Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.485/2006
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{T 0/2}
2A.485/2006 /svc

Arrêt du 22 février 2007
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Addy.

A. ________,
B.________,
C.________,
recourants,
tous les trois représentés par Me Jean Lob, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour (regroupement familial),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 21 août 2006.

Faits :

A.
A. ________, né en 1960, ressortissant de l'ex-Yougoslavie (Kosovo), vit en
Suisse depuis janvier 1986, actuellement au bénéfice d'un permis
d'établissement. Il est marié avec une compatriote et père de deux enfants,
D.________, né le 27 juin 1986, et C.________, née le 27 avril 1993. Son
épouse, dont il est séparé depuis plusieurs années, est restée au pays après
son départ pour la Suisse et a pris en charge l'éducation des enfants. Le
couple n'a pas l'intention de divorcer, même si le mari a apparemment refait
sa vie en Suisse avec une autre femme.
Le 20 juin 2005, l'enfant C.________ est arrivée en Suisse pour rendre visite
à son père dans le cadre d'un séjour touristique d'une durée maximum de 60
jours selon le permis délivré à cet effet; le 18 juillet 2005, elle a déposé
une demande d'autorisation de séjour pour vivre auprès de son père au titre
du regroupement familial; ses parents ont précisé aux autorités compétentes
que cette demande tendait à ce que leur fille puisse, conformément à son
voeu, poursuivre sa scolarisation en Suisse (cf. la déclaration écrite du
père, non datée, versée au dossier en début de procédure, et celle de la
mère, du 19 juillet 2005).
Par décision du 27 janvier 2006, le Service de la population du canton de
Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté la demande, au motif
que l'enfant C.________ avait toujours vécu auprès de sa mère dans son pays
d'origine, que ses liens avec son père, duquel elle vivait séparée depuis sa
naissance, n'étaient pas prépondérants, et qu'il n'y avait aucun motif
justifiant un changement de sa prise en charge éducative, la raison scolaire
invoquée à ce titre n'étant pas pertinente.

B.
A.________ et sa fille ont recouru, par écriture du 10 février 2006, contre
la décision précitée du Service de la population, en indiquant que les faits
motivant le regroupement familial étaient "essentiellement les suivants": le
frère de la requérante avait débuté des études universitaires et ne vivait
plus à la maison, sa mère avait de plus en plus de peine à faire face à ses
frais d'entretien et d'éducation, tandis que l'intéressée vivait depuis plus
de six mois en Suisse où elle était scolarisée et faisait de rapides progrès
en français. Le 17 mars suivant, les recourants ont déposé un certificat
médical attestant que la mère de la requérante souffrait depuis le mois de
novembre 2003 de certains troubles (perturbations du sommeil, tension
nerveuse, dépression, perte de résistance), que son état de santé s'était
depuis lors progressivement aggravé, qu'elle avait été hospitalisée le
1er mars 2006 en raison d'une dépression majeure avec idées suicidaires,
qu'elle avait perdu la volonté de s'occuper d'elle-même, de sa famille et de
ses enfants, et qu'elle avait besoin d'être soignée par ses proches.
Le Service de la population a conclu au rejet du recours, en relevant que la
production du certificat médical précité paraissait "tardive et assez
opportuniste". Par la suite, les recourants ont encore déposé trois
déclarations écrites de membres de la famille établis en Suisse confirmant
que la mère de la requérante n'était plus en mesure de s'occuper correctement
de sa fille en raison de ses problèmes de santé.
Par arrêt du 21 août 2006, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours et confirmé la
décision attaquée, en reprenant à son compte, pour l'essentiel, les motifs
développés par le Service de la population.

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________, son
épouse et sa fille demandent au Tribunal fédéral de réformer, sous suite de
frais et dépens, l'arrêt précité du Tribunal administratif, en ce sens que la
requête d'autorisation de séjour formée en faveur de l'enfant C.________ soit
admise. Ils se plaignent d'une mauvaise application des art. 17 al. 2 de la
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE; RS 142.20) et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal
administratif qui conclut pour sa part au rejet du recours, à l'instar de
l'Office fédéral des migrations.

D.
Par ordonnance du 29 août 2006, le Président de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral a provisoirement accordé l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral
du 17 juin 2005 (LTF; RO 2006 1205 - RS 173.110), a entraîné l'abrogation de
la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) (cf. art.
131 al. 1 LTF). Comme l'arrêt attaqué a été rendu avant le 31 décembre 2006,
cette dernière loi reste néanmoins encore applicable au présent litige à
titre de réglementation transitoire (cf. art. 132 al. 1 LTF a contrario).

2.
Célibataire et âgée de moins de dix-huit ans, l'enfant C.________ a
normalement le droit d'être incluse dans l'autorisation d'établissement de
son père en vertu de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. Par ailleurs, dans la
mesure où elle entretient avec celui-ci des relations apparemment réelles et
effectives (sur ce point, cf. infra consid. 3.2), elle peut également, sur le
principe, déduire de l'art. 8 CEDH le droit à une autorisation de séjour (cf.
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218). Le motif
d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ n'est dès lors
pas opposable aux recourants (cf. ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342; 130 II 388
consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284 et les arrêts cités) et il
convient d'entrer en matière sur leur écriture, déposée en temps utile et
dans les formes prescrites, sans préjudice du sort du litige et de la
question - qui relève du fond - de savoir si les conditions prévues par les
art. 17 al. 2 LSEE et 8 CEDH sont remplies (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2a p.
84; 118 Ib 153 consid. 2a p. 158).

3.
3.1 Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2a p. 330 et les arrêts cités), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE est de
permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la
famille nucléaire). Il n'existe dès lors pas un droit inconditionnel de faire
venir auprès d'un seul parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à
l'étranger dans le giron de leur autre parent ou de proches (regroupement
familial partiel). La reconnaissance d'un tel droit suppose que le parent
concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit
de la séparation et de la distance et qu'un changement important des
circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant
nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une
modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger
(cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14 s., 249 consid. 2.1 p. 252). Ces
restrictions sont pareillement valables lorsqu'il s'agit d'examiner sous
l'angle de l'art. 8 CEDH la question du droit au regroupement familial
(partiel) d'enfants de parents séparés ou divorcés (cf. ATF 129 II 249
consid. 2.4 p. 256; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 125 II 633 consid. 3a
p. 639 s. et les arrêts cités).
Dans un arrêt du 19 décembre 2006 destiné à la publication (cause
2A.316/2006), le Tribunal fédéral a maintenu et explicité sa jurisprudence.
Il a indiqué qu'un droit au regroupement familial partiel ne doit, dans
certains cas et sous réserve d'abus de droit, pas être d'emblée exclu, même
s'il est exercé plusieurs années après la séparation de l'enfant avec le
parent établi en Suisse et si l'âge de l'enfant est alors déjà relativement
avancé. Tout est affaire de circonstances. Il s'agit de mettre en balance,
d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concernés à pouvoir
vivre ensemble en Suisse et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à
poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du
cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer
en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la
force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées,
de même que l'intensité de ses liens avec le parent établi en Suisse, son
âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques, sont des
éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement de
son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour lui
et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays
d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent établi
en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs avec ce
dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le parent et/ou
les proches qui ont pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure pouvant
rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est pourquoi
il faut autant que possible privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants,
mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement (familial, social,
éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents ou des enfants
proches de l'adolescence (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3 et
5).
D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des
alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux
à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en
Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,
connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour
apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que
l'enfant et le parent concernés ont passé ensemble avant d'être séparés, et
examiner dans quelle mesure ce parent a concrètement réussi depuis lors à
maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la distance et
l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts réguliers avec
lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, ...), s'il a
gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien. Il y
a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en considération les
raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à différer le regroupement
familial, ainsi que sa situation personnelle et familiale et ses possibilités
concrètes de prise en charge de l'enfant (cf. arrêt précité du 19 décembre
2006, consid. 3 et 5).

3.2 En l'espèce, avant sa venue en Suisse en juin 2005 et le dépôt de sa
demande d'autorisation de séjour le mois suivant, l'enfant C.________ n'avait
jusqu'ici jamais vécu avec son père. Celui-ci était en effet installé en
Suisse depuis près de sept ans lors de la naissance de sa fille au Kosovo le
27 avril 1993. Par ailleurs, les recourants ne démontrent pas, ni même
n'allèguent, que le père aurait, d'une manière ou d'une autre, continué
d'assumer pendant toute la période de son absence la responsabilité
principale de l'éducation de sa fille, en intervenant à distance de manière
décisive pour régler son existence sur les questions essentielles, au point
de reléguer à l'arrière-plan le rôle de la mère. On ne saurait dès lors
qualifier de prépondérante la relation familiale unissant le père à sa fille.
Il faut au contraire admettre que, pour réels et effectifs qu'ils soient, les
liens qu'il a cultivés avec celle-ci à l'occasion de contacts téléphoniques
ou épistolaires ou de séjours momentanés dans son pays d'origine durant les
vacances n'ont rien d'exceptionnels et ne suffisent en tout cas pas, compte
tenu du temps qui s'est écoulé depuis qu'il vit séparé d'elle, à fonder un
droit au regroupement (cf. arrêt précité du 19 décembre 2006, consid. 3.1.1
et 6.2.1).
Les recourants font valoir que la mère de l'enfant, malade, ne peut plus
s'occuper de sa fille et qu'il n'existe aucune alternative à la prise en
charge de celle-ci au Kosovo. On peut se demander dans quelle mesure ce motif
n'est pas invoqué pour les besoins de la cause: alors que les troubles de
santé de la mère remontent au moins à novembre 2003, les recourants ne les
ont en effet allégués pour la première fois qu'après le dépôt du recours
devant le Tribunal administratif, non sans avoir préalablement fondé leur
demande sur deux autres motifs - dont ils ne font aujourd'hui même plus
mention -, à savoir le voeu de l'enfant de poursuivre sa scolarité en Suisse
et des prétendues difficultés financières de la mère de pourvoir à
l'entretien de sa fille.
Quoi qu'il en soit, à supposer que les problèmes de santé en question
empêchent effectivement de manière importante et durable la mère de prendre
soin de sa fille, il apparaît que cette dernière dispose, en dépit des
affirmations des recourants, d'attaches familiales suffisantes au Kosovo pour
garantir son éducation. On peut présumer que son frère aîné, aujourd'hui âgé
de plus de vingt ans, est en mesure, si besoin, de seconder sa mère dans
cette tâche. Certes, les recourants font valoir que l'intéressé suit des
études universitaires à Pristina; selon leurs propres déclarations (cf.
recours au Tribunal administratif, p. 3), cette ville est toutefois distante
d'environ trente kilomètres de la maison familiale, si bien que l'objection
ne semble guère pertinente. On peut d'autant plus attendre du frère qu'il
apporte un tel soutien que, selon le certificat médical déposé en mars 2006,
sa mère elle-même nécessite apparemment l'aide de ses proches pour faire face
à ses problèmes de santé. L'enfant C.________ doit, cas échéant, également
pouvoir compter dans une certaine mesure sur l'aide de sa grand-mère
maternelle, comme l'ont retenu les premiers juges de manière à lier le
Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 2 OJ; ATF 132 II 21 consid. 2 p. 24). Non
étayé et pas même circonstancié, l'argument des recourants selon lequel
l'intéressée serait "trop âgée pour s'occuper de sa petite-fille" n'est pas
de nature à faire apparaître comme manifestement inexacts les faits
contraires constatés à ce sujet dans l'arrêt attaqué. On pouvait au moins
attendre des recourants qu'ils précisent l'âge de la grand-mère et apportent
quelques éléments sur ses éventuelles limitations physiques ou morales
faisant obstacle à tout concours de sa part. Dans la déclaration (non datée)
qu'il a produite en cause en procédure cantonale, le père de la recourante
indiquait du reste lui-même que sa fille avait vécu "jusqu'au 20 juin 2005
avec sa mère, son frère et ses grand-parents au Kosovo", ce qui laissait
plutôt à penser que la grand-mère dispose encore de certaines ressources pour
s'occuper de sa petite-fille. Au demeurant, celle-ci est désormais arrivée à
un âge où elle ne requiert plus les mêmes soins et la même attention qu'un
jeune enfant.
Dans ces conditions, une modification de la prise en charge éducative de
l'enfant C.________ n'apparaît pas indiquée: proche de l'adolescence au
moment déterminant du dépôt de la demande litigieuse, l'intéressée compte ses
relations familiales prépondérantes et l'essentiel de ses attaches sociales
et culturelles au Kosovo, où sa prise en charge est assurée. A l'inverse, ses
liens avec son père apparaissent plutôt ténus, du moins avant que celui-ci ne
la fasse entrer en Suisse sous couvert d'un visa touristique et ne mette les
autorités devant le fait accompli; or, un tel procédé doit être envisagé
d'une manière plutôt défavorable dans la pesée des intérêts, afin de ne pas
le favoriser ou l'encourager. Par ailleurs, il faut constater que le père a
passablement tardé, apparemment sans motif valable, avant de déposer une
demande de regroupement familial en faveur de sa fille, ayant laissé
s'écouler plus de douze années. Dans l'intervalle, il n'a même pas pris la
peine de la faire venir en Suisse pour des séjours touristiques durant les
vacances. Son déplacement dans un nouveau cadre de vie et dans un pays dont
elle ne maîtrise pas la langue n'irait dès lors pas sans poser des problèmes
d'intégration, sans compter que cela aurait pour conséquence de l'éloigner
des membres de sa famille qui l'ont jusqu'ici entourées depuis sa naissance
en l'absence de son père, à savoir sa mère, son frère et sa grand-mère.

3.3 Au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal administratif a pesé
les intérêts en présence d'une manière conforme au droit fédéral et à l'art.
8 CEDH.

4.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
Succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire
solidairement entre eux (art.156 al. 1 et 7 OJ) et n'ont pas droit à des
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recourants
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 22 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  Le greffier: