Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.5/2006
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2A.5/2006/LGE/elo
Arrêt du 13 janvier 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone

X.________, recourant,
représenté par Me Jean Lob, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

refus d'approuver la prolongation d'une autorisation de séjour, renvoi de
Suisse et interdiction d'entrée,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 19 décembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Arrivé en Suisse en juin 1990, X.________, ressortissant de
Serbie-et-Monténégro né le 14 mai 1966, a épousé, le 30 août 1990, une
citoyenne suisse. Il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle.
Les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés à une date
indéterminée.
Arrêté le 28 mars 1996 dans le cadre d'une enquête pénale, X.________ a été
condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne du 13 juin 2002, à la peine de deux ans d'emprisonnement et à
l'expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans, avec sursis
pendant trois ans, pour infraction grave à la loi fédérale du 13 octobre 1951
sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), pour infraction à la loi fédérale du
20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), ainsi que pour vol,
séquestration et enlèvement, et mise en danger de la vie d'autrui. Ce
jugement a été confirmé par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud le
1er octobre 2002.

1.2 Le 10 février 2003, le Service de la population du canton de Vaud a
renouvelé l'autorisation de séjour de X.________i jusqu'au 22 février 2004.
Le 9 janvier 2004, le même service a rejeté la demande de l'intéressé visant
à l'octroi d'une autorisation d'établissement, mais  lui a octroyé une
prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation
fédérale. Par décision du 27 avril 2004, l'Office fédéral compétent a refusé
de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour en
faveur de X.________ et ordonné son renvoi de Suisse. Par acte séparé du même
jour, il a prononcé à  l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse pour une durée de dix ans. Statuant sur recours le 19
décembre 2005, le Département fédéral de justice et police a confirmé ces
décisions.

1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au Tribunal fédéral de réformer le prononcé précité du 19 décembre
2005 en ce sens que la prolongation de l'autorisation de séjour est
approuvée.

2.
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq
ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il
existe un motif d'expulsion (al. 1); en outre, ce droit n'existe pas lorsque
le mariage a été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le
séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), ou encore lorsqu'il y a abus
de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145
consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a).

2.2 En l'occurrence, il semble que le recourant - qui vit séparé de son
épouse depuis de nombreuses années - commet un abus de droit manifeste en
invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but
d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour. Rien ne permet de
conclure à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de
reprise de la vie commune, le recourant ayant eu trois enfants illégitimes
nés respectivement en 1996, 1999 et 2003 et qui vivent au Kosovo. Cet abus de
droit existait vraisemblablement bien avant l'écoulement du délai de cinq ans
donnant droit en principe à une autorisation d'établissement. Point n'est
cependant besoin de trancher définitivement cette question, du moment que la
décision attaquée doit de toute manière être confirmée pour un autre motif.

2.3 Selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'étranger peut être expulsé de
Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour
crime ou délit. Un tel motif d'expulsion est manifestement réalisé en
l'espèce. Le refus d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour
du recourant apparaît en outre comme approprié à l'ensemble des circonstances
du cas particulier (cf. art 11 al. 3 LSEE combiné avec l'art. 16 al. 3 du
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).
En effet, l'intérêt privé du recourant à continuer à vivre en Suisse ne
saurait l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à renvoyer l'intéressé
qui est un délinquant présentant un danger pour l'ordre et la sécurité
publics, même si les faits ayant donné lieu à sa condamnation à deux ans
d'emprisonnement remontent à une dizaine d'années. Le recourant s'est rendu
coupable notamment d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants,
de même que de séquestration, d'enlèvement et de contrainte envers son
épouse; ses derniers agissements ont été qualifiés de "grossièrement violente
et inadmissibles" par le juge pénal. Qui plus est, il y a lieu de faire
preuve d'une sévérité particulière à l'égard des trafiquants de drogue
étrangers qui doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement sur
le plan administratif (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid.
2c).  Aussi, seules des circonstances tout à fait particulières - qui font
ici défaut - pourraient conduire les autorités à renoncer à une mesure
d'expulsion ou de renvoi. On peut raisonnablement admettre que le  recourant
- bien que séjournant en Suisse depuis relativement longtemps - ne subira
aucun préjudice important s'il doit retourner vivre au Kosovo, où résident
notamment ses trois enfants et où il a passé la majeure partie de sa vie.
En résumé, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité.

2.4 Par ailleurs, le recourant ne peut manifestement pas invoquer le droit au
respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH  à l'égard de
son épouse suisse pour s'opposer à son renvoi de Suisse, dans la mesure où il
n'entretient depuis de nombreuses années aucune relation étroite et effective
avec elle. Le recourant ne saurait non plus se fonder sur la protection de la
vie privée garantie par l'art. 8 par. 1 CEDH qui n'entre en ligne de compte
que dans l'hypothèse - très exceptionnelle - où l'étranger a réussi à établir
des relations particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà
des contacts noués normalement après un séjour de plusieurs années dans ce
pays (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. 286 ss et les références citées). Or,
force est d'admettre que le recourant, dont l'intégration
socio-professionnelle en Suisse n'est de loin pas exceptionnelle, n'a pas
réussi à tisser de tels liens. Les deux arrêts de la Cour européenne des
droits de l'homme invoqués par le recourant ne lui sont d'aucun secours. A
supposer même que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH,
l'atteinte au respect de sa vie familiale ou privée - que constitue le refus
d'approbation au renouvelle- ment de l'autorisation de séjour - serait
compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est
nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales.

2.5 Enfin, c'est à tort que le recourant prétend être au bénéfice d'un "droit
acquis" à séjourner en Suisse. Il déduit cela du fait que les autorités
cantonales de police des étrangers ont prolongé son autorisation de séjour le
10 février 2003 jusqu'au 22 février 2004, alors qu'elles connaissaient ou
devaient connaître les motifs du jugement pénal du 13 juin 2002, confirmé sur
recours le 1er octobre 2002. Mais indépendamment du fait que l'autorisation
de séjour annuelle en cause a entre-temps expiré, force est de constater que
les éventuelles promesses faites par les autorités cantonales quant au droit
de séjourner en Suisse ne lient en aucun cas les autorités fédérales
compétentes en matière d'approbation s'agissant des autorisations de séjour.

2.6 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un
échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles
devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 13 janvier 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: