Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.57/2006
Zurück zum Index II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006
Retour à l'indice II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2006


2A.57/2006/ROC/elo
Arr t du 20 avril 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Pr sident,
Wurzburger et Yersin.
Greffi re: Mme Rochat.

A. X.________, recourante,
repr sent e par Me Olivier Boillat, avocat,

contre

Office cantonal de la population du canton de Gen ve, case postale 51, 1211
Gen ve 8,
Commission cantonale de recours de police des  trangers du canton de Gen ve,
Rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Gen ve 3.

art. 7 LSEE: refus de renouvellement d'une autorisation de s jour,

recours de droit administratif contre la d cision de la Commission cantonale
de recours de police des  trangers du canton de Gen ve du 19 d cembre 2005.

Le Tribunal f d ral consid re en fait et droit:

1.
Ressortissante marocaine, A.X.________, n e Y.________ en 1973, a travaill 
dans le canton de Berne en 1997, au b n fice d'un permis de courte dur e pour
artiste de cabaret. Son premier mariage, le 26 mars 1998, avec un
ressortissant italien titulaire d'un permis C, n  en 1935,  a  t  consid r 
comme un mariage de complaisance et ne lui a pas permis d'obtenir une
autorisation de s jour.

En ao t 1998, A.X.________ a  t  autoris e   travailler au cabaret
Z.________,   Gen ve. Depuis f vrier 1999, elle a v cu avec l'un des
propri taires de l' tablissement, B.X.________, ressortissant suisse, n  en
1956, qu'elle a pu  pouser le 30 novembre 2000, apr s avoir obtenu le divorce
de son premier  poux italien. L'Office cantonal de la population lui a alors
d livr  un autorisation de s jour dans le cadre du regroupement familial,
r guli rement renouvel e jusqu'au 29 novem- bre 2003.

2.
Au mois d'avril 2002, A.X.________ a quitt  le domicile conjugal au motif que
son mari la battait; il l'aurait m me viol e, de sorte qu'elle aurait d  se
r fugier dans un foyer. Le 5 juin 2002, B.X.________ a d pos  une demande en
annulation de mariage, subsidiairement en divorce, qui a  t  rejet e par
jugement du Tribunal de premi re instance du 19 juin 2003 au motif que les
conditions de l'art. 115 CC n' taient pas remplies et que le d lai de quatre
ans de l'art. 114 CC ne serait  chu qu'en avril 2006.

Apr s avoir constat  que la situation des  poux ne s' tait pas modifi e,
l'Office cantonal de la population a, par d cision du 10 septembre 2004,
refus  de renouveler l'autorisation de s jour de A.X.________.

Le recours form  par l'int ress e contre cette d cision a  t  rejet  par
prononc  de la Commission cantonale de recours de police des  trangers du 19
d cembre 2005. Les premiers juges ont constat  que les  poux  taient s par s
depuis plus de trois ans, sans avoir gard  de r els contacts et que rien ne
laissait pr sager une possible r con- ciliation. Dans ces conditions, la
recourante commettait un abus de droit en se pr valant de son mariage qui
n'existait plus que formellement, abus qui existait d j  avant le d lai de
cinq ans de l'art. 7 al. 1 de la loi f d rale sur le s jour et
l' tablissement des  trangers (LSEE; RS 142.20).

3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif A.X.________ conclut,
avec suite de frais et d pens, principalement   l'annulation de la d cision
de la Commission cantonale de recours du 19 d cembre 2005 et   l'octroi d'un
permis d' tablissement,   tout le moins au renouvellement de son autorisation
de s jour;   titre subsidiaire, elle conclut au renvoi de la cause  
l'autorit  cantonale pour nouvelle d cision. La recourante pr sente aussi une
demande d'assistance judiciaire et requiert que l'effet suspensif soit
attribu    son recours.

La Commission cantonale de recours de police des  trangers et l'Office
cantonal de la population ont renonc    se d terminer sur le recours.

Par ordonnance du 21 f vrier 2006, le Pr sident de la IIe Cour de droit
public a accord  l'effet suspensif au recours.

4.
4.1 Le conjoint  tranger d'un ressortissant suisse n'a pas droit   l'octroi et
  la prolongation de l'autorisation de s jour ou d' tablissement, lorsque,
nonobstant un s jour r gulier et ininterrompu de cinq ans, le mariage a  t 
contract  dans le but d' luder les dispositions sur le s jour et
l' tablissement des  trangers (mariage fictif) ou lorsque le conjoint
 tranger s'en pr vaut   des fins abusives (cf. art. 7 LSEE; ATF 130 II 113
consid. 4.2 p. 117; 128 II 145 consid. 2 et 3 p. 151/152; 127 II 49 consid. 5
p. 56 ss). Ainsi, il y a abus de droit lorsque le conjoint  tranger se
r f re, dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de
s jour en Suisse,   un mariage qui n'existe plus que formellement, soit
lorsque l'union conjugale est d finitivement rompue et qu'il n'y a plus aucun
espoir de r conciliation. A cet  gard, les causes et les motifs de la rupture
ne sont pas d terminants (ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117 et les arr ts
cit s).

4.2 Il d coule des constatations de fait de la Cour cantonale - qui lient le
Tribunal f d ral dans la mesure o  elles n'apparaissent pas manifestement
erron es (art. 105 al. 2 OJ) - que la recourante a quitt  le domicile
conjugal depuis mi-avril 2002 et que les  poux n'ont plus eu de contacts
depuis lors, mis   part les proc dures judiciaires aux- quelles ils ont  t 
amen s   participer. Contrairement   ce qu'affirme la recourante, la Cour
cantonale n'a pas constat  des faits de mani re inexacte en retenant que
B.X.________ avait clairement manifest  son intention de ne pas reprendre la
vie commune; l'inaction de ce dernier depuis la modification de l'art. 114 CC
ramenant le d lai d'attente   deux ans ne saurait en effet  tre interpr t e
comme la volont  de ne plus divorcer, du moment que son attitude et ses
d clarations d montrent sans aucun doute qu'il ne veut plus avoir de
relations avec sa femme. Du c t  de la recourante, il para t aussi difficile
de croire qu'apr s les violences qu'elle d clare avoir subies, elle d sire
s rieusement reprendre la vie conjugale. Elle ne pr tend d'ailleurs pas
qu'actuellement, les  poux auraient des int r ts communs suffisants pour
vivre ensemble; dans ce contexte, les sentiments qu'elle d clare avoir pour
son mari apparaissent donc sans pertinence et l'importance qu'elle accorde  
son mariage ne se justifie que par des motifs de police des  trangers. Pour
le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la d cision
attaqu e (art. 36a al. 3 OJ).

Il s'ensuit que la recourante commet un abus de droit en se pr valant d'une
union qui n'existe plus que formellement, et cela bien avant l' ch ance du
d lai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE, de sorte qu'elle ne saurait,
ind pendamment de son mariage, b n ficier d'une autori- sation
d' tablissement sur la base de cette disposition.

5.
La recourante reproche aussi aux autorit s cantonales d'avoir omis de tenir
compte de ses circonstances personnelles, en refusant de lui accorder une
autorisation de s jour en vertu de l'art. 4 LSEE et des directives relatives
  cette disposition.

Il s'agit cependant d'un grief qui n'est pas recevable devant le Tribunal
f d ral, dans la mesure o , en sa qualit  de ressortissante marocaine, la
recourante ne peut se pr valoir d'aucun droit   l'octroi d'une autorisation
de s jour en Suisse (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ; ATF 131 II 339 consid.
1 p. 342 et les arr ts cit s).

En particulier, elle ne peut d duire aucun droit   une autorisation de s jour
pour contester une d cision cantonale en se fondant sur l'art. 13 lettre f de
l'ordonnance du Conseil f d ral limitant le nombre des  trangers (OLE; RS
823.21; ATF 122 II 186, consid. 1e p. 192).

6.
Au vu de ce qui pr c de, le recours doit  tre rejet  dans la mesure o  il est
recevable, selon la proc dure simplifi e de l'art. 36a OJ.
Les conclusions du recours paraissant d'embl e d pourvues de chances de
succ s, la demande d'assistance judiciaire pr sent e par la recourante doit
 tre rejet e (art. 152 al. 1 OJ). Il y a lieu d s lors de mettre un  molument
judiciaire   la charge de la recourante, en tenant compte de sa situation
financi re (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal f d ral prononce:

1.
Le recours est rejet  dans la mesure o  il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejet e.

3.
Un  molument judiciaire de 1'000 fr. est mis   la charge de la recourante.

4.
Le pr sent arr t est communiqu  en copie au mandataire de la recourante,  
l'Office cantonal de la population et   la Commission cantonale de recours de
police des  trangers du canton de Gen ve ainsi qu'  l'Office f d ral des
migrations.

Lausanne, le 20 avril 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal f d ral suisse

Le pr sident:  La greffi re: