Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.718/2006
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2A.718/2006/MAB/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 mars 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

A. X.________, son épouse B.X.________ et leur fils C.X.________, recourants,
représentés par Florence Rouiller, avocate-stagiaire et Me Jean-Claude
Perroud, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 27 octobre 2006.

Faits :

A.
Ressortissante équatorienne née le 7 juillet 1947, B.X.________ est entrée en
Suisse le 12 avril 1997, sans visa. Son époux, A.X.________, né le 25 juillet
1947, l'a rejointe le 27 juin 1998 avec leurs deux derniers enfants,
D.X.________, née le 31 mai 1988, et C.X.________, né le 26 mars 1993,
également sans visa. Les époux X.________ ont encore trois autres enfants,
majeurs. Depuis leur arrivée, les intéressés ont séjourné illégalement en
Suisse sans discontinuité (si l'on excepte une interruption de séjour de deux
mois en 2000). Les enfants ont été scolarisés à Lausanne dès la rentrée
scolaire 1998. B.X.________ a effectué des ménages et son époux a travaillé
d'abord comme aide-maçon, puis comme plongeur dans un restaurant.

B.
Le 30 décembre 2002, B.X.________ a été interpellée par la police municipale
d'Epalinges à l'occasion d'un contrôle d'identité. Elle a indiqué qu'elle
était entrée en Suisse en octobre 2002 avec son fils C.X.________, en
provenance de Barcelone, pour chercher sa fille  D.X.________ qui était venue
perfectionner son français. Elle allait retourner en Espagne auprès de son
mari, lequel avait entrepris des démarches pour obtenir un permis de séjour
espagnol. La police municipale a imparti à l'intéressée un délai jusqu'au 15
janvier 2003 pour quitter le territoire. Par décision du 21 février 2003,
l'Office fédéral des étrangers (devenu entre-temps l'Office fédéral de
l'immigration, de l'intégration et de l'émigration, actuellement l'Office
fédéral des migrations; ci-après: l'Office fédéral) a prononcé une
interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de B.X.________, valable
jusqu'au 20 février 2005, pour infractions graves aux prescriptions de police
des étrangers (entrée sans visa et séjour illégal); pour ces mêmes
infractions, le Préfet adjoint du district de Lausanne lui a infligé une
amende de 300 fr.

Le 4 mars 2003, B.X.________ a été interpellée par la police municipale de
Pully. Elle a déclaré être arrivée en Suisse le 12 avril 1997 et n'avoir plus
quitté le pays depuis lors, hormis un séjour de deux mois en Equateur en
2000. Interrogé le 8 mars 2003, A.X.________ a indiqué que, pour sa part, il
était entré en Suisse à fin juin 1998 avec ses deux derniers enfants; l'un de
ses autres enfants, E.X.________, avait épousé une Suissesse et résidait en
Suisse alors que les deux autres vivaient en Equateur.

C.
Le 15 mai 2003, A.X.________ et B.X.________ ainsi que leurs enfants
D.X.________ et C.X.________ ont déposé auprès du Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) une demande d'autorisation de
séjour d'une durée indéterminée. Le 13 juin 2003, le Service cantonal les a
informés qu'il était disposé à leur délivrer une autorisation de séjour, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral.

Par décision du 8 juillet 2004, l'Office fédéral a refusé d'exempter les
intéressés des mesures de limitation au sens de l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21).

D.
Les intéressés ont porté leur cause devant le Département fédéral de justice
et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par décision du 27 octobre
2006, a rejeté le recours de A.X.________, B.X.________ et C.X.________,
annulé la décision et renvoyé l'affaire à l'Office fédéral en tant qu'elle
concernait D.X.________. Le Département fédéral a considéré en substance que,
séjournant et travaillant dans le canton de Vaud depuis de nombreuses années
sans autorisation, les intéressés avaient incontestablement commis de graves
infractions aux prescriptions de police des étrangers. Ils étaient en Suisse
depuis environ huit ans; les séjours illégaux n'étaient en principe pas pris
en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. En outre, leur intégration
n'apparaissait nullement exceptionnelle et ils ne s'étaient pas créé avec la
Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu'ils ne pussent plus
envisager un retour dans leur pays d'origine, et cela quand bien même ils
n'auraient plus aucun lien (familial) avec l'Equateur. Quant à C.X.________,
il avait effectué toute sa scolarité dans le canton de Vaud; même s'il
s'était rapidement intégré à son environnement scolaire et social, il ne
s'était pas constitué, pendant son séjour, de telles attaches qu'on ne
pouvait plus exiger qu'il tentât de se réadapter aux conditions de vie de son
pays d'origine, dont il devait connaître les coutumes et la langue par ses
parents. Le cas de D.X.________ a été dissocié de celui de ses parents,
celle-ci étant devenue majeure et mère entre-temps.

E.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________,
B.X.________ et l'enfant C.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous
suite de frais et dépens, principalement de réformer la décision du
Département fédéral du 27 octobre 2006, en ce sens qu'une exception aux
mesures de limitation leur est octroyée, et subsidiairement d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer l'affaire au Département fédéral pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils se plaignent pour
l'essentiel de ce que la décision entreprise viole les art. 13 lettre f et 52
OLE ainsi que les art. 9, 29, 42 et 43 Cst. et le principe de la
proportionnalité.

Le Tribunal administratif fédéral - compétent en lieu et place du Département
fédéral à partir du 1er janvier 2007 en vertu de l'art. 53 al. 3 OLE en
relation avec les art. 31 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32) - renonce à se prononcer sur le
recours. Le 27 décembre 2006, le Service cantonal a produit son dossier.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant
cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 La voie du recours de droit administratif étant en principe ouverte
contre les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation
prévue par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II 403
consid. 1 p. 404/405) et les autres conditions formelles des art. 97 ss OJ
étant remplies, le présent recours est recevable.

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al.
1 in fine OJ). Lorsque, comme en l'espèce, le recours n'est pas dirigé contre
la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral peut également
revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1
OJ). En matière de police des étrangers, lorsque la décision attaquée n'émane
pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses
jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit
existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365;
122 II 1 consid. 1b p. 4). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas
revoir l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant
pas un tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c OJ a contrario; ATF 130
V 196 consid. 4 p. 203/204).

3.
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er lettres a et
c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation "les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale".
Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers
qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou pas
souhaitable du point de vue politique.

II découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire
que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse.
D'un autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a
pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42 et la
jurisprudence citée).

Lorsqu'une famille demande de pouvoir être exemptée des mesures de limitation
au sens de l'art. 13 lettre f OLE, la situation de chacun de ses membres ne
doit pas être considérée isolément mais en relation avec le contexte familial
global. En effet, le sort de la famille formera en général un tout; il serait
difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour
les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème des enfants est un
aspect, certes important, de la situation de la famille, mais ce n'est pas le
seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant
compte de tous les membres de la famille (durée du séjour, intégration
professionnelle pour les parents et scolaire pour les enfants, notamment; cf.
ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).

Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il
y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure
rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au
milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible
qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet. Avec la
scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient dans
cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en
Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis,
de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que de la
possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour
au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4
p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en
principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque
sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner
si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant de l'excepter des mesures de limitation du nombre des étrangers.
Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations familiales de
l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42).

4.
4.1 Les recourants reprochent aux autorités fédérales d'avoir fondé leur refus
d'exception aux mesures de limitation sur "des motifs de police des étrangers
dont l'examen ressortit à l'autorité cantonale". L'autorité intimée a
effectivement retenu que les intéressés avaient commis de graves infractions
aux prescriptions de police des étrangers; ces faits ressortent notamment du
rapport de la police municipale d'Epalinges du 6 janvier 2003, de
l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée par l'Office fédéral à l'encontre
de B.X.________ et des procès-verbaux d'audition de la police municipale de
Pully des 4 et 8 mars 2003. On ne voit pas en quoi la prise en considération
de ces éléments, qui figurent dans le dossier du Service cantonal, constitue
une violation de l'art. 13 lettre f en relation avec l'art. 52 OLE, lequel
désigne l'Office fédéral comme autorité compétente en matière d'exception aux
mesures de limitation. En effet, pour apprécier si l'étranger remplit les
conditions de l'art. 13 lettre f OLE, l'autorité compétente doit tenir compte
de l'ensemble des circonstances, c'est-à-dire tant des éléments qui plaident
en faveur du requérant que de ceux qui vont dans le sens opposé, comme le
sont par exemple les infractions à la législation sur les étrangers. C'est
ainsi à juste titre que les autorités fédérales ont intégré ces "motifs de
police des étrangers" dans la pesée des intérêts.

4.2 En l'espèce, les recourants ont résidé illégalement en Suisse depuis
1997/1998 et sont au bénéfice d'une tolérance depuis mai 2003. Ils ne
sauraient donc se prévaloir d'un long séjour régulier dans ce pays. Ils n'ont
par ailleurs pas fait montre d'un comportement exempt de tout reproche. Outre
qu'ils ont commis des infractions en matière de police des étrangers, ils ont
donné des informations contradictoires sur les motifs de leur présence en
Suisse et la date de leur arrivée (cf. lettre B ci-dessus); lors de son
audition du 8 mars 2003, A.X.________ a aussi affirmé que deux de ses fils
vivaient en Equateur alors que dans une détermination du 7 février 2005 à
l'attention du Département fédéral, il a indiqué, attestation officielle à
l'appui, que ceux-ci avaient quitté le pays en 1995 et 1997. Les recourants
n'ont pas démontré une intégration socio-professionnelle hors du commun. En
particulier, ils n'ont pas acquis des connaissances ou des qualifications
dont ils ne pourraient pas faire usage dans leur patrie. Les époux X.________
font valoir qu'ils n'ont plus aucun lien dans leur pays d'origine. Or, ils y
ont vécu jusqu'à l'âge adulte et ne sont venus en Suisse qu'à l'âge de
cinquante, respectivement cinquante-et-un an. Ils y ont élevé leurs cinq
enfants, les trois aînés étant déjà majeurs lorsqu'ils ont quitté l'Equateur.
A.X.________ a obtenu un certificat de chauffeur professionnel dans son pays
où il a exercé cette activité. Âgés actuellement de soixante ans, actifs dans
le monde du travail et ne faisant pas état de problèmes de santé, les
recourants devraient encore avoir la possibilité de se réadapter dans leur
pays. Au demeurant, rien ne permet d'affirmer que les difficultés provoquées
par un retour en Equateur seraient plus graves pour eux que pour n'importe
lesquels de leurs concitoyens qui se trouveraient dans leur situation,
appelés à quitter la Suisse au terme de leur séjour (cf. ATF 123 II 125
consid. 5b/dd p. 133). Les époux X.________ invoquent enfin, à l'appui du
présent recours, qu'ils ont en Suisse leurs cinq enfants, leurs belles-filles
et leur petit-fils. Or, s'ils retournent dans leur pays, ils seront
accompagnés de leur dernier fils; de plus, les contacts avec les membres de
leur famille restés en Suisse ne sont pas exclus et il leur sera toujours
possible de revenir en visite (avec un visa de tourisme) ou de recevoir la
visite de leurs enfants et petit-enfant en Equateur.

4.3 Quant à l'enfant C.X.________, âgé aujourd'hui de quatorze ans, il est né
en Equateur et est arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans. Même s'il connaît à
peine son pays d'origine, il maîtrise, au moins oralement, la langue
espagnole et il est certainement attaché à la culture et aux coutumes
équatoriennes par l'influence de ses parents. Il n'est pas contesté qu'il est
entré dans la période de l'adolescence, qu'il a suivi toute sa scolarité dans
le canton de Vaud et qu'il est bien adapté au milieu scolaire et social, si
bien qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait assurément certaines
difficultés. Cependant, son intégration n'est pas à ce point poussée qu'il ne
pourrait se réadapter à son pays d'origine et surmonter un changement de
régime scolaire; son jeune âge et sa capacité d'adaptation ne peuvent que
l'aider à supporter ce changement. Les recourants invoquent l'art. 3 de la
convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107).
Cette disposition, qui prévoit à son 1er alinéa que l'intérêt de l'enfant
doit être une considération primordiale dans les décisions qui le concernent,
ne contient toutefois aucun droit déductible en justice. Au demeurant,
l'intérêt de l'enfant ne correspond pas nécessairement à la poursuite de son
séjour en Suisse. Même si ses frères et soeur restent dans ce pays,
C.X.________ ne sera pas "arraché" à son entourage familiale s'il retourne en
Equateur avec ses parents. D'ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'un
de ses frères et soeur ait indiqué vouloir le prendre en charge en Suisse.

C'est donc à juste titre que le Département fédéral a confirmé le refus
d'exception aux mesures de limitation litigieuses. Ce faisant, il a appliqué
correctement la législation en matière de police des étrangers et n'a violé
ni la convention relative aux droits de l'enfant, ni la Constitution
fédérale, notamment les principes constitutionnels invoqués par les
intéressés.

5.
Partant, le recours doit être rejeté. Succombant, les recourants doivent
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas
droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourants et au
Département fédéral de justice et police ainsi qu'au Service de la population
du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: