Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.555/2006
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{T 0/2}
2A.555/2006 /viz

Arrêt du 20 novembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Mabillard.

A. A.________,
recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Assistance des Suisses de l'étranger,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 30 juin 2006.

Faits :

A.
Le 3 décembre 2003, A.A.________ a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa une demande d'assistance pour lui-même ainsi que pour son épouse et
ses trois enfants, sous la forme d'une allocation mensuelle de 410 dollars
US. Il a déclaré être chauffeur mécanicien, n'exercer toutefois aucune
activité lucrative et ne disposer d'aucun revenu.

B.
S'étant heurté à un refus de l'Office fédéral de la justice (ci-après:
l'Office fédéral), A.A.________ a porté sa cause devant le Département
fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral) qui, par
décision du 30 juin 2006, a rejeté son recours. Les deux autorités ont
considéré, en substance, que A.A.________ était double-national, suisse par
son père et congolais par sa mère, et que sa nationalité congolaise était
prépondérante. Partant, il ne pouvait prétendre à une aide selon l'art. 6 de
la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger
(LASE; RS 852.1).

C.
A.A.________ a recouru au Tribunal fédéral contre la décision du Département
fédéral du 30 juin 2006, concluant à son annulation. Il demande en outre au
Tribunal fédéral d'ordonner «le déclenchement de la procédure d'assistance
conformément à l'art. 8 et 11 LASE», «le déclenchement de prise en charge des
frais de retour des six vrais A.________ [...]», et, subsidiairement «la
prise en charge sur place des intéressés ci-haut cités». Il demande enfin
«qu'une enquête soit ouverte au niveau de la police d'immigration pour
démanteler le réseau clandestin des A.________ fictifs».
Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède auprès du
Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte
( ATF 126 II 506 consid. 1b p. 509 et les arrêts cités). Il convient en
l'espèce d'examiner si l'acte de recours remplit les conditions de
recevabilité du recours de droit administratif.
Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une
décision prise exclusivement en application de la loi fédérale du 21 mars
1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger, le présent recours est
recevable comme recours de droit administratif tant en vertu des art. 97 ss
OJ que de la disposition particulière de l'art. 22 al. 2 LASE.
Les conclusions du recourants sont toutefois irrecevables dans la mesure où
elles portent sur des objets étrangers aux procédures qui se sont déroulées
devant les instances précédentes et concernent des personnes qui n'ont pas
été parties à ces procédures (assistance au retour, respectivement sur place,
en faveur des «six vrais A.________»; ouverture d'une enquête au sujet d'un
prétendu réseau clandestin d'immigration).

2.
Le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit
fédéral, y compris l'abus et l'excès du pouvoir d'appréciation (art. 104
lettre a OJ). Le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit
fédéral sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1
in fine OJ). L'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire, le
Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de fait
(art. 104 lettre b et 105 OJ). En revanche, il ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen en la matière (art. 104 lettre c OJ a contrario).

3.
Le recourant prétend que la décision attaquée doit être annulée du fait que
sa demande d'assistance du 3 décembre 2003 était entachée de diverses
irrégularités. Bien qu'il ait estimé que la requête litigieuse n'était pas
valable en raison de vices de forme, l'Office fédéral - dont la décision
n'est pas susceptible d'être attaquée céans - en a tout de même examiné le
mérite. Le Département fédéral a considéré pour sa part que la demande
d'assistance avait été régulièrement formulée, ce dont le recourant ne
saurait évidemment se plaindre de bonne foi.

4.
4.1 L'autorité intimée a retenu que le recourant était double-national suisse
et congolais et que la nationalité congolaise était prépondérante, ce que le
recourant conteste. Il n'est cependant pas nécessaire d'approfondir cette
question, vu que, de toute façon, le recours doit être rejeté pour les motifs
suivants.

4.2 Selon l'art. 5 LASE, des prestations d'assistance ne sont allouées qu'aux
Suisses de l'étranger qui ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à
leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou
de l'État de résidence.
La question décisive est dès lors de savoir si le recourant est en mesure de
subvenir suffisamment, par ses propres moyens ou par d'autres sources, à son
entretien et à celui de sa famille.
Le Département fédéral a relevé que le recourant, âgé de trente-sept ans,
apparaissait apte à exercer une activité lucrative qui lui permettrait
d'assumer son entretien et celui de sa famille; celui-ci n'avait en outre
apporté aucun élément concret susceptible de démontrer qu'il serait atteint
d'une incapacité de travail l'empêchant de manière durable de subvenir à ses
besoins.
Dans un courrier adressé à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et daté du 27
septembre 2004, le recourant affirmait avoir été, à l'instar de ses frères et
soeurs, dès sa naissance et jusqu'au décès de son père en 2002, «pris en
charge à 100%» par ce dernier, et il faisait valoir que, «sur le plan légal,
en matière d'héritage, nous avons aussi le droit d'hériter les clauses du
contrat social d'assistance qui le liait avec le gouvernement suisse». Il
résulte également du dossier que, des années durant, tous les membres de la
famille A.________ ont vécu des prestations d'assistance versées par les
autorités suisses à leur père, à partir de 1985 et jusqu'à son décès, sans
s'adonner à quelque activité lucrative que ce soit. Postérieurement au décès
de son père, le recourant s'est entendu conseiller de se mettre à la
recherche d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins
et à ceux de sa famille. L'état d'esprit dénoté par le courrier précité donne
à penser que, convaincu d'avoir un droit inconditionnel et permanent à des
prestations d'assistance de la Confédération, le recourant n'en a rien fait.
Il n'allègue du reste pas avoir procédé à des recherches d'emploi ni ne
démontre que de telles recherches seraient de toute manière vouée d'emblée à
un échec certain.
Dans ces conditions, il n'est nullement établi que le recourant serait
incapable de subvenir dans une mesure suffisante à son entretien par ses
propres moyens. Le recourant ne remplit donc pas les conditions posée par
l'art. 5 LASE.

4.3 Enfin le recourant ne saurait davantage invoquer le principe de l'égalité
de traitement. S'il est vrai que son père a pu bénéficier dix-sept ans durant
des prestations d'assistance de la Confédération, il n'en reste pas moins
que, lorsque ces prestations ont débuté, il était âgé de soixante-trois ans,
alors que le recourant est, pour sa part, actuellement âgé de 39 ans
seulement. Il saute dès lors aux yeux que la question de l'aptitude à
subvenir à son propre entretien, au sens de l'art. 5 LASE, se pose dans des
termes tout à fait différents.

5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure
où il est recevable. Succombant, le recourant doit supporter les frais
judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art.
156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département
fédéral de justice et police.

Lausanne, le 20 novembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: