Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.713/2006
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2A.713/2006/ROC/elo
Arrêt du 16 mai 2007
IIe Cour de droit public

M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Müller et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

A. X.________, recourante,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Art. 7 LSEE: refus de renouveler une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 26 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. X.________, ressortissante brésilienne, née en 1967, titulaire d'une
licence en psychologie et d'un bachelor en sciences juridiques et sociales
délivrés au Brésil, a travaillé comme greffière-juriste pendant 13 ans au
Tribunal d'Etat de Paraiba, jusqu'au mois d'août 2000. Mise au bénéfice d'un
congé payé de six mois, elle est venue en Suisse, où elle a fait la
connaissance de B.X.________, ressortissant suisse, né en 1972. Ayant décidé
de vivre avec ce dernier, elle a démissionné de sa fonction en juin 2001.
A.X.________ et B.X.________ se sont mariés à Lausanne le 22 novembre 2002,
après le divorce de ce dernier.

Au bénéfice d'une autorisation annuelle de séjour en raison de son mariage,
A.X.________ a obtenu, au mois d'octobre 2004, un diplôme post-grade d'études
en droit européen et en droit international économique. Depuis octobre 2005,
elle suit un programme d'équivalence à l'Université de Lausanne pour obtenir
la licence en droit suisse, prévu jusqu'au semestre d'été 2007. A la suite
d'un accident, elle doit également suivre un traitement dentaire comprenant
des interventions chirurgicales importantes, qui devrait se terminer en été
2007 et qui a été partiellement pris en charge par le fonds médico-social de
l'Université, pour la partie non couverte par l'assurance obligatoire.

2.
Par décision du 9 février 2006, le Service de la population a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________, au motif que les époux
vivaient séparés depuis janvier 2004 et que le mari avait déposé une demande
unilatérale en divorce le 31 janvier 2006.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a
rejeté par arrêt du 26 octobre 2006, après avoir invité l'intéressée à
démontrer les violences psychiques qu'elle déclarait avoir subi de la part de
son mari. La juridiction cantonale a retenu en bref que la recourante ne
prétendait pas à un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur
la base de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE; RS 142.20), mais invoquait un cas de rigueur au sens des
directives d'application de cette disposition. Toutefois, l'intégration
sociale et universitaire de la recourante, ainsi que le traitement dentaire
qu'elle suivait, ne suffisaient pas à démontrer l'existence d'un cas de
rigueur. Il en allait de même des pressions psychologiques subies, qui ne
pouvaient être assimilées à des actes de maltraitance. Il était cependant
loisible au Service de la population, avant de fixer un nouveau délai de
départ, "d'examiner si et dans quelle mesure le principe de la
proportionnalité   doit conduire à autoriser la recourante à terminer son
traitement médical, voire ses études jusqu'en été ou automne 2007."

3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ conclut
à l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 26 octobre 2006, la
cause étant renvoyée à cette juridiction pour qu'elle procède à l'audition de
C.________, psychologue à la Fondation D.________, E.________, ex-compagne de
B.X.________, F.________ et G.________, psychologues FSP, ainsi qu'au Dr
H.________, psychiatre. La recourante produit plusieurs pièces, dont une
ordonnance du Tribunal de première instance du canton de Genève du 21
novembre 2006, prenant acte du retrait de la demande en divorce de
B.X.________ et convoquant les parties pour une audience de mesures
protectrices de l'union conjugale.

Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal, mais a
renoncé à procéder à un échange d'écritures.

Par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2006, la demande d'effet
suspensif a été provisoirement admise.

4.
L'arrêt attaqué a été rendu le 26 octobre 2006, soit avant l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné
au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).

5. Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1
p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).

De nationalité brésilienne, encore mariée à un ressortissant suisse, la
recourante peut se prévaloir de l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation
de séjour. Il y a lieu dès lors d'entrer en matière sur le recours à ce
titre.

5.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi
et à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,
nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5
p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se
réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun
espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture
ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts
cités).

5.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le
Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement
erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux sont séparés depuis le mois de
janvier 2004 et qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation du couple. Les
violences psychologiques que la recourante déclare avoir subies durant son
mariage confirment d'ailleurs l'impossibilité d'une reprise de la vie
commune, en dépit du retrait de l'action unilatérale en divorce du mari. Au
regard de l'art. 7 LSEE, la recourante n'a donc pas droit à la prolongation
de son autorisation de séjour en raison de son mariage avec un ressortissant
suisse.

5.3 En ce qui concerne l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des
directives de l'Office fédéral des migrations qui permettent, dans certaines
circonstances, d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, même en
cas de dissolution du mariage, il dépend de l'autorité cantonale qui peut ou
non délivrer une telle autorisation selon le libre pouvoir d'examen dont elle
dispose (art. 4 LSEE). Dans ce domaine, la compétence du Tribunal fédéral est
donc exclue (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145 consid. 3.5 p.
155). Il en va de même pour les autorisations que les cantons ont la faculté
d'accorder aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art. 18 al. 2 lettre
a LSEE).

5.4 Pour le reste, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner si le renvoi de la
recourante constituerait un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21), une autorisation de séjour sur la base de cette disposition n'étant
pas litigieuse en l'espèce.

6.
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir commis une grave
violation de son droit d'être entendue, en refusant d'entendre les témoins
qui auraient pu notamment attester de l'état psychique où elle se trouvait en
raison de la vie commune avec son époux.

6.1 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L'autorité peut
donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire
à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude
qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425
consid. 2.1 p. 429 et les arrêts cités; 122 V 157 consid 1d p. 162: 119 Ib
492 consid. 5b/bb p. 505).

6.2 En l'espèce, le Tribunal administratif s'est estimé suffisamment
renseigné sur la base des pièces en sa possession. Reconnaissant, que la
recourante avait dû faire appel à des spécialistes à l'époque où elle s'était
séparée de son mari, en raison du grand désarroi dans lequel l'avait plongée
sa situation conjugale, il a cependant constaté que les attestations
produites ne faisaient pas état d'actes de maltraitance.

Force est de constater que, sur ce point, l'administration des preuves
demandée par la recourante est sans pertinence, en tant qu'il s'agit
d'examiner la question de l'abus de droit au regard de l'art. 7 LSEE. Dans ce
cadre, les causes et les motifs de la séparation des époux ne jouent en effet
pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117). Pour le reste, le grief de
violation du droit d'être entendu touche à l'examen de questions de fond,
laissées à la libre appréciation des cantons dans le cadre de l'art. 4 LSEE.
Partant, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point.

7.
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Les frais doivent
ainsi être mis à la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation
financière (art. 153a et 156 al.1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ,  prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Service de la
population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à
l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 16 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: