Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.453/2006
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{T 0/2}
2A.453/2006

Arrêt du 23 février 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Mabillard.

X. ________,
recourant,

contre

Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud, route de Berne
46, 1014 Lausanne.

Sûretés en matière d'impôt fédéral direct,

recours de droit administratif contre la demande de sûretés de
l'Administration de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud du 3 juillet
2006.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Après avoir vécu plusieurs années en Thaïlande, X.________ est revenu en
Suisse le 12 mai 2002. Il a bénéficié de l'aide sociale vaudoise pendant
quelques mois avant de trouver un travail temporaire dans le cadre de l'Expo
02. A partir du 1er décembre 2002, il a été engagé comme contrôleur d'impôts
B au sein de l'Office d'impôt de A.________.

1.2 Le 15 janvier 2004, l'Office d'impôt du district d'Yverdon a notifié à
l'intéressé une décision de taxation définitive pour la période du 1er  août
au 31 décembre 2002. Celui-ci a déposé une réclamation contre cette décision.

Dans une décision préjudicielle rendue le 23 février 2005 (datée par erreur
du 23 février 2004), l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud
(ci-après: l'Administration cantonale) a considéré que X.________ était
assujetti à l'impôt de manière illimitée dans le canton de Vaud à partir du
1er mai 2002. Cette décision a été confirmée le 7 mars 2006 par le Tribunal
administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) puis
par le Tribunal fédéral le 31 août 2006 (cf. arrêt 2P.99/2006 et
2A.193/2006).

L'intéressé a également contesté le calcul des frais professionnels effectué
par le fisc. Un recours portant sur cette question est actuellement pendant
devant le Tribunal administratif.

1.3 Le 3 juillet 2006, l'Administration cantonale de l'impôt fédéral direct
du canton de Vaud (ci-après: l'Administration de l'impôt fédéral direct) a
notifié à X.________ une demande de sûretés pour un montant de 2'160 fr.
destiné à garantir le paiement de l'impôt fédéral direct pour les années
fiscales 2003 à 2006. Le même jour, l'Administration cantonale a demandé des
sûretés pour un montant de 30'550 fr. afin de garantir le paiement de l'impôt
cantonal et communal pour les années fiscales 2003 à 2006.

1.4 X.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
administratif contre la décision de l'Administration de l'impôt fédéral
direct du 3 juillet 2006, sans prendre de conclusions formelles. Il estime
que le montant des sûretés qu'il doit fournir pour le paiement de l'impôt
fédéral direct et de l'impôt cantonal et communal pour les années fiscales
2003 à 2006 doit être fixé à 5'895.90 fr. Ultérieurement, il a requis
l'assistance judiciaire.

Invité à préciser l'objet de son recours, X.________ a indiqué, le 16 août
2006, que celui-ci ne concernait que l'impôt fédéral direct. Il a également
signalé qu'il retournait définitivement en Thaïlande au début septembre 2006.

L'Administration de l'impôt fédéral direct a conclu au rejet du recours.

Au terme d'un deuxième échange d'écritures, l'intéressé a précisé qu'il ne
contestait pas le principe de la demande de sûretés, mais exclusivement son
montant. L'Administration de l'impôt fédéral direct a maintenu ses
conclusions.

L'Administration fédérale des contributions a proposé le rejet du recours,
sous suite de frais.

2.
2.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant
cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale d'organisation
judiciaire du 16 décembre 1943 (ci-après: OJ; art. 132 al. 1 LTF).

2.2 Dépourvu de conclusions formelles, le recours de X.________, qui agit
sans l'assistance d'un mandataire professionnel, répond néanmoins aux
exigences de l'art. 108 al. 2 OJ dans la mesure où l'on peut sans équivoque
en déduire qu'il conteste la demande de sûretés litigieuse.

Au surplus, déposé en temps utile contre une décision rendue en dernière
instance cantonale et fondée sur le droit public fédéral, le recours de droit
administratif est recevable au regard des art. 97 ss OJ, ainsi que de la
règle particulière de l'art. 169 al. 3 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1991 1238).

3.
Selon l'art. 169 al. 1 LIFD, si le contribuable n'a pas de domicile en Suisse
ou que les droits du fisc paraissent menacés, l'administration cantonale de
l'impôt fédéral direct peut exiger des sûretés en tout temps, et même avant
que le montant de l'impôt ne soit fixé par une décision entrée en force.
D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour qu'une demande de sûretés
soit valable, il est nécessaire que l'un des cas de séquestre mentionnés dans
cette disposition soit réalisé, que l'existence de la créance fiscale
apparaisse comme vraisemblable et que le montant de la garantie exigée ne se
révèle pas manifestement exagéré. La détermination de l'obligation fiscale et
la fixation de l'impôt effectivement dû demeurent cependant réservées à la
procédure ordinaire concernant l'affaire fiscale elle-même; statuant sur la
contestation de la demande de sûretés, le Tribunal fédéral ne peut examiner
ces questions que préjudiciellement et en limitant son contrôle à un examen
prima facie de la situation (arrêt 2A.59/2003 du 25 septembre 2003, RDAF 2003
II 596, consid. 3.1 et les arrêts cités).

4.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la demande de sûretés dans son
principe. La seule question encore litigieuse est donc le montant des sûretés
demandées. De l'avis du recourant, ce montant est manifestement exagéré, "car
il n'a pas été tenu compte des éléments déclarés."
4.1 Les décisions de taxation pour les années fiscales 2003 et 2004 font
l'objet de recours actuellement pendants devant le Tribunal administratif.
Les périodes fiscales 2005 et 2006 n'ont pas encore fait l'objet de taxations
mais, comme le relève l'autorité intimée sans être contredite par le
recourant, on peut raisonnablement partir du principe que la base
d'imposition sera similaire à celle de 2003 et 2004. Il n'est pas déterminant
que les montants réclamés par le fisc ne soient pas encore fixés
définitivement; au demeurant, contrairement à l'opinion du recourant, le
montant des sûretés ne doit pas tenir compte des éléments déclarés mais de la
créance fiscale probable, dont la Cour de céans se limite à examiner la
vraisemblance (cf. consid. 3 ci-dessus).

4.2 Pour les années 2003, 2004 et 2005, le recourant a déclaré un revenu
annuel brut de respectivement 82'339 fr., 85'975 fr. et 87'902 fr. Puisqu'il
estimait être domicilié en Thaïlande, il a porté en déduction de son revenu
imposable, au titre de frais professionnels, les frais de voyage entre la
Suisse et la Thaïlande, les frais de logement et les repas "pris hors du
domicile", pour un montant de l'ordre de 30'000 fr. par année. D'après ses
calculs, il arrive ainsi à un revenu imposable moyen d'environ 40'000 fr. par
année pour l'impôt fédéral direct des années 2003 à 2006. Quant à l'autorité
intimée, elle est partie d'un revenu annuel brut d'environ 88'000 fr. pour
arriver à un revenu annuel imposable de 75'000 fr. pour les périodes fiscales
2003 et 2004; elle a estimé que le revenu réalisé par le recourant en 2005 et
2006 était similaire à celui des deux années précédentes.

La différence entre les chiffres avancés par le recourant et ceux retenus par
l'autorité intimée provient essentiellement des frais professionnels; or, le
domicile fiscal de l'intéressé ayant été fixé définitivement dans le canton
de Vaud, il apparaît que le montant de ses déductions n'est certainement pas
justifié. Le revenu imposable du recourant peut ainsi raisonnablement être
estimé à environ 75'000 fr. par année pour les périodes fiscales 2003 à 2006.
Par conséquent, une créance d'impôts de plus de 3'000 fr. semble
vraisemblable et le montant des sûretés de 2'160 fr. n'est manifestement pas
excessif.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant
étaient dénuées de toutes chances de succès de sorte qu'il convient de lui
refuser l'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant
doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Administration
de l'impôt fédéral direct du canton de Vaud ainsi qu'à l'Administration
fédérale des contributions, Division juridique impôt fédéral direct.

Lausanne, le 23 février 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: