Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.6/2006
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2A.6/2006/LGE/elo
Arrêt du 16 janvier 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président.
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourant,
représenté par Me Michael Anders, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211
Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4,
case postale 3888, 1211 Genève 3.

refus d'entrer en matière sur une demande d'autorisation de séjour du fait
d'une expulsion pénale,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale
de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 novembre 2005.

Considérant:

Que X.________, ressortissant du Libéria né le 17 juillet 1974, est entré en
Suisse en 2001 pour déposer une demande d'asile qui a été  rejetée en 2002,
que le prénommé a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement
avec sursis pour complicité d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants et a fait l'objet d'une expulsion - ferme - du territoire suisse
pour une durée de sept ans, selon jugement du 8 août 2002 du Tribunal de
police du canton de Genève, confirmé sur recours le 9 mai 2003,
que le 18 février 2005, X.________ a épousé une citoyenne suisse, avec
laquelle il avait eu un enfant, né le 2 décembre 2004,
que, le 28 octobre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne a condamné l'intéressé notamment pour escroquerie à la peine de
quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et révoqué le sursis accordé par
le Tribunal de police en ordonnant l'exécution de la peine de douze mois
d'emprisonnement,
qu'un tel jugement a fait l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal du
canton de Vaud,
que, par décision du 22 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève a confirmé le refus de l'Office
cantonal de la population d'entrer en matière sur une demande d'autorisation
de séjour en faveur de X.________,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande
au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision précitée du 22
novembre 2005,
que lorsque - comme c'est le cas en l'espèce - une expulsion judiciaire ferme
est ordonnée en vertu de l'art. 55 CP à l'encontre d'un condamné étranger,
les autorités administratives cantonales (et fédérales) compétentes n'ont
plus la faculté de lui accorder une autorisation de police des étrangers,
l'intéressé ne disposant alors pratiquement que du recours en grâce pour
obtenir la levée (ou le sursis à l'exécution) de l'expulsion judiciaire et,
le cas échéant, le droit

de séjourner en Suisse, pour autant que toutes les autres conditions soient
réunies (ATF 124 II 289 consid. 3a/b; voir aussi ATF 125 II 105 consid. 2c),
que le recourant ne peut faire valoir son grief tiré d'une violation de
l'art. 8 CEDH qu'au moment de l'exécution de l'expulsion judiciaire (cf. ATF
124 II 289 consid. 4),
que le recourant ne saurait donc prétendre à une autorisation de séjour au
titre de regroupement familial avec son épouse et son enfant, en vertu de la
jurisprudence précitée dont il n'y a pas lieu de s'écarter,
qu'étant manifestement mal fondé, le recours de droit administratif doit être
rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que la requête tendant à la suspension de la présente procédure fédérale
jusqu'à droit connu sur le recours cantonal en matière pénale doit être
écartée, du moment que celui-ci ne porte pas sur l'expulsion judiciaire ferme
prononcée le 8 août 2002 par le Tribunal de police du canton de Genève et
entrée en force,
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire  (art.
156 al.1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 16 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: