Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.635/2006
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2A.635/2006/CFD/elo
{T 0/2}

Ordonnance du 18 avril 2007
IIe Cour de droit public

Le Juge fédéral Merkli, Président.
Greffière: Mme Charif Feller.

X. ________, recourant,

contre

Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
rue des Chanoines 118, 1702 Fribourg,
Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, 1762
Givisiez.

Subvention en matière d'améliorations foncières,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative
du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 6 septembre 2006.

Le Président, considérant:
Que, le 7 octobre 2006, X.________ a interjeté auprès du Tribunal fédéral un
recours (de droit administratif) contre la décision du 6 septembre 2006 de la
IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton de Fribourg
confirmant le refus de sa demande de subvention en matière d'améliorations
foncières, prononcé par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg le 13
septembre 2005,
que, par lettre du 5 janvier 2007, le recourant a informé le Tribunal fédéral
qu'il était à nouveau en pourparlers avec le service cantonal d'amélioration
foncière, dans le but de trouver une solution à son problème de construction,
et a sollicité la suspension de la procédure de recours fédérale jusqu'à
nouvel avis de sa part, dans le but d'éviter des frais en cas de compromis,
que, par ordonnance présidentielle du 12 janvier 2007, la présente procédure
(2A.635/2006) a été suspendue jusqu'au 16 avril 2007, l'attention du
recourant ayant été attirée sur le fait qu'une radiation de la cause du rôle
entraînait, en principe, la réduction mais non pas une dispense des frais
judiciaires,
que, par lettre du 13 avril 2007, le recourant a déclaré retirer son recours,
qu'il convient de prendre acte du retrait du recours, de rayer la cause du
rôle et de statuer sur le sort des frais et dépens (art. 73 al. 1 et art. 5
al. 2 PCF, par renvoi de l'art. 40 OJ),
que le recourant doit être considérée comme partie qui succombe,
que, partant, il se justifie de mettre à sa charge un émolument judiciaire
(art. 156 al. 1 et 6 OJ),

Ordonne:

1.
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.

2.
Un émolument judiciaire de 400 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
La présente ordonnance est communiquée en copie au recourant, au Conseil
d'Etat et à la IIIe Cour administrative du Tribunal administratif du canton
de Fribourg ainsi qu'au Département fédéral de l'économie.

Lausanne, le 18 avril 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: