Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.54/2006
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2A.54/2006 /svc

Arrêt du 2 mai 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Juge présidant,
Müller et Meylan, Juge suppléant.
Greffière: Mme Charif Feller.

Enrique Daniel Dominguez, recourant,
représenté par Me Stefan Graf, avocat,
case postale 7540, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision
du Département fédéral de justice et police
du 14 décembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
A. ________, ressortissant argentin né en 1959, est entré en Suisse le 26
janvier 2004. Le surlendemain, il a sollicité une autorisation de séjour pour
vivre auprès de ses deux filles, ressortissantes suisses nées respectivement
en 1983 et 1988. Issues d'un premier mariage dissous par le divorce en 1990,
celles-ci avaient décidé de venir vivre en Suisse avec leur mère, en mars
2002. Le 18 mai 2005, l'épouse actuelle du recourant et leur enfant commun
sont entrés en Suisse et y ont déposé, le 7 septembre 2005, une demande
d'autorisation de séjour.

1.1 Le 28 avril 2004, le Service de la population du canton de Vaud a informé
l'intéressé qu'il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour
moyennant exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21) et a transmis son dossier à l'autorité fédérale compétente. Le 17
juin 2004, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration (actuellement: Office fédéral des migrations) a refusé de mettre
l'intéressé au bénéfice de l'exemption requise.
Statuant sur recours le 14 décembre 2005, le Département fédéral de justice
et police l'a rejeté.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Département fédéral de
justice et police et de le mettre au bénéfice d'une exception aux mesures de
limitation.

2.
2.1 Selon la jurisprudence, les conditions pour la reconnaissance d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, disposition dérogatoire présentant
un caractère exceptionnel, doivent être appréciées restrictivement.
L'étranger concerné doit se trouver dans une situation de détresse
personnelle; ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être telles qu'un refus de le
soustraire aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 41/42).

2.2 En l'espèce, le recourant fait notamment valoir que sa présence
permanente auprès de sa fille aînée, souffrant d'épilepsie myoclonique
juvénile depuis 1991, est indispensable parce qu'il serait le seul à pouvoir
s'en occuper en cas de crise. S'agissant de sa fille cadette, elle
souffrirait d'un grave manque affectif depuis sa séparation d'avec lui. Les
attaches du recourant en Suisse seraient profondes en raison de ses liens
avec ses filles, dont il a l'autorité parentale et la garde conjointe et avec
lesquelles il a vécu durant la moitié de sa vie de manière très proche. Le
recourant invoque à cet égard l'art. 8 CEDH.
Les arguments du recourant ne sauraient justifier un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f OLE. En effet, c'est volontairement et avec son accord
que les filles et leur mère ont décidé de venir s'établir en Suisse en 2002,
alors que, de l'aveu même du recourant, l'état de santé de l'aînée s'était
stabilisé dès 1998 et n'a recommencé à se dégrader qu'après son arrivée en
Suisse. Elles n'ont donc pas quitté l'Argentine en vue d'assurer à l'aînée un
meilleur suivi médical et rien ne permet de penser que celle-ci n'y
retrouverait pas le traitement médical qui a fait ses preuves avant son
départ pour la Suisse. Par ailleurs, dans la mesure où les filles demeurent,
en dépit de leur âge, extrêmement dépendantes de leur père, leur retour en
Argentine avec celui-ci n'équivaudrait guère à un véritable déracinement,
constitutif à son tour d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. ATF 123 II
125 consid. 4a p. 128). Quant à leur mère, dès lors qu'elle s'était mariée en
Argentine et qu'elle y a vécu durant neuf ans, on peut raisonnablement
envisager qu'elle suive ses filles au cas où elles rentreraient avec leur
père. Il s'ensuit que le recourant ne saurait prétendre réaliser en sa
personne un cas personnel d'extrême gravité. Dans ces conditions, il n'y a
pas non plus lieu de rechercher si une prise en compte - de toute manière
limitée - de l'art. 8 CEDH pourrait permettre de fonder une exception aux
mesures de limitation sur un cas personnel d'extrême gravité réalisé en la
personne des deux filles du recourant.
Il sied encore de préciser que même si le retour en Argentine devait
entraîner pour le recourant et ses filles des difficultés financières, l'art.
13 let. f OLE ne saurait être invoqué pour se soustraire aux conditions
économiques régnant dans un pays.

Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être
traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il y ait lieu
d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un
émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Département fédéral de justice et police ainsi que, pour information, au
Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 2 mai 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant:  La greffière: