Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.519/2006
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{T 0/2}
2A.519/2006

Arrêt du 20 décembre 2006
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffière: Mme Dupraz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Thibault Blanchard, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Autorisation de séjour CE/AELE,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 31 juillet 2006.

Faits:

A.
Ressortissant français né le 17 avril 1984, X.________ a été élevé par sa
mère à Lyon. Il est arrivé en Suisse le 22 août 1999 pour effectuer des
études à l'Institut A.________, à Lausanne, afin d'obtenir la maturité
fédérale. Il s'est alors vu accorder une autorisation de séjour pour études
valable jusqu'au 21 août 2000. Durant les années 2000, 2001 et 2002, il n'a
pas vécu en permanence en Suisse. Revenu dans ce pays le 25 août 2002, il a
obtenu une autorisation de séjour CE/AELE pour études valable pour toute la
Suisse jusqu'au 24 août 2003. Cette autorisation a été prolongée jusqu'au 24
février 2004. En Suisse, X.________ a été hébergé par Y.________, domicilié à
Lausanne, ville où l'intéressé a aussi vécu dans un studio du 1er décembre
2002 au 30 septembre 2003. Le 5 mai 2003, X.________ a demandé une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial; en effet, sa mère
vivait à Lausanne avec Y.________, qu'elle avait épousé le 28 avril 2003,
ainsi qu'avec deux de ses trois demi-soeurs. Cette requête a été renouvelée
le 11 mai 2004.

B.
Le 17 septembre 2002, le Président du Tribunal des mineurs du canton de Vaud
a condamné X.________ à 150 fr. d'amende avec sursis pendant 6 mois, sans
patronage, pour vol; les faits remontaient au 24 mai 2000. Le 26 mars 2003,
le Juge d'instruction du canton de Genève a condamné X.________ à 30 jours
d'emprisonnement, sous déduction de 4 jours de détention préventive, avec
sursis pendant 3 ans, pour vol et dommages à la propriété; les faits
incriminés dataient du 23 mars 2003. Le 21 juillet 2004, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ à 8 mois
d'emprisonnement, sous déduction de 160 jours de détention préventive, peine
complémentaire à celle du 26 mars 2003, pour crime manqué de vol, vol en
bande, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, vol d'usage et
contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes (loi sur les stupéfiants; LStup; RS 812.121); en
outre, le sursis accordé le 26 mars 2003 a été révoqué; les faits reprochés
remontaient à la période comprise entre le 14 mars 2002 et le 28 février
2004.

C.
Par décision du 28 février 2005, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octroyer à X.________ une
autorisation de séjour CE/AELE et enjoint à l'intéressé de quitter le
territoire vaudois dès qu'il aurait satisfait à la Justice vaudoise. Le
Service cantonal s'est essentiellement référé aux antécédents pénaux de
X.________ et a invoqué des motifs de protection de l'ordre et de la sécurité
publics. Il a considéré que l'intérêt public à éloigner X.________
l'emportait largement sur l'intérêt privé de ce dernier à rester dans le
canton de Vaud.

D.
Le 14 avril 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a
condamné X.________ à 14 mois d'emprisonnement moins 241 jours de détention
préventive pour rixe, agression et crime manqué de vol, les faits datant des
26 juillet et 27 août 2004; il a également prononcé l'expulsion de
l'intéressé du territoire suisse pour une durée de 5 ans. La Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de cassation
pénale) a partiellement admis le recours de X.________ contre ce jugement, en
ce sens qu'elle a assorti la mesure d'expulsion du sursis pendant 3 ans, par
arrêt du 25 juillet 2005.

Le 28 octobre 2005, la Commission de libération du canton de Vaud (ci-après:
la Commission de libération) a refusé la libération conditionnelle à
X.________, si bien que celui-ci a été en détention du 27 août 2004 au 4
février 2006.

Le 26 mars 2006, la Police cantonale zurichoise a établi un rapport
impliquant X.________ dans le vol d'une caméra digitale, qui était survenu le
jour même dans le train reliant Lausanne à Zurich.

E.
Par arrêt du 31 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de X.________
contre la décision du Service cantonal du 28 février 2005, confirmé ladite
décision et chargé le Service cantonal de veiller à son exécution. Il a
considéré en substance que l'intéressé avait en principe droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour CE/AELE en vertu de l'Accord du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681). Il a cependant
estimé que X.________ représentait une menace actuelle et suffisamment
importante pour qu'on lui dénie les droits conférés par l'Accord, sur la base
de l'art. 5 annexe I ALCP. D'ailleurs, la pesée des intérêts en présence
aboutissait au même résultat.

F.
X.________ a déposé un recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal administratif du 31 juillet 2006. Il demande au Tribunal fédéral,
sous suite de dépens, principalement de réformer l'arrêt attaqué en ce sens
qu'une autorisation de séjour CE/AELE lui soit délivrée au titre du
regroupement familial et, subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris, la
cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Il se
plaint essentiellement de violations des art. 3 et 5 par. 1 annexe I ALCP. Il
requiert l'assistance judiciaire.

Le Tribunal administratif et le Service cantonal ont renoncé à répondre au
recours.

L'Office fédéral des migrations propose de rejeter le recours.

G.
Par ordonnance du 21 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.1 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389/390 et la jurisprudence
citée).

La mère du recourant, ressortissante française, vit et travaille en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE. Agé alors de 19 ans, le
recourant a déposé une demande d'autorisation de séjour au titre du
regroupement familial, pour pouvoir vivre avec elle. En tant que membre de la
famille (cf. art. 3 par. 2 lettre a annexe I ALCP) d'une ressortissante
communautaire établie en Suisse, le recourant est en principe habilité à
invoquer les art. 7 lettre d ALCP et 3 par. 1 annexe I ALCP pour en déduire
un droit (dérivé) à une autorisation de séjour en Suisse. Son recours est
donc recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ.

1.2 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours remplit en principe les conditions de recevabilité
des art. 97 ss OJ.

2.
Selon l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit administratif peut être
formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir
d'appréciation. Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit
fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels des citoyens ainsi
que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318 et la
jurisprudence citée), sans être lié par les motifs invoqués par les parties
(art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, lorsque le recours est dirigé,
comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal
fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de
règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). La
possibilité de faire valoir des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de
preuve est dès lors très restreinte. Seules sont admissibles les preuves que
l'instance inférieure aurait dû retenir d'office et dont le défaut
d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure
(ATF 131 II 548 consid. 2.4 p. 552 et la jurisprudence citée). En outre, le
Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt entrepris, le
droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c
ch. 3 OJ).

Le recourant produit pour la première fois différentes pièces. Celles-ci font
partie du dossier du Service cantonal, à l'exception d'une: un bulletin de
salaire datant du 25 juillet 2006. Ce document visant à étayer la demande
d'assistance judiciaire, il n'y a pas lieu de le retrancher du dossier.

3.
3.1 Partie intégrante de l'Accord (cf. art. 15 ALCP), l'annexe I ALCP règle le
détail du droit mentionné à l'art. 7 lettre d ALCP en prévoyant que, quelle
que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un ressortissant d'une
partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec
ce dernier (art. 3 par. 1 annexe I ALCP); sont notamment considérés comme
membres de la famille du ressortissant d'une partie contractante son conjoint
et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 par. 2 lettre a
annexe I ALCP). Ce droit au regroupement familial est calqué sur la
réglementation prévue aux art. 10 et 11 du règlement (CEE) N° 1612/68 du
Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à
l'intérieur de la Communauté (JO N° L 257 p. 2), si bien qu'on doit
l'interpréter en tenant compte de la jurisprudence antérieure au 21 juin 1999
qui a été rendue en la matière par la Cour de justice des Communautés
européennes (ci-après: la Cour de justice ou la CJCE; cf. ATF 130 II 113
consid. 5 p. 118 ss et les références).

3.2 Selon l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, les droits octroyés par les
dispositions de l'Accord ne peuvent être limités que par des mesures
justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé
publique (sur la notion d'ordre public, cf. ATF 129 II 215 consid. 6.2 p.
220/221 et les références; arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau,
C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). On trouve des précisions à ce sujet
dans la directive 64/221/CEE du Conseil du 25 février 1964 pour la
coordination des mesures spéciales aux étrangers en matière de déplacement et
de séjour justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et
de santé publique (ci-après: la directive 64/221/CEE; JO N° 56 p. 850/64), à
laquelle se réfère l'art. 5 par. 2 annexe I ALCP. On entend par "mesure", au
sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE, tout
acte affectant le droit à l'entrée et au séjour (ATF 130 II 176 consid. 3.1
p. 180 et les références); le refus d'accorder une autorisation de séjour
entre dans cette catégorie.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au
principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble
pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 498 et les
références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77,
Rec. 1977, p. 1999, pts 33-35). En particulier, un comportement n'est pas
suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour
d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre
lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des
mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à
combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le
pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art.
25 Cst.), une différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être
prises est admissible (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 498/499 et les
références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille,
C-115/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8).

Par ailleurs, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, les
mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées
exclusivement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait
l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas d'espèce ne
sauraient donc les justifier (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499 et les
références, spéc. l'arrêt de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, C-67/74,
Rec. 1975, p. 297, pts 6-7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à un examen spécifique, sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des
condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en
considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître
l'existence d'un comportement personnel constituant une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499; arrêt de la CJCE du 27
octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pts 27-28); selon les
circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 493 consid. 3.2 p. 499; arrêt de la CJCE
du 27 octobre 1977, Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, pt 29).
Celles-ci ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que
l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait
aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on
renonce à une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier
en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la
nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de
l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de
récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499/500). En outre, comme lorsqu'il
s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre
de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre
des garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, en
particulier de l'art. 8 CEDH - qui consacre le droit au respect de la vie
privée et familiale (par. 1) tout en prévoyant d'ailleurs des limites à
l'exercice de ce droit (par. 2) -, ainsi qu'en tenant compte du principe de
la proportionnalité. Il s'agit donc de procéder à une pesée des intérêts en
prenant en considération les circonstances personnelles de l'intéressé et la
protection de sa famille (ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 493 consid.
3.3 p. 500; arrêts de la CJCE du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec.
2002, p. I-6279, pts 42 ss, et du 28 octobre 1975, Rutili, C-36/75, Rec.
1975, p. 1219, pt 32).

4.
En dépit de tous les avertissements, soit de toutes ses condamnations, le
recourant persiste dans son comportement délictuel. Rien ne paraît pouvoir
l'amender. Ainsi, il s'est vu condamner à 8 mois d'emprisonnement le 21
juillet 2004 et a commis des délits les 26 juillet et 27 août 2004, soit
immédiatement après sa condamnation précédente. De même, il est sorti de
prison le 4 février 2006 et se trouve impliqué dans un vol commis le 26 mars
2006. Certes, on ne connaît pas l'issue pénale de cette affaire, mais il
ressort du dossier et du rapport de la Police cantonale zurichoise que le
recourant a été arrêté alors qu'il portait, autour du cou et sous sa veste,
une caméra digitale volée dans un train. Le recourant a d'abord avoué être
l'auteur du vol, puis il a indiqué que le voleur était l'une des deux autres
personnes mêlées à cet événement; quoi qu'il en soit, on peut admettre, au vu
du dossier, que le recourant est impliqué dans ce vol, perpétré moins de deux
mois après la fin de sa détention. Dans son arrêt du 25 juillet 2005, la Cour
de cassation pénale s'est montrée extrêmement bienveillante en estimant
pouvoir surseoir à l'expulsion pénale - apparemment non sans hésitation, du
reste. La suite a montré qu'on ne pouvait absolument pas faire confiance au
recourant. D'ailleurs, le 28 octobre 2005, soit postérieurement à l'arrêt
précité, la Commission de libération a refusé la libération conditionnelle à
l'intéressé. Au demeurant, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il fait
valoir son bon comportement depuis le 26 juillet 2004; d'une part,
l'intéressé omet le délit qu'il a commis le 27 août 2004 et passe sous
silence son implication dans le vol susmentionné du 26 mars 2006; d'autre
part, il était en détention du 27 août 2004 au 4 février 2006. En d'autres
termes, seule la détention arrête son activité délictuelle. Enfin, on notera
que le recourant ne s'est pas contenté de commettre des infractions contre le
patrimoine, mais qu'il s'en est aussi pris à l'intégrité physique de
personnes. On doit donc admettre qu'actuellement, le recourant fait courir un
danger sérieux à l'ordre public.

En outre, le refus de l'autorisation de séjour sollicitée respecte le
principe de la proportionnalité, compte tenu de la persistance dans la
délinquance et du risque de récidive du recourant. Ce dernier qui est arrivé
en Suisse à 15 ans, en 1999, pour y effectuer des études afin d'obtenir une
maturité fédérale, n'a pas encore ce diplôme et il n'a jamais pu s'adapter à
l'ordre établi de ce pays. Il n'est donc pas intégré en Suisse. Bien que sa
mère et deux de ses demi-soeurs y habitent, le recourant doit être capable de
vivre seul dans son pays d'origine, d'autant plus qu'il est maintenant
largement majeur. D'ailleurs, il a déjà fait l'expérience de vivre seul,
puisqu'il a disposé d'un studio du 1er décembre 2002 au 30 septembre 2003.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public
qu'il y a à éloigner de Suisse le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de
ce dernier à pouvoir vivre avec sa famille dans ce pays. Ainsi, l'autorité
intimée a procédé à une pesée des intérêts en présence qui n'est pas
critiquable et respecté le principe de la proportionnalité. L'arrêt attaqué
est conforme à l'Accord et à l'art. 8 CEDH.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.

Les conclusions du recourant étaient dénuées de toutes chances de succès, de
sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 152 OJ).

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront
fixés compte tenu de sa situation (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ), et n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 20 décembre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: