II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.57/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
2A.57/2006/ROC/elo Arr t du 20 avril 2006 IIe Cour de droit public MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident, Wurzburger et Yersin. Greffi re: Mme Rochat. A. X.________, recourante, repr sent e par Me Olivier Boillat, avocat, contre Office cantonal de la population du canton de Gen ve, case postale 51, 1211 Gen ve 8, Commission cantonale de recours de police des trangers du canton de Gen ve, Rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Gen ve 3. art. 7 LSEE: refus de renouvellement d'une autorisation de s jour, recours de droit administratif contre la d cision de la Commission cantonale de recours de police des trangers du canton de Gen ve du 19 d cembre 2005. Le Tribunal f d ral consid re en fait et droit: 1. Ressortissante marocaine, A.X.________, n e Y.________ en 1973, a travaill dans le canton de Berne en 1997, au b n fice d'un permis de courte dur e pour artiste de cabaret. Son premier mariage, le 26 mars 1998, avec un ressortissant italien titulaire d'un permis C, n en 1935, a t consid r comme un mariage de complaisance et ne lui a pas permis d'obtenir une autorisation de s jour. En ao t 1998, A.X.________ a t autoris e travailler au cabaret Z.________, Gen ve. Depuis f vrier 1999, elle a v cu avec l'un des propri taires de l' tablissement, B.X.________, ressortissant suisse, n en 1956, qu'elle a pu pouser le 30 novembre 2000, apr s avoir obtenu le divorce de son premier poux italien. L'Office cantonal de la population lui a alors d livr un autorisation de s jour dans le cadre du regroupement familial, r guli rement renouvel e jusqu'au 29 novem- bre 2003. 2. Au mois d'avril 2002, A.X.________ a quitt le domicile conjugal au motif que son mari la battait; il l'aurait m me viol e, de sorte qu'elle aurait d se r fugier dans un foyer. Le 5 juin 2002, B.X.________ a d pos une demande en annulation de mariage, subsidiairement en divorce, qui a t rejet e par jugement du Tribunal de premi re instance du 19 juin 2003 au motif que les conditions de l'art. 115 CC n' taient pas remplies et que le d lai de quatre ans de l'art. 114 CC ne serait chu qu'en avril 2006. Apr s avoir constat que la situation des poux ne s' tait pas modifi e, l'Office cantonal de la population a, par d cision du 10 septembre 2004, refus de renouveler l'autorisation de s jour de A.X.________. Le recours form par l'int ress e contre cette d cision a t rejet par prononc de la Commission cantonale de recours de police des trangers du 19 d cembre 2005. Les premiers juges ont constat que les poux taient s par s depuis plus de trois ans, sans avoir gard de r els contacts et que rien ne laissait pr sager une possible r con- ciliation. Dans ces conditions, la recourante commettait un abus de droit en se pr valant de son mariage qui n'existait plus que formellement, abus qui existait d j avant le d lai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 de la loi f d rale sur le s jour et l' tablissement des trangers (LSEE; RS 142.20). 3. Agissant par la voie du recours de droit administratif A.X.________ conclut, avec suite de frais et d pens, principalement l'annulation de la d cision de la Commission cantonale de recours du 19 d cembre 2005 et l'octroi d'un permis d' tablissement, tout le moins au renouvellement de son autorisation de s jour; titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause l'autorit cantonale pour nouvelle d cision. La recourante pr sente aussi une demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit attribu son recours. La Commission cantonale de recours de police des trangers et l'Office cantonal de la population ont renonc se d terminer sur le recours. Par ordonnance du 21 f vrier 2006, le Pr sident de la IIe Cour de droit public a accord l'effet suspensif au recours. 4. 4.1 Le conjoint tranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit l'octroi et la prolongation de l'autorisation de s jour ou d' tablissement, lorsque, nonobstant un s jour r gulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a t contract dans le but d' luder les dispositions sur le s jour et l' tablissement des trangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint tranger s'en pr vaut des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5 p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint tranger se r f re, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de s jour en Suisse, un mariage qui n'existe plus que formellement, soit lorsque l'union conjugale est d finitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun espoir de r conciliation. A cet gard, les causes et les motifs de la rupture ne sont pas d terminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arr ts cit s). 4.2 Il d coule des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le Tribunal f d ral dans la mesure o elles n'apparaissent pas manifestement erron es (art. 105 al. 2 OJ) - que la recourante a quitt le domicile conjugal depuis mi-avril 2002 et que les poux n'ont plus eu de contacts depuis lors, mis part les proc dures judiciaires aux- quelles ils ont t amen s participer. Contrairement ce qu'affirme la recourante, la Cour cantonale n'a pas constat des faits de mani re inexacte en retenant que B.X.________ avait clairement manifest son intention de ne pas reprendre la vie commune; l'inaction de ce dernier depuis la modification de l'art. 114 CC ramenant le d lai d'attente deux ans ne saurait en effet tre interpr t e comme la volont de ne plus divorcer, du moment que son attitude et ses d clarations d montrent sans aucun doute qu'il ne veut plus avoir de relations avec sa femme. Du c t de la recourante, il para t aussi difficile de croire qu'apr s les violences qu'elle d clare avoir subies, elle d sire s rieusement reprendre la vie conjugale. Elle ne pr tend d'ailleurs pas qu'actuellement, les poux auraient des int r ts communs suffisants pour vivre ensemble; dans ce contexte, les sentiments qu'elle d clare avoir pour son mari apparaissent donc sans pertinence et l'importance qu'elle accorde son mariage ne se justifie que par des motifs de police des trangers. Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la d cision attaqu e (art. 36a al. 3 OJ). Il s'ensuit que la recourante commet un abus de droit en se pr valant d'une union qui n'existe plus que formellement, et cela bien avant l' ch ance du d lai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'elle ne saurait, ind pendamment de son mariage, b n ficier d'une autori- sation d' tablissement sur la base de cette disposition. 5. La recourante reproche aussi aux autorit s cantonales d'avoir omis de tenir compte de ses circonstances personnelles, en refusant de lui accorder une autorisation de s jour en vertu de l'art. 4 LSEE et des directives relatives cette disposition. Il s'agit cependant d'un grief qui n'est pas recevable devant le Tribunal f d ral, dans la mesure o , en sa qualit de ressortissante marocaine, la recourante ne peut se pr valoir d'aucun droit l'octroi d'une autorisation de s jour en Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342 et les arr ts cit s). En particulier, elle ne peut d duire aucun droit une autorisation de s jour pour contester une d cision cantonale en se fondant sur l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du Conseil f d ral limitant le nombre des trangers (OLE; RS 823.21; ATF 122 II 186, consid. 1e p. 192). 6. Au vu de ce qui pr c de, le recours doit tre rejet dans la mesure o il est recevable, selon la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours paraissant d'embl e d pourvues de chances de succ s, la demande d'assistance judiciaire pr sent e par la recourante doit tre rejet e (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu d s lors de mettre un molument judiciaire la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation financi re (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce: 1. Le recours est rejet dans la mesure o il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejet e. 3. Un molument judiciaire de 1'000 fr. est mis la charge de la recourante. 4. Le pr sent arr t est communiqu en copie au mandataire de la recourante, l'Office cantonal de la population et la Commission cantonale de recours de police des trangers du canton de Gen ve ainsi qu' l'Office f d ral des migrations. Lausanne, le 20 avril 2006 Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal f d ral suisse Le pr sident: La greffi re: