Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.454/2006
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2A.454/2006/ROC/elo
{T 0/2}

Arrêt du 11 octobre 2006
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

assistance des Suisses à l'étranger,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 9 juin 2006.

Faits:

A.
X. ________, ressortissant suisse, né en 1945, réside en Thaïlande depuis le
mois d'octobre 2001. Le 12 février 2003, il a épousé une ressortissante
thaïlandaise, Y.________, née en 1975 et mère célibataire de deux enfants,
nés en 1996 et 1999.

Le 25 octobre 2005, X.________ a déposé une demande de prise en charge de ses
frais de rapatriement en Suisse pour lui-même, ainsi que son épouse et les
deux enfants de celle-ci. Il faisait valoir que ses revenus d'environ 2'200
fr., provenant des ses rentes (AI, SUVA et Caisse vaudoise des retraites
populaires) ne lui permettaient pas de subvenir aux besoins de sa famille.

B.
Par décision du 9 novembre 2005, l'Office fédéral de la justice a rejeté la
requête, pour le motif que les revenus de l'intéressé devaient largement
suffire au regard du salaire moyen en Thaïlande, inférieur de la moitié
desdits revenus; au demeurant, son épouse était en âge d'exercer une activité
lucrative.

X. ________ a porté sa cause devant le Département fédéral de justice et
police qui, par décision du 9 juin 2006, a rejeté le recours sans frais.
Rappelant que seuls les ressortissants suisses pouvaient bénéficier de l'aide
sociale, il a relevé que celle-ci n'était destinée qu'à couvrir le minimum
vital et que le recourant ne se trouvait donc pas dans une situation de
besoin au sens de la loi.

C.
Le 25 juillet 2006, X.________ a formé un recours auprès du Tribunal fédéral
contre la décision du Département fédéral de justice et police du 9 juin
2006, dont il demande implicitement l'annulation. Il a complété son
argumentation par lettres des 2 et 4 août 2006, en insistant particulièrement
sur ses dépenses (frais de visa, de pharmacie, écoles payantes en Thaïlande,
prêt qu'il doit rembourser pour son voyage en Suisse en 2005, etc.) et
conclut qu'il ne lui reste que 21 fr. 50 par jour pour faire vivre quatre
personnes.

Le Département fédéral de justice et police a conclu au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 22 al. 2 de la loi fédérale sur
l'assistance des Suisses de l'étranger du 21 mars 1973 (LASE; RS 852.1), la
clause d'irrecevabilité de l'art. 99 al. 1 lettre h OJ ne s'appliquant pas au
cas d'espèce (cf. ATF 100 Ib 339 ss). Remplissant les conditions des art. 97
ss OJ, les correspondances du recourant des 25 juillet, 2 et 4 août 2006 sont
dès lors recevables comme recours de droit administratif.

2.
2.1 La Confédération accorde des prestations d'assistance aux Suisses de
l'étranger qui se trouvent dans le besoin (art. 1er LASE). Des prestations
d'assistance ne leur sont allouées que s'ils ne peuvent subvenir dans une
mesure suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide
de source privée ou de l'Etat de résidence (art. 5 LASE). L'art. 8 LASE
précise que la nature et l'étendue de l'assistance se déterminent selon les
conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins vitaux
d'un Suisse habitant ce pays (al. 1); en application de ce principe, une aide
supplémentaire peut être accordée aux Suisses de l'étranger qui reçoivent des
prestations d'assistance de leur pays de résidence (al. 2). Ainsi,
l'assistance publique a un caractère subsidiaire et n'intervient qu'à défaut
de ressources privées et d'aide de l'Etat de résidence suffisantes.

2.2 En l'espèce, le Département a tout d'abord constaté à juste titre que la
loi fédérale avait prioritairement pour but de couvrir les besoins vitaux des
ressortissants suisses se trouvant à l'étranger et qu'il n'y avait en
principe pas lieu de tenir compte du fait que le recourant avait pris en
charge l'entretien des enfants de son épouse qui, comme elle, étaient de
nationalité thaïlandaise. Cela signifie, en effet, qu'au vu du caractère
subsidiaire de l'aide accordée par la Suisse, le recourant ne pourrait en
bénéficier que si son épouse et les deux enfants de celle-ci n'avaient aucune
possibilité d'obtenir une aide sociale dans leur pays d'origine (arrêt
2A.24/2000 du 20 mars 2000, consid. 2a). Or, cela n'a jamais été démontré,
pas plus que le recourant n'a expliqué pourquoi son épouse n'avait pas
d'autres soutiens que lui, alors que ses enfants étaient déjà âgés
respectivement de dix et quatre ans lorsqu'elle l'a épousé en 2003.

A cela s'ajoute que la notion de besoins vitaux doit s'apprécier selon les
conditions particulières du pays de résidence et que d'après les
renseignements obtenus auprès de l'Ambassade suisse de Bangkok, les revenus
du recourant se situent plutôt au-dessus de la moyenne par rapport à ce que
toucherait une famille thaïlandaise dans la même situation. Sur ce point, il
peut être renvoyé aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a
al. 3 OJ).

2.3 Pour le surplus, le Tribunal fédéral est seulement tenu de revoir
l'application du droit fédéral et n'a pas à entrer en matière sur les
considérations politiques émises par le recourant à propos des réfugiés en
Suisse. L'intéressé a d'ailleurs fait part de ses griefs auprès de trois
Conseillers fédéraux.

3.
3.1 Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.

Succombant, le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire.
Il se justifie néanmoins de statuer sans frais, au vu de sa situation
financière (art. 153a et 156 al. 1 OJ).

3.2 Le recourant n'a pas élu domicile en Suisse. Compte tenu des
circonstances, il y a lieu toutefois de renoncer à appliquer les mesures
prévues à l'art. 29 al. 4 in fine OJ et de lui notifier le présent arrêt par
l'intermédiaire du Département fédéral de justice et police (cf. art. 10 al.
3 PCF en relation avec l'art. 40 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral, vu l'art. 36a OJ prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, par l'intermédiaire du
Département fédéral de justice et police, ainsi qu'audit Département.

Lausanne, le 11 octobre 2006

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: