Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.699/2006
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{T 0/2}
2A.699/2006 /fzc

Arrêt du 11 mai 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Dubey.

1. X.________,

2. Y.________
et 29 consorts
recourants,
tous représentés par Me Luc Recordon, avocat,

contre

Fondation de prévoyance en faveur du personnel du groupe A.________ SA,
intimée, représentée par Me Pierre-André Oberson, avocat,
Département des finances du canton de Vaud, Autorité de surveillance des
fondations,
rue du Valentin 10, 1014 Lausanne,
Commission fédérale de recours en matière de prévoyance professionnelle,
vieillesse, survivants et invalidité, p.a. Tribunal administratif fédéral,
3000 Berne 14.

liquidation partielle; prise en compte des découverts techniques,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière de prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants
et invalidité, du 16 octobre 2006.

Faits :

A.
La Fondation de prévoyance en faveur du personnel du Groupe «A.________ SA»
(ci-après: la Fondation) a été constituée le 24 janvier 1992 et inscrite au
registre cantonal vaudois de la prévoyance professionnelle le 26 février
1992; elle a pour but d'assurer la prévoyance professionnelle en faveur du
personnel et des proches du groupe formé par la société A.________ SA et les
sociétés qui lui sont liées économiquement, B.________ SA, C.________ SA et
D.________ SA. Au 1er janvier 2003, elle comptait 836 assurés et 79
bénéficiaires de rentes et faisait état d'un degré de couverture de 87,1%,
représentant un déficit technique de 7'046'936 fr., contre 102,3% au 1er
janvier 2002.

Le 30 avril 2003, après des tractations commencées courant 2002, A.________
SA a vendu à E.________ SA les sociétés D.________ SA et B.________ SA. Les
73 employés de ces sociétés ont été transférés de la Fondation à la Caisse de
retraite E.________ Switzerland avec effet au 1er mai 2003.

Lors de son assemblée générale extraordinaire du 3 juillet 2003, le conseil
de la Fondation en a décidé la liquidation partielle sur la base d'un rapport
d'expertise ad hoc du 30 avril 2003. Ce rapport exposait que 19% des assurés
actifs quittaient la Fondation, de sorte qu'il convenait de liquider
partiellement la Fondation; il proposait de réduire la prestation de libre
passage des assurés sortants à 87,6% de leur droit théorique et de compléter,
si nécessaire, ce montant pour atteindre l'avoir de vieillesse LPP. Onze
assurés sur 73 ont été concernés par le complément. Le montant à transférer
s'élevait à 4'110'518 fr. 25.

Par courrier du 22 juillet 2003, la Fondation a informé l'Autorité de
surveillance des fondations du canton de Vaud de la liquidation partielle et
lui a transmis le bilan de liquidation ainsi que le procès-verbal de
l'assemblée du 3 juillet 2003, auxquels se sont ajoutés ultérieurement le
rapport d'activité 2002, le rapport aux assurés, le rapport d'expertise et
d'autres documents.

B.
Par décision du 11 décembre 2003, publiée dans la Feuille d'avis officielle
du canton de Vaud du 19 décembre 2003, l'Autorité de surveillance a constaté
que les conditions formelles d'une liquidation partielle étaient réunies et a
approuvé les conclusions du rapport d'expertise portant sur la répartition du
découvert technique. Le 19 décembre 2003, la Fondation a adressé un courrier
aux assurés sortants les informant des modalités de la liquidation et leur
remettant leur décompte de sortie.

Le 23 décembre 2003, agissant seul, Y.________ a recouru contre la décision
du 11 décembre 2003 auprès de la Commission fédérale de recours en matière de
prévoyance professionnelle (ci-après: la Commission fédérale de recours). Par
courrier du 7 janvier 2004, X.________ et 36 collaborateurs de la société
D.________ SA, dont Y.________, ont également recouru contre la décision du
11 décembre 2003. A l'appui de leur conclusion d'annulation de la décision
attaquée, ils ont fait valoir en substance que les conditions de la
liquidation partielle n'étaient pas réunies, que le transfert des
collaborateurs n'était pas nécessaire et que leur maintien aurait dû être
décidé en raison du faible taux de couverture.

C.
Par décision du 16 octobre 2006, la Commission fédérale de recours a rejeté
les recours préalablement joints. Comme la Fondation ne pouvait assurer que
le personnel et les proches de sociétés économiquement liées à A.________ SA
et que 19% des assurés actifs devaient quitter la Fondation après la vente
des sociétés D.________ SA et B.________ SA, les conditions d'une liquidation
partielle étaient réunies, quand bien même la date de la liquidation
coïncidait de façon malheureuse avec une période de mauvaise santé des
marchés financiers. Le taux de couverture à la date de la liquidation
s'élevant à 87,6%, il était conforme au principe d'égalité de traitement
entre assurés restants et assurés sortants de réduire le montant de la
prestation de libre passage à concurrence de ce taux, sous réserve du minimum
légal. Une expertise aux fins d'examiner la politique de placement de la
Fondation était inutile, du moment que les assurés avaient reçu les rapports
2001 et 2002 et que la légalité de la politique de placement avait été
contrôlée par l'Autorité de surveillance. Il n'appartenait pas non plus à la
Commission fédérale de recours d'examiner les griefs tirés de la violation
alléguée des art. 333 s. CO et de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (RS
822.14). Enfin, trois échanges d'écritures ayant été ordonnés, il n'y avait
pas lieu de procéder à l'audition des parties.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et 30
consorts demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
d'annuler la décision rendue le 16 octobre 2006 par la Commission fédérale de
recours ainsi que la décision rendue le 11 décembre 2003 par l'Autorité de
surveillance et de renvoyer la cause pour nouvelle décision au sens des
considérants; subsidiairement, ils demandent au Tribunal fédéral de réformer
la décision attaquée en ce sens qu'une solution préservant intégralement ou
mieux les intérêts des recourants soit adoptée. Ils soutiennent que les
conditions d'une liquidation partielle n'étaient pas réunies, qu'il y avait
lieu d'examiner diverses solutions de rechange, telles que le maintien
durable ou provisoire de l'affiliation, la mise en place d'un plan
d'assainissement, la liquidation comptable totale et l'appel au Fonds de
garantie de manière à mieux respecter les principes de proportionnalité,
d'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire.

La Commission fédérale de recours renonce à déposer des observations. La
Fondation conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens.
L'autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud et l'Office
fédéral des assurances sociales concluent au rejet du recours.

E.
Par ordonnance du 14 décembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit
public a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par les recourants.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier
2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS
173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné au regard des
dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943
(OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Déposé en temps utile contre une décision fondée sur le droit public
fédéral et prise par une commission fédérale de recours, sans qu'aucune des
exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne
soit réalisée, le présent recours est en principe recevable comme recours de
droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que de l'art. 74 al. 4
LPP (arrêt 2A.189/2002 du 10 octobre 2002, consid. 1.1; ATF 119 Ib 46 consid.
1b-c p. 49 s.).
1.3 Le recours de droit administratif est irrecevable dans la mesure où il
conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance de
première instance, étant donné l'effet dévolutif du recours déposé auprès de
la Commission fédérale de recours.

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.1 p. 709; 130 I
312 consid. 1.2 p. 318). Comme il n'est pas lié par les motifs que les
parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que
celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision
attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art.
114 al. 1 in fine OJ; ATF 131 II 361 consid. 2 p. 366; 130 III 707 consid.
3.1 p. 709 et les arrêts cités).

En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'occurrence, contre les
décisions d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les
faits constatés dans les décisions, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). En outre, le Tribunal fédéral
ne peut pas revoir l'opportunité des décisions entreprises, le droit fédéral
ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF
131 II 361 consid. 2 p. 366, 131 III 182 consid. 1 p. 184).

3.
Soumise jusqu'au 31 décembre 2004 à l'art. 23 de la loi fédérale du
17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42, dans sa teneur
jusqu'au 31 décembre 2004), la liquidation d'une institution de prévoyance
est à ce jour régie par les art. 53b ss LPP, introduits par la loi fédérale
du 3 octobre 2003 sur la 1ère révision LPP, en vigueur depuis le 1er janvier
2005 (sous réserve d'exceptions; RO 2004 1677). La décision de l'Autorité de
surveillance des fondations confirmée par la Commission fédérale de recours
étant néanmoins antérieure au 1er janvier 2005, les art. 53c ss LPP ne lui
sont par conséquent pas applicables.

3.1 D'après l'art. 23 al. 1 LFLP (dans sa version antérieure au 1er janvier
2005), en cas de liquidation partielle ou de liquidation totale de
l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds
libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. L'autorité de
surveillance décide si les conditions d'une liquidation partielle sont
remplies. Selon l'al. 4, les conditions d'une liquidation partielle sont
présumées lorsque (a) l'effectif du personnel est considérablement réduit,
(b) l'entreprise est restructurée, (c) un employeur résilie le contrat qui le
lie à l'institution de prévoyance et que celle-ci subsiste.

3.2 Lorsqu'une des hypothèses visées est réalisée, l'art. 23 al. 4 LFLP
introduit par conséquent la présomption légale que les conditions d'une
liquidation partielle sont réunies.

La doctrine est divisée sur la portée de cette présomption. Selon une partie
de celle-ci, il s'agit d'une présomption légale, qui a pour effet que
l'autorité de surveillance est tenue d'ordonner la liquidation partielle
lorsque les conditions énumérées à l'art. 23 al. 4 LFLP sont réalisées. Le
texte de l'art. 23 al. 4 LFLP n'exclurait en revanche pas que l'autorité de
surveillance décide, selon sa libre appréciation, d'ordonner une liquidation
partielle d'une institution de prévoyance dans d'autres cas que ceux de
l'art. 23 al. 4 LFLP (Armin Strub, Zur Teilliquidation nach Art. 23 FZG, in:
PJA 12/94, p. 1519 ss, p. 1525; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge,
Schulthess 2005, p. 427 n° 1144). Selon l'opinion d'une autre partie de la
doctrine, il s'agit d'une présomption réfragable (cf. Schneider,
Restructurations économi-ques et fonds libres d'une institution de prévoyance
in: Plädoyer, 5/1995 p. 55), non contraignante qui laisse aux autorités de
surveillance une certaine marge d'appréciation pour décider, dans un cas
concret, si une liquidation partielle doit, ou non, être ordonnée (Hans
Michael Riemer, Fragen der Teilliquidation von Einrichtungen der berufliche
Vorsorge unter besonderer Berücksichtigung des Grundsatzes der
Gleichbehandlung, in RSAS 1999, p. 347, p. 349; Thomas Geiser, Art. 23
Freizügigkeitsgesetz als Grundlage für Teilliquidationen, in: Hans Schmid
(Ed.), Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen, p. 1 ss, p. 11, qui
considère que les travaux parlementaires ne se prononcent pas sur la portée
de la présomption).

Il ressort toutefois des travaux parlementaires que «l'art. 23 contient les
dispositions [...] sur l'obligation de procéder à une liquidation partielle»
accordant à «l'autorité de surveillance [...] une base légale claire lui
permettant de trancher la question de la liquidation partielle dans des
délais extrêmement rapides» (Intervention du 9 décembre 1992 de Christiane
Brunner, rapporteur de la Commission, in: BO 1992 CN p. 2457 s).

Par ailleurs, il y a lieu de souligner que si la présomption légale lie
l'autorité de surveillance lorsque les conditions en sont réalisées, cette
dernière autorité dispose encore d'une certaine latitude de jugement dans
l'application de notions juridiques indéterminées, en particulier la notion
de réduction «considérable» de l'effectif du personnel (Christina
Ruggli-Wüest. Liquidation/Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung, in: René
Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer (Ed.), Neue Entwicklungen in der
beruflichen Vorsorge, St Gall 2000, p. 151 ss, p. 160).

Selon la jurisprudence et la doctrine, en principe, une réduction de 10% de
l'effectif de l'entreprise entraîne la liquidation partielle de l'institution
de prévoyance. Ce critère doit cependant être appliqué avec prudence. Pour
une entreprise comptant peu d'employés, il suffirait de quelques départs pour
procéder à une liquidation partielle. Inversement, il serait excessif
d'attendre qu'une société multinationale licencie des milliers de personnes
avant d'envisager une liquidation partielle de l'institution de prévoyance
(arrêt 2A.576/2002 du 4 novembre 2003, consid. 2.2 et les références citées).

3.3 Les recourants soutiennent que la Commission fédérale de recours devait
annuler la décision de liquidation partielle de la Fondation au profit
d'autres solutions, à leur avis, plus conformes aux principes d'égalité de
traitement, de proportionnalité et d'interdiction de l'arbitraire.

Il est vrai que, dans le choix des mesures qu'elles doivent prendre en vue de
veiller aux intérêts des assurés, les autorités de surveillance sont tenues
au respect des principes généraux qui guident l'application du droit
administratif; ainsi, entre diverses mesures présentant un même degré
d'efficacité, elles choisiront, autant que possible, pour respecter le
principe de proportionnalité, la moins incisive (arrêt 2A.576/2002 du 4
novembre 2003, consid. 4.2 et les références citées). La jurisprudence rendue
avant le 1er janvier 1995 en est l'illustration, puisqu'à cette époque, la
décision de dissoudre une fondation dont le but avait cessé d'être réalisable
(art. 88 al. 1 CC) devait, en principe, revêtir un caractère subsidiaire par
rapport à d'autres mesures pouvant, le cas échéant, permettre la continuation
de la fondation, comme par exemple la modification de son but (art. 86 CC) ou
sa liquidation partielle (cf. ATF 119 Ib 46 consid. 3b et 3d p. 51 ss; 110 II
436 consid. 5 p. 444/445).
Depuis le 1er janvier 1995 toutefois, cette jurisprudence ne trouve plus
d'application en tant qu'elle vise les hypothèses réglées par l'art. 23 al. 4
LFLP. En effet, en introduisant dans la loi une réglementation sur les
liquidations partielles ou totales, le législateur fédéral a codifié les
règles appliquées jusqu'alors par la pratique dans le but de rendre plus
claire la réglementation et d'assurer une meilleure sécurité du droit (arrêt
2A.189/2002 du 10 octobre 2002, consid. 3.3 et les références citées). Du
moment que l'art. 23 al. 4 LFLP est correctement appliqué, comme en l'espèce
(cf. consid. 3.4), les griefs de violation des principes de proportionnalité,
d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire n'ont pas de portée
propre.

3.4 En l'espèce, la Commission fédérale de recours a jugé, sans être
critiquée sur ce point par les recourants, que la vente des sociétés
B.________ SA et D.________ SA par le Groupe A.________ SA constituait une
restructuration et que cette restructuration a provoqué, selon le rapport de
l'expert, le départ d'environ 20% des assurés actifs de la Fondation. En
considérant que cet état de fait réalisait les conditions de l'art. 23 al. 4
lettre b LFLP telles qu'elles résultaient de la loi et de la jurisprudence
(cf. consid. 3.2), elle n'a pas abusé de sa latitude de jugement. Par
conséquent, en confirmant la décision de liquidation partielle de la
Fondation, la Commission fédérale a correctement appliqué l'art. 23 al. 4
LFLP.

4.
Après avoir décidé que les conditions d'une liquidation partielle sont
remplies, l'autorité de surveillance approuve le plan de répartition (art. 23
al.1 LFLP).

4.1 Selon l'art. 23 al. 2 LFLP, les institutions de prévoyance qui doivent
respecter le principe de l'établissement du bilan en caisse fermée (celles-ci
ne peuvent, pour garantir l'équilibre financier, se fonder que sur l'effectif
du moment des assurés et des rentiers) peuvent déduire proportionnellement
les découverts techniques, pour autant que cela ne contribue pas à réduire
l'avoir de vieillesse (art. 18). L'art. 18 LFLP prévoit en effet que les
institutions de prévoyance enregistrées doivent remettre à l'assuré au moins
l'avoir de vieillesse prévu à l'art. 15 de la loi fédérale du 25 juin 1982
sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
L'art. 15 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004)
prévoit en particulier que l'avoir de vieillesse comprend les bonifications
de vieillesse afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à
l'institution de prévoyance, avec les intérêts, dont le taux minimal est fixé
par le Conseil fédéral en tenant compte des possibilités de placement (art.
15 al. 2 LPP). Cela signifie que le compte vieillesse, que l'institution de
prévoyance tient pour chaque assuré et auquel il a au minimum droit lorsqu'il
quitte l'institution de prévoyance (art. 17 LFLP), doit être crédité de
l'intérêt annuel calculé sur l'avoir de vieillesse existant à la fin de
l'année civile précédente (art. 11 al. 2 OPP 2). Dans sa teneur en vigueur au
1er janvier 2003, applicable en l'espèce, l'art. 12 OPP 2 fixe le taux
d'intérêt minimal, pour la période jusqu'au 31 décembre 2002, à 4% et, pour
la période à partir du 1er janvier 2003, à 3,25%.

Selon la jurisprudence, la répartition des fonds libres en cas de liquidation
partielle d'une fondation de prévoyance se détermine selon le principe de
l'égalité de traitement (ATF 128 II 394 consid. 4 p. 398 ss, qui présente une
liste des critères admissibles). Il en va de même pour la prise en
considération d'un éventuel découvert technique lors d'une liquidation
partielle (Message du Conseil fédéral du 26 février 1992 concernant le projet
de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité; FF 1992 III 529, p. 598).

4.2 En l'espèce, la Commission de recours a constaté que la Fondation
présentait un découvert technique, puisque son taux de couverture à la date
de la liquidation était de 87,6% selon le rapport d'expertise ad hoc du 30
avril 2003 et les comptes de la Fondation arrêtés à la même date. Les
recourants ne contestent pas ces chiffres. Ils ne contestent pas non plus que
le calcul de la prestation de sortie a bien été effectué sur la base de ce
découvert et que les onze assurés, dont la prestation de sortie était
inférieure à l'avoir de vieillesse minimum (art. 18 LFLP et 15 LPP), ont
dûment bénéficié d'un complément compensant ce déficit. L'existence d'un
excédent au 31 décembre 2001 (taux de couverture de 102,3%), autorisant le
cas échéant à cette date d'éventuelles attributions supplémentaires, ne
confère pas aux recourants un droit acquis à l'attribution d'un excédent
équivalent au 30 avril 2003 alors que la conjoncture était défavorable. Selon
l'art. 18 LFLP, l'institution de prévoyance n'est en effet tenue, dans un tel
cas, que de remettre au moins l'avoir de vieillesse prévu par l'art. 15 LPP.
En approuvant la répartition du découvert technique, la Commission fédérale
de recours a par conséquent correctement appliqué le droit fédéral.

5.
5.1 De l'avis des recourants, le maintien durable ou provisoire de leur
affiliation au sein de la Fondation jusqu'au rétablissement des valeurs par
le jeu des variations des marchés boursiers aurait été une meilleure
solution. Implicitement les recourants estiment qu'il convenait de modifier
le but de la Fondation afin de maintenir les employés transférés dans la
Fondation pour leur prévoyance.

Cette solution doit être écartée. Les conditions de l'art. 23 al. 4 étant
réalisées, la liquidation partielle de la Fondation devait être ordonnée (cf.
consid. 3), la présomption légale de droit fédéral rendant inutile l'examen
d'une éventuelle modification du but de la Fondation, au demeurant peu
compatible avec le système légal de rattachement de la prévoyance à
l'institution de prévoyance de l'employeur (art. 11 et 51 LPP par exemple).

5.2 Les recourants estiment qu'au lieu de liquider partiellement la
Fondation, celle-ci devait prendre des mesures d'assainissement. Ils perdent
de vue que de telles mesures avaient été mises en oeuvre en 2002 déjà par la
Fondation au vu de l'évolution défavorable de la conjoncture. Par ailleurs,
rien n'aurait justifié qu'ils restent assurés jusqu'à la réalisation
d'excédents dont ils auraient bénéficié indépendamment de la date de leur
changement d'employeur.

5.3 Les recourants sont également d'avis qu'il fallait procéder à une
liquidation totale «essentiellement comptable» de la Fondation. A leur avis,
afin d'éviter des pertes sur les actifs de la Fondation, il fallait renoncer
à les vendre et préférer les transférer «pro parte» dans deux nouvelles
entités appelées à succéder à l'ancienne Fondation. Cela leur aurait permis
de bénéficier de l'évolution favorable des marchés à long terme.

Cette solution pouvait également être écartée. Quoi qu'en pensent les
recourants, ordonner une liquidation totale, même comptable, ne créerait en
effet pas de fortune supplémentaire. Sous cet angle, la solution de la
liquidation partielle conduit au même résultat. Dans les deux hypothèses, les
actifs doivent être évalués aux fins d'être répartis. Cette évaluation a lieu
à la valeur de revente (art. 23 LFLP). Pareille évaluation conduirait au même
découvert technique, dont le montant en l'espèce n'a pas été remis en cause
par les recourants. Ces derniers perdent aussi de vue que les assurés
restants et les assurés sortants bénéficieront d'excédents ultérieurs en cas
d'une conjoncture plus favorable, mais chacun dans leur propre institution de
prévoyance professionnelle.

5.4 Enfin, les recourants demandent que le découvert technique qui leur a été
proportionnellement imputé par décision de l'autorité de surveillance du 11
décembre 2003 soit pris en charge par le Fonds de garantie prévu par l'art.
56 LPP, du moment qu'il a notamment pour tâche de garantir les prestations
légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables (art. 56
al. 1 lettre b LPP).

En cas de liquidation partielle de l'institution de prévoyance au sens de
l'art. 23 LFLP comme en l'espèce, le fonds de garantie n'est pas tenu
d'intervenir lorsque l'institution accuse un découvert technique. En effet,
l'art. 19 LFLP prévoit que les institutions de prévoyance régies par le
principe du bilan en caisse fermée, comme la Fondation, sont autorisées à
prendre en compte le découvert technique dans le calcul des prestations de
sortie lors d'une liquidation, partielle ou totale (Hans-Ulrich Stauffer,
Berufliche Vorsorge, Schulthess 2005, p. 599 n° 1581), pour ne pas favoriser
les assurés qui s'en vont par rapport à ceux qui restent (Message du Conseil
fédéral, FF 1992 III 529 p. 592).

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.
Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires,
solidairement entre eux (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'ont pas droit à
des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge des recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au
Département des finances du canton de Vaud et au Tribunal administratif
fédéral qui a remplacé la Commission fédérale de recours en matière de
prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité, ainsi qu'à
l'Office fédéral des assurances sociales.

Lausanne, le 11 mai 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: