité indépendante, mais fait partie intégrante du Décanat.   Il y aurait
par conséquent un adjoint de faculté et un adjoint D (masculin) au sein de la
faculté des géosciences et de l'environnement. La recourante a raison. Elle
n'expose toutefois pas en quoi cette précision a une incidence sur la
décision attaquée dont il convient d'examiner son bien-fondé.

4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 al. 3 Cst., l'homme et la femme ont droit à un
salaire égal pour un travail de valeur égale. D'après l'art. 3 al. 1 LEg, il
est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit
directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil
ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse.
L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à
l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la
rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la
promotion et à la résiliation des rapports de travail (art. 3 al. 2 Leg).
Une discrimination est dite directe lorsqu'elle se fonde explicitement sur le
critère du sexe ou sur un critère ne pouvant s'appliquer qu'à l'un des deux
sexes et qu'elle n'est pas justifiée objectivement. La discrimination est en
revanche qualifiée d'indirecte lorsque le critère utilisé pourrait
s'appliquer à l'un ou l'autre sexe, mais qu'il a ou peut avoir pour effet de
désavantager une plus grande proportion de personnes d'un sexe par rapport à
l'autre, sans être justifié objectivement (cf. le message du Conseil fédéral
du 24 février 1993 concernant la loi sur l'égalité [ci-après: le Message], in
FF 1993 I 1163 ss, spéc. p. 1210; voir aussi l'ATF 124 II 409 consid. 7
p. 424/425). Il y a discrimination en matière de rémunération lorsqu'il
existe, au détriment d'une profession identifiée comme typiquement liée à un
sexe, des différences de salaire qui ne sont pas fondées objectivement sur le
travail lui-même. Les différences de salaire qui reposent sur des
circonstances spécifiquement liées au sexe sont interdites (ATF 124 II 409
consid. 8a p. 425).
Selon la jurisprudence, une discrimination, directe ou indirecte, en matière
de rémunération peut résulter non seulement de la comparaison de la
rémunération concrète d'une personne précise par rapport à celle d'autres
personnes du sexe opposé mais aussi de la classification générale de
fonctions déterminées. Dans l'aménagement d'un système de rémunération de la
fonction publique, les autorités cantonales disposent toutefois d'un large
pouvoir d'appréciation, que la loi sur l'égalité ne restreint en principe
pas: celle-ci n'impose ni une méthode déterminée d'évaluation des places de
travail ni l'application d'une échelle; elle prohibe uniquement le choix de
critères qui ont un effet discriminatoire direct ou indirect (ATF 124 II 409
consid. 9b p. 427, 123 II 1 consid. 6b p. 8). Dans la règle, ne sont pas
discriminatoires les différences qui reposent sur des critères objectifs tels
que la formation, l'âge, l'ancienneté, les qualifications, l'expérience, le
cahier des charges ou les prestations (ATF 124 II 409 consid. 9c p. 428).

4.2 D'après l'art. 6 LEg, l'existence d'une discrimination est présumée pour
autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente
disposition s'applique à l'attribution des tâches, à l'aménagement des
conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au
perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des
rapports de travail.
Cette disposition représente un assouplissement par rapport au principe
général de l'art. 8 CC selon lequel il incombe à la partie qui déduit un
droit de certains faits d'apporter la preuve de ces faits. Elle a pour effet
de mettre le fardeau de la preuve qu'il n'y a pas de discrimination à la
charge de l'employeur, de façon à ce que, dans son intérêt, ce dernier
informe le juge avec la plus grande diligence et lui fournisse toutes pièces
utiles. La règle spéciale de l'art. 6 LEg trouve sa justification dans la
nécessité de corriger l'inégalité de fait résultant de la concentration des
moyens de preuve en mains de l'employeur. Toutefois, pour éviter que des
actions ne soient introduites à la légère, avant que le fardeau de la preuve
ne soit mis à la charge de l'employeur, la prétendue victime doit apporter
quelques indices qui rendent vraisemblable l'existence d'une discrimination.
A cet égard, le juge n'a pas à être convaincu du bien-fondé des arguments du
travailleur; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour
que les faits allégués lui paraissent vraisemblables, sans pour autant
exclure qu'il puisse en aller différemment. Lorsqu'une discrimination a été
rendue vraisemblable, le fardeau de la preuve incombe à l'employeur. Celui-ci
obtiendra gain de cause s'il parvient à établir, preuves à l'appui, que la
différence de traitement repose sur des facteurs objectifs (cf. le Message,
in FF 1993 I p. 1215 s.; voir aussi Sabine Steiger-Sackmann, in: Commentaire
de la loi sur l'égalité, éd. par Margrith Bigler-Eggenberger et Claudia
Kaufmann, Lausanne 2000, n. 28 p. 171 et n. 42-64 p. 175-180 ad art. 6;
Luzius Mader, Das Gleichstellungsgesetz - Entstehung, Ziele und Instrumente,
in: Das Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann, éd. par Yvo
Schwander et René Schaffhauser, St-Gall 1996, p. 9 ss, spéc. p. 31-34).
Selon la jurisprudence, la vraisemblance doit porter sur les conditions
effectives de la discrimination, surtout en ce qui concerne la spécification
des sexes et le fait que l'échelle des traitements repose sans raison
objective sur des critères liés au sexe (ATF 125 III 368 consid. 4 p. 372
s.). La preuve de la vraisemblance incombe à la partie qui entend faire
valoir un droit (ATF 127 III 207 consid. 7 p. 218). Le fait qu'une employée
exerçant une profession typiquement féminine gagne moins que dans une autre
profession (neutre du point de vue du sexe ou masculine) ne rend pas encore
vraisemblable une discrimination (ATF 125 II 541 consid. 6a p. 550). En
effet, la question de l'existence d'une discrimination ne peut être tranchée
que si la fonction concernée est examinée par rapport à l'ensemble du système
salarial (ATF 125 II 385 consid. 5e p. 392). En revanche, lorsque des
travailleurs de sexe opposé ont une position semblable avec des cahiers des
charges comparables, il est présumé, s'il y a une différence de rémunération
entre eux, que celle-ci est de nature sexiste (ATF 127 III 207 consid. 3b p.
213). Si la discrimination est rendue vraisemblable, le fardeau de la preuve
est renversé: l'employeur doit prouver que la différence de traitement n'est
pas discriminatoire (ATF 127 III 207 consid. 3b p. 213). Il ne s'agit pas
d'établir si une classification de traitement basse est, ou non, appropriée,
mais si elle est discriminatoire (ATF 125 II 541 consid. 6e p. 552).
L'existence ou l'absence de discrimination, qui dépend de questions de fait
et de droit, ne peut pas être prouvée de façon absolue. Il faut déduire de
l'art. 6 LEg - pour autant qu'une discrimination ait été rendue vraisemblable
- que l'employeur doit prouver, d'une part, les faits sur lesquels il fonde
sa politique salariale et, d'autre part, les motifs justifiant les
différences critiquées comme discriminatoires (ATF 125 II 541 consid. 6c p.
551; 125 III 368 consid. 4 p. 373; arrêt 2A.200/2001 du 18 juin 2002, consid.
3.5).

5.
5.1 Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a constaté que le niveau de fonction
de responsable administratif dans la Faculté de théologie où travaillait la
recourante était effectivement inférieur à celui des autres facultés, mais
que les postes de responsables administratifs étaient occupés indifféremment
par des femmes - engagées comme adjointes de faculté dans les Facultés des
lettres et sciences sociales et politiques - et par des hommes. Bien que ce
fait constituât, selon lui, un indice important d'absence de discrimination
de nature sexiste, il a laissé ouverte la question de savoir si la recourante
avait rendu vraisemblable l'existence d'une discrimination et jugé qu'il
appartenait au canton de Vaud d'établir que le principe d'égalité était
respecté, ce que ce dernier avait au demeurant réussi à démontrer.

5.2 La recourante se plaint d'une discrimination indirecte dans la
classification de son poste. Elle reproche au Tribunal cantonal de n'avoir
pas admis la vraisemblance de la discrimination qu'elle alléguait, quand bien
même elle aurait démontré que son cahier des charges ainsi que les tâches qui
lui étaient effectivement attribuées - qu'elle avait dûment énumérées -
étaient les mêmes que celles des autres responsables administratifs. Sa
rémunération étant inférieure à celle de responsables administratifs de sexe
opposé, il fallait présumer avec la jurisprudence que cette différence était
de nature sexiste.

5.3 S'agissant de la vraisemblance d'une discrimination à raison du sexe, la
jurisprudence distingue selon qu'elle intervient dans la classification
générale de diverses fonctions au sein d'une échelle de traitement ou qu'elle
intervient dans la fixation de la rémunération d'une personne déterminée
comparée avec celle d'autres personnes du sexe opposé. Seule est litigieuse
ici la classification du poste de la recourante. Elle-même ne prétend pas
avoir été traitée différemment et moins bien que ne le prévoyait sa fonction.
En demandant, durant l'année 2002, à la Direction de l'Université puis au
Département de modifier la classification générale de la fonction du
responsable administratif de la Faculté de théologie au sein de l'échelle de
traitement (passage de "1er secrétaire A" à "adjoint administratif"), le
Décanat de la Faculté de théologie a demandé la réévaluation du poste,
indépendamment de la personne qui l'occupe, sous l'angle du cahier des
charges qui s'y rattache. A cette occasion, le Département a admis, en raison
du cahier des charges révisé, de revaloriser le poste de responsable
administratif de la Faculté de théologie en un poste d'assistant de direction
et non pas d'adjoint administratif, jugé trop élevé, ce qui n'a pas satisfait
la recourante. Pour rendre vraisemblable une discrimination indirecte à
raison du sexe affectant la décision de classification, en quelque sorte
dépersonnalisée, du Département et éventuellement obtenir la classification
d'adjoint administratif souhaitée, la recourante devait montrer que les
postes de responsable administratif occupés par des femmes recevaient une
classification inférieure aux autres postes de responsable administratif des
services de l'Etat de Vaud, ce qu'elle n'a pas tenté de rendre vraisemblable.
Par ailleurs, il est vrai que la fonction d'assistant de direction (classes
19-22) est moins bien rémunérée que celles d'adjoint de faculté (classes
24-28), d'adjoint B (classes 27-30) ou d'adjoint A (classes 29-32),
qu'occupent ces autres responsables administratifs. Force est toutefois de
constater que les postes de responsable administratif des sept facultés de
l'Université de Lausanne sont occupés par quatre hommes et trois femmes, dont
l'une est la recourante. Les postes occupés par les autres femmes ont reçu la
classification d'adjoint B. Dans ces conditions, il est peu vraisemblable que
la classification du poste occupé par le recourante ait été guidée, de
manière discriminatoire, par des considérations liées au sexe féminin de la
recourante. Par conséquent, on ne saurait faire grief au Tribunal cantonal
d'avoir douté de la vraisemblance d'une discrimination, ce qui n'a d'ailleurs
eu aucune conséquence pour la recourante, du moment qu'il a admis de facto le
renversement du fardeau de la preuve prévu par l'art. 6 LEg et examiné sur le
fond les motifs pour lesquels l'Etat de Vaud considérait que la
classification d'assistant de direction était justifiée.
Il reste à examiner si les explications données par l'Etat de Vaud
justifient objectivement la différence de classement du poste de la
recourante.

6.
Sur le fond, le Tribunal cantonal a jugé que la taille d'un service
influençait la nature du travail et le niveau de responsabilité et qu'il
s'agissait de motifs objectifs justifiant une différence de classement.
La recourante ne conteste pas que la Faculté de théologie est de plus petite
taille que les autres facultés de l'Université de Lausanne. Elle soutient en
revanche que l'Etat de Vaud n'aurait pas démontré l'impact réel de la taille
des facultés sur le cahier des charges des responsables administratifs. La
jurisprudence ne retiendrait en outre pas la taille du service à gérer comme
facteur objectif permettant de justifier une inégalité salariale.

Les objections de la recourante sont mal fondées. Parmi les facteurs
justifiant une différence salariale, la jurisprudence retient, dans une liste
non exhaustive, notamment le cahier des charges et les tâches effectivement
confiées; ces deux éléments ont pour but de définir l'importance qualitative
et quantitative d'un poste et par conséquent le degré de formation, de
qualification et d'expérience attendu de celui qui l'occupe. Sous cet angle,
même si la recourante refuse de l'admettre, il résulte de l'expérience de la
vie que la complexité des tâches de gestion et d'administration d'une faculté
universitaire - comme de toute entreprise - augmente avec sa taille, de sorte
que la taille de la faculté constitue bien un facteur pouvant justifier une
différence salariale. L'Etat de Vaud a concrètement établi que la recourante
n'avait qu'une seule personne sous ses ordres et que le nombre d'étudiants,
d'assistants et de professeurs ainsi que le budget étaient largement
inférieurs à ceux des autres facultés. Aussi les qualités de chef, qui
délègue, surveille, contrôle et organise, et les risques encourus sont-ils
moins élevés dans le poste de la recourante que dans les postes des
responsables administratifs des autres facultés, de sorte qu'une
classification du poste de responsable administratif de la Faculté de
théologie inférieure à celle des autres facultés s'explique objectivement.
Que le cahier des charges de la recourante soit rédigé dans des termes
analogues à ceux de ses collègues et que les tâches qui lui sont confiées
portent les mêmes dénominations n'empêchent pas qu'elles soient influencées
de manière déterminante par la taille de la faculté.

Par conséquent en confirmant que la classification du poste de la recourante
ne représentait pas une discrimination indirecte fondée sur le sexe, le
Tribunal cantonal n'a pas violé la loi fédérale sur l'égalité.

7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

La procédure est gratuite (art. 13 al. 5 LEg). Succombant, la recourante n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de recourante, à
l'Etat de Vaud, au Tribunal de Prud'hommes de l'Administration cantonale et à
la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'au
Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes.

Lausanne, le 3 septembre 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: