Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.643/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


2A.643/2006/ADD/elo
{T 0/2}

Arrêt du 9 novembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

X. ________, recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la
Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais du 6 octobre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 1er juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière
d'asile a déclaré irrecevable le recours formé par X.________, prétendument
ressortissant du Mali, contre une décision du 1er avril 2004 de l'Office
fédéral des réfugiés rejetant la demande d'asile du prénommé et ordonnant son
départ à bref délai de la Suisse, sous commination d'une exécution forcée du
renvoi.

Dans l'attente de son départ, X.________ a été placé dans un foyer en Valais.
Lors de ses auditions, il a déclaré être disposé à quitter la Suisse, mais
n'avoir aucun document de voyage. Mis en détention préventive pour les
besoins d'une enquête pénale à partir du 19 juillet 2005, il a été condamné
le 2 décembre suivant à une peine de seize mois d'emprisonnement pour trafic
de stupéfiants. A sa sortie prison, le 5 octobre 2006, le Service cantonal de
l'état civil et des étrangers a ordonné son placement en détention
administrative, par décision du même jour, pour une durée maximale de trois
mois, au motif qu'il existait des indices concrets laissant penser qu'il
entendait se soustraire à son refoulement.

2.
Par arrêt du 6 octobre 2006, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
approuvé la décision précitée du Service de l'état civil et des étrangers
ordonnant la mise en détention immédiate de X.________ en vue de son
refoulement.

3.
Par acte daté du 23 octobre 2006, X.________ demande - implicitement - au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal précité et de prononcer sa
libération.

4.
Le premier juge a constaté que le recourant n'avait rien fait pour se
procurer les papiers d'identité dont il se prétend dépourvu, qu'il avait
passablement varié dans ses déclarations concernant sa situation personnelle,
notamment au sujet de la composition de sa famille restée au pays, et qu'il
avait "des relations avec le trafic de drogue". Il en a déduit que
l'intéressé se trouvait dans une situation et manifestait un comportement
laissant craindre qu'il entendait se soustraire à son refoulement, au vu
notamment de son manque de collaboration à l'établissement des faits
déterminants pour l'application de la loi (cf. art. 13b al. 1 lettre c en
relation avec l'art. 13f LSEE). Ce point de vue ne peut qu'être confirmé.

Du reste, le recourant se contente, en procédure fédérale, de nier contre
toute évidence sa participation à un trafic de drogue et de prétendre qu'il
est prêt à quitter la Suisse s'il est remis en liberté. Or, dans le même
temps, il annonce qu'il refuse de retourner chez lui et demande l'asile, en
alléguant qu'il a de "gros problèmes" dans son pays et qu'il "risque de
mourir" en cas de renvoi. Ces déclarations vagues et ambiguës voire
contradictoires ne font que trahir la réelle volonté du recourant, qui est de
s'opposer par tous les moyens à son renvoi, étant précisé que l'intéressé
n'avance aucun élément de nature à remettre en cause le refus d'asile qui lui
a été opposé.

Dans ces circonstances, il existe suffisamment d'indices sérieux et concrets
permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son
refoulement au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE.

Pour le surplus, d'une durée de trois mois, la détention apparaît
proportionnée aux circonstances du cas, et rien ne permet de penser que le
renvoi ne pourra pas être exécuté dans un délai raisonnable après que les
services compétents auront procédé aux mesures d'instruction utiles à
l'éclaircissement de certains faits, concernant notamment la véritable
identité et la véritable origine de l'intéressé (cf. ATF 130 II 377 consid. 1
p. 378, 56 consid. 1 p. 57/58 et les arrêts cités).

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée
de l'art. 36a OJ, sans échange d'écritures.

Conformément à la pratique, il n'est pas prélevé de frais de justice.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état
civil et des étrangers et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du
canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 9 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: