Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.460/2006
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2A.460/2006/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,
représenté par Me Marc Cheseaux, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour; réexamen,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de Vaud du 5 juillet 2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et droit:

1.
X. ________, ressortissant du Kosovo, né le 12 septembre 1972, est marié
depuis le 3 juin 1997 à une ressortissante italienne, Y.________, titulaire
d'une autorisation d'établissement. Une enfant prénommée Z.________ est née
de cette union le 3 décembre 2005.

Le 21 mars 2006 X.________ a demandé au Service de la population du canton de
Vaud (SPOP) de réexaminer sa décision du 24 octobre 2003 refusant de
renouveler son autorisation de séjour, décision confirmée par arrêt du
Tribunal administratif du 26 novembre 2004, puis par arrêt du Tribunal
fédéral du 22 mars 2005 (2A.21/2005). Il se prévalait de la naissance de sa
fille et de son intégration professionnelle, le couple ayant repris un nouvel
établissement public depuis le 1er février 2006, tout en exploitant déjà un
tea-room à A.________, à l'entière satisfaction de la Municipalité.

2.
Par décision du 29 mars 2006, le SPOP a rejeté la requête de X.________. Le
recours de ce dernier auprès du Tribunal administratif a également été
rejeté, par arrêt du 5 juillet 2006. La juridiction cantonale a retenu en
bref que la reprise d'un établissement public ne pouvait être considéré comme
un fait nouveau et pertinent, que l'intéressé ne saurait revenir sur la
question de l'exigibilité du départ à l'étranger de son épouse, cette
question ayant été tranchée définitivement par le Tribunal fédéral, dans son
arrêt du 22 mars 2005, et que le sort de sa fille Z.________, âgée de
quelques mois, pouvait à l'évidence suivre celui de ses parents.

3.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du Tribunal
administratif du 5 juillet 2006 et au renouvellement de son autorisation de
séjour. Le recourant a présenté également une demande d'effet suspensif qui a
été admise provisoirement, par ordonnance présidentielle du 7 août 2006.

Le 28 août 2006, le recourant a encore sollicité l'assistance judiciaire et a
produit plusieurs pièces pour démontrer qu'il était dans le besoin au sens de
l'art. 152 al. 1 OJ. Il a ainsi été dispensé de verser une avance de frais.

Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures, mais a
requis la production des dossiers cantonaux.

4.
4.1 Selon l'art. 38 OJ, les arrêts du Tribunal fédéral passent en force de
chose jugée dès qu'ils ont été prononcés. Il s'ensuit que lorsqu'une question
a été tranchée, celle-ci ne peut pas lui être posée à nouveau dans la même
cause; en cas de nouveau recours, le Tribunal fédéral est lui-même lié par sa
première décision (ATF 121 III 474 consid. 4a p. 477 et les références
citées).

4.2 Dans son arrêt du 22 mars 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'à la
suite de sa condamnation à sept ans de réclusion, le recourant réalisait en
tous cas le motif d'expulsion figurant à l'art. 10 al. 1 lettre a de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Tenant compte toutefois du fait que, selon la jurisprudence applicable au
recourant (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184: arrêt de la CJCE du 27
octobre 19977, Bouchereau, C-30/77, Rec.1977, p. 1999, pts 27-28), les
condamnations pénales ne pouvaient être prises en considération que si les
circonstances les entourant laissaient apparaître l'existence d'un
comportement personnel constituant une menace actuelle pour l'ordre public,
il a procédé à une pesée de tous les intérêts en présence. Dans ce cadre, le
Tribunal fédéral a notamment estimé que l'épouse devait savoir que son mari
ne pourrait peut-être pas demeurer en Suisse et qu'ils seraient alors
contraints de vivre leur vie de couple à l'étranger. Il n'y a ainsi pas lieu
de revenir sur cette appréciation pour le motif que le couple a donné
naissance à une enfant âgée maintenant de moins d'une année, qui peut donc
suivre ses parents sans difficulté dans un autre pays. Sur le plan
professionnel, le recourant a travaillé, depuis sa libération conditionnelle,
dans des établissements publics tenus par son épouse, participant notamment à
l'exploitation du tea-room B.________, sis à A.________. Le fait que cette
exploitation donne satisfaction aux autorités locales, selon l'attestation
délivrée le 14 mars 2006 par un municipal et l'architecte de la Ville n'est
donc pas un fait nouveau et pertinent. Quant à la reprise d'un nouvel
établissement, il faut souligner que le recourant a signé avec son épouse, le
1er février 2006, un bail à loyer pour locaux commerciaux valable cinq ans,
alors qu'il était sous le coup d'une décision de renvoi définitive depuis
l'arrêt du Tribunal fédéral du 22 mars 2005, décision étendue à tout le
territoire suisse par prononcé de l'Office fédéral des migrations du 3 mars
2006. Il a également cosigné un bail à loyer pour un appartement, valable dès
le 1er novembre 2006. Le fait que le recourant prenne ainsi de nouveaux
engagements, sans tenir compte de sa situation précaire en Suisse, où il n'a
pu demeurer qu'en raison de l'effet suspensif accordé à ses recours devant le
Tribunal administratif, puis devant le Tribunal fédéral, ne saurait dès lors
constituer un élément important, propre à entraîner une modification de
l'état de fait à la base de l'arrêt du 22 mars 2005 (ATF 118 II 199 consid. 5
p. 205).

5.
5.1 Il s'ensuit que le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral,
ni abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les faits nouveaux
allégués par le recourant ne justifiaient pas d'admettre la demande de
réexamen. Le recours doit ainsi être rejeté.

5.2 Dès lors que les conclusions du recours paraissaient d'emblée dépourvues
de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire présentée doit être
également rejetée (art. 152 al. 1 OJ), indépendamment de la question de
savoir si le recourant est ou non dans le besoin au sens de cette
disposition. Partant, il y a lieu de mettre les frais judiciaires à la charge
du recourant (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral des migrations.

Lausanne, le 11 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: