Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.691/2006
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{T 0/2}
2A.691/2006 /via

Arrêt du 13 mars 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Vianin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 17 octobre 2006.

Faits :

A.
Ressortissant de Serbie-Monténégro né le 6 septembre 1967, X.________ a
travaillé en Suisse de 1991 à 1996 comme saisonnier (permis A). Marié à
A.________, il a divorcé le 17 février 1995 et épousé en secondes noces le 16
mai 1996 B.________, mariage dissout par un divorce prononcé le 12 février
1997.

Le 27 janvier 1997, l'Office fédéral des étrangers a prononcé une
interdiction d'entrée en Suisse à l'encontre de X.________, pour infractions
graves aux prescriptions de police des étrangers, car il n'avait pas quitté
le pays au terme de son autorisation saisonnière. De son côté, l'Office
fédéral des réfugiés (devenu entre-temps l'Office fédéral des migrations) a,
par décision du 6 mai 1997, rejeté la demande d'asile déposée par le prénommé
et prononcé son renvoi. X.________ est toutefois revenu en Suisse sans
autorisation, ce qui lui a valu une peine de quatre mois d'emprisonnement
(ordonnance du juge d'instruction pénale du Valais central du 29 janvier
1998).

Le renvoi n'a pu être exécuté et X.________ a bénéficié de l'admission
collective provisoire des ressortissants yougoslaves dont le dernier domicile
était situé dans la province du Kosovo, mesure décidée par le Conseil fédéral
le 7 avril 1999.

B.
Le 9 juillet 1999, X.________ a épousé C.________, ressortissante suisse née
en 1974, domiciliée dans le canton de Neuchâtel. Il a obtenu une autorisation
de séjour renouvelée à plusieurs reprises, la dernière fois le 26 juin 2001.
A partir du printemps 2001, le prénommé a été employé comme agent de sécurité
par la discothèque "F.________", à M.________.

Le 20 juin 2001, C.________ s'est installée à Z.________, venant de
N.________ (NE; décision attaquée, p. 2 pt D). X.________ a rejoint son
épouse et s'est annoncé à Z.________ le 24 août 2001, en provenance de
O.________ (NE; décision attaquée, loc. cit.). Le Service de la population du
canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) lui a délivré une
autorisation de séjour, qui a été renouvelée avec effet jusqu'au 9 juillet
2003. Entre-temps, le 31 décembre 2002, X.________ a quitté Z.________ pour
une destination inconnue.

Le 16 février 2004, X.________ a été entendu par la gendarmerie de
M.________, sur réquisition du Service des étrangers du canton de Neuchâtel.
Il a déclaré que, depuis août 2003, il résidait régulièrement à M.________ en
raison de problèmes relationnels avec son épouse. Ses papiers étaient
toujours déposés à Z.________, où il conservait un appartement. Il a fait
état de difficultés pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour - échue le 9 juillet 2003 -, car son épouse avait déménagé à
Z.________ et "n'avait pas dit qu'il habitait encore avec elle". Il
envisageait de déposer ses papiers à M.________ et de solliciter un permis
neuchâtelois.

Le 19 juillet 2004, X.________ a annoncé son arrivée à Z.________,
apparemment en provenance de M.________ (formule "annonce de mutation pour
étrangers" du 21 juillet 2004).

La police municipale de Z.________ a été requise par le Service de la
population de vérifier la réalité de la vie conjugale des époux X.________.
Selon une note de la police municipale du 15 septembre 2004, il ne lui a pas
été possible de rencontrer les intéressés, malgré plusieurs passages à leur
domicile et plusieurs convocations.

Dans une formule "annonce de mutation pour étrangers" du 22 novembre 2004, le
Bureau des étrangers de Z.________ a indiqué que X.________, qui habitait
M.________ sans y être inscrit, avait rejoint sa femme à Z.________.

A la demande du Service de la population, les époux X.________ ont été
entendus séparément par le Bureau des étrangers de Z.________. La teneur de
leurs déclarations a été résumée, en substance, dans un courrier du 3 mai
2005. Selon ce document, l'épouse avait affirmé qu'ils s'étaient séparés au
début 2003, mais que son mari était revenu auprès d'elle au mois de mai de la
même année. A la date de l'audition, ils faisaient ménage commun, son mari ne
venant à Z.________ que le dimanche pour repartir le lundi, à cause de son
activité professionnelle à M.________. Elle-même avait eu une relation hors
mariage et allait donner naissance à un enfant dans le mois à venir. Son mari
et elle n'avaient aucun projet commun, tel que des vacances ou un enfant.
Elle avait avoué craindre fortement les réactions de son mari. De son côté,
X.________ avait déclaré qu'ils ne s'étaient jamais séparés. Lui-même avait
vécu quelque temps chez un cousin à M.________, mais, depuis le mois de
juillet 2004, il habitait à nouveau avec sa femme. Il pensait qu'il pouvait
être le père de l'enfant, sans en être certain.
Le 7 juin 2005, le Service de la population a informé X.________ qu'il avait
décidé de renouveler temporairement son autorisation pour une durée d'une
année, en attirant son attention sur le fait que ce renouvellement temporaire
ne préjugeait pas de la décision définitive et qu'il ne saurait en tirer
aucun droit pour l'avenir.

Le 12 juillet 2005, C.________ a fait opposition à un commandement de payer
adressé à son mari, en relation avec une facture de soins de l'hôpital de
M.________. Elle a indiqué qu'il s'agissait de soins liés à l'accouchement de
B.________, "femme" de X.________.

Sur réquisition du Service de la population, C.________ a été entendue le 5
décembre 2005 par la police cantonale vaudoise. Selon ses déclarations, elle
avait vécu avec son mari jusqu'en juillet 2001, à O.________. Lorsqu'elle
était venue s'établir à Z.________, son mari ne l'avait pas suivie. Jusqu'à
la fin 2002, leurs rencontres s'étaient limitées à 20 minutes par semaine,
pour permettre au mari de prendre possession de son courrier, puis les époux
ne s'étaient plus vus. X.________ s'était annoncé au Contrôle des habitants
de Z.________ en juillet 2004, sans jamais vivre dans cette commune, puis il
avait annoncé son départ pour M.________ le 24 octobre 2005. Elle a dit
s'être mariée par amour, mais pensait que ce n'était pas le cas de son mari,
dont le but était d'obtenir un permis de séjour. Elle a encore expliqué
qu'elle avait porté plainte contre lui pour bigamie et menaces. En effet,
B.________ s'était fait passer pour la femme de X.________ lorsqu'elle avait
accouché à l'hôpital de M.________, ce qui expliquait que la facture d'un
montant de l'ordre de 30'000 fr. avait été adressée à son mari à Z.________.
Enfin, C.________ disait craindre pour sa sécurité et celle de sa fille âgée
alors de six mois, pour le cas où l'autorisation de séjour de X.________
serait révoquée.

De son côté, X.________ a été entendu le 19 janvier 2006 par la police
cantonale neuchâteloise. Il a admis être séparé de C.________, séparation qui
aurait été annoncée à l'Etat civil du canton de Vaud à la fin 2005. Il a
indiqué qu'il n'était pas le père de l'enfant auquel cette dernière avait
donné naissance et qu'il désirait mettre un terme à leur mariage. Interrogé
sur ses relations avec B.________, il a affirmé qu'elle vivait au Kosovo et
qu'il ne la voyait plus. Il était du reste le père de deux seulement de ses
quatre enfants. Lui-même vivait seul à M.________; une cousine logeait chez
lui occasionnellement pour se rendre à son travail en cette ville. Enfin, il
souhaitait déposer ses papiers à M.________, mais il en était empêché par le
fait que la commune de Z.________ refusait de lui délivrer une attestation de
départ.
Par décision du 13 juillet 2006, le Service des migrations du canton de
Neuchâtel a refusé d'octroyer à X.________ une autorisation de séjour dans le
canton de Neuchâtel et lui a imparti un délai au 31 août 2006 pour quitter le
territoire.

Par courrier du 19 juillet 2006, le Contrôle des habitants de Z.________ a
informé le Service de la population que X.________ avait demandé à être
inscrit dans la commune, car il avait besoin d'un visa pour revenir en Suisse
au terme de ses vacances. Dans une écriture de la même date, C.________
déclarait consentir à ce que X.________ "garde son domicile chez elle", "tout
en restant séparés bien sûr [...] et ceci pour une durée déterminée",
"jusqu'à ce que la procédure de divorce soit définitive".

C.
Par décision du 28 juillet 2006, le Service de la population a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour de X.________ et l'a enjoint de quitter le
territoire dès la notification du prononcé. Il a considéré que son mariage
avec une ressortissante suisse était vidé de toute substance et qu'il était
abusif de droit de l'invoquer pour obtenir la poursuite de son séjour en
Suisse.

X. ________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton de
Vaud (ci-après: le Tribunal administratif), en faisant valoir notamment que
la procédure de divorce avait été interrompue et que son épouse et lui
avaient l'intention de reprendre la vie commune.

Par arrêt du 17 octobre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours.
Il a considéré que, lors du mariage prononcé le 9 juillet 1999, les époux
étaient domiciliés à P.________ (NE). Or, au plus tard au mois de décembre
1999 déjà, X.________ avait pris domicile à O.________. L'épouse s'était
quant à elle établie à N.________. Par la suite, l'épouse s'était établie à
Z.________ et son mari avait annoncé son arrivée à la même adresse quelque
deux mois plus tard. Rien ne permettait toutefois d'établir la réalité d'une
vie commune en ce lieu. En particulier, son annonce au Contrôle des habitants
de cette ville le 19 juillet 2004 apparaissait dictée par le souci de
conserver une autorisation de séjour. Sans qu'il fût besoin d'examiner si les
déclarations de l'épouse corroboraient celles de son mari, il ressortait
ainsi du dossier que l'union des époux X.________ n'était plus vécue depuis
de nombreuses années, vraisemblablement depuis la fin de l'année 1999. Il
était en tout cas établi que le mariage était vidé de toute substance au plus
tard au mois de juin 2001, date à laquelle l'épouse avait quitté le canton de
Neuchâtel pour s'établir à Z.________. X.________ alléguait certes une
interruption de la procédure de divorce et une reprise de la vie commune,
mais sans étayer ses dires. Dans ces conditions, le fait d'invoquer cette
union en vue d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour était
clairement constitutif d'un abus de droit. Au demeurant, la décision attaquée
devait être confirmée également sous l'angle de l'art. 4 de la loi fédérale
du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20). Le Tribunal administratif a notamment relevé que X.________ avait
fait l'objet d'un certain nombre de condamnations et de nombreux rapports de
police, ce qui démontrait qu'il éprouvait beaucoup de peine à se conformer à
l'ordre établi et que son intégration sociale n'était pas particulièrement
réussie. En dehors de son activité professionnelle, il ne faisait pas valoir
de liens avec la Suisse. Il semblait qu'il avait des contacts étroits
essentiellement avec des compatriotes et notamment avec sa deuxième épouse,
qu'il avait aidée lorsqu'elle avait tenté de revenir en Suisse.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt du 17 octobre 2006
confirmant la décision par laquelle le Service de la population a refusé de
prolonger son autorisation de séjour. Il conteste certains faits retenus dans
la décision attaquée, en soutenant notamment que le Tribunal administratif
aurait "manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation" en admettant que
son union avec C.________ était vidée de sa substance.

Le Tribunal administratif et le Service de la population renoncent à se
déterminer sur le sort du recours. L'Office fédéral des migrations propose de
le rejeter.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, 1242). L'acte
attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi
fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art.
132 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit.

Conformément à l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour.
Pour juger de la recevabilité du recours de droit administratif, seule est
déterminante la question de savoir si un mariage au sens formel existe (ATF
126 II 265 consid. 1b p. 266). Le recourant est marié à une Suissesse. Son
recours est donc recevable sous cet angle.

1.3 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits
constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou
incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de
procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits
nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très
restreinte (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p.
150; 125 II 217 consid. 3a p. 221). Selon la jurisprudence, seules sont
admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû
retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation
de règles essentielles de procédure (ATF 132 V 166 consid. 2.1 p. 171; 131 II
548 consid. 2.4 p. 551; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150).

2.
Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a
droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un
séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation
d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion.
Quant à l'art. 7 al. 2 LSEE, il prévoit que le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse n'a pas droit à l'octroi ou à la prolongation de
l'autorisation de séjour, lorsque le mariage a été contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers et
notamment celles sur la limitation du nombre des étrangers. D'après la
jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif
d'un abus de droit, en l'absence même d'un mariage contracté dans le but
d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers au
sens de l'art. 7 al. 2 LSEE (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 127 II 49
consid. 5a p. 56 et la jurisprudence citée).

ll y a abus de droit notamment lorsqu'une institution juridique est utilisée
à l'encontre de son but pour réaliser des intérêts que cette institution
juridique ne veut pas protéger. L'existence d'un éventuel abus de droit doit
être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus de
droit manifeste pouvant être pris en considération (ATF 121 II 97 consid. 4a
p. 103). L'existence d'un abus de droit découlant du fait de se prévaloir de
l'art. 7 al. 1 LSEE ne peut en particulier être simplement déduit de ce que
les époux ne vivent plus ensemble, puisque le législateur a volontairement
renoncé à faire dépendre le droit à une autorisation de séjour de la vie
commune (cf. ATF 118 Ib 145 consid. 3 p. 149 ss). Pour admettre l'existence
d'un abus de droit, il ne suffit pas non plus qu'une procédure de divorce
soit entamée; le droit à l'octroi ou à la prolongation d'une autorisation de
séjour subsiste en effet tant que le divorce n'a pas été prononcé, car les
droits du conjoint étranger ne doivent pas être compromis dans le cadre d'une
telle procédure. Enfin, on ne saurait uniquement reprocher à des époux de
vivre séparés et de ne pas envisager le divorce. Toutefois, il y a abus de
droit lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que
formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour, car ce
but n'est pas protégé par l'art. 7 al. 1 LSEE. Le mariage n'existe plus que
formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement,
c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et
les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (ATF 131 II 265 consid. 4.2 p.
267; 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arrêts cités).

3.
3.1 Le recourant produit une attestation de domicile de la commune de
P.________ et une autre de la commune de O.________, toutes deux datées du 27
octobre 2006, aux fins de démontrer qu'il a fait ménage commun avec son
épouse jusqu'en juin 2001, date à laquelle celle-ci est allée s'établir à
Z.________.

Outre qu'il s'agit de moyens de preuve nouveaux, ces pièces ne sont pas de
nature à établir que la décision attaquée repose sur un état de fait
manifestement inexact: l'autorité intimée a considéré comme seulement
vraisemblable que l'union n'ait plus été vécue depuis la fin de l'année 1999;
elle a tenu ce fait pour établi uniquement à partir du mois de juin 2001.

Au demeurant, le recourant allègue que la grave crise conjugale que son
couple a connue est "heureusement résorbée à l'heure actuelle" et qu'"aucune
procédure de divorce n'est plus active". Il ne donne toutefois aucune
précision et n'invoque aucun élément à l'appui de ses affirmations.

Ainsi, il ressort de l'état de fait établi par l'autorité intimée - d'une
manière qui lie le Tribunal de céans (art. 105 al. 2 OJ) - que, lors du
prononcé de la décision attaquée, les époux X.________ étaient séparés depuis
plus de cinq ans. Il faut convenir avec cette dernière que le dossier ne
contient aucun élément qui laisserait envisager une reprise de la vie commune
avec un minimum de vraisemblance. Le recourant lui-même ne prétend pas que la
vie commune aurait repris. Il se limite à faire valoir "qu'aucune procédure
de divorce n'est plus active", en contestant que l'union ne soit plus qu'un
"mariage de façade". Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'union
conjugale apparaît vidée de sa substance et qu'elle l'était déjà avant
l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE. Dès lors,
l'autorité intimée n'a pas mal apprécié les faits de la cause ni autrement
violé le droit fédéral en considérant qu'il était abusif de droit de la part
du recourant d'invoquer une union n'existant plus que formellement aux fins
d'obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Le recours doit donc
être rejeté sur ce point.

4.
Le recourant reproche encore à l'autorité intimée d'avoir exagéré le nombre
et l'importance de ses condamnations. Il se prévaut également de l'art. 4
LSEE, en faisant valoir qu'il réside en Suisse de manière ininterrompue
depuis quinze ans, tandis qu'il n'aurait plus aucune attache avec le Kosovo.
Or, il s'agit là de critères dont le Service de la population et l'autorité
intimée se sont servis pour statuer selon leur libre appréciation (art. 4
LSEE) sur le maintien de l'autorisation de séjour. A cet égard, le recourant
ne peut faire valoir de droit à ladite autorisation, de sorte que la voie du
recours de droit administratif n'est pas ouverte (art. 100 al. 1 lettre b ch.
3 OJ) et que les griefs en question sont irrecevables.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure
où il est recevable.

Succombant, le recourant supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ)
et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 13 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: