Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.59/2006
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{T 0/2}
2A.59/2006/VIA/ajp

Arrêt du 3 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant, Hungerbühler et Meylan, Juge
suppléant.
Greffier: M. Vianin.

AX.________, son épouse BX.________ et leurs
enfants CX.________ et DX.________,
rue du Lac 14, 1007 Lausanne,
recourants,
représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du
15 décembre 2005.

Faits:

A.
Ressortissante algérienne née le 14 août 1969, BX.________ a été scolarisée à
Marseille entre 1978 et 1983 et à Alger entre 1983 et 1986. A partir du mois
de juin 1986, elle a séjourné à Genève, au bénéfice d'une carte de
légitimation valable jusqu'au 31 décembre 1990, qui lui avait été délivrée
par le Département fédéral des affaires étrangères en sa qualité de fille
d'un membre de la Mission permanente de la République algérienne démocratique
et populaire en cette ville. Elle a été scolarisée à Ferney-Voltaire entre
1986 et 1988, en qualité de demi-pensionnaire, puis à Annemasse (France) en
1988 et 1989. Durant les années 1989 et 1990, elle a suivi à Genève une école
d'esthéticienne, dont elle a obtenu un diplôme en 1990.

A la fin de l'année 1990, la mission de son père ayant pris fin, BX.________
est retournée en Algérie. Elle y a exploité un salon de coiffure. Le 22 mars
1993, elle y a épousé son compatriote AX.________, né le 12 mars 1960.

Le 15 juin 1994, au bénéfice d'un passeport diplomatique valable jusqu'au 18
avril 1995, elle est revenue en Suisse avec son mari, lui-même titulaire d'un
visa de trois mois. Le 29 juillet 1994, en se donnant pour célibataire, elle
a sollicité des autorités vaudoises l'octroi d'une autorisation de séjour
avec prise d'emploi comme esthéticienne. Cette autorisation lui a été refusée
par décision du 18 novembre 1994, confirmée par arrêt du Tribunal
administratif du canton de Vaud du 2 mai 1995. En cours de procédure, elle a
sollicité vainement une autorisation de séjour au titre du cas personnel
d'extrême gravité et ce nouveau refus a été confirmé par arrêt du Tribunal
administratif du 8 janvier 1996, lequel a prononcé également le renvoi de
Suisse. BX.________ a alors quitté, seule, la Suisse pour l'Algérie, mais
elle est revenue deux mois plus tard. Depuis lors, et jusqu'au mois de
décembre 2000, les époux ont vécu clandestinement dans notre pays.

Le 16 septembre 2000, BX.________ a donné naissance à un fils, CX.________
Les époux ont alors décidé de régulariser leur situation et, respectivement
les 5 et 6 décembre 2000, AX.________ et BX.________ ont sollicité l'octroi
d'une autorisation de séjour, le premier nommé avec prise d'emploi.

Par décision du 19 avril 2002, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a refusé de leur délivrer une
autorisation de séjour, sous quelque forme que ce soit. Par arrêt du 2
septembre 2002, le Tribunal administratif a confirmé ce refus.

Cependant, par une nouvelle décision du 24 novembre 2003, le Service de la
population a accepté d'accorder une autorisation de séjour annuelle à
AX.________, son épouse et leur enfant, sous réserve de l'octroi par
l'autorité fédérale d'une exception aux mesures de limitation, en application
de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21).

Après avoir donné aux requérants la possibilité de se déterminer, l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (devenu
entre-temps l'Office fédéral des migrations) leur a, par décision du 24 août
2004, refusé le bénéfice d'une exception aux mesures de limitation.

Le 9 décembre 2004, BX.________ a donné naissance à une fille, DX.________.

B.
Les époux X.________ ont porté leur cause devant le Département fédéral de
justice et police (ci-après: le Département), qui, par décision du
15 décembre 2005, a rejeté le recours.

Le Département a considéré en substance que la durée du séjour clandestin ne
pouvait être prise en considération, pas plus que celle du séjour de
BX.________ entre 1986 et 1990. A partir de la fin de l'année 2000, les
recourants n'avaient séjourné dans notre pays qu'au bénéfice d'une simple
tolérance de séjour, consécutive aux procédures en cours. Quant aux autres
critères, la relation qu'ils avaient nouée avec notre pays n'était pas à ce
point exceptionnelle qu'il se justifiât de faire abstraction de l'illégalité
de leur séjour et d'admettre l'existence d'un cas personnel d'extrême
gravité. Les recourants n'avaient pas noué des liens particulièrement étroits
avec la communauté qui les entoure. Ils n'avaient aucun membre de leur
famille en Suisse, alors qu'une partie de celle de AX.________ vivait en
Algérie. Ils n'avaient pas acquis de connaissances ou des qualifications
professionnelles à ce point spécifiques qu'ils ne pouvaient les mettre à
profit dans leur pays d'origine et ils ne pouvaient non plus se prévaloir
d'une évolution professionnelle si remarquable qu'il se justifiât de les
exempter des nombres maximums. Les deux enfants étaient encore à un âge où un
retour en Algérie ne devait pas poser de problème insurmontable. Enfin, il
n'y avait pas d'inégalité de traitement et, de toute manière, nul ne saurait
prétendre à l'égalité dans l'illégalité.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, les époux X.________
et leurs enfants demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et
dépens, principalement, de réformer cette décision en ce sens qu'ils sont mis
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation et, subsidiairement,
d'annuler cette décision et de renvoyer la cause pour complément
d'instruction et prononcé d'une nouvelle décision.

Le Département conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec plein pouvoir d'examen la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60;
130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 509 consid. 8.1 p. 510).

La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte contre
les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation
prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 Il 403
consid. 1 p. 404/405). Tendant uniquement à faire prononcer une exemption des
mesures de limitation et respectant par ailleurs les formes et délais légaux,
le présent recours est donc recevable.

2.
L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral
peut également revoir d'office les constatations de fait (art. 104 lettre b
et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En outre, en particulier en
matière de police des étrangers, lorsque la décision n'émane pas d'une
autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses jugements,
formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit existant au
moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365; 122 II 1
consid. 1b p. 4, 385 consid. 1 p. 390 et les arrêts cités).

3.
Les mesures de limitation visent en premier lieu à assurer un rapport
équilibré entre l'effectif de la population en Suisse et celui de la
population étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché
du travail et à assurer l'équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1
lettres a et c OLE). L'art. 13 lettre f OLE, selon lequel un étranger n'est
pas compté dans les nombres maximums fixés par le Conseil fédéral, a pour but
de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient
comptés dans ces nombres maximums, mais pour lesquels cet assujettissement
paraîtrait trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur
cas ou pas souhaitable du point de vue politique. Il découle de la
formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette disposition dérogatoire
présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la
reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour
lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique
pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y
soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement
n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un
cas d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que l'étranger a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exemption des mesures de limitation (ATF 130 II 39 consid.
3 p. 41/42 et les arrêts cités).

Lorsqu'une famille demande à être exemptée des mesures de limitation au sens
de l'art. 13 lettre f OLE, notamment lorsqu'il s'agit de requérants d'asile
ayant des enfants élevés en Suisse durant un certain temps, la situation de
chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément, mais en relation
avec le contexte familial global. En effet, le sort de la famille formera en
général un tout; il sera difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par
exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi, le problème
des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de
la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une
appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille
(durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et scolaire
pour les enfants, etc.; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129).

Lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou
lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large
mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement
complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il
convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de
son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays
d'origine la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en
Suisse. Un retour au pays d'origine peut en particulier représenter une
rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs
années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en
effet une période essentielle du développement personnel, scolaire et
professionnel, entraînant une intégration accrue dans un milieu déterminé
(ATF 123 II 125 consid. 4 p. 128 ss; Alain Wurzburger, La jurisprudence
récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I
p. 267 ss, p. 297/298). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la
prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est
prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997; RS
0.107).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse n'étaient en
principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue
durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un élément constitutif
d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal.
Il appartient dès lors à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se
trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de
l'exempter des mesures de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y
a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42 et les arrêts
cités).

Un étranger séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte de légitimation
délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères doit savoir que
sa présence en Suisse est directement liée à la fonction qu'il occupe, de
sorte que la durée de son séjour n'est en principe pas déterminante au regard
de l'art. 13 lettre f OLE. Sa situation n'est ainsi pas comparable à celle
d'un requérant d'asile qui a quitté son pays d'origine dans d'autres
circonstances, dans la mesure où il a la possibilité de rester en contact
avec son environnement socioculturel et n'est pas empêché de retourner dans
son pays d'origine (ATF 123 II 125 consid. 3 p. 128; 2A.513/2000 consid. 2b
et la jurisprudence citée; Wurzburger, op. cit., p. 293 et la référence citée
en note 77).

4.
4.1 Si l'on fait abstraction des quatre années passées en Suisse par
BX.________ entre 1986 et 1990, il faut constater que les époux X.________ ne
séjournent régulièrement en Suisse que depuis la fin de l'année 2000, et
encore au bénéfice d'une simple tolérance. Seules des considérations tirées
d'autres critères que la durée du séjour pourraient dès lors justifier
éventuellement une exception aux mesures de limitation.

Hormis le fait de séjourner et de travailler sans autorisation entre juin
1994 et décembre 2000, le comportement des époux X.________ n'a pas donné
lieu à des plaintes; ils n'ont en particulier aucunement enfreint la loi
pénale ni émargé à l'aide sociale. Ils sont bien intégrés sur le plan social
et ont manifestement réussi à gagner la sympathie de leur entourage et même à
sensibiliser à leur cause un nombre non négligeable de personnes. Mais on ne
saurait considérer pour autant qu'ils se sont de la sorte créé des liens si
étroits avec la Suisse qu'ils ne pourraient envisager de retourner dans leur
pays d'origine. Seul à exercer une activité lucrative pendant toutes ces
années, le recourant AX.________ ne saurait se prévaloir d'une ascension
professionnelle si exceptionnelle que ce facteur justifierait à lui seul
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Il ne s'est agi au
contraire que d'emplois subalternes, exercés, au moins jusqu'au début de
l'année 2003, à temps partiel seulement. Le recourant ne saurait faire valoir
à ce propos que cela a tenu au fait qu'il se trouvait alors en clandestinité:
il s'agit là d'un inconvénient inhérent à cette situation, que celui qui l'a
délibérément créée doit assumer.

Entre 1978 et 1983, la recourante BX.________ a vécu et a été scolarisée en
France. Entre 1986 et 1988, elle a fréquenté le Lycée international à
Ferney-Voltaire en qualité de demi-pensionnaire. En 1988 et 1989, c'est
encore en France qu'elle a poursuivi des études. On ne saurait donc dire que,
dans son cas, la scolarité ait contribué à resserrer ses liens avec la
Suisse. Il est vrai que ces circonstances ont également eu pour effet de
l'éloigner, au moins dans un premier temps, de son milieu socioculturel
d'origine. Il n'en demeure pas moins que c'est en Algérie que, entre 1983 et
1986, elle a vécu des années décisives de son adolescence. On relève
également que, dès le 4 septembre 1987, elle était inscrite au Centre
national d'enseignement à distance de Vanves (France) en classe "U.F BASES
ARABE COURANT NIV 1" (dossier du Service de la population, pièce 13). Il ne
saurait donc non plus être question d'une totale rupture avec son milieu
d'origine, ce d'autant moins qu'entre 1990 et 1994, elle a exploité en
Algérie un salon de coiffure et que, en 1993, elle y a épousé un compatriote
qui, lui, a vécu sans discontinuer dans ce pays de sa naissance jusqu'en
1994.

4.2 Pour l'essentiel, la recourante fait valoir qu'elle a été élevée et
scolarisée entièrement à l'occidentale, la plupart du temps en Europe, qu'à
son retour dans son pays, elle a adopté un mode de vie conforme à l'éducation
qu'elle avait reçue, ce qui, avec la montée de l'islamisme faisait d'elle une
cible toute désignée, l'exploitation d'un salon de coiffure étant désormais
interdite, et que, lors de son bref retour en 1996, elle a constaté que la
situation avait encore empiré. L'ensemble de ces circonstances ferait qu'elle
n'a plus aucun lien avec son pays d'origine, où elle n'a du reste plus aucune
famille et dont elle ne parle pas la langue.

Entendu par la police en 2001, le recourant AX.________ a commencé par dire
que, s'il avait gagné la Suisse en 1994, c'est qu'il se sentait menacé dans
son pays d'origine. Lors d'une seconde audition, il a toutefois déclaré
n'avoir "jamais fait l'objet de menaces quelconques"; il a ajouté avoir été
plusieurs fois l'objet de rackets, ce qui l'avait contraint à cesser son
activité. Il ne pouvait, dans son pays, entreprendre quoi que ce soit et il
était empêché de vivre sa vie comme il l'entendait. S'il devait y retourner,
il ne pourrait fort probablement travailler dans le domaine qui est le sien,
à savoir l'artisanat en bijouterie. En procédure d'octroi d'une exception aux
mesures de limitation, il a encore fait valoir qu'une cinquantaine de membres
de sa famille "au sens élargi" avaient été assassinés depuis 1994 et que la
plupart de ses proches avaient émigré.

4.3 Même considérés globalement, les éléments ainsi invoqués ne suffisent
cependant pas à justifier une mesure d'exception. Il convient de rappeler à
ce propos que l'art. 13 lettre f OLE n'a pour objet ni de protéger l'étranger
contre les conséquences de la guerre, de troubles intérieurs ou encore d'abus
des autorités étatiques, ni de le soustraire aux conditions de vie qui
règnent dans son pays d'origine et qui sont le lot commun de tous ceux qui y
vivent.

Comme cela a déjà été relevé, on ne saurait dire que la recourante a
entièrement rompu avec son milieu socioculturel d'origine. S'agissant des
difficultés liées à la montée de l'islamisme, on note au demeurant que la
recourante n'a ni allégué, ni prouvé aucun élément précis d'où il résulterait
qu'elle aurait été affectée plus que ses compatriotes en situation semblable
par cette évolution politique interne, ou qu'elle le serait en cas de retour
forcé dans son pays d'origine. Rien ne permet de penser, en particulier, que
le fait de s'être accoutumé à un mode de vie occidentalisé constitue une
situation totalement exceptionnelle dans ce pays.

Le recourant AX.________ démontre encore bien moins en quoi la situation
qu'il a vécue jusqu'en 1994 présenterait un caractère exceptionnel par
rapport à celle que connaissaient ses compatriotes à cette époque, ou qu'elle
revêtirait un tel caractère en cas de retour dans son pays. Mis à part le
racket dont il dit avoir été victime, il a lui-même déclaré n'avoir fait
l'objet d'aucune menace quelconque. Il a attendu 2004 pour faire état des
assassinats dont auraient été victimes de nombreux membres de sa famille;
encore s'agit-il selon sa propre expression de sa famille "au sens élargi",
notion tellement floue que cette allégation se trouve vidée de toute
consistance, ce d'autant qu'aucune précision n'est donnée sur les
circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces actes auraient été
perpétrés.

Enfin, aucun des deux enfants n'a atteint un âge où le retour forcé de leurs
parents dans leur pays d'origine constituerait pour eux un véritable
déracinement.

En définitive, le Département n'a donc pas violé le droit fédéral en
confirmant le refus de mettre les recourants au bénéfice d'une exception aux
mesures de limitation.

5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.

Succombant, les recourants supportent les frais judiciaires (art. 156 al. 1
OJ) et n'ont pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la
population du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant:  Le greffier: