Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.605/2006
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2A.605/2006/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 1er décembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourante,
représentée par Me Charles Bavaud, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus de délivrer une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 7 septembre 2006.

Faits :
A.X.________, ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, est la
fille de Y.________, résidant en Suisse depuis 1994, et de Z.________,
laquelle a toujours vécu au Pakistan. Elle est la cadette de quatre enfants,
dont la garde avait été attribuée à la mère à la suite du jugement de divorce
prononcé le 1er octobre 1999, par le Président du Tribunal du district de
Lausanne.

Par arrêt du 9 septembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Vaud a
confirmé la décision du Service de la population (SPOP) du 4 mars 2003 qui
refusait de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour à
X.________. Il a retenu en bref que l'intéressée avait toujours vécu dans son
pays d'origine, où elle venait d'achever sa scolarité obligatoire, de sorte
qu'elle conservait le centre de ses intérêts au Pakistan, d'autant plus
qu'elle n'avait entretenu avec son père que des relations épistolaires et
téléphoniques depuis le départ de ce dernier.

B.
X.________ est venue sans visa en Suisse au début de l'année 2004.

Le 18 mai 2004, le mandataire de Y.________ a sollicité la reconsidération de
l'arrêt du 9 septembre 2003 en faisant valoir que X.________ souffrait
gravement des séquelles d'une poliomyélite contractée à l'âge de 2 ans et
qu'elle ne pouvait se déplacer sans aide extérieure, ni porter des charges de
plus de 5 kilos.

Après avoir procédé à des investigations auprès de l'Ambassade suisse à
Islamabad, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour requise par
décision du 10 juin 2005, en considérant notamment que la mère de
l'intéressée était tout à fait en mesure de s'occuper d'elle.

Par arrêt du 7 septembre 2006, le Tribunal administratif a rejeté le recours
formé par X.________ et maintenu la décision du 10 juin 2005. Il a jugé que
la maladie de la recourante n'était pas un fait nouveau dont elle ignorait
l'existence lors de son premier recours et qu'elle pouvait au demeurant être
traitée dans son pays d'origine, ainsi que le démontrait l'opération qu'elle
avait subie pendant son adolescence. En outre, on ne pouvait parler de
relations familiales préexistantes avec le père, en Suisse depuis 1994,
justifiant une autorisation de séjour par regroupement familial.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, subsidiairement de
droit public, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens, à
l'annulation de l'arrêt du Tribunal administratif du 7 septembre 2006 et,
principalement, à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour,
subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle
décision. La recourante présente aussi une demande d'assistance judiciaire et
requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a
demandé la production du dossier cantonal.

Par ordonnance du 13 octobre 2006, la demande d'effet suspensif a été admise
à titre provisoire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Ressortissante pakistanaise, née le 5 juillet 1986, la recourante ne peut
prétendre à une autorisation de séjour, ou à l'octroi d'un permis
d'établissement, que si les conditions de l'art. 17 al. 2 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) sont
remplies.

Selon cette disposition, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans
ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs
parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. Pour déterminer si
l'enfant a moins de dix-huit ans, il faut se placer au moment de la demande
de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la
jurisprudence citée). Cette exigence est satisfaite en l'espèce - que l'on
considère la première demande déposée par le père de la recourante auprès de
l'Ambassade suisse, le 27 août 2002 ou la demande de reconsidération du 18
mai 2004 - de sorte que le recours de droit administratif est recevable sous
cet angle. Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable comme recours
de droit public (art. 84 al. 2 OJ).

2.
2.1 Le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de permettre et d'assurer juridiquement
la vie familiale commune vécue de manière effective (ATF 129 II 11 consid.
3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2b p. 331; 125 II 585 consid. 2a p. 586, 633
consid. 3a p. 639 et les arrêts cités). Ce but ne peut être atteint lorsque
les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse et
l'autre à l'étranger. C'est pourquoi, il n'existe pas un droit inconditionnel
des enfants vivant à l'étranger de rejoindre le parent se trouvant en Suisse.
Un tel droit suppose que l'enfant entretienne avec le parent établi en Suisse
une relation familiale prépondérante et qu'il existe une raison familiale
importante comme, par exemple, un changement dans les possibilités de prendre
soin de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15). Encore faut-il que,
dans le pays d'origine, il n'existe pas d'autres possibilités de prendre en
charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques. A cet
égard, il sied notamment de tenir compte du fait qu'une émigration vers la
Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un enfant proche de
l'adolescence ou qui y est déjà entré, dès lors qu'un tel déplacement pourra
constituer pour lui un véritable déracinement ou, du moins, comporter des
difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129 II 11
consid. 3.3.2 p. 16, 249 consid. 2.1 p. 253 et les arrêts cités; 118 Ib 153
consid. 2b p. 159/160). Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à
justifier le regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés
doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant sera
âgé et aura poursuivi toute sa scolarité dans son pays d'origine (ATF 124 II
361 consid. 4c p. 370/371).

Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE,
lorsqu'il concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également,
par analogie, à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette
disposition peut faire obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure
d'éloignement qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie
familiale, elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au
séjour en Suisse de membres de la famille (ATF 129 II 249 consid. 2.4 p. 256;
125 II 633 consid. 3a p. 640 et la jurisprudence citée).

2.2 Dans le cas particulier, la première demande de regroupement familial a
été formulée à la fin de la scolarité obligatoire de la recourante, au mois
d'août 2002, alors que son père, en Suisse depuis 1994, s'était remarié peu
après son divorce, en janvier 2000. Il est par ailleurs certain qu'en dehors
de son père, qu'elle n'avait plus revu pendant dix ans, l'intéressée a
conservé toutes ses attaches au Pakistan, dont sa mère et ses trois frères.
Compte tenu de son âge, les liens familiaux qu'elle a dans son pays d'origine
paraissent donc tout à fait suffisants pour l'aider à assumer son handicap,
même si son grand-père est maintenant trop âgé pour s'occuper d'elle. Il est
ressorti en outre de l'instruction que la recourante a été soignée dans son
pays d'origine, où elle a subi une opération qui lui a permis de retrouver
une certaine mobilité. Enfin, il n'y a pas lieu de tenir compte du fait que
la recourante se trouve maintenant en Suisse depuis plus de deux ans, dans la
mesure où elle est arrivée sans être au bénéfice d'un visa et d'une
autorisation de séjour. On peut certes comprendre qu'il était plus facile de
justifier le sérieux de son handicap sur la base d'un examen effectué par un
médecin en Suisse, mais cela n'a pas modifié fondamentalement sa situation,
dès lors qu'il n'a pas été démontré qu'elle devrait suivre un traitement
spécifique qui ne pourrait pas être effectué au Pakistan. Au contraire, selon
l'enquête menée par le SPOP par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à
Islamabad, plusieurs enfants souffriraient de séquelles de poliomyélite dans
ce pays et se trouveraient ainsi dans la même situation que la recourante.
Sur ce point, les violations des art. 2 et 3 CEDH, voire 5 CEDH, que la
recourante tente d'alléguer au sujet de son retour dans son pays d'origine,
se révèlent dès lors manifestement mal fondées. Il en va de même des
prétendues violations des art. 7 et 10 Cst.

Pour le reste il y a lieu de se rallier aux considérants de l'arrêt attaqué
(art. 36a al. 3 OJ).

2.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif
n'a pas violé le droit fédéral, pas plus que l'art. 8 CEDH (voir supra
consid. 2.1 i.f.), ni abusé de son pouvoir d'appréciation en admettant que
les conditions du regroupement familial de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
n'étaient pas remplies en l'espèce.

3.
3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Il s'ensuit que la demande d'effet suspensif,
qui avait été admise provisoirement, devient sans objet.

4. La recourante a présenté une demande d'assistance judiciaire. Celle-ci
doit toutefois être rejetée, dans la mesure où les conclusions du recours
étaient d'emblée dépourvues de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ). La
recourante, qui succombe entièrement, devra donc supporter les frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.

Le recours est rejeté en tant que recours de droit administratif. Il est
irrecevable en tant que recours de droit public.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 1er décembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: