Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.729/2006
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2A.729/2006/CFD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 janvier 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Charif Feller.

Office fédéral des migrations, 3003 Berne,
recourant,

contre

X.________, intimé, représenté par Me Vincent Willemin, avocat, 2800 Delémont
1,
Tribunal de première instance du canton du Jura, Juge administrative, Palais
de Justice, le Château, case postale 86, 2900 Porrentruy 2,

Service de l'état civil et des habitants du Canton du Jura, rue du
24-Septembre 1, 2800 Delémont.

Levée de la détention,

recours de droit administratif contre la décision de la Juge administrative
du Tribunal de première instance du canton du Jura du 30 octobre 2006.

Considérant:

Que, par décision du 30 octobre 2006, la Juge administrative du Tribunal de
première instance du canton du Jura a ordonné la libération immédiate de
X.________, ressortissant de Guinée-Bissau, né le 3 août 1983, dont la
détention en vue de refoulement avait été prolongée jusqu'au 10 novembre
2006, et dont le rapatriement ne pouvait pas intervenir avant cette date en
raison du manque de diligence des autorités suisses,
que ladite décision du 30 octobre 2006, notifiée à l'Office fédéral des
migrations le 2 novembre 2006, indiquait que les parties pouvaient recourir,
dans les dix jours dès la notification, à la Chambre administrative du
Tribunal cantonal jurassien,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, le 4 décembre
2006, l'Office fédéral des migrations demande au Tribunal fédéral, en
substance, d'annuler la décision de la Juge administrative du Tribunal de
première instance,
qu'en tant que division de l'administration fédérale, habilitée à former des
recours de droit administratif notamment en matière de droit des étrangers
contre des décisions cantonales de dernière instance (art. 14 al. 2 de
l'Ordonnance sur l'organisation du Département fédéral de justice et police
[Org DFJP; RS 172.213.1]), l'Office fédéral des migrations a, en principe, la
qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral (art. 103 let. b OJ; cf. ATF
129 II 1 consid. 1.1; 128 II 193 consid. 1),
que la voie du recours de droit administratif est donc en principe ouverte
contre la décision attaquée, si celle-ci émane d'une des autorités énumérées
à l'art. 98 OJ, soit, en l'espèce, d'autorités cantonales statuant en
dernière instance au sens de la lettre g de cette disposition, en relation
avec l'art. 98a OJ,
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la Juge
administrative du Tribunal de première instance n'est pas une autorité
cantonale de dernière instance,

qu'en effet, selon l'art. 160 let. a de la loi de procédure et de juridiction
administrative et constitutionnelle (Code de procédure administrative) du 30
novembre 1978, la Cour administrative connaît des recours formés contre les
décisions prises par le Juge administratif,
que l'art. 14 al. 1 de la loi d'application des mesures de contrainte en
matière de droit des étrangers du 20 mai 1998 prévoit que la décision du juge
administratif peut faire l'objet d'un recours à la Cour administrative dans
les 10 jours dès la notification du jugement écrit,
que, de l'avis du recourant, sa qualité pour recourir a pour but de permettre
la garantie de l'application correcte et uniforme du droit fédéral,
que, toutefois, ce but ne saurait dispenser l'Office fédéral des migrations
de l'obligation de porter la présente affaire devant l'instance cantonale de
recours prévue, soit de recourir à la Chambre administrative du Tribunal
cantonal jurassien dans les 10 jours dès la notification du jugement écrit,
que seule une éventuelle décision (y compris une décision d'irrecevabilité)
de la Chambre administrative du Tribunal cantonal jurassien aurait pu faire
l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral,
que, dans la mesure où le recourant n'a pas déposé son recours auprès du
Tribunal fédéral dans les 10 jours dès la notification de la décision
attaquée, il n'y a d'emblée pas lieu de transmettre le dossier à la Chambre
administrative du Tribunal cantonal jurassien,
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures,
qu'il sied de statuer sans frais (art. 156 al. 2 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu un émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Juge
administrative du Tribunal de première instance et au Service de l'état civil
et des habitants du canton du Jura.

Lausanne, le 11 janvier 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: