Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.696/2006
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2A.696/2006/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 8 février 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

art. 7 LSEE: refus de renouveler l'autorisation de séjour,
respectivement de délivrer un permis d'établissement.

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 16 octobre 2006.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant algérien né le 27 mai 1978, est arrivé dans le
canton de Vaud au mois d'octobre 1999 et a épousé, le 3 décembre de la même
année, Y.________, ressortissante suisse, née le 6 mai 1967. En raison de
problèmes liés à sa toxicomanie, cette dernière a été incarcérée du 22
décembre 1999 à début mai 2000. Les époux ont alors repris la vie commune
jusqu'en décembre 2000. Le 10 janvier 2001, le Président du Tribunal
d'arrondissement de l'Est vaudois a autorisé les époux à vivre séparés
jusqu'au 30 juin 2001, mesure prolongée d'une année, par ordonnance de
mesures protectrices de l'union conjugale du 15 octobre 2001. Le 6 septembre
2006 l'épouse a déposé une demande de divorce.

Sur le plan professionnel, X.________ a travaillé à temps partiel, tout en
étudiant. Il a suivi une année de formation informatique à l'Ecole technique
de Sainte-Croix, en 2001-2002, où il a toutefois obtenu des notes
insuffisantes pour être accepté à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud. Il
s'est alors inscrit à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, dès
le 21 octobre 2002, pour suivre une formation d'ingénieur en électronique de
six semestres. Ayant échoué aux examens des semestres 2002-2003, il a dû
refaire la première année. Le 22 mai 2006, l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg a indiqué que l'intéressé répétait une partie des
cours de deuxième année et suivait partiellement ceux de troisième année,
mais qu'il possédait le potentiel pour obtenir le diplôme d'ingénieur HES en
électronique à fin 2007.

B.
Par décision du 9 janvier 2006, le Service de la population a refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________, subsidiairement de
transformer cette autorisation en permis d'établissement.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a
rejeté par arrêt du 16 octobre 2006, après avoir entendu le recourant et son
épouse. Il a retenu en bref que l'union conjugale devait être considérée
comme définitivement rompue depuis qu'elle avait uniquement pour but de
permettre au recourant de demeurer en Suisse, ce qui était intervenu au plus
tard au milieu de l'année 2004, soit près de quatre ans après la séparation
et moins de cinq ans après le mariage. Par conséquent, le recourant n'avait
pas droit à une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 7 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) et
ne remplissait pas davantage les conditions pour que son autorisation de
séjour soit maintenue afin d'éviter un cas de rigueur. Quant à la poursuite
de ses études, il lui était "loisible de solliciter une autorisation de
séjour à cette fin, sur laquelle il appartient aux autorités cantonales de
police des étrangers de statuer".

C.
Agissant le 17 novembre 2006 par la voie du recours de droit administratif,
subsidiairement de droit public, X.________ conclut, avec suite de frais et
dépens, à la réforme de l'arrêt du 16 octobre 2006, en ce sens que son
autorisation de séjour est prolongée avec effet au 3 décembre 2004 et
jusqu'au terme de ses études à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du
Tribunal administratif du 16 octobre 2006. Le recourant présente aussi une
demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit
attribué à son recours.

Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours, en se référant aux
considérants de son arrêt; le Service cantonal de la population s'en remet
aux déterminations de l'autorité judiciaire.

Sans présenter d'observations, l'Office fédéral des migrations propose de
rejeter le recours.

Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2006, la demande d'effet
suspensif a été admise.

D.
Le 19 octobre 2006, X.________ a requis du Service cantonal de la population
une autorisation de séjour pour études.

Par courrier du 20 octobre 2006, ledit service a imparti à l'intéressé un
délai jusqu'au 16 décembre 2006 pour quitter le territoire cantonal.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif l'a
rejeté dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 28 novembre 2006.
Il a retenu que les autorités cantonales n'ayant pas encore statué sur la
demande d'autorisation de séjour pour études, le recours n'était pas
recevable en tant qu'il concluait à la délivrance d'une telle autorisation.
Un refus ou un retard de statuer ne pouvait pas non plus être reproché au
Service cantonal de la population.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'arrêt attaqué a été rendu le 16 octobre 2006, soit avant l'entrée en
vigueur, au 1er janvier 2007, de la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Le présent recours doit dès lors être examiné
au regard des dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16
décembre 1943 (OJ; art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1. p. 342; 130 II 388 consid. 1.1
p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284).

De nationalité algérienne, encore marié à une Suissesse, le jugement en
divorce n'ayant pas encore été prononcé, le recourant peut se prévaloir de
l'art. 7 LSEE pour obtenir une autorisation de séjour. Il y a lieu dès lors
d'entrer en matière sur le recours à ce titre.

2.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant reproche au Tribunal
administratif de n'avoir pas statué sur la question de la poursuite de ses
études, en particulier d'avoir omis, sans motiver sa décision, de tenir
compte des attestations de deux professeurs de l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg des 28 janvier et 22 mai 2006, qui faisaient état
de ses "progrès marquants" et relevaient qu'il possédait le potentiel pour
obtenir le diplôme d'ingénieur HES en électronique à fin 2007. Cette
violation d'un droit constitutionnel pouvant être examinée dans le cadre du
recours de droit administratif (ATF 130 III 707 consid. 3.3 p. 709; 130 I 312
consid. 1.2 p. 318), le présent recours n'est pas recevable en tant que
recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).

2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause. Il n'y a violation du droit d'être entendu que si
l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes
pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I
232 consid. 3.2 p. 236).

2.2 En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que le recourant pouvait
toujours demander une autorisation de séjour pour études et a donc évité de
se prononcer sur cette question. Partant, elle n'a pas jugé utile de prendre
en considération les attestations des professeurs de l'Ecole d'ingénieurs et
d'architectes de Fribourg des 28 janvier et 22 mai 2006. Dans son second
arrêt du 28 novembre 2006 - qui n'est pas litigieux devant le Tribunal
fédéral - elle a confirmé ce point de vue, en relevant que le Service
cantonal de la population ne pouvait avoir statué implicitement sur la
demande d'autorisation de séjour pour études par retour du courrier en fixant
un délai de départ au recourant, délai devenu au demeurant sans objet, dans
la mesure où son arrêt du 16 octobre 2006 n'était pas exécutoire. On peut dès
lors déduire de son argumentation qu'elle se prononcerait, cas échéant, sur
un recours dirigé contre le refus d'une autorisation de séjour pour études. A
cette occasion, elle pourra encore tenir compte des attestations des
professeurs du recourant et de l'avancement des études de ce dernier.

En l'état, le Tribunal administratif n'a donc pas violé de droit d'être
entendu du recourant, en omettant d'examiner la question de la poursuite des
études du recourant et les pièces y relatives.

3.
3.1 Le conjoint étranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi et
à la prolongation de l'autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque,
nonobstant un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a été
contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et
l'établissement des étrangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
étranger s'en prévaut à des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5
p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint étranger se
réfère, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de
séjour en Suisse, à un mariage qui n'existe plus que formellement, soit
lorsque l'union conjugale est définitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun
espoir de réconciliation. A cet égard, les causes et les motifs de la rupture
ne sont pas déterminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts
cités).

3.2 Il découle des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le
Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement
erronées (art. 105 al. 2 OJ) - que les époux sont en principe séparés depuis
le mois de décembre 2000, mais au plus tard depuis mi-juillet 2004, sans
espoir de réconciliation. L'épouse a en effet ouvert action en divorce et le
recourant a renoncé, devant le Tribunal fédéral, à prétendre à une possible
reprise de la vie commune, tant il est évident que ses intérêts sont éloignés
de ceux de son épouse. Au regard de l'art. 7 LSEE, le recourant n'a donc pas
droit à la prolongation de son autorisation de séjour ou à l'octroi d'une
autorisation d'établissement en raison de son mariage avec une ressortissante
suisse.

3.3 En ce qui concerne l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu des
directives de l'Office fédéral des migrations qui permettent, dans certaines
circonstances, d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour, même en
cas de dissolution du mariage, il dépend de  l'autorité cantonale qui peut ou
non délivrer une telle autorisation selon le libre pouvoir d'appréciation
dont elle dispose (art. 4 LSEE). Dans ce domaine, la compétence du Tribunal
fédéral est donc exclue (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 128 II 145
consid. 3.5 p. 155). Il en va de même pour les autorisations que les cantons
ont la faculté d'accorder aux étudiants jusqu'au terme de leurs études (art.
18 al. 2 lettre a LSEE).

4.
Au vu de ce qui précède le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire; celle-ci doit
cependant être rejetée, du moment que les conclusions du recours paraissaient
d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). Il y a donc
lieu de mettre les frais judiciaires à la charge du recourant (art. 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiquée en copie au mandataire du recourant, au
Service cantonal de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 8 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: