Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.680/2006
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2A.680/2006/DAC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 17 novembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Art. 13c al. 5 LSEE; demande de levée de détention,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de
droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 novembre 2006.

Faits :

A.
Par décision du 25 septembre 2006, le Service de l'état civil et des
étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé
immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________,
ressortissant palestinien né le 30 octobre 1984, dont il avait ordonné le
refoulement sans délai à la frontière pour infractions à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20). Par arrêt du 28 septembre 2006, le Juge unique de la Cour de droit
public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 25 septembre 2006, en
se fondant en particulier sur l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE. Par arrêt du 13
octobre 2006, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de
X.________ contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 28 septembre 2006.

B.
Le 30 octobre 2006, X.________ a demandé la levée de sa détention. Par arrêt
du 6 novembre 2006, le Tribunal cantonal a rejeté cette demande de
libération.

C.
X.________ a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 6
novembre 2006 par le Tribunal cantonal.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE, si une décision de renvoi ou
d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale
compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne
concernée en détention notamment lorsque des indices concrets font craindre
qu'elle se soustraie au refoulement, en particulier dans le cas où elle ne
respecterait pas l'obligation de collaborer au sens de l'art. 13f LSEE et de
l'art. 8 al. 1 lettre a ou al. 4 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi;
RS 142.31) (sur les indices de danger de fuite, voir notamment ATF 130 II 56
consid. 3.1 p. 58/59, 122 II 49 consid. 2a p. 50/51 et Alain Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I 267, p. 332/333). En principe, la durée de la détention ne
peut excéder trois mois; toutefois, elle peut, avec l'accord de l'autorité
judiciaire cantonale, être prolongée de six mois au maximum, si des obstacles
particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (art. 13b
al. 2 LSEE). La détention est subordonnée à la condition que les autorités
entreprennent sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion (art. 13b al. 3 LSEE). L'étranger en détention peut déposer
une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette
dernière a été examinée (art. 13c al. 4 LSEE). Cette requête doit être admise
lorsque le motif de la détention n'existe plus ou que l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles (art. 13c al. 5 lettre a LSEE). En examinant la demande,
l'autorité judiciaire tient compte, outre des motifs de détention, en
particulier de la situation familiale de la personne détenue et des
conditions d'exécution de la détention (art. 13c al. 3 LSEE).

2.
Le recourant a été mis en détention en vue de refoulement au sens de l'art.
13b al. 1 lettre c LSEE, des indices faisant craindre qu'il n'entende se
soustraire à son renvoi.

Lorsqu'il a été interpellé à Brigue en septembre 2006, l'intéressé a dit être
venu d'Italie, avoir essayé de présenter une demande d'asile à Bâle, mais
avoir perdu les documents y relatifs et avoir voulu retourner par train à
Rome. Il était donc sans papiers d'identité. En outre, il refusait de rentrer
dans sa patrie et souhaitait retourner en Italie. On pouvait donc douter de
sa volonté de se soumettre à l'exécution de son renvoi.

Le risque de fuite persiste actuellement. Le recourant admet qu'il n'a pas
entrepris de démarches pour prouver son identité et sa nationalité; en
particulier, il n'a pas contacté son frère pour se procurer des papiers
d'identité. Il ne manifeste aucune intention de rentrer dans sa patrie, mais
prétend vouloir se rendre en Italie. Toutefois, on ne voit pas comment il
pourrait y entrer légalement, puisqu'il n'a pas de papiers d'identité.

Les conditions de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE sont donc remplies.

3.
Il convient d'examiner si les autorités ont agi avec diligence et si le
renvoi paraît possible dans un délai prévisible (art. 13b al. 3 et 13c al. 5
lettre a a contrario LSEE).

Le manque de coopération de la part de l'étranger ne permet pas aux autorités
cantonales de rester inactives; elles doivent au contraire essayer de
déterminer son identité et d'obtenir les papiers nécessaires à son renvoi,
avec ou sans sa collaboration (cf. ATF 124 II 49).

Depuis que l'intéressé est en détention, le Service cantonal a réussi à
mettre sur pied avec l'aide de l'Office fédéral des migrations une analyse de
provenance; ce test Lingua, consistant en un entretien téléphonique d'une
demi-heure environ entre le recourant et un expert pour établir sa
nationalité, a été fixé au 7 novembre 2006.

Dans ces conditions, force est de constater que le Service cantonal a mené
avec une diligence suffisante les démarches en vue de renvoyer l'intéressé
dans son pays d'origine, à commencer par la recherche de son identité. De
plus, en l'état, rien n'indique que ces efforts ne pourraient aboutir, ni que
le renvoi ne pourrait être réalisé dans un délai prévisible.

4.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner
un échange d'écritures. Succombant, le recourant devrait en principe
supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Toutefois, selon la
pratique, il y a lieu de statuer sans frais en l'espèce.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état
civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations.

Lausanne, le 17 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: