Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.693/2006
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2A.693/2006 /fzc

Arrêt du 26 juillet 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Hungerbühler, Juge présidant, Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

X. ________,
recourant,

contre

Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur
la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,
Commission fédérale de recours en matière de contributions, p.a. Tribunal
fédéral administratif, case postale, 3000 Berne 14.

Taxe sur la valeur ajoutée; 1er trimestre 1998 au 1er trimestre 2002;
taxation par estimation,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale
de recours en matière de contributions du 18 octobre 2006.

Faits :

A.
Depuis 1994, X.________ a exploité un garage à A.________, d'abord sous la
forme d'une entreprise individuelle, puis, dès le 11 janvier 2002 (date de
l'inscription au registre du commerce du canton de Fribourg), sous la forme
d'une succursale d'une société étrangère: Garage B.________ Co Ltd, à
Londres, succursale de A.________. X.________ ayant cessé d'exploiter le
garage, la succursale a été radiée du registre du commerce le 24 février
2005.

X. ________ a été immatriculé au registre des assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée (ci-après: TVA) du 1er janvier 1995 au 31 mars 2002. La
succursale a été immatriculée à partir du 1er janvier 2002.

En octobre 2003, l'Administration fédérale des contributions, Division
principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration
fédérale) a effectué auprès du garage de X.________ un contrôle fiscal
portant sur les périodes allant du 1er janvier 1998 au 30 juin 2003 (du 1er
trimestre 1998 au 2ème trimestre 2003). Le contrôle a fait apparaître
plusieurs manquements au niveau comptable: toutes les recettes n'avaient pas
été comptabilisées dans le livre de caisse, qui présentait un solde mensuel
négatif, les prélèvements privés étaient insuffisants, les fiches d'atelier
n'avaient pas été conservées et les marges sur les chiffres d'affaires de
l'atelier ne correspondaient pas aux normes de la branche. L'Administration
fédérale a donc redressé ces chiffres d'affaires en appliquant les
coefficients expérimentaux tirés des données statistiques de la branche aux
montants des achats de pièces et des travaux de tiers figurant dans la
comptabilité, ainsi qu'aux salaires productifs ressortant des décomptes AVS.
Il en est résulté une reprise d'impôt de 6'189 fr. pour les périodes allant
du 1er trimestre 1998 au 4ème trimestre 2000 (décompte complémentaire no xxx)
et de 1'632 fr. pour les périodes allant du 1er trimestre 2001 au 1er
trimestre 2002 (décompte complémentaire no yyy). Les deux décomptes se
rapportant à des périodes où X.________ était lui-même immatriculé au
registre des assujettis à la TVA, ces montants étaient dus par ce dernier. Le
premier décompte portait sur les périodes fiscales durant lesquelles
l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA;
RO 1994 II 1464 ss et les modifications ultérieures) était applicable et le
second sur les périodes écoulées sous l'empire de la loi fédérale du 2
septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la TVA, LTVA,
entrée en vigueur le 1er janvier 2001; RS 641.20).

B.
Contestées par l'assujetti, ces reprises d'impôt ont été confirmées par deux
décisions de l'Administration fédérale du 21 janvier 2004. La réclamation
formée contre ces prononcés a été rejetée par décisions du 7 mars 2005,
contre lesquelles X.________ a recouru à la Commission fédérale de recours en
matière de contributions (ci-après: la Commission de recours).

Par décision du 18 octobre 2006, la Commission de recours a rejeté le
recours. Elle a considéré qu'au vu des importantes lacunes constatées au plan
de la comptabilité, l'Administration fédérale était fondée à déterminer les
chiffres d'affaires imposables par voie d'estimation. Elle n'a pas non plus
émis de critiques à l'encontre de l'estimation elle-même, en relevant que le
recourant n'avait pas produit de moyens de preuve de nature à la remettre en
cause, alors qu'il lui appartenait de le faire. En particulier, le recourant
contestait le recours aux coefficients d'expérience en prétendant que les
chiffres d'affaires de son garage ne correspondaient pas aux données
statistiques, sans toutefois étayer ses dires par des pièces justificatives.
La Commission de recours a également considéré que l'Administration fédérale
avait fait preuve de retenue dans l'application des coefficients
d'expérience.

C.
Par acte du 16 novembre 2006, X.________ interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal de céans, en demandant, en substance, que les
décisions sur réclamation de l'Administration fédérale du 7 mars 2005 soient
annulées.

En tant que successeur de la Commission de recours, le Tribunal administratif
fédéral a renoncé à déposer des observations. L'Administration fédérale
conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, 1242). L'acte
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art.
132 al. 1 LTF).

1.2 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès
du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte
(cf. ATF 126 II 506 consid. 1a in fine; 124 I 223 consid. 1a p. 224; 120 Ib
379 consid. 1a p. 381).

Dans la mesure où il est dirigé aussi contre la décision de la Commission de
recours du 18 octobre 2006, soit contre une décision finale prise par une
commission fédérale de recours (art. 98 lettre e OJ) et fondée sur le droit
public fédéral, le présent recours, qui a été déposé en temps utile et dans
les formes prescrites par la loi, est en principe recevable comme recours de
droit administratif en vertu des art. 97 ss OJ ainsi que des art. 54 al. 1
OTVA et 66 al. 1 LTVA.

La Commission de recours ayant un plein pouvoir d'examen (art. 49 en relation
avec l'art. 71a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2006 [RO 1992 288]), son prononcé se substitue aux décisions sur
réclamation de l'Administration fédérale (effet dévolutif complet; voir Fritz
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 189 s.). Dès
lors, le recours devant l'instance de céans peut seulement avoir pour objet
le prononcé en question et les conclusions tendant à l'annulation des
décisions des instances précédentes sont irrecevables.

1.3 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très
restreinte (ATF 133 II 35 consid. 4 p. 40; 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128
II 145 consid. 1.2.1 p. 150). Selon la jurisprudence, seules sont admissibles
dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office,
et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles
essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171; 131 II 548
consid. 2.4 p. 551; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150).

1.4 Lors de l'examen d'une taxation par estimation, le contribuable peut
uniquement faire valoir devant le Tribunal fédéral que les conditions d'une
telle taxation n'étaient pas remplies ou qu'il y aurait abus du pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule pareille taxation que si des
fautes ou des erreurs manifestes ont échappé à l'autorité inférieure et
qu'elle a procédé à une estimation manifestement erronée. Est manifestement
erronée toute appréciation qui n'a pas pris en considération des points de
vue essentiels ou les a interprétés de manière inexacte. Le Tribunal fédéral
est donc lié par la taxation d'office lorsqu'elle repose sur une constatation
des faits correcte et complète et sur une prise en considération objective de
l'ensemble des circonstances déterminantes pour la taxation. A cet égard, les
autorités compétentes disposent d'une certaine marge dans l'évaluation
chiffrée du résultat de leur instruction (2A.253/2005, RF 61/2006 p. 556,
consid. 1).

2.
L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le
1er janvier 1995, a été remplacée par la loi fédérale du même nom, du 2
septembre 1999, entrée en vigueur le 1er janvier 2001. Selon l'art. 93 al. 1
LTVA, les dispositions abrogées et leurs dispositions d'exécution restent
applicables, sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, à tous les
faits et rapports juridiques ayant pris naissance au cours de leur durée de
validité. L'ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée s'applique dès
lors au présent litige, en tant qu'il porte sur les périodes fiscales allant
du 1er trimestre 1998 au 4ème trimestre 2000. Au surplus, la loi du même nom
est applicable pour ce qui est des périodes fiscales allant du 1er trimestre
2001 au 1er trimestre 2002.

3.
3.1 En vertu des art. 37 OTVA et 46 LTVA, l'assujetti est tenu de déclarer
spontanément l'impôt et l'impôt préalable, en la forme prescrite, à
l'Administration fédérale. A cet effet, il doit renseigner celle-ci sur tous
les faits qui peuvent avoir de l'importance pour la constatation de
l'assujettissement ou pour le calcul de l'impôt (art. 46 OTVA, 57 al. 1
LTVA). Il doit également tenir ses livres comptables de manière à ce que les
faits importants pour la détermination de l'assujettissement, le calcul de
l'impôt et celui de l'impôt préalable déductible puissent être constatés
aisément et de manière sûre. L'Administration fédérale peut édicter des
dispositions particulières à ce sujet (art. 47 al. 1 OTVA, 58 al. 1 LTVA). La
loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée précise que ces dispositions ne
peuvent aller au-delà des prescriptions du droit commercial que si cela est
indispensable pour prélever correctement la TVA (art. 58 al. 1 3ème phr.
LTVA). L'assujetti doit conserver ses livres comptables, pièces
justificatives, papiers d'affaires et autres documents pendant six ans selon
l'art. 47 al. 2 OTVA et pendant dix ans d'après l'art. 58 al. 2 LTVA, sous
réserve d'autres prescriptions de l'Administration fédérale ou des
dispositions du code des obligations.
Se fondant sur les art. 47 al. 1 OTVA et 58 al. 1 LTVA, l'Administration
fédérale a émis des instructions sur la comptabilité et la conservation des
livres et pièces justificatives (Instructions 1997 à l'usage des assujettis
TVA; Instructions 2001 sur la TVA). Selon ces instructions, les livres
comptables doivent être adaptés à la nature et à l'importance de
l'entreprise; ainsi, il est nécessaire dans certains cas de tenir des livres
de contrôle et des livres auxiliaires (Instructions 1997, ch. 873;
Instructions 2001, ch. 882). Toutes les recettes et toutes les dépenses
doivent être enregistrées, dans l'ordre chronologique et accompagnées d'un
libellé approprié, dans les livres de caisse, de compte de chèques postaux et
de banque. Ces enregistrements doivent être additionnés de façon suivie et
les soldes doivent être comparés avec les espèces en caisse relevées
régulièrement, les avis de situation de l'office des chèques postaux et les
extraits des comptes bancaires (Instructions 1997, ch. 874; Instructions
2001, ch. 884). Chaque opération commerciale doit pouvoir être suivie
aisément et de manière fiable, sur la base de pièces justificatives, depuis
son inscription dans les livres auxiliaires et dans les livres de base,
jusqu'au décompte TVA et au bilan de l'exercice et vice-versa (Instructions
1997, ch. 879; Instructions 2001, ch. 890).

3.2 Selon les art. 48 OTVA et 60 LTVA, si les documents comptables font
défaut ou sont incomplets, ou si les résultats présentés par l'assujetti ne
correspondent manifestement pas à la réalité, l'Administration fédérale
procède, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, à une estimation. Il
convient en effet d'éviter que les cas où le contribuable se soustrait à son
obligation de coopérer ou dans lesquels les documents comptables se révèlent
incomplets, insuffisants, voire inexistants, ne se soldent par une perte
d'impôt.

Lorsqu'elle procède à une estimation du chiffre d'affaires, l'autorité de
taxation doit tenir compte des conditions particulières prévalant dans
l'entreprise en cause; elle doit s'appuyer sur des données plausibles et
aboutir à un résultat s'approchant le plus possible de la réalité, ce que
prescrivent les art. 48 OTVA et 60 LTVA en exigeant que l'Administration
fédérale procède "dans les limites de son pouvoir d'appréciation". Le
contribuable qui a présenté une comptabilité non conforme aux exigences
légales et qui est dans l'incapacité d'établir que l'estimation faite par
l'administration ne correspondrait manifestement pas à la réalité doit
supporter les désavantages d'une situation illégale qu'il a lui-même créée
(2A.253/2005, précité, consid. 4.1 et la jurisprudence citée; Pascal Mollard,
TVA et taxation par estimation, Archives 69 p. 511 ss, 546 ss et les
nombreuses références à la jurisprudence en matière d'IChA).

4.
4.1 En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé la taxation par estimation dans
son principe au vu des importantes lacunes dans la tenue de la comptabilité
du recourant. Dans sa détermination sur le recours, l'Administration fédérale
a précisé que, sur l'ensemble des périodes contrôlées, le compte de caisse
présentait durant plusieurs mois des soldes négatifs. Il était impossible de
déterminer quel encaissement n'avait pas été comptabilisé, car le recourant
ne tenait pas de livre de caisse et les recettes étaient inscrites une fois
par mois sous la forme d'un total mensuel. Le mouvement des liquidités était
de ce fait totalement incontrôlable. Par ailleurs, les fiches d'atelier
n'avaient pas été conservées, ce qui empêchait de contrôler la facturation
des travaux de réparation. Les marges de bénéfice brut de l'atelier étaient
inférieures aux données expérimentales collectées auprès d'entreprises
comparables de la même branche économique. Enfin, les prélèvements privés
annuels apparaissaient particulièrement faibles. Si ce dernier point ne
permettait pas à lui seul de dénier la valeur probante de la comptabilité, il
constituait un indice que celle-ci ne reflétait pas la réalité économique de
l'entreprise.

4.2 Concernant le livre de caisse - plus exactement: le compte de caisse,
puisqu'il n'existait pas de livre de caisse -, le recourant fait valoir qu'il
encaissait très peu au comptant et qu'il lui arrivait d'avancer l'argent
nécessaire pour l'achat de pièces, puis de se rembourser lorsqu'il y avait de
l'argent dans la caisse. Ces allégations ne sont cependant pas propres à
expliquer pourquoi le compte de caisse accusait un solde négatif (créditeur),
alors que, par nature, son solde est nécessairement débiteur.

S'agissant des fiches de travail, le recourant prétend qu'il ne les a pas
conservées, parce que, jusqu'en 2001, il n'y aurait pas eu d'instructions
dans ce sens. Cela est inexact: déjà l'édition 1997 des Instructions à
l'usage des assujettis TVA prescrivait de conserver, entre autres documents,
les rapports de travail et fiches d'atelier, aussi longtemps que la créance
de TVA n'était pas prescrite (ch. 938).
Au sujet des marges sur les chiffres d'affaires de l'atelier, le recourant
fait valoir qu'il a dû effectuer beaucoup de travaux de garantie, car il
avait repris la clientèle de son ancien employeur, qui était agent principal
de la marque C.________, et celle-ci accordait trois ans de garantie. Selon
les directives de l'importateur, il ne pouvait faire de bénéfice sur les
travaux de garantie; il était indemnisé seulement pour les pièces et le temps
nécessaire aux réparations, mais non pour le temps passé à rechercher la
défectuosité. Les travaux de garantie occupaient un employé à 60%. Tout cela
représentait "une part non négligeable" de travail non facturé et réduisait
les marges.

Outre qu'il s'agit là de faits nouveaux, qui sont allégués pour la première
fois devant le Tribunal fédéral et qui ne sont par conséquent en principe pas
recevables (cf. consid. 1.3 ci-dessus), le recourant ne donne aucune
précision chiffrée sur l'impact que ces travaux ont eu sur ses marges
bénéficiaires et ne produit pas davantage de moyens de preuve à l'appui de
ses allégations.

Dans ces conditions, l'autorité intimée était fondée à dénier toute force
probante à la comptabilité du recourant et à confirmer la fixation du chiffre
d'affaires par voie d'évaluation (cf. au surplus 2A.418/1990, Archives 66 p.
64 consid. 2c et 2d, dans le cas d'un garage dont la comptabilité présentait
les mêmes irrégularités).

5.
En ce qui concerne la taxation par estimation elle-même, l'Administration
fédérale a exposé dans sa détermination sur le recours que les coefficients
de majoration basés sur les marges expérimentales dans la branche des garages
automobiles étaient les suivants: 35% pour les pièces de rechange, de 10 à
15% pour les travaux de tiers et de 120 à 130% pour les salaires productifs.
Dans le cas particulier, elle avait appliqué un taux de 15% seulement aux
achats de pièces, pour tenir compte des ventes de pièces aux sous-agents, qui
étaient effectuées avec des marges inférieures à la moyenne. S'agissant des
travaux de tiers, elle avait retenu un taux de 10%, correspondant à la limite
inférieure de la fourchette de la branche. Pour les salaires productifs,
enfin, elle avait appliqué un taux de 120%, pour tenir compte du prix de
l'heure facturé et de la région.

De son côté, le recourant ne démontre pas que l'estimation effectuée serait
manifestement erronée. Ses allégations sur la mauvaise marche de ses affaires
ne sont pas suffisantes à cet égard. Il fait, par ailleurs, grief à
l'inspecteur de l'Administration fédérale de n'avoir pas pris contact avec sa
fiduciaire, sans indiquer toutefois quelles informations pertinentes celui-ci
aurait pu obtenir auprès d'elle. A supposer, du reste, que la fiduciaire ait
détenu de telles informations, le recourant pouvait - et devait, dans un
système d'auto-taxation tel que celui de la TVA - se les procurer et les
faire valoir en procédure de réclamation ou de recours, ce qu'il n'a pas
fait. Quant aux autres reproches éminemment subjectifs qu'il adresse à cet
inspecteur - et qui sont, pour certains, à la limite de l'inconvenance -, ils
ne sont d'aucune aide au recourant. On ajoutera encore que, contrairement à
ce que celui-ci semble penser, les reprises litigieuses n'ont pas été
effectuées pour le motif qu'il aurait (volontairement) cherché à "tricher" en
cachant une part de son chiffre d'affaires, mais en raison des lacunes - le
cas échéant involontaires - affectant sa comptabilité. La preuve en est qu'à
en juger par les pièces figurant au dossier de la cause, le recourant n'a pas
fait l'objet d'une procédure pénale.

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.

Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Administration
fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et à la Commission fédérale de recours en matière de
contributions.

Lausanne, le 26 juillet 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  Le greffier: