Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

II. Öffentlich-rechtliche Abteilung 2A.448/2006
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{T 0/2}
2A.448/2006

Arrêt du 16 mars 2007
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.

A. X.________ et B.X.________,
recourants,
tous les deux représentés par Me Pierre Moreillon, avocat,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

Refus d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement
familial) et renvoi de Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de
justice et police du 27 juin 2006.

Faits :

A.
Ressortissante de l'ex-Serbie et Monténégro née le 21 mai 1987, A.X.________
est arrivée en Suisse le 23 septembre 1998 en compagnie de sa mère
C.X.________ ainsi que de ses frères D.X.________, E.X.________ et
F.X.________. Ils voulaient rejoindre leur mari et père, B.X._________, qui
séjournait en Suisse depuis 1996 et s'était vu attribuer la garde de ses
enfants D.X.________ et A.X.________ , par une ordonnance de mesures
préprovisionnelles du Président du Tribunal civil du district de Morges du 12
août 1998. D.X.________ et A.X.________  ont alors été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial. Le 15
octobre 1999, A.X.________  est retournée au Kosovo avec sa mère et ses
frères cadets, tandis que son frère aîné, D.X.________, restait en Suisse
auprès de son père.

B.
Le 6 janvier 2004, A.X.________ a déposé une demande de visa pour la Suisse;
elle sollicitait le regroupement familial pour vivre avec son père
bénéficiant d'une autorisation d'établissement en Suisse.

Par décision du 9 août 2004, le Service de la population du canton de Vaud
(ci-après: le Service cantonal) a refusé d'octoyer à l'intéressée une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour au titre du
regroupement familial. Il a notamment retenu que A.X.________, qui avait
effectué toute sa scolarité dans sa patrie, avait le centre de ses intérêts
au Kosovo où vivaient sa mère et ses frères et qu'à près de 18 ans, elle
était en âge d'exercer une activité lucrative. Il a considéré que sa demande
était plutôt motivée par des raisons économiques.

C.
Par arrêt du 12 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif) a admis le recours de A.X.________ et
B.X.________ contre la décision du Service cantonal du 9 août 2004, annulé
ladite décision et déclaré que le Service cantonal devait délivrer une
autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A.X.________, sous
réserve de l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après:
l'Office fédéral).

Le 13 avril 2005, le conseil de A.X.________ et B.X.________ est intervenu
auprès du Service cantonal pour que le dossier de ses clients soit traité
avec célérité. Le 26 avril 2005, il a à nouveau écrit au Service cantonal
pour lui demander de relancer l'autorité fédérale afin que la Représentation
suisse à Pristina puisse procéder à la délivrance du visa sollicité. Le 13
mai 2005, le Service cantonal a pris, à l'intention de la Représentation
suisse à Pristina, une décision l'autorisant à délivrer un visa à
A.X.________, afin qu'elle puisse vivre auprès de son père (regroupement
familial), la durée du séjour étant fixée à un an (durée normale d'une
autorisation de séjour). Le même jour, il a écrit à B.X._________ qu'il avait
établi l'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa fille qui, à son
arrivée en Suisse, devrait "se présenter au bureau des étrangers de sa
commune de domicile, afin de régler ses conditions de séjour". A.X.________
est entrée en Suisse le 28 mai 2005.

D.
Le 8 juin 2005, le Service cantonal a transmis le dossier de A.X.________
pour approbation à l'Office fédéral. Par décision du 15 novembre 2005,
l'Office fédéral a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial à A.X.________ et prononcé son renvoi de
Suisse, en lui fixant un délai de départ échéant le 15 janvier 2006. Il a
estimé que les attaches familiales et socioculturelles de l'intéressée
étaient plus étroites avec son pays d'origine qu'avec la Suisse. En outre, il
n'a pas exclu que la demande de regroupement familial de A.X.________ visât à
assurer à celle-ci de meilleures conditions de vie et de travail en Suisse.

E.
Le 27 juin 2006, le Département fédéral de justice et police (ci-après: le
Département fédéral) a rejeté le recours de A.X.________ et B.X.________
contre la décision de l'Office fédéral du 15 novembre 2005 et ordonné à
A.X.________ de quitter la Suisse dans le délai que lui communiquerait
l'Office fédéral. Le Département fédéral a considéré que le regroupement
familial sollicité ne reposait pas en priorité sur la volonté de vivre en
famille, puisqu'il avait été différé jusqu'à ce que l'intéressée eût terminé
sa scolarité obligatoire au Kosovo. Il a relevé que la relation entre
A.X.________ et son père n'était pas prépondérante. Il a également souligné
les difficultés d'intégration que rencontrent à leur arrivée en Suisse les
jeunes adultes qui ont vécu leur enfance et leur adolescence à l'étranger et
y ont suivi leur scolarité. Le Département fédéral a écarté le moyen tiré
d'une prétendue inégalité de traitement en démontrant que la situation de
A.X.________ n'était pas comparable à celle de son frère D.X.________. Il a
aussi nié toute violation du principe de la bonne foi en se référant aux
compétences respectives des autorités fédérales et cantonales ainsi qu'à la
réserve de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 avril 2005 quant à
l'approbation fédérale, éléments qui ne pouvaient être ignorés des intéressés
d'autant plus qu'ils étaient assistés d'un mandataire professionnel.

Par lettre du 29 juin 2006, l'Office fédéral a imparti à A.X.________  un
délai échéant le 15 septembre 2006 pour quitter la Suisse.

F.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.X.________ et
B.X.________ demandent au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens,
que la décision du Département fédéral du 27 juin 2006 soit annulée; en
outre, ils demandent, principalement, que la délivrance d'une autorisation de
séjour à A.X.________ en application des dispositions sur le regroupement
familial soit approuvée; subsidiairement, ils demandent que le dossier de
A.X.________ soit renvoyé à l'autorité fédérale compétente pour approbation
de la délivrance, à la recourante, d'une autorisation de séjour, par
exception aux mesures de limitation pour cas de rigueur excessive ou,
subsidiairement, à un autre titre à préciser en cours d'instruction. Les
recourants se plaignent de constatation inexacte des faits pertinents et de
violation du droit fédéral par excès, voire par abus, du pouvoir
d'appréciation. Ils reprochent en particulier à l'autorité intimée d'avoir
violé les principes de la protection de la bonne foi et de l'égalité ainsi
que les art. 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), 8 CEDH et 3 de la convention
du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). Ils demandent
aussi que le cas de A.X.________ soit traité sous l'angle de l'art. 13 lettre
f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS
823.21), en tant qu'exception aux mesures de limitation, voire sous un autre
angle. Ils requièrent différentes mesures d'instruction.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.

Au cours d'un second échange d'écritures, les recourants et le Département
fédéral ont maintenu leurs positions respectives.

G.
Par ordonnance du 6 septembre 2006, le Président de la IIe Cour de droit
public a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants.

H.
Le Service cantonal a produit son dossier le 19 septembre 2006.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis (ATF 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.1 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est
entrée en vigueur le 1er janvier 2007. L'acte attaqué ayant été rendu avant
cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943
d'organisation judiciaire (OJ) (cf. art. 132 al. 1 LTF).

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère
pas un droit. D'après l'art. 4 LSEE, les autorités compétentes statuent
librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec
l'étranger, sur l'octroi ou le refus d'autorisations de séjour ou
d'établissement. En principe, l'étranger n'a pas de droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est
irrecevable, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité, accordant le droit à la délivrance d'une
telle autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342/343).

Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de
moins de 18 ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation
d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux.
Pour déterminer si l'enfant a moins de 18 ans, il faut se placer au moment de
la demande de regroupement familial (ATF 130 II 137 consid. 2.1 p. 141 et la
jurisprudence citée). En l'espèce, A.X.________ avait moins de 17 ans
lorsqu'elle a demandé, le 6 janvier 2004, de pouvoir bénéficier d'un
regroupement familial. Le recours de droit administratif est donc recevable
sous cet angle.

En revanche, les recourants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qui
peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des
enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en
Suisse (c'est-à-dire au moins un droit certain à une autorisation de séjour:
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens noués entre les intéressés
sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune
effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p. 218;
127 II 60 consid. 1d p. 64 ss). En effet, selon la jurisprudence (ATF 133 II
6 consid. 1.1.2 non publié), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si
l'enfant concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de
céans statue. On présume qu'à partir de 18 ans, un jeune est normalement en
mesure de vivre de manière indépendante sauf circonstances particulières, par
exemple en cas de handicap ou de maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p.
261/262; 115 Ib 1 consid. 2c et 2d p. 5/6). Or, A.X.________ a plus de 18 ans
(en fait, presque 20 ans) actuellement.

1.3 De plus, en matière de police des étrangers, la voie du recours de droit
administratif n'est pas ouverte contre les décisions de renvoi de Suisse
(art. 100 al. 1 lettre b ch. 4 OJ). Dans la mesure où le présent recours
porte sur le renvoi de Suisse, il est donc irrecevable. Il en va de même des
conclusions des recourants tendant à l'approbation ou à l'examen de la
délivrance d'une autorisation de séjour à A.X.________  à un autre titre que
celui du regroupement familial, notamment pour cas de rigueur excessive, du
fait qu'elles sortent du cadre du litige que l'autorité intimée a dû
trancher.

1.4 Au surplus, déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la
loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ.

2.
Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision qui
n'émane pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit, le cas
échéant d'office, les constatations de fait (art. 104 lettre b et 105 al. 1
OJ). Sur le plan juridique, il vérifie d'office l'application du droit
fédéral qui englobe en particulier les droits constitutionnels des citoyens
ainsi que les traités internationaux (cf. ATF 130 I 312 consid. 1.2 p. 318) -
en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation
(art. 104 lettre a OJ) -, sans être lié par les motifs invoqués par les
parties (art. 114 al. 1 in fine OJ). En revanche, il ne peut pas revoir
l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un
tel examen dans ce domaine (art. 104 lettre c ch. 3 OJ).

En matière de police des étrangers, lorsque la décision entreprise n'émane
pas d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses
jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de droit
existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365;
122 II 1 consid. 1b p. 4).

3.
Les recourants requièrent une série de mesures d'instruction (production de
dossiers ou de pièces, établissement de rapports, audition des recourants et
de témoins).

La procédure du recours de droit administratif est essentiellement écrite
(art. 110 OJ) et des débats, en particulier une audience de comparution
personnelle, ne sont qu'exceptionnellement ordonnés (art. 112 OJ).

Les réquisitions d'instruction portant sur des mesures qui visent à étayer
des conclusions irrecevables (cf. consid. 1.3, ci-dessus) doivent être
d'emblée écartées. En outre, le Département fédéral a produit son dossier
ainsi que celui de l'Office fédéral et le Service cantonal a également
produit son dossier. L'autorité de céans s'estime suffisamment renseignée
pour statuer en l'état du dossier. Dès lors, il y a aussi lieu d'écarter les
autres réquisitions d'instruction des intéressés.

4.
Selon la jurisprudence (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329
consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), le but de l'art. 17 al. 2 LSEE
est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale
complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la
famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les
parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis
plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement
familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les
enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus
restrictives que lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce
dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans
restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2
p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un
droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des
enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La
reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec
ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation
ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances,
notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le
déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des
possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II
11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252, et la jurisprudence
citée).

Dans un arrêt du 19 décembre 2006 (ATF 133 II 6), le Tribunal fédéral a
maintenu et explicité sa jurisprudence. Il a indiqué que, dans certains cas
et sous réserve de l'abus de droit, un droit au regroupement familial partiel
ne doit pas être d'emblée exclu, même s'il est exercé plusieurs années après
la séparation de l'enfant avec le parent établi en Suisse et si l'âge de
l'enfant est alors déjà relativement avancé. Il s'agit de mettre en balance,
d'une part, l'intérêt privé de l'enfant et du parent concerné à pouvoir vivre
ensemble en Suisse  et, d'autre part, l'intérêt public de ce pays à
poursuivre une politique restrictive en matière d'immigration. L'examen du
cas doit être global et tenir particulièrement compte de la situation
personnelle et familiale de l'enfant et de ses réelles chances de s'intégrer
en Suisse. A cet égard, le nombre d'années qu'il a vécues à l'étranger et la
force des attaches familiales, sociales et culturelles qu'il s'y est créées,
de même que l'intensité de ses liens avec son autre parent établi en Suisse,
son âge, son niveau scolaire ou encore ses connaissances linguistiques sont
des éléments primordiaux dans la pesée des intérêts. Un soudain déplacement
de son cadre de vie peut en effet constituer un véritable déracinement pour
lui et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau
pays d'accueil. De plus, une longue durée de séparation d'avec son parent
établi en Suisse a normalement pour effet de distendre ses liens affectifs
avec ce dernier, en même temps que de resserrer ces mêmes liens avec le
parent et/ou les proches ayant pris soin de lui à l'étranger, dans une mesure
pouvant rendre délicat un changement de sa prise en charge éducative. C'est
pourquoi il faut continuer autant que possible à privilégier la venue en
Suisse de jeunes enfants, mieux à même de s'adapter à un nouvel environnement
(familial, social, éducatif, linguistique, scolaire, ...) que des adolescents
ou des enfants proches de l'adolescence.

D'une manière générale, plus un enfant a vécu longtemps à l'étranger et se
trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs justifiant le
déplacement de son centre de vie doivent apparaître impérieux et solidement
étayés. Le cas échéant, il y aura lieu d'examiner s'il existe sur place des
alternatives concernant sa prise en charge éducative qui correspondent mieux
à sa situation et à ses besoins spécifiques, surtout si son intégration en
Suisse s'annonce difficile au vu des circonstances (âge, niveau scolaire,
connaissances linguistiques, ...) et si ses liens affectifs avec le parent
établi dans ce pays n'apparaissent pas particulièrement étroits. Pour
apprécier l'intensité de ceux-ci, il faut notamment tenir compte du temps que
l'enfant et le parent concerné ont passé ensemble avant d'être séparés l'un
de l'autre et examiner dans quelle mesure ce parent a réussi pratiquement
depuis lors à maintenir avec son enfant des relations privilégiées malgré la
distance et l'écoulement du temps, en particulier s'il a eu des contacts
réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres,
...), s'il a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son
entretien. Il y a également lieu, dans la pesée des intérêts, de prendre en
considération les raisons qui ont conduit le parent établi en Suisse à
différer le regroupement familial, ainsi que sa situation personnelle et
familiale et ses possibilités concrètes de prise en charge de l'enfant (cf.
ATF 133 II 6 consid. 3 et 5 p. 9 ss et 14 ss).

5.
Abstraction faite du contexte dans lequel A.X.________ a pu entrer légalement
en Suisse et des circonstances dans lesquelles les autorités fédérales ont dû
statuer sur son cas - questions qui feront l'objet du consid. 6, ci-après -,
force est de constater que la recourante ne remplit pas les conditions du
regroupement familial (partiel), telles que précisées par la jurisprudence.

Jusqu'à sa venue en Suisse, en mai 2005, A.X.________ a toujours vécu avec sa
mère, quand bien même son père avait obtenu un droit de garde sur elle, à
titre de mesure préprovisionnelle, en août 1998. En outre, à l'exception
d'une année passée en Suisse, elle a vécu dans sa patrie jusqu'en mai 2005,
alors que son père a quitté le Kosovo en mars 1996 déjà. Même si A.X.________
a entretenu durant toutes ces années des contacts avec son père, on ne
saurait considérer que cette relation, même forte, était prépondérante
jusqu'en mai 2005, par rapport à celle qu'elle avait avec sa mère. En effet,
cette dernière s'est toujours occupée de sa fille et l'a entièrement élevée,
puisque A.X.________ avait 18 ans lorsqu'elle l'a quittée. En outre, la
recourante a, dans son pays d'origine, des liens familiaux qui lui
permettraient d'y vivre même si les conditions pour poursuivre des études,
puis entrer dans la vie économique sont nettement moins favorables qu'en
Suisse. D'ailleurs, lors de sa première venue en Suisse, en 1998,
A.X.________ avait obtenu une autorisation de séjour à l'année, mais elle est
repartie et a terminé sa scolarité obligatoire au Kosovo. Et c'est
précisément pour que l'intéressée puisse achever cette formation de base dans
sa patrie que la demande de regroupement familial a été différée, ce qui
laisse penser que ladite demande ne repose pas en priorité sur des motifs
affectifs.

6.
Il convient cependant de revenir sur les circonstances dans lesquelles
A.X.________ est arrivée en Suisse et sur les conditions dans lesquelles les
autorités fédérales ont statué sur son cas. C'est en effet sur ces éléments
que les recourants se fondent pour invoquer le principe de la protection de
la bonne foi.

6.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la
confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités,
lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un
comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un
renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger
celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la
réglementation en vigueur, à condition (a) que l'autorité soit intervenue
dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle
ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c)
que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de
l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (d) que l'administré
se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636/637 et la
jurisprudence citée).

6.2 A.X.________ est entrée en Suisse en toute légalité (au bénéfice d'un
visa) le 28 mai 2005 pour vivre auprès de son père. Il n'y a eu aucune
tromperie des intéressés envers les autorités. Le conseil des recourants
avait, il est vrai, insisté pour obtenir un règlement rapide du cas de
A.X.________, à réception de l'arrêt du Tribunal administratif du 12 avril
2005. Toutefois, les espoirs d'un règlement favorable ne pouvaient être
considérés comme mauvais, compte tenu précisément de cet arrêt. Le Tribunal
administratif avait certes réservé l'approbation de l'autorité fédérale mais,
dans son courrier du 26 avril 2005, l'avocat des recourants demandait
justement à l'autorité cantonale d'intervenir auprès de l'autorité fédérale
pour que la Représentation suisse à Pristina puisse délivrer un visa à
A.X.________. C'est dans ce contexte que le Service cantonal a pris, le 13
mai 2005, une décision d'autorisation de délivrance de visa, à vrai dire
imprudemment, puisque l'approbation de l'autorité fédérale n'était pas
intervenue. On rappellera que l'Office fédéral qui désire s'opposer à
l'octroi d'une autorisation de séjour n'est pas obligé de recourir contre la
décision de l'autorité cantonale statuant en dernière instance, mais peut
attendre que le dossier lui soit transmis et refuser son approbation.
Toutefois, en l'espèce, les intéressés ne pouvaient pas se rendre compte que
l'autorisation de délivrance de visa du Service cantonal du 13 mai 2005 avait
été émise imprudemment. A cela s'ajoute que la Représentation suisse à
Pristina a délivré le visa sollicité sans effectuer de contrôle auprès de
l'Office fédéral. La bonne foi des recourants doit donc être protégée. Ils
ont reçu une assurance dont ils n'avaient pas lieu de penser qu'elle avait
été émise prématurément ou par une autorité incompétente. Sur la base de
cette assurance, ils ont pris des dispositions lourdes de conséquences pour
l'avenir de A.X.________. Celle-ci est venue en Suisse où elle paraît
s'intégrer normalement. Elle a fait des efforts louables dans ce sens (la
bonne intégration sociale et professionnelle de la recourante a été relevée
par l'Office vaudois de perfectionnement scolaire, de transition et
d'insertion) et ses liens avec son père sont maintenant étroits si ce n'est
prépondérants. Il n'y a aucun motif de révocation de l'assurance donnée (la
recourante s'intègre bien). Un retour au pays d'origine serait un nouveau
déracinement qu'on ne saurait dans ces conditions infliger à A.X.________ qui
a déjà été suffisamment ballotée par les événements, en précisant que la
situation serait totalement différente si la recourante était venue en Suisse
de manière illégale.

7.
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est
recevable. La décision du Département fédéral du 27 juin 2006 doit être
annulée. Le dossier doit être renvoyé à l'Office fédéral pour qu'il approuve
l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à
A.X.________. Une fois cette approbation donnée, il appartiendra au Service
cantonal de délivrer ladite autorisation.

Bien qu'elle succombe, la Confédération, dont l'intérêt pécuniaire n'est pas
en cause, n'a pas à supporter de frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ).

Obtenant gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour l'ensemble
de la procédure devant l'Office fédéral, le Département fédéral et le
Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. La décision du
Département fédéral de justice et police du 27 juin 2006 est annulée.

2.
La cause est renvoyée à l'Office fédéral des migrations pour qu'il approuve
l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à
A.X.________.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
La Confédération versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité
de 3'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure devant
l'Office fédéral des migrations, le Département fédéral de justice et police
ainsi que le Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des  recourants, à
l'Office fédéral des migrations, au Département fédéral de justice et police
ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président:  La greffière: